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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE de la MIROITERIE,
de la TRANSFORMATION et du NÉGOCE du VERRE
ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES
ENTRE :
La Fédération Française des Professionnels du Verre (FFPV)
D’UNE PART,
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Les Organisations syndicales de salariés de la branche reconnues
représentatives au plan national suivantes :
 FNTVC – CGT
 FCE – CFDT
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 Fédération CMTE-CFTC
 Fédération CFE-CGC Chimie
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie
liée à la propagation du Covid-19, par dérogation aux secteurs 2 et 3 du chapitre Ier du
titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations
conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le présent
accord de branche a pour objectif de déterminer, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance
n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de
durée du travail et de jours de repos, les conditions dans lesquelles l’employeur est
autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris
avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être
pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
2
Le présent accord vise également à autoriser l’employeur à fractionner les congés sans
être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu
d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil
de solidarité travaillant dans une même entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra
aller au-delà du 30 Septembre 2020.
Les parties au présent accord rappellent que le maintien des salariés en activité ne peut
s’entendre que sous la réserve du respect des règles assurant la sécurité et la protection
de la santé des salariés, qu’il est de la responsabilité de l’employeur de mettre en place
et de faire respecter.
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Les entreprises concernées sont toutes les sociétés appliquant la convention collective
de la Miroiterie, transformation de verre (IDCC 1499).
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entreprises de plus ou moins de 50 salariés dépourvues de représentation syndicale ainsi
que les entreprises dépourvues de Comité Social et Economique, quel que soit leur
effectif, et disposant d’un procès-verbal de carence aux dernières élections.
Article 2 : Fixation unilatérale de congés payés - jours de RTT - jours de repos des
conventions de forfait - jours issus du compte Epargne-Temps.
A défaut d’accord avec les salariés concernés, et sous réserve de les prévenir deux jours
francs à l’avance, les entreprises visées en article 1 du présent accord pourront décider
de fixer ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés dans la limite d’un
maximum de 6 jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance prévus par la loi.
Ces jours de congés pourront être fixés unilatéralement en une ou plusieurs fois, selon
les besoins de l’activité de l’entreprise.
La faculté de fixer unilatéralement les 6 jours ouvrables de congés vise les jours de
congés payés légaux acquis au titre de la période 2018/2019 ainsi que, par anticipation,
au titre de la période 2019/2020 à compter du 1er mai 2020.
Par dérogation aux dispositions légales, les jours de congés ainsi déterminés n’ouvriront
pas droit aux congés supplémentaires de fractionnement.
L’employeur garantit un minimum de 12 jours de congés pendant la période estivale.
L’employeur pourra fixer ou modifier les dates de congés de manière unilatérale dans les
conditions susvisées sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou
des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise.
3
Les partenaires sociaux rappellent qu’en application des dispositions de l’ordonnance n°
2020-323 du 25 mars 2020, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux
difficultés économiques liées à la crise sanitaire, l’employeur a la possibilité,
unilatéralement, d’imposer la prise ou de modifier les dates des jours de repos définis ci-
après, dans la limite d’un maximum de 10 jours, et sous réserve de prévenir les salariés
concernés deux jours francs à l’avance :
- jours de repos issus du dispositif de réduction du temps de travail acquis par le salarié ;
- jours de repos prévus par une convention de forfait ;
- droits affectés en compte épargne-temps transformés en jours de repos.
Article 3 : Modalités d’application de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Les mesures prises en application du présent accord cesseront de produire effet à la
date à laquelle prendra fin l’état d’urgence sanitaire et au plus tard le 30 septembre
2020.
Les parties signataires conviennent de réaliser un point de situation de l’application du
présent accord à la fin du mois de juin 2020.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et
suivants du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l’extension rapide du présent accord
au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé dans les conditions fixées par les
articles L.2261-15, 24, 25 et 26 du Code du travail.
Aucun accord d’entreprise ne pourra déroger de manière moins favorable aux clauses
du présent accord de Branche.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt
légal, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail et cesseront de produire
leurs effets au 30 septembre 2020.
