SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
Télécharger pour lire hors ligne
Ucanss
Protocole d’accord relatif à l’accompagnement des salariés mis à
disposition au sein des juridictions sociales dans le cadre de la
réforme dite « Justice du XXIème
siècle »
2
Entre d'une part,
- l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, Raynal
Le May, dûment mandaté à cet effet par le Comité exécutif des directeurs le 13 juin 2018,
et, d'autre part,
- les organisations syndicales soussignées,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’article 12 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a
profondément réformé l’organisation juridictionnelle du traitement des contentieux de la
Sécurité sociale. Ainsi, en première instance, les juridictions du contentieux général et du
contentieux technique de la Sécurité sociale sont supprimées et les contentieux transférés à
des tribunaux de grande instance spécialement désignés. Par ailleurs il est procédé à la
répartition du contentieux relevant actuellement de la Cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) respectivement vers des cours
d’appel spécialement désignées, pour ce qui concerne le contentieux de l’incapacité, et vers
une cour nationale compétente en premier et dernier ressort pour ce qui concerne le
contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Pour l’application de ces dispositions, l’ordonnance n°2018-359 du 16 mai 2018 prévoit les
mécanismes statutaires dérogatoires nécessaires afin de permettre aux salariés du Régime
général de Sécurité sociale détachés dans les juridictions actuellement chargés des
contentieux de la Sécurité sociale, d’une part, de continuer leur activité au sein des
juridictions judiciaires nouvellement compétentes à compter du 1er janvier 2019 et, d’autre
part, d’intégrer de manière pérenne la communauté de travail de ces juridictions.
Pour autant, ces salariés, contractuellement liés à un organisme de Sécurité sociale du
Régime général, conservent la possibilité de mettre fin à leur mise à disposition et de
réintégrer les services de leur organisme employeur.
Par ailleurs, les dispositions légales permettent de poursuivre les situations de mise à
disposition avec le Ministère de la Justice.
Ainsi, les salariés qui choisiraient de ne pas rejoindre les effectifs du Ministère continuent,
comme précédemment, de bénéficier de l’ensemble des dispositions conventionnelles.
Conscients que cette réforme peut entraîner pour les salariés concernés une évolution de
leur cadre de travail et/ou de leurs activités qui doit être accompagnée, les parties
signataires ont souhaitées assortir les dispositions légales des garanties conventionnelles
suivantes :
3
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article 1 - Personnels concernés
Le présent accord s’applique aux salariés des organismes du Régime général de Sécurité
sociale mis à disposition des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), des
Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI) et de la Cour Nationale de l'Incapacité et de
la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) au 1er
janvier 2019.
Article 2 - Rappel de la situation des salariés au 1er
janvier 2019 résultant des
dispositions légales
L’ordonnance du 16 mai 2018 pose le principe de la poursuite à compter du 1er janvier 2019
de cette mise à disposition auprès des pôles sociaux des tribunaux de grande instance ou le
cas échéant des cours d’appel qui auront été spécialement désignés sans qu’il soit
nécessaire de procéder à des avenants aux conventions de mise à disposition actuellement
en cours.
Par ailleurs, ce même texte crée, pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier
2020, des recrutements exceptionnels réservés aux salariés du Régime général de Sécurité
sociale exerçant leurs fonctions au sein des juridictions sociales et souhaitant intégrer l’un
des corps de fonctionnaires du ministère de la justice.
En tout état de cause, les salariés mis à disposition de l’une des juridictions précitées
peuvent à tout moment demander la fin de leur mise à disposition et leur réintégration dans
leur organisme employeur.
Article 3 - Garanties
Il est garanti à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent
accord que, dans le cadre du transfert vers les tribunaux de grande instance et cours d’appel
spécialement désignés, aucun licenciement économique individuel n'interviendra, et que
toute mobilité, à l’exception de celles induites par les transferts entre juridictions ou résultant
de la dénonciation par l’une des parties des conventions de mise à disposition, s'opérera sur
la base du volontariat. De ce fait, toutes les clauses de mobilité attachées au contrat de
travail ne sont pas applicables à cette occasion.
Il est également garanti à ces salariés le maintien de leur niveau de qualification et de
rémunération.
De plus, pour les salariés choisissant de réintégrer leur organisme employeur, il est
systématiquement recherché un poste leur permettant de se rapprocher de leur domicile, y
compris par voie de mutation dans un autre organisme du Régime général de Sécurité
sociale.
4
TITRE II
ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS POURSUIVANT LEUR ACTIVITÉ
AU SEIN DES PÔLES SOCIAUX DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Article 4 - Intégration au corps de fonctionnaire du Ministère de la justice
Le salarié qui souhaite intégrer le Ministère de la justice bénéficie d’une information sur le
statut des fonctionnaires, sur les différentes dates de concours et sur le maintien de leur
rémunération.
Article 5 - Poursuite des mises à disposition
Le salarié dont la mise à disposition du Ministère de la justice se poursuit après le 1er
janvier
2019, et qui accepte une mobilité fonctionnelle au sein de son pôle spécialisé de
rattachement, bénéficie d’une prime dont le montant correspond à :
- un demi-mois du salaire brut normal de l’emploi précédent en cas de changement d’emploi
générique ;
- un mois du salaire brut normal de l’emploi précédent en cas de changement de famille
professionnelle.
Cette prime est versée en une fois lors de sa prise de fonction.
La mobilité fonctionnelle au sens du présent article est constatée par la conclusion d’un
avenant au contrat de travail initial.
Une information sur les conditions de travail au sein des services concernés du Ministère de
la justice est assurée auprès du salarié.
Par ailleurs, afin d’assurer la pérennité du lien entre l’organisme employeur et le salarié mis
à disposition, l’employeur prend toutes dispositions utiles afin que ce dernier soit rendu
destinataire des informations générales concernant la vie de l’organisme.
TITRE III
ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS RÉINTÉGRANT
LE RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article 6 - Droit à la réintégration au sein de l’organisme employeur
En cas de fin de mise à disposition, le salarié concerné est réintégré de droit dans son
organisme employeur ou, lorsque cela est possible, dans un organisme lui permettant de se
5
rapprocher de son domicile, quelle que soit la partie qui a sollicité cette fin de mise à
disposition.
Il en est de même, s’agissant des salariés souhaitant intégrer les effectifs du Ministère de la
justice dans le cadre du recrutement réservé, dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient
pas titularisés à l’issue du ou des stage(s) prévu(s) à l’article 9 du décret du 16 mai 2018 ou
s’ils souhaitaient revenir sur leur choix avant la fin du (des) dit(s) stage(s).
En l’absence de titularisation au terme du ou des stage(s) précité(s), l’organisme employeur
propose au Ministère de la Justice, en accord avec le salarié, que ce dernier soit de nouveau
mis à disposition.
6.1. - Entretiens d’information et d’orientation
Le salarié amené à réintégrer son organisme employeur bénéficie d’un entretien
