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ACCORD
RELATIF A L’IMPERATIVITE DE L’ARTICLE 5.1 DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
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d'une part, et
La FEDERATION CHIMIE ENERGIE - C.F.D.T.
47 / 49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19 ;
La FEDERATION CHIMIE MINES TEXTILE ENERGIE - C.F.T.C.
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La FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES
INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES - C.F.E.-C.G.C. CHIMIE
33, Avenue de la République - 75011 PARIS ;
La FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT
– Force Ouvrière
7, passage de la Tenaille, 75014 PARIS,
d'autre part,
Préambule
2
L’article 1er de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la
négociation collective organise une nouvelle répartition des rôles entre la branche et l’entreprise
autour de trois blocs :
- le premier bloc regroupe les matières dans lesquelles l’accord de branche a un caractère
impératif ;
- le deuxième recense les matières dans lesquelles l’accord de branche est impératif s’il le
prévoir expressément au moyen d’une clause dite de verrouillage ou d’impérativité ;
- le troisième est constitué des matières dans lesquelles l’accord d’entreprise prévaut.
Ces blocs ne réservent pas spécifiquement de domaines à la branche ou à l’entreprise.
L’entreprise peut toujours négocier et conclure des accords dans les matières relevant du bloc 1
et 2 ; inversement, les partenaires sociaux de la branche peuvent continuer de négocier sur les
matières du bloc 3.
Cette répartition a, en effet, pour objet d’articuler les deux niveaux de négociation, et de
déterminer, lorsque la branche et l’entreprise ont conclu un accord sur le même sujet, lequel est
alors applicable.
L’article L.2253-2 du code du travail énonce les dispositions suivantes :
« Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ
territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue
postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes
de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la
convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à
l'article L. 4161-1 ;
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3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la
valorisation de leurs parcours syndical ;
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L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par
ensemble de garanties se rapportant à la même matière. »
Par cet accord, les parties signataires souhaitent donner un caractère impératif aux dispositions
énoncées à l’article 5.1 – « Le délégué syndical » de l’avenant relatif à l’actualisation des
dispositions générales de la CCN du 17 janvier 2018 (anciennement article 6).
Par conséquent, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises qui relèvent du champ d’application
de la convention collective nationale de Fabrication et Commerce des produits à usage
pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif.
Il n’est pas prévu de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’objectif
majeur de cet accord étant de rendre impérative une disposition de la Convention collective
nationale.
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L’ACTUALISATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
L’article 5.1 – « Le délégué syndical » de l’avenant relatif à l’actualisation des dispositions
générales de la CCN dispose que :
« Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions du code du travail sur le droit syndical
dans l'entreprise et à en faciliter l'exercice aux délégués syndicaux désignés conformément aux
dispositions en vigueur.
Les délégués syndicaux doivent pouvoir exercer leurs fonctions dans les limites de la durée qui leur
est accordée par la loi.
Outre le délégué titulaire, les organisations syndicales pourront mandater un suppléant en
remplissant les critères de représentativité. Ce suppléant est susceptible de remplacer le titulaire.
En cas d'absence de ce dernier, l'exercice de la mission par le suppléant sera imputé sur le crédit
d'heures du délégué titulaire.
Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués
syndicaux pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous
réserve d'aviser préalablement leur responsable hiérarchique. »
Les parties signataires décident de rendre impératives les dispositions de l’article 5.1 sus-
mentionné. Par conséquent, les entreprises de la branche ne peuvent y déroger, sauf stipulations
plus favorables.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain
de son dépôt auprès des services compétents à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et
suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de
salarié.e.s représentatives au niveau de la branche.
ARTICLE 4 - REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont
la faculté de le modifier.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salarié.e.s représentatives dans le champ
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l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou
adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre
représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
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a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salarié.e.s représentatives dans le champ
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b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la
convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux
autres signataires.
La Commission Sociale Paritaire se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la
réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord
qu’il modifiera.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est soumis aux dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant
les modalités de dénonciation.
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dialogue social l’extension du présent accord.