Fait à Paris, le 20 avril 2020
4
La Fédération Française des Professionnels du Verre (FFPV)
Les représentants des Fédérations Syndicales :
FCE – CFDT
Représentée par
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IDCC 1499 accord congés payés pendant le coronavirus

  • 1. 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE de la MIROITERIE, de la TRANSFORMATION et du NÉGOCE du VERRE ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ENTRE : La Fédération Française des Professionnels du Verre (FFPV) D’UNE PART, Et Les Organisations syndicales de salariés de la branche reconnues représentatives au plan national suivantes :  FNTVC – CGT  FCE – CFDT  Fédéchimie CGT-FO  Fédération CMTE-CFTC  Fédération CFE-CGC Chimie D’AUTRE PART, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : PREAMBULE Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie liée à la propagation du Covid-19, par dérogation aux secteurs 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le présent accord de branche a pour objectif de déterminer, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • 2. 2 Le présent accord vise également à autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra aller au-delà du 30 Septembre 2020. Les parties au présent accord rappellent que le maintien des salariés en activité ne peut s’entendre que sous la réserve du respect des règles assurant la sécurité et la protection de la santé des salariés, qu’il est de la responsabilité de l’employeur de mettre en place et de faire respecter. Article 1 : Champ d’application du présent accord Les entreprises concernées sont toutes les sociétés appliquant la convention collective de la Miroiterie, transformation de verre (IDCC 1499). Parmi celles-ci, il est précisé que sont aussi concernées par le présent accord les entreprises de plus ou moins de 50 salariés dépourvues de représentation syndicale ainsi que les entreprises dépourvues de Comité Social et Economique, quel que soit leur effectif, et disposant d’un procès-verbal de carence aux dernières élections. Article 2 : Fixation unilatérale de congés payés - jours de RTT - jours de repos des conventions de forfait - jours issus du compte Epargne-Temps. A défaut d’accord avec les salariés concernés, et sous réserve de les prévenir deux jours francs à l’avance, les entreprises visées en article 1 du présent accord pourront décider de fixer ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés dans la limite d’un maximum de 6 jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance prévus par la loi. Ces jours de congés pourront être fixés unilatéralement en une ou plusieurs fois, selon les besoins de l’activité de l’entreprise. La faculté de fixer unilatéralement les 6 jours ouvrables de congés vise les jours de congés payés légaux acquis au titre de la période 2018/2019 ainsi que, par anticipation, au titre de la période 2019/2020 à compter du 1er mai 2020. Par dérogation aux dispositions légales, les jours de congés ainsi déterminés n’ouvriront pas droit aux congés supplémentaires de fractionnement. L’employeur garantit un minimum de 12 jours de congés pendant la période estivale. L’employeur pourra fixer ou modifier les dates de congés de manière unilatérale dans les conditions susvisées sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise.
  • 3. 3 Les partenaires sociaux rappellent qu’en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire, l’employeur a la possibilité, unilatéralement, d’imposer la prise ou de modifier les dates des jours de repos définis ci- après, dans la limite d’un maximum de 10 jours, et sous réserve de prévenir les salariés concernés deux jours francs à l’avance : - jours de repos issus du dispositif de réduction du temps de travail acquis par le salarié ; - jours de repos prévus par une convention de forfait ; - droits affectés en compte épargne-temps transformés en jours de repos. Article 3 : Modalités d’application de l’Accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les mesures prises en application du présent accord cesseront de produire effet à la date à laquelle prendra fin l’état d’urgence sanitaire et au plus tard le 30 septembre 2020. Les parties signataires conviennent de réaliser un point de situation de l’application du présent accord à la fin du mois de juin 2020. Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail. Les parties signataires conviennent de demander l’extension rapide du présent accord au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé dans les conditions fixées par les articles L.2261-15, 24, 25 et 26 du Code du travail. Aucun accord d’entreprise ne pourra déroger de manière moins favorable aux clauses du présent accord de Branche. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail et cesseront de produire leurs effets au 30 septembre 2020. Fait à Paris, le 20 avril 2020
  • 4. 4 La Fédération Française des Professionnels du Verre (FFPV) Les représentants des Fédérations Syndicales : FCE – CFDT Représentée par CFE-CGC Chimie