d’information et d’orientation avec un responsable du secteur des ressources humaines de
cet organisme.
L'information la plus complète lui est délivrée sur les possibilités d'évolution professionnelle
dans l'organisme.
Les propositions d'évolution ou de reconversion professionnelle formulées par le salarié sont
recensées par la direction qui doit les étudier prioritairement.
En l'absence de souhait d'évolution professionnelle émis par le salarié, ou dans
l'impossibilité d'y satisfaire, l'employeur formule des propositions qui portent prioritairement
sur un emploi dans l'organisme en lien avec son emploi actuel et en rapport avec les
compétences et qualifications acquises par le salarié.
Une proposition de poste est formulée par écrit, et communiquée au salarié par tout moyen
permettant de recueillir un accusé de réception.
La proposition comporte l’intitulé du poste, le lieu de travail et le niveau de classification
correspondant au référentiel de l’emploi de l’organisme. La notification de cette proposition
rappelle l’expression des souhaits professionnels formulés par l’intéressé, l’informe qu’il
dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. La réponse du
salarié, signifiant son accord ou son refus, est formulée par écrit. À défaut de réponse dans
ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le repositionnement proposé.
Il est donné acte au salarié, par écrit, de sa décision explicite ou implicite dans un délai de
10 jours.
Pour le salarié qui accepte, explicitement ou implicitement, la proposition formulée, les
mesures d’accompagnement à la prise de fonctions visées à l’article 6.2 du présent accord
peuvent alors être mises en œuvre.
Le cas échéant, un entretien, qui se déroule dans des conditions identiques au précédent,
est organisé, afin de permettre de formuler deux nouvelles propositions tenant compte, dans
toute la mesure du possible, des souhaits du salarié.
Ces propositions sont communiquées par écrit au salarié, qui fait part, également par écrit, et
dans les conditions précédemment exposées, de sa position.
6
Après trois propositions d'évolution professionnelle qui n'ont pu aboutir, un accompagnement
RH, qui peut notamment comporter un bilan professionnel, ou un bilan de compétences, est
obligatoirement proposé à l'intéressé, qui peut cependant le refuser.
A chaque étape, le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner par un représentant
du personnel ou un représentant syndical de l’organisme.
A aucun moment, le refus d’une proposition par le salarié ne peut conduire à son
licenciement économique individuel.
6.2. - Mesures d'accompagnement personnalisé à la prise de fonctions
En cas de repositionnement dans un emploi différent, le salarié concerné bénéficie, sur son
temps de travail, de la formation initiale ou complémentaire nécessaire à la tenue du nouvel
emploi.
Le détail des accompagnements proposés est notifié au salarié par écrit.
L'employeur engage alors tous les moyens budgétaires nécessaires à la formation du salarié
avec, si nécessaire, une dotation spécifique complémentaire au plan de formation continue
initial.
Afin de concilier au mieux une bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle,
les formations organisées dans les locaux de l’organisme, ou dans l’agglomération où ce
dernier est situé, sont privilégiées.
À tout moment, le salarié peut bénéficier d’un bilan professionnel destiné à rechercher les
actions de formation complémentaires qui s’avéreraient nécessaires ou qui lui permettraient
de préparer une reconversion professionnelle.
6.3. - Situation de changement d’emploi
Le salarié qui change d'emploi bénéficie, en tout état de cause, du maintien de son niveau
de qualification et de sa rémunération.
Ce changement ne remet pas en cause ses possibilités d’évolution professionnelle
ultérieures.
6.4. - Aide à la mutation
Afin de faciliter la démarche des salariés désireux d’obtenir une mutation, il est convenu que
les intéressés, quand ils font acte de candidature sur un poste déclaré vacant, bénéficient
automatiquement d’un entretien au niveau de l’organisme appelant.
Article 7 - Mobilité fonctionnelle
Le salarié, réintégrant son organisme employeur, qui accepte une mobilité fonctionnelle
bénéficie d’une prime dont le montant correspond à :
- un demi-mois du salaire brut normal de l’emploi précédent en cas de changement d’emploi
générique ;
7
- un mois du salaire brut normal de l’emploi précédent en cas de changement de famille
professionnelle.
Cette prime est versée en une fois lors de sa prise de fonction.
Cet accompagnement de la mobilité fonctionnelle ne se cumule pas avec celui de la mobilité
géographique, l’accompagnement le plus favorable s’appliquant.
Article 8 - Accompagnement des mobilités géographiques
Lorsque la réintégration au sein de son organisme employeur ou dans un organisme plus
proche de son domicile entraîne pour le salarié une mobilité géographique, ce dernier
bénéficie des avantages suivants :
8.1. - Mobilité n’entraînant ni changement de domicile ni double résidence
8.1.1. - Réintégration à l’initiative du Ministère de la justice ou du salarié
Lorsque la mobilité est liée au terme de la mise à disposition du salarié, résultant de sa
propre initiative ou de celle du Ministère de la justice, et que le nouveau lieu de travail de ce
dernier induit une augmentation du temps de trajet aller-retour, appréciée sur une base
objective (site internet de simulation de transport), entre le domicile et le lieu habituel de
travail d’au moins 30 minutes, il bénéficie du remboursement, à la charge de l’employeur :
- soit d’un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre
son domicile et son nouveau lieu de travail,
- soit des frais engagés pour ses déplacements entre son domicile et son nouveau lieu de
travail, sur la base du montant des indemnités kilométriques visées à l’article 7 du protocole
d’accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacements dans les organismes du
Régime général de la Sécurité sociale.
Cette prise en charge est assurée pendant une durée de 18 mois, qui court à compter de la
date de prise des nouvelles fonctions.
En outre, si cette mobilité entraîne un allongement de trajet entre le domicile et le nouveau
lieu de travail habituel de plus d’une heure aller/retour ou 35 km, l’intéressé bénéficie d’une
prime de mobilité correspondant à deux mois de la rémunération brute normale du nouvel
emploi.
8.1.2. - Réintégration à l’initiative de l’organisme employeur
Lorsque le salarié est amené à réintégrer le Régime général à l’initiative de son organisme
employeur, et que son nouveau lieu de travail induit une augmentation du temps de trajet
aller-retour, appréciée sur une base objective (site internet de simulation de transport), entre
le domicile et le lieu habituel de travail d’au moins 30 minutes, il bénéficie d’une prime de
mobilité correspondant à deux mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi ainsi
que du remboursement, à la charge de l’employeur :
- soit d’un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre
son domicile et son nouveau lieu de travail,
8
- soit des frais engagés sur la base du montant des indemnités kilométriques visées à
l’article 7 du protocole d’accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacements dans les
organismes du Régime général de la Sécurité sociale.
Cette prise en charge est assurée pendant une durée de 18 mois, qui court à compter de la
date de prise des nouvelles fonctions.
8.2. - Mobilité entraînant un changement de domicile
Lorsque la mobilité entraîne un allongement de trajet entre le domicile et le nouveau lieu de
travail habituel de plus d’une heure aller/retour ou 35 km ainsi qu’un changement de
domicile, l’intéressé bénéficie des avantages suivants :