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Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, le présent accord collectif
sera déposé en deux exemplaires à la Direction Générale du Travail et remis au Secrétariat
Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2018
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Idcc 1555 accord imperativite dispositions generales

  • 1. 1 ACCORD RELATIF A L’IMPERATIVITE DE L’ARTICLE 5.1 DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DANS LA FABRICATION ET DU COMMERCE DES PRODUITS A USAGES PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VETERINAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 1ER JUIN 1989 Entre les soussignés : Le GROUPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE SERVICES POUR LA PHARMACIE ETLA SANTE (FACOPHAR Santé) 24, rue Marbeuf - 75008 PARIS ; Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V.) 11, rue des Messageries - 75010 PARIS ; Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V.) 7, rue Mariotte - 75017 Paris ; L'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS (ANSVADM) 10, Place Léon Blum - 750011 PARIS; d'une part, et La FEDERATION CHIMIE ENERGIE - C.F.D.T. 47 / 49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19 ; La FEDERATION CHIMIE MINES TEXTILE ENERGIE - C.F.T.C. 128, Avenue Jean JAURES – 93500 PANTIN ; La FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES - C.F.E.-C.G.C. CHIMIE 33, Avenue de la République - 75011 PARIS ; La FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT – Force Ouvrière 7, passage de la Tenaille, 75014 PARIS, d'autre part, Préambule
  • 2. 2 L’article 1er de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective organise une nouvelle répartition des rôles entre la branche et l’entreprise autour de trois blocs : - le premier bloc regroupe les matières dans lesquelles l’accord de branche a un caractère impératif ; - le deuxième recense les matières dans lesquelles l’accord de branche est impératif s’il le prévoir expressément au moyen d’une clause dite de verrouillage ou d’impérativité ; - le troisième est constitué des matières dans lesquelles l’accord d’entreprise prévaut. Ces blocs ne réservent pas spécifiquement de domaines à la branche ou à l’entreprise. L’entreprise peut toujours négocier et conclure des accords dans les matières relevant du bloc 1 et 2 ; inversement, les partenaires sociaux de la branche peuvent continuer de négocier sur les matières du bloc 3. Cette répartition a, en effet, pour objet d’articuler les deux niveaux de négociation, et de déterminer, lorsque la branche et l’entreprise ont conclu un accord sur le même sujet, lequel est alors applicable. L’article L.2253-2 du code du travail énonce les dispositions suivantes : « Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes : 1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ; 2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; 3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ; 4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres. L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » Par cet accord, les parties signataires souhaitent donner un caractère impératif aux dispositions énoncées à l’article 5.1 – « Le délégué syndical » de l’avenant relatif à l’actualisation des dispositions générales de la CCN du 17 janvier 2018 (anciennement article 6). Par conséquent, il est convenu ce qui suit : ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale de Fabrication et Commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif. Il n’est pas prévu de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’objectif majeur de cet accord étant de rendre impérative une disposition de la Convention collective nationale.
  • 3. 3 ARTICLE 2 : IMPERATIVITE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5.1 DE L’AVENANT RELATIF A L’ACTUALISATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE L’article 5.1 – « Le délégué syndical » de l’avenant relatif à l’actualisation des dispositions générales de la CCN dispose que : « Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions du code du travail sur le droit syndical dans l'entreprise et à en faciliter l'exercice aux délégués syndicaux désignés conformément aux dispositions en vigueur. Les délégués syndicaux doivent pouvoir exercer leurs fonctions dans les limites de la durée qui leur est accordée par la loi. Outre le délégué titulaire, les organisations syndicales pourront mandater un suppléant en remplissant les critères de représentativité. Ce suppléant est susceptible de remplacer le titulaire. En cas d'absence de ce dernier, l'exercice de la mission par le suppléant sera imputé sur le crédit d'heures du délégué titulaire. Dans l'exercice de leur mandat et dans la limite du nombre d'heures qui leur est alloué, les délégués syndicaux pourront exercer leur activité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise sous réserve d'aviser préalablement leur responsable hiérarchique. » Les parties signataires décident de rendre impératives les dispositions de l’article 5.1 sus- mentionné. Par conséquent, les entreprises de la branche ne peuvent y déroger, sauf stipulations plus favorables. ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salarié.e.s représentatives au niveau de la branche. ARTICLE 4 - REVISION DE L’ACCORD Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont la faculté de le modifier. Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord de branche : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu : a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salarié.e.s représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ; b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; 2° A l'issue de ce cycle :
  • 4. 4 a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salarié.e.s représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. La Commission Sociale Paritaire se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord est soumis aux dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant les modalités de dénonciation. ARTICLE 6 - EXTENSION Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social l’extension du présent accord. ARTICLE 7 – DEPOT Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires à la Direction Générale du Travail et remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris. Fait à Paris, le 13 novembre 2018 Pour le GROUPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE SERVICES POUR LA PHARMACIE ET LA SANTE (FACOPHAR - Santé) : Pour le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V):
  • 5. 5 Pour le SYNDICAT DE L’INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V) : Pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS (ANSVADM) : Pour la FEDERATION CHIMIE ENERGIE C.F.D.T : Pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES - C.F.E.- C.G.C. CHIMIE : Pour la FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT – Force Ouvrière : Pour la FEDERATION CHIMIE MINES TEXTILE ENERGIE C.F.T.C : Pour la F INDUSTRIE Pour la F INDUSTRIE