- la prime de mobilité est portée à trois mois de la rémunération brute normale du nouvel
emploi ;
- un crédit de cinq jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être
fractionné est à prendre dans les deux mois précédant ou suivant la réalisation effective de
la mobilité ;
- le remboursement des frais liés à la recherche d’un logement, soit une prise en charge
dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage
de reconnaissance (transport, hôtel, repas, dans la limite de trois nuitées maximum) pour le
salarié et son conjoint ou situation assimilée, ainsi que pour ses enfants à charge. Les frais
d’agence afférents à la location ou à l’achat de la nouvelle résidence sont pris en charge
par le nouvel organisme employeur sur présentation de facture, à concurrence d’un
montant maximum de 1 500 euros ;
- l’aide de l’organisme d’accueil dans la recherche d’un logement, notamment dans le cadre
de sa politique de contribution à l’effort de construction employeur ;
- le remboursement pour le salarié et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à
charge) des frais de transport sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur ;
- la prise en charge intégrale des frais de déménagement avec présentation préalable au
remboursement de trois devis à l’organisme preneur, qui notifie par écrit au salarié
concerné son accord sur le devis le plus économique, le remboursement s’effectuant sur
présentation d’une facture détaillée et acquittée ;
- les facilités nécessaires à l'insertion professionnelle du conjoint (ou assimilé) dans la zone
géographique d'accueil. À cet effet, si le conjoint (ou assimilé) est salarié de l'institution, les
caisses nationales étudient, avec le concours des organismes de la région considérée,
toutes les possibilités d'un reclassement dans un poste d'un niveau équivalent ; si le
conjoint (ou assimilé) n'est pas salarié de l'institution, les possibilités d'emploi existant au
sein ou à l'extérieur de l'institution, dans la région concernée, sont explorées et il est mis à
la disposition du conjoint (ou assimilé) une assistance à la recherche d'un emploi.
Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au salarié
ayant bénéficié de l'indemnité de double résidence visée ci-dessous, quand il procède à son
déménagement dans le cadre de sa mobilité.
8.3. - Mobilité entraînant une double résidence
9
Le salarié qui du fait de sa mobilité se trouve placé en situation de double résidence,
bénéficie d’une indemnité dont le montant journalier correspond pendant trois mois à celui de
l’indemnité conventionnelle qui est servie au sein des organismes du Régime général de la
Sécurité sociale pour les déplacements entraînant un découcher, majoré de celui d’une
indemnité correspondant à un déplacement obligeant à prendre un repas à l’extérieur.
À l’issue de ces trois mois, le salarié qui remplit toujours les conditions, bénéficie du
remboursement de ses frais supplémentaires d’hébergement liés à sa double résidence,
dûment justifiés, dans la limite de huit cents euros mensuels, pendant quinze mois.
Ce montant est revalorisé au 1er
janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution
annuelle constaté de l’indice Insee « hôtellerie y compris pension », ou de tout indice qui
viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistiques.
Il bénéficie, en outre, en métropole, du remboursement de ses frais de déplacement, sur la
base des tarifs conventionnels en vigueur dans les organismes du Régime général de la
Sécurité sociale, à raison d’un transport aller-retour hebdomadaire entre ses lieux de
résidence, et ce pendant une durée de dix-huit mois.
Article 9 - Aide au travail à temps partiel
Dans le cas où des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, âgés
d'au moins 57 ans à la date d'effectivité de l'une des situations visées à l'article 1 souhaitent
bénéficier d'une autorisation de travail à temps partiel, quelle que soit la durée
hebdomadaire de travail, les cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse, y
compris de retraite complémentaire, sont calculées sur la base d'un salaire à temps plein
jusqu'au départ à la retraite.
Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au
différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base d'un travail à temps plein,
et celles calculées sur la base du travail à temps partiel, sont prises en charge par
l'employeur.
Article 10 - Mobilité externe
10.1. - Bilan de compétences et congé pour validation des acquis de l’expérience
Le salarié souhaitant développer un projet professionnel bénéficie de plein droit, à sa
demande, d'un bilan de compétences.
S'il désire s'engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience, il
bénéficie d'un accompagnement de l'employeur qui lui donne toutes les facilités nécessaires
à la constitution du dossier.
Les frais inhérents à ces actions ne sont pas à la charge du salarié.
10.2 - Création ou reprise d'entreprise
Le salarié porteur d'un projet de création, ou de reprise d'entreprise, peut bénéficier d'un
congé, ou d'une période de travail à temps partiel, conformément à la législation en vigueur.
10
La durée de ce congé, ou de cette période de travail à temps partiel, ne peut excéder trois
ans.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du code du travail, ce congé est ouvert au salarié
sans condition d’ancienneté et sans qu'il soit possible de lui opposer un refus fondé sur une
précédente demande de création ou de reprise d'entreprise intervenue dans les 3 ans
précédents.
Le congé, ou la demande de travail à temps partiel, sont de droit.
10.3. - Mobilité volontaire sécurisée
Le salarié réintégrant le Régime général qui le souhaite bénéficie, dans les conditions
posées par le code du travail, d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer
une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de
travail est suspendue. La durée de ce congé ne peut excéder trois ans.
Au plus tard à l’issue de cette période, le salarié fait part de son souhait de mettre fin à son
contrat de travail, ou d’être réintégré dans son organisme. Dans ce dernier cas, il retrouve de
plein droit son précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d’une qualification et d’une
rémunération au moins équivalentes.
Ces dispositions s’appliquent quel que soit le nombre de salariés de l’organisme.
TITRE IV
DISPOSITIONS D’APPLICATION
Article 11 - Articulation avec les dispositions conventionnelles existantes
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les avantages de même nature
contenus dans d’autres textes conventionnels.
En cas de dispositions portant sur le même objet, la disposition la plus favorable au salarié
s’applique.
Article 12 - Communication sur l’accord
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié visé par les dispositions de son
article 1.
Article 13 - Suivi de l’accord
Le présent accord fait l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de l’INC.
11
Ce suivi porte notamment sur :
- le nombre de salariés demeurant mis à disposition et les organismes employeurs
concernés ;
- le nombre de salariés ayant rejoint les effectifs du Ministère de la Justice ;
- le nombre de salariés ayant changé d’emploi ;
- le nombre de salariés ayant exercé une mobilité géographique ;
- le nombre de salariés ayant exercé une mobilité fonctionnelle ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié de l’aide au travail à temps partiel prévue à l’article 9.
Article 14 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2024.
Il entre en application sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le Code de la
Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
Il peut être révisé dans les conditions posées par le Code du travail.
Fait à Paris, le 01/08/2018
Au siège de l’Ucanss
18 avenue Léon Gaumont
75980 PARIS CEDEX 20
C.F.D.T.
C.G.T.-F.O.

Contenu connexe

Tendances

Cdg 61 fiches conditions-promotion-interne
Cdg 61 fiches conditions-promotion-interneCdg 61 fiches conditions-promotion-interne
Cdg 61 fiches conditions-promotion-interneDominique Gayraud
 
IDCC 2691 Accord complémentaire santé 2018 2022 du 04-07-2017
IDCC 2691 Accord complémentaire santé 2018 2022 du 04-07-2017IDCC 2691 Accord complémentaire santé 2018 2022 du 04-07-2017
IDCC 2691 Accord complémentaire santé 2018 2022 du 04-07-2017Société Tripalio
 
Fiche explicative pour les ccp
Fiche explicative pour les ccpFiche explicative pour les ccp
Fiche explicative pour les ccpDominique Gayraud
 
Idcc 1921 accord activite partielle apld
Idcc 1921 accord activite partielle apldIdcc 1921 accord activite partielle apld
Idcc 1921 accord activite partielle apldLéo Guittet
 
Idcc 1794 avenant retraite progressive
Idcc 1794 avenant retraite progressiveIdcc 1794 avenant retraite progressive
Idcc 1794 avenant retraite progressiveSociété Tripalio
 
Idcc 2797 idcc 2603 accord de transition
Idcc 2797 idcc 2603 accord de transitionIdcc 2797 idcc 2603 accord de transition
Idcc 2797 idcc 2603 accord de transitionSociété Tripalio
 
IDCC 2847 protocole électoral cpn
IDCC 2847 protocole électoral cpnIDCC 2847 protocole électoral cpn
IDCC 2847 protocole électoral cpnSociété Tripalio
 
Idcc 1555 avenant categoriel tam
Idcc 1555 avenant categoriel tamIdcc 1555 avenant categoriel tam
Idcc 1555 avenant categoriel tamLéo Guittet
 
Ani csp-8-decembre-2014
Ani csp-8-decembre-2014Ani csp-8-decembre-2014
Ani csp-8-decembre-2014vszpyt
 
IDCC 1978 Accord reprise personnel
IDCC 1978 Accord reprise personnelIDCC 1978 Accord reprise personnel
IDCC 1978 Accord reprise personnelSociété Tripalio
 
Idcc 1686 accord interessement
Idcc 1686 accord interessementIdcc 1686 accord interessement
Idcc 1686 accord interessementSociété Tripalio
 
IDCC 1278 Avenant toilettage convention
IDCC 1278 Avenant toilettage conventionIDCC 1278 Avenant toilettage convention
IDCC 1278 Avenant toilettage conventionSociété Tripalio
 
Idcc 1686 accord participation
Idcc 1686 accord participationIdcc 1686 accord participation
Idcc 1686 accord participationSociété Tripalio
 
Convention contrat de securisation professionnelle mayotte
Convention contrat de securisation professionnelle mayotteConvention contrat de securisation professionnelle mayotte
Convention contrat de securisation professionnelle mayotteSociété Tripalio
 
IDCC 1996 Avenant toilettage ccn 11.05.17
IDCC 1996 Avenant toilettage ccn 11.05.17IDCC 1996 Avenant toilettage ccn 11.05.17
IDCC 1996 Avenant toilettage ccn 11.05.17Société Tripalio
 
IDCC 2796 accord du 7 janvier 2016
IDCC 2796 accord du 7 janvier 2016IDCC 2796 accord du 7 janvier 2016
IDCC 2796 accord du 7 janvier 2016Société Tripalio
 

Tendances (18)

Cdg 61 fiches conditions-promotion-interne
Cdg 61 fiches conditions-promotion-interneCdg 61 fiches conditions-promotion-interne
Cdg 61 fiches conditions-promotion-interne
 
IDCC 2691 Accord complémentaire santé 2018 2022 du 04-07-2017
IDCC 2691 Accord complémentaire santé 2018 2022 du 04-07-2017IDCC 2691 Accord complémentaire santé 2018 2022 du 04-07-2017
IDCC 2691 Accord complémentaire santé 2018 2022 du 04-07-2017
 
Fiche explicative pour les ccp
Fiche explicative pour les ccpFiche explicative pour les ccp
Fiche explicative pour les ccp
 
Idcc 1921 accord activite partielle apld
Idcc 1921 accord activite partielle apldIdcc 1921 accord activite partielle apld
Idcc 1921 accord activite partielle apld
 
Idcc 1794 avenant retraite progressive
Idcc 1794 avenant retraite progressiveIdcc 1794 avenant retraite progressive
Idcc 1794 avenant retraite progressive
 
Idcc 2797 idcc 2603 accord de transition
Idcc 2797 idcc 2603 accord de transitionIdcc 2797 idcc 2603 accord de transition
Idcc 2797 idcc 2603 accord de transition
 
IDCC 2847 protocole électoral cpn
IDCC 2847 protocole électoral cpnIDCC 2847 protocole électoral cpn
IDCC 2847 protocole électoral cpn
 
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-5 du 14 avril 2020, portant reten...
	Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-5 du 14 avril 2020, portant reten...	Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-5 du 14 avril 2020, portant reten...
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-5 du 14 avril 2020, portant reten...
 
Idcc 1555 avenant categoriel tam
Idcc 1555 avenant categoriel tamIdcc 1555 avenant categoriel tam
Idcc 1555 avenant categoriel tam
 
PDF-texte Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, ...
	PDF-texte		 	Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, ...	PDF-texte		 	Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, ...
PDF-texte Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, ...
 
Ani csp-8-decembre-2014
Ani csp-8-decembre-2014Ani csp-8-decembre-2014
Ani csp-8-decembre-2014
 
IDCC 1978 Accord reprise personnel
IDCC 1978 Accord reprise personnelIDCC 1978 Accord reprise personnel
IDCC 1978 Accord reprise personnel
 
Idcc 1686 accord interessement
Idcc 1686 accord interessementIdcc 1686 accord interessement
Idcc 1686 accord interessement
 
IDCC 1278 Avenant toilettage convention
IDCC 1278 Avenant toilettage conventionIDCC 1278 Avenant toilettage convention
IDCC 1278 Avenant toilettage convention
 
Idcc 1686 accord participation
Idcc 1686 accord participationIdcc 1686 accord participation
Idcc 1686 accord participation
 
Convention contrat de securisation professionnelle mayotte
Convention contrat de securisation professionnelle mayotteConvention contrat de securisation professionnelle mayotte
Convention contrat de securisation professionnelle mayotte
 
IDCC 1996 Avenant toilettage ccn 11.05.17
IDCC 1996 Avenant toilettage ccn 11.05.17IDCC 1996 Avenant toilettage ccn 11.05.17
IDCC 1996 Avenant toilettage ccn 11.05.17
 
IDCC 2796 accord du 7 janvier 2016
IDCC 2796 accord du 7 janvier 2016IDCC 2796 accord du 7 janvier 2016
IDCC 2796 accord du 7 janvier 2016
 

Similaire à Idcc 218 protocole accord justice xx ie siecle

Idcc 2335 avenant revision ccn
Idcc 2335 avenant revision ccnIdcc 2335 avenant revision ccn
Idcc 2335 avenant revision ccnSociété Tripalio
 
Projet d'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi
Projet d'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploiProjet d'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi
Projet d'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploiAtlantico
 
Portabilité des garanties collectives : avis de la Cour de cassation
Portabilité des garanties collectives : avis de la Cour de cassationPortabilité des garanties collectives : avis de la Cour de cassation
Portabilité des garanties collectives : avis de la Cour de cassationSociété Tripalio
 
IDCC 1930 Avenant clause de non-concurrence
IDCC 1930 Avenant clause de non-concurrenceIDCC 1930 Avenant clause de non-concurrence
IDCC 1930 Avenant clause de non-concurrenceSociété Tripalio
 
MEDEF : PROJET D’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR LA SECURISATION DE L’...
MEDEF : PROJET D’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR LA SECURISATION DE L’...MEDEF : PROJET D’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR LA SECURISATION DE L’...
MEDEF : PROJET D’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR LA SECURISATION DE L’...Nathalie SALLES
 
IDCC 218 accompagnement du personnel
IDCC 218 accompagnement du personnelIDCC 218 accompagnement du personnel
IDCC 218 accompagnement du personnelSociété Tripalio
 
Accord national interprofessionnel reforme assurance chomage
Accord national interprofessionnel reforme assurance chomageAccord national interprofessionnel reforme assurance chomage
Accord national interprofessionnel reforme assurance chomageSociété Tripalio
 
Sécurisation emploi - texte de l'ANI du 11 janvier 2013
Sécurisation emploi - texte de l'ANI du 11 janvier 2013Sécurisation emploi - texte de l'ANI du 11 janvier 2013
Sécurisation emploi - texte de l'ANI du 11 janvier 2013Société Tripalio
 
L’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèl...
L’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèl...L’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèl...
L’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèl...Nathalie SALLES
 
Idcc 2247 avenant embauche cdi cdd
Idcc 2247 avenant embauche cdi cddIdcc 2247 avenant embauche cdi cdd
Idcc 2247 avenant embauche cdi cddSociété Tripalio
 
Idcc 2104 accord epargne salariale
Idcc 2104 accord epargne salarialeIdcc 2104 accord epargne salariale
Idcc 2104 accord epargne salarialeSociété Tripalio
 
Idcc 2128 accord indemnite segur etablissement de sante
Idcc 2128 accord indemnite segur etablissement de santeIdcc 2128 accord indemnite segur etablissement de sante
Idcc 2128 accord indemnite segur etablissement de santeLéo Guittet
 
Idcc 218 protocole accord mesures fin de carriere
Idcc 218 protocole accord mesures fin de carriereIdcc 218 protocole accord mesures fin de carriere
Idcc 218 protocole accord mesures fin de carriereSociété Tripalio
 
IDCC 1090 Accord paritaire national du 2 avril 2020 conges covid19
IDCC 1090 Accord paritaire national du 2 avril 2020 conges covid19IDCC 1090 Accord paritaire national du 2 avril 2020 conges covid19
IDCC 1090 Accord paritaire national du 2 avril 2020 conges covid19Léo Guittet
 
Idcc 2798 idcc 2796 accord de transition
Idcc 2798 idcc 2796 accord de transitionIdcc 2798 idcc 2796 accord de transition
Idcc 2798 idcc 2796 accord de transitionSociété Tripalio
 
Idcc 1090 accord conges payes covid 19
Idcc 1090 accord conges payes covid 19Idcc 1090 accord conges payes covid 19
Idcc 1090 accord conges payes covid 19Léo Guittet
 
Avenant 110
Avenant 110Avenant 110
Avenant 110Fannydau
 
IDCC 3205 Accord article83 27octobre_def
IDCC 3205 Accord article83 27octobre_defIDCC 3205 Accord article83 27octobre_def
IDCC 3205 Accord article83 27octobre_defMame Mariéme Traoré
 
Idcc 2378 covid 09 10-2020
Idcc 2378  covid  09 10-2020Idcc 2378  covid  09 10-2020
Idcc 2378 covid 09 10-2020Léo Guittet
 
IDCC 1596 - 1597 - 2609 - 2420 Nouveau texte santé-prévoyance du BTP
IDCC 1596 - 1597 - 2609 - 2420 Nouveau texte santé-prévoyance du BTPIDCC 1596 - 1597 - 2609 - 2420 Nouveau texte santé-prévoyance du BTP
IDCC 1596 - 1597 - 2609 - 2420 Nouveau texte santé-prévoyance du BTPLéo Guittet
 

Similaire à Idcc 218 protocole accord justice xx ie siecle (20)

Idcc 2335 avenant revision ccn
Idcc 2335 avenant revision ccnIdcc 2335 avenant revision ccn
Idcc 2335 avenant revision ccn
 
Projet d'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi
Projet d'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploiProjet d'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi
Projet d'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi
 
Portabilité des garanties collectives : avis de la Cour de cassation
Portabilité des garanties collectives : avis de la Cour de cassationPortabilité des garanties collectives : avis de la Cour de cassation
Portabilité des garanties collectives : avis de la Cour de cassation
 
IDCC 1930 Avenant clause de non-concurrence
IDCC 1930 Avenant clause de non-concurrenceIDCC 1930 Avenant clause de non-concurrence
IDCC 1930 Avenant clause de non-concurrence
 
MEDEF : PROJET D’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR LA SECURISATION DE L’...
MEDEF : PROJET D’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR LA SECURISATION DE L’...MEDEF : PROJET D’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR LA SECURISATION DE L’...
MEDEF : PROJET D’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR LA SECURISATION DE L’...
 
IDCC 218 accompagnement du personnel
IDCC 218 accompagnement du personnelIDCC 218 accompagnement du personnel
IDCC 218 accompagnement du personnel
 
Accord national interprofessionnel reforme assurance chomage
Accord national interprofessionnel reforme assurance chomageAccord national interprofessionnel reforme assurance chomage
Accord national interprofessionnel reforme assurance chomage
 
Sécurisation emploi - texte de l'ANI du 11 janvier 2013
Sécurisation emploi - texte de l'ANI du 11 janvier 2013Sécurisation emploi - texte de l'ANI du 11 janvier 2013
Sécurisation emploi - texte de l'ANI du 11 janvier 2013
 
L’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèl...
L’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèl...L’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèl...
L’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèl...
 
Idcc 2247 avenant embauche cdi cdd
Idcc 2247 avenant embauche cdi cddIdcc 2247 avenant embauche cdi cdd
Idcc 2247 avenant embauche cdi cdd
 
Idcc 2104 accord epargne salariale
Idcc 2104 accord epargne salarialeIdcc 2104 accord epargne salariale
Idcc 2104 accord epargne salariale
 
Idcc 2128 accord indemnite segur etablissement de sante
Idcc 2128 accord indemnite segur etablissement de santeIdcc 2128 accord indemnite segur etablissement de sante
Idcc 2128 accord indemnite segur etablissement de sante
 
Idcc 218 protocole accord mesures fin de carriere
Idcc 218 protocole accord mesures fin de carriereIdcc 218 protocole accord mesures fin de carriere
Idcc 218 protocole accord mesures fin de carriere
 
IDCC 1090 Accord paritaire national du 2 avril 2020 conges covid19
IDCC 1090 Accord paritaire national du 2 avril 2020 conges covid19IDCC 1090 Accord paritaire national du 2 avril 2020 conges covid19
IDCC 1090 Accord paritaire national du 2 avril 2020 conges covid19
 
Idcc 2798 idcc 2796 accord de transition
Idcc 2798 idcc 2796 accord de transitionIdcc 2798 idcc 2796 accord de transition
Idcc 2798 idcc 2796 accord de transition
 
Idcc 1090 accord conges payes covid 19
Idcc 1090 accord conges payes covid 19Idcc 1090 accord conges payes covid 19
Idcc 1090 accord conges payes covid 19
 
Avenant 110
Avenant 110Avenant 110
Avenant 110
 
IDCC 3205 Accord article83 27octobre_def
IDCC 3205 Accord article83 27octobre_defIDCC 3205 Accord article83 27octobre_def
IDCC 3205 Accord article83 27octobre_def
 
Idcc 2378 covid 09 10-2020
Idcc 2378  covid  09 10-2020Idcc 2378  covid  09 10-2020
Idcc 2378 covid 09 10-2020
 
IDCC 1596 - 1597 - 2609 - 2420 Nouveau texte santé-prévoyance du BTP
IDCC 1596 - 1597 - 2609 - 2420 Nouveau texte santé-prévoyance du BTPIDCC 1596 - 1597 - 2609 - 2420 Nouveau texte santé-prévoyance du BTP
IDCC 1596 - 1597 - 2609 - 2420 Nouveau texte santé-prévoyance du BTP
 

Plus de Société Tripalio

Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeDocuments officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeSociété Tripalio
 
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024Société Tripalio
 
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !Société Tripalio
 
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Société Tripalio
 
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdfl16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdfSociété Tripalio
 
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfSociété Tripalio
 
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdfSociété Tripalio
 
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdfRCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdfSociété Tripalio
 
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...Société Tripalio
 
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdfDr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdfSociété Tripalio
 
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdfdffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdfSociété Tripalio
 
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdfSociété Tripalio
 

Plus de Société Tripalio (20)

Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeDocuments officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
 
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
 
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
 
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
 
Rapport AME 04122023_vf.pdf
Rapport AME 04122023_vf.pdfRapport AME 04122023_vf.pdf
Rapport AME 04122023_vf.pdf
 
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdfl16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
 
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
 
ST-15732-2023-INIT_fr.pdf
ST-15732-2023-INIT_fr.pdfST-15732-2023-INIT_fr.pdf
ST-15732-2023-INIT_fr.pdf
 
ST-15631-2023-INIT_en.pdf
ST-15631-2023-INIT_en.pdfST-15631-2023-INIT_en.pdf
ST-15631-2023-INIT_en.pdf
 
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
 
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdfRCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
 
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
 
pjl22-434.pdf
pjl22-434.pdfpjl22-434.pdf
pjl22-434.pdf
 
Guide AMF prospectus.pdf
Guide AMF prospectus.pdfGuide AMF prospectus.pdf
Guide AMF prospectus.pdf
 
Budget de la Présidence
Budget de la PrésidenceBudget de la Présidence
Budget de la Présidence
 
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdfPLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
 
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdfDr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
 
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdfdffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
 
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
 
COM_2023_610_1_FR.PDF
COM_2023_610_1_FR.PDFCOM_2023_610_1_FR.PDF
COM_2023_610_1_FR.PDF
 

Idcc 218 protocole accord justice xx ie siecle

  • 1. Ucanss Protocole d’accord relatif à l’accompagnement des salariés mis à disposition au sein des juridictions sociales dans le cadre de la réforme dite « Justice du XXIème siècle »
  • 2. 2 Entre d'une part, - l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, Raynal Le May, dûment mandaté à cet effet par le Comité exécutif des directeurs le 13 juin 2018, et, d'autre part, - les organisations syndicales soussignées, il a été convenu ce qui suit : Préambule L’article 12 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a profondément réformé l’organisation juridictionnelle du traitement des contentieux de la Sécurité sociale. Ainsi, en première instance, les juridictions du contentieux général et du contentieux technique de la Sécurité sociale sont supprimées et les contentieux transférés à des tribunaux de grande instance spécialement désignés. Par ailleurs il est procédé à la répartition du contentieux relevant actuellement de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) respectivement vers des cours d’appel spécialement désignées, pour ce qui concerne le contentieux de l’incapacité, et vers une cour nationale compétente en premier et dernier ressort pour ce qui concerne le contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Pour l’application de ces dispositions, l’ordonnance n°2018-359 du 16 mai 2018 prévoit les mécanismes statutaires dérogatoires nécessaires afin de permettre aux salariés du Régime général de Sécurité sociale détachés dans les juridictions actuellement chargés des contentieux de la Sécurité sociale, d’une part, de continuer leur activité au sein des juridictions judiciaires nouvellement compétentes à compter du 1er janvier 2019 et, d’autre part, d’intégrer de manière pérenne la communauté de travail de ces juridictions. Pour autant, ces salariés, contractuellement liés à un organisme de Sécurité sociale du Régime général, conservent la possibilité de mettre fin à leur mise à disposition et de réintégrer les services de leur organisme employeur. Par ailleurs, les dispositions légales permettent de poursuivre les situations de mise à disposition avec le Ministère de la Justice. Ainsi, les salariés qui choisiraient de ne pas rejoindre les effectifs du Ministère continuent, comme précédemment, de bénéficier de l’ensemble des dispositions conventionnelles. Conscients que cette réforme peut entraîner pour les salariés concernés une évolution de leur cadre de travail et/ou de leurs activités qui doit être accompagnée, les parties signataires ont souhaitées assortir les dispositions légales des garanties conventionnelles suivantes :
  • 3. 3 TITRE I CHAMP D’APPLICATION Article 1 - Personnels concernés Le présent accord s’applique aux salariés des organismes du Régime général de Sécurité sociale mis à disposition des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI) et de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) au 1er janvier 2019. Article 2 - Rappel de la situation des salariés au 1er janvier 2019 résultant des dispositions légales L’ordonnance du 16 mai 2018 pose le principe de la poursuite à compter du 1er janvier 2019 de cette mise à disposition auprès des pôles sociaux des tribunaux de grande instance ou le cas échéant des cours d’appel qui auront été spécialement désignés sans qu’il soit nécessaire de procéder à des avenants aux conventions de mise à disposition actuellement en cours. Par ailleurs, ce même texte crée, pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020, des recrutements exceptionnels réservés aux salariés du Régime général de Sécurité sociale exerçant leurs fonctions au sein des juridictions sociales et souhaitant intégrer l’un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice. En tout état de cause, les salariés mis à disposition de l’une des juridictions précitées peuvent à tout moment demander la fin de leur mise à disposition et leur réintégration dans leur organisme employeur. Article 3 - Garanties Il est garanti à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord que, dans le cadre du transfert vers les tribunaux de grande instance et cours d’appel spécialement désignés, aucun licenciement économique individuel n'interviendra, et que toute mobilité, à l’exception de celles induites par les transferts entre juridictions ou résultant de la dénonciation par l’une des parties des conventions de mise à disposition, s'opérera sur la base du volontariat. De ce fait, toutes les clauses de mobilité attachées au contrat de travail ne sont pas applicables à cette occasion. Il est également garanti à ces salariés le maintien de leur niveau de qualification et de rémunération. De plus, pour les salariés choisissant de réintégrer leur organisme employeur, il est systématiquement recherché un poste leur permettant de se rapprocher de leur domicile, y compris par voie de mutation dans un autre organisme du Régime général de Sécurité sociale.
  • 4. 4 TITRE II ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS POURSUIVANT LEUR ACTIVITÉ AU SEIN DES PÔLES SOCIAUX DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Article 4 - Intégration au corps de fonctionnaire du Ministère de la justice Le salarié qui souhaite intégrer le Ministère de la justice bénéficie d’une information sur le statut des fonctionnaires, sur les différentes dates de concours et sur le maintien de leur rémunération. Article 5 - Poursuite des mises à disposition Le salarié dont la mise à disposition du Ministère de la justice se poursuit après le 1er janvier 2019, et qui accepte une mobilité fonctionnelle au sein de son pôle spécialisé de rattachement, bénéficie d’une prime dont le montant correspond à : - un demi-mois du salaire brut normal de l’emploi précédent en cas de changement d’emploi générique ; - un mois du salaire brut normal de l’emploi précédent en cas de changement de famille professionnelle. Cette prime est versée en une fois lors de sa prise de fonction. La mobilité fonctionnelle au sens du présent article est constatée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail initial. Une information sur les conditions de travail au sein des services concernés du Ministère de la justice est assurée auprès du salarié. Par ailleurs, afin d’assurer la pérennité du lien entre l’organisme employeur et le salarié mis à disposition, l’employeur prend toutes dispositions utiles afin que ce dernier soit rendu destinataire des informations générales concernant la vie de l’organisme. TITRE III ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS RÉINTÉGRANT LE RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE Article 6 - Droit à la réintégration au sein de l’organisme employeur En cas de fin de mise à disposition, le salarié concerné est réintégré de droit dans son organisme employeur ou, lorsque cela est possible, dans un organisme lui permettant de se
  • 5. 5 rapprocher de son domicile, quelle que soit la partie qui a sollicité cette fin de mise à disposition. Il en est de même, s’agissant des salariés souhaitant intégrer les effectifs du Ministère de la justice dans le cadre du recrutement réservé, dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient pas titularisés à l’issue du ou des stage(s) prévu(s) à l’article 9 du décret du 16 mai 2018 ou s’ils souhaitaient revenir sur leur choix avant la fin du (des) dit(s) stage(s). En l’absence de titularisation au terme du ou des stage(s) précité(s), l’organisme employeur propose au Ministère de la Justice, en accord avec le salarié, que ce dernier soit de nouveau mis à disposition. 6.1. - Entretiens d’information et d’orientation Le salarié amené à réintégrer son organisme employeur bénéficie d’un entretien d’information et d’orientation avec un responsable du secteur des ressources humaines de cet organisme. L'information la plus complète lui est délivrée sur les possibilités d'évolution professionnelle dans l'organisme. Les propositions d'évolution ou de reconversion professionnelle formulées par le salarié sont recensées par la direction qui doit les étudier prioritairement. En l'absence de souhait d'évolution professionnelle émis par le salarié, ou dans l'impossibilité d'y satisfaire, l'employeur formule des propositions qui portent prioritairement sur un emploi dans l'organisme en lien avec son emploi actuel et en rapport avec les compétences et qualifications acquises par le salarié. Une proposition de poste est formulée par écrit, et communiquée au salarié par tout moyen permettant de recueillir un accusé de réception. La proposition comporte l’intitulé du poste, le lieu de travail et le niveau de classification correspondant au référentiel de l’emploi de l’organisme. La notification de cette proposition rappelle l’expression des souhaits professionnels formulés par l’intéressé, l’informe qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. La réponse du salarié, signifiant son accord ou son refus, est formulée par écrit. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le repositionnement proposé. Il est donné acte au salarié, par écrit, de sa décision explicite ou implicite dans un délai de 10 jours. Pour le salarié qui accepte, explicitement ou implicitement, la proposition formulée, les mesures d’accompagnement à la prise de fonctions visées à l’article 6.2 du présent accord peuvent alors être mises en œuvre. Le cas échéant, un entretien, qui se déroule dans des conditions identiques au précédent, est organisé, afin de permettre de formuler deux nouvelles propositions tenant compte, dans toute la mesure du possible, des souhaits du salarié. Ces propositions sont communiquées par écrit au salarié, qui fait part, également par écrit, et dans les conditions précédemment exposées, de sa position.
  • 6. 6 Après trois propositions d'évolution professionnelle qui n'ont pu aboutir, un accompagnement RH, qui peut notamment comporter un bilan professionnel, ou un bilan de compétences, est obligatoirement proposé à l'intéressé, qui peut cependant le refuser. A chaque étape, le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner par un représentant du personnel ou un représentant syndical de l’organisme. A aucun moment, le refus d’une proposition par le salarié ne peut conduire à son licenciement économique individuel. 6.2. - Mesures d'accompagnement personnalisé à la prise de fonctions En cas de repositionnement dans un emploi différent, le salarié concerné bénéficie, sur son temps de travail, de la formation initiale ou complémentaire nécessaire à la tenue du nouvel emploi. Le détail des accompagnements proposés est notifié au salarié par écrit. L'employeur engage alors tous les moyens budgétaires nécessaires à la formation du salarié avec, si nécessaire, une dotation spécifique complémentaire au plan de formation continue initial. Afin de concilier au mieux une bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, les formations organisées dans les locaux de l’organisme, ou dans l’agglomération où ce dernier est situé, sont privilégiées. À tout moment, le salarié peut bénéficier d’un bilan professionnel destiné à rechercher les actions de formation complémentaires qui s’avéreraient nécessaires ou qui lui permettraient de préparer une reconversion professionnelle. 6.3. - Situation de changement d’emploi Le salarié qui change d'emploi bénéficie, en tout état de cause, du maintien de son niveau de qualification et de sa rémunération. Ce changement ne remet pas en cause ses possibilités d’évolution professionnelle ultérieures. 6.4. - Aide à la mutation Afin de faciliter la démarche des salariés désireux d’obtenir une mutation, il est convenu que les intéressés, quand ils font acte de candidature sur un poste déclaré vacant, bénéficient automatiquement d’un entretien au niveau de l’organisme appelant. Article 7 - Mobilité fonctionnelle Le salarié, réintégrant son organisme employeur, qui accepte une mobilité fonctionnelle bénéficie d’une prime dont le montant correspond à : - un demi-mois du salaire brut normal de l’emploi précédent en cas de changement d’emploi générique ;
  • 7. 7 - un mois du salaire brut normal de l’emploi précédent en cas de changement de famille professionnelle. Cette prime est versée en une fois lors de sa prise de fonction. Cet accompagnement de la mobilité fonctionnelle ne se cumule pas avec celui de la mobilité géographique, l’accompagnement le plus favorable s’appliquant. Article 8 - Accompagnement des mobilités géographiques Lorsque la réintégration au sein de son organisme employeur ou dans un organisme plus proche de son domicile entraîne pour le salarié une mobilité géographique, ce dernier bénéficie des avantages suivants : 8.1. - Mobilité n’entraînant ni changement de domicile ni double résidence 8.1.1. - Réintégration à l’initiative du Ministère de la justice ou du salarié Lorsque la mobilité est liée au terme de la mise à disposition du salarié, résultant de sa propre initiative ou de celle du Ministère de la justice, et que le nouveau lieu de travail de ce dernier induit une augmentation du temps de trajet aller-retour, appréciée sur une base objective (site internet de simulation de transport), entre le domicile et le lieu habituel de travail d’au moins 30 minutes, il bénéficie du remboursement, à la charge de l’employeur : - soit d’un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail, - soit des frais engagés pour ses déplacements entre son domicile et son nouveau lieu de travail, sur la base du montant des indemnités kilométriques visées à l’article 7 du protocole d’accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacements dans les organismes du Régime général de la Sécurité sociale. Cette prise en charge est assurée pendant une durée de 18 mois, qui court à compter de la date de prise des nouvelles fonctions. En outre, si cette mobilité entraîne un allongement de trajet entre le domicile et le nouveau lieu de travail habituel de plus d’une heure aller/retour ou 35 km, l’intéressé bénéficie d’une prime de mobilité correspondant à deux mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi. 8.1.2. - Réintégration à l’initiative de l’organisme employeur Lorsque le salarié est amené à réintégrer le Régime général à l’initiative de son organisme employeur, et que son nouveau lieu de travail induit une augmentation du temps de trajet aller-retour, appréciée sur une base objective (site internet de simulation de transport), entre le domicile et le lieu habituel de travail d’au moins 30 minutes, il bénéficie d’une prime de mobilité correspondant à deux mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi ainsi que du remboursement, à la charge de l’employeur : - soit d’un abonnement à un mode de transport en commun correspondant au trajet entre son domicile et son nouveau lieu de travail,
  • 8. 8 - soit des frais engagés sur la base du montant des indemnités kilométriques visées à l’article 7 du protocole d’accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacements dans les organismes du Régime général de la Sécurité sociale. Cette prise en charge est assurée pendant une durée de 18 mois, qui court à compter de la date de prise des nouvelles fonctions. 8.2. - Mobilité entraînant un changement de domicile Lorsque la mobilité entraîne un allongement de trajet entre le domicile et le nouveau lieu de travail habituel de plus d’une heure aller/retour ou 35 km ainsi qu’un changement de domicile, l’intéressé bénéficie des avantages suivants : - la prime de mobilité est portée à trois mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi ; - un crédit de cinq jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être fractionné est à prendre dans les deux mois précédant ou suivant la réalisation effective de la mobilité ; - le remboursement des frais liés à la recherche d’un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas, dans la limite de trois nuitées maximum) pour le salarié et son conjoint ou situation assimilée, ainsi que pour ses enfants à charge. Les frais d’agence afférents à la location ou à l’achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par le nouvel organisme employeur sur présentation de facture, à concurrence d’un montant maximum de 1 500 euros ; - l’aide de l’organisme d’accueil dans la recherche d’un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l’effort de construction employeur ; - le remboursement pour le salarié et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge) des frais de transport sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur ; - la prise en charge intégrale des frais de déménagement avec présentation préalable au remboursement de trois devis à l’organisme preneur, qui notifie par écrit au salarié concerné son accord sur le devis le plus économique, le remboursement s’effectuant sur présentation d’une facture détaillée et acquittée ; - les facilités nécessaires à l'insertion professionnelle du conjoint (ou assimilé) dans la zone géographique d'accueil. À cet effet, si le conjoint (ou assimilé) est salarié de l'institution, les caisses nationales étudient, avec le concours des organismes de la région considérée, toutes les possibilités d'un reclassement dans un poste d'un niveau équivalent ; si le conjoint (ou assimilé) n'est pas salarié de l'institution, les possibilités d'emploi existant au sein ou à l'extérieur de l'institution, dans la région concernée, sont explorées et il est mis à la disposition du conjoint (ou assimilé) une assistance à la recherche d'un emploi. Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au salarié ayant bénéficié de l'indemnité de double résidence visée ci-dessous, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité. 8.3. - Mobilité entraînant une double résidence
  • 9. 9 Le salarié qui du fait de sa mobilité se trouve placé en situation de double résidence, bénéficie d’une indemnité dont le montant journalier correspond pendant trois mois à celui de l’indemnité conventionnelle qui est servie au sein des organismes du Régime général de la Sécurité sociale pour les déplacements entraînant un découcher, majoré de celui d’une indemnité correspondant à un déplacement obligeant à prendre un repas à l’extérieur. À l’issue de ces trois mois, le salarié qui remplit toujours les conditions, bénéficie du remboursement de ses frais supplémentaires d’hébergement liés à sa double résidence, dûment justifiés, dans la limite de huit cents euros mensuels, pendant quinze mois. Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice Insee « hôtellerie y compris pension », ou de tout indice qui viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistiques. Il bénéficie, en outre, en métropole, du remboursement de ses frais de déplacement, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur dans les organismes du Régime général de la Sécurité sociale, à raison d’un transport aller-retour hebdomadaire entre ses lieux de résidence, et ce pendant une durée de dix-huit mois. Article 9 - Aide au travail à temps partiel Dans le cas où des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, âgés d'au moins 57 ans à la date d'effectivité de l'une des situations visées à l'article 1 souhaitent bénéficier d'une autorisation de travail à temps partiel, quelle que soit la durée hebdomadaire de travail, les cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sont calculées sur la base d'un salaire à temps plein jusqu'au départ à la retraite. Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base d'un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du travail à temps partiel, sont prises en charge par l'employeur. Article 10 - Mobilité externe 10.1. - Bilan de compétences et congé pour validation des acquis de l’expérience Le salarié souhaitant développer un projet professionnel bénéficie de plein droit, à sa demande, d'un bilan de compétences. S'il désire s'engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience, il bénéficie d'un accompagnement de l'employeur qui lui donne toutes les facilités nécessaires à la constitution du dossier. Les frais inhérents à ces actions ne sont pas à la charge du salarié. 10.2 - Création ou reprise d'entreprise Le salarié porteur d'un projet de création, ou de reprise d'entreprise, peut bénéficier d'un congé, ou d'une période de travail à temps partiel, conformément à la législation en vigueur.
  • 10. 10 La durée de ce congé, ou de cette période de travail à temps partiel, ne peut excéder trois ans. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code du travail, ce congé est ouvert au salarié sans condition d’ancienneté et sans qu'il soit possible de lui opposer un refus fondé sur une précédente demande de création ou de reprise d'entreprise intervenue dans les 3 ans précédents. Le congé, ou la demande de travail à temps partiel, sont de droit. 10.3. - Mobilité volontaire sécurisée Le salarié réintégrant le Régime général qui le souhaite bénéficie, dans les conditions posées par le code du travail, d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de travail est suspendue. La durée de ce congé ne peut excéder trois ans. Au plus tard à l’issue de cette période, le salarié fait part de son souhait de mettre fin à son contrat de travail, ou d’être réintégré dans son organisme. Dans ce dernier cas, il retrouve de plein droit son précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes. Ces dispositions s’appliquent quel que soit le nombre de salariés de l’organisme. TITRE IV DISPOSITIONS D’APPLICATION Article 11 - Articulation avec les dispositions conventionnelles existantes Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les avantages de même nature contenus dans d’autres textes conventionnels. En cas de dispositions portant sur le même objet, la disposition la plus favorable au salarié s’applique. Article 12 - Communication sur l’accord Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié visé par les dispositions de son article 1. Article 13 - Suivi de l’accord Le présent accord fait l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de l’INC.
  • 11. 11 Ce suivi porte notamment sur : - le nombre de salariés demeurant mis à disposition et les organismes employeurs concernés ; - le nombre de salariés ayant rejoint les effectifs du Ministère de la Justice ; - le nombre de salariés ayant changé d’emploi ; - le nombre de salariés ayant exercé une mobilité géographique ; - le nombre de salariés ayant exercé une mobilité fonctionnelle ; - le nombre de salariés ayant bénéficié de l’aide au travail à temps partiel prévue à l’article 9. Article 14 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2024. Il entre en application sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur. Il peut être révisé dans les conditions posées par le Code du travail. Fait à Paris, le 01/08/2018 Au siège de l’Ucanss 18 avenue Léon Gaumont 75980 PARIS CEDEX 20 C.F.D.T. C.G.T.-F.O.