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ACCORD PORTANT SUR LA DESIGNATION D’UN OPERATEUR DE COMPETENCES
DANS LA BRANCHE DES INDUSTRIES ET DES COMMERCES EN GROS DES VINS, CIDRES,
SPIRITUEUX, SIROPS, JUS DE FRUITS ET BOISSONS DIVERSES
PREAMBULE
Dans le cadre de l’application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel, les partenaires sociaux de la branche des Industries et des Commerces
en gros des Vins, Cidres, Spiritueux, Sirops, Jus de fruits et boissons diverses décident de désigner
leur opérateur de compétences.
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la
Convention Collective Nationale des Vins, Cidres, Jus de Fruits, Sirops, Spiritueux et Liqueurs de
France du 13 février 1969 modifiée notamment par l’avenant de révision du 5 novembre 2012.
Le nouveau cadre législatif prévoyant la transformation des organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO), agréés notamment en fonction de la
cohérence et de la pertinence économique de leur champ d’intervention, les stipulations du
présent accord s’inscrivent dans le prolongement de l’accord de branche relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie professionnelle du 12 novembre 2015, et notamment de son
article VI-4.1. intitulé « OPCA de la branche ».
ARTICLE 1 – DESIGNATION D’UN OPERATEUR DE COMPETENCES
A l’issue de la réunion de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation
de la branche (CPPNI) qui s’est tenue le 19 octobre 2018, les parties signataires du présent accord
réaffirment leur volonté de maintenir leur adhésion au FAFSEA, amené à devenir un OPCO
interbranches, qu’elles appellent provisoirement « OPCO Agriculture et Transformation
alimentaire ».
Conformément aux nouvelles dispositions légales et règlementaires, et en particulier à l’article
L. 6332-1-1 du Code du travail, des travaux et négociations paritaires sont en cours afin de
constituer un « OPCO Agriculture et Transformation alimentaire », à vocation professionnelle de
branches, construit dans une logique de filière, au service des entreprises et de leurs salariés.
Les parties signataires du présent accord s’accordent sur la nécessité pour cet « OPCO Agriculture
et Transformation alimentaire », de répondre notamment aux ambitions suivantes :
 être un vecteur d’efficacité au service de la politique de branche sur la formation
professionnelle et l’alternance, en accompagnant notamment les partenaires sociaux dans
la définition d’orientations stratégiques destinées à favoriser les évolutions de carrière, les
transitions et les parcours professionnels ;
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 permettre ainsi, dans un contexte de transformation des métiers, de favoriser le maintien
dans l’emploi, par le développement des compétences et des qualifications de l’ensemble
des salariés de la branche ;
 apporter soutien et expertise à la branche, ses entreprises et leurs salariés, en matière de
certification et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Ce nouvel OPCO doit permettre de répondre aux enjeux de la formation professionnelle continue
et notamment de conduire toute action de nature à développer les compétences et les
qualifications des salariés.
ARTICLE 2 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - EFFETS
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à partir du 1er
janvier
2019.
Il pourra faire l’objet d’une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais
prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des
articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé à tout
moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement
fixée à trois mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l’accord et de ses avenants
ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l’accord.
Ayant vocation à désigner l’OPCO de la branche, les dispositions du présent accord sont
applicables de façon indifférenciée à l’ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles
concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante (50) salariés et de
cinquante (50) salariés et plus.
ARTICLE 3 – DEPOT ET EXTENSION
Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions prévues par le Code du travail aux
articles L. 2231-6 et D. 2231-2, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une
version sur support électronique, et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris. Les
parties signataires conviennent d’en demander l’extension auprès du Ministre chargé du travail.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une
publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.
En vertu de l’article R. 2231-1-1 du même Code, les signataires pourront demander
l’anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant
le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.
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Fait à Paris, le 13 décembre 2018
Pour le Conseil National des Industries et
Commerces en Gros des Vins, Cidres,
Spiritueux, Sirops, Jus de Fruits
et Boissons Diverses
Pour la FGA-CFDT
Pour la FGTA-FO
Pour la FNAF-CGT
1
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU NEGOCE ET
DE L’INDUSTRIE DES PRODUITS DU SOL, ENGRAIS ET PRODUITS CONNEXES
ACCORD DU 6 DECEMBRE 2018
PORTANT DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE COMPETENCES (OPCO)
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Vu,
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Article 1 – Objet
Les partenaires sociaux de la branche désignent l’OPCO Agriculture et Transformation
alimentaire, l’OPCO numéro 1, comme Opérateur de compétences de la branche des entreprises du
Négoce et de l’Industrie des Produits du Sol, Engrais et Produits connexes.
La branche rappelle l’importance de rester acteur dans le développement de la formation
professionnelle et s’engage à poursuivre avec la même énergie, professionnalisme et exigence, les
différentes actions en matière de formation professionnelle menées depuis ces dernières années pour
les salariés et les entreprises de la branche.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective
nationale du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980
et étendue le 13 août 1981.
Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, qui a vocation à s'appliquer à toutes les
entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir
des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Article 3 - Sécurisation juridique
Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l’OPCA de la branche du Négoce et
de l’Industrie des Produits du Sol, Engrais et Produits connexes.
Article 4 - Révision et durée
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 - Date d'application
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janvier 2019.
2
Article 6 – Dépôt et demande d’extension
Le présent accord a été signé en autant d’exemplaires originaux que de signataires, plus un exemplaire
pour les formalités de dépôt. Dès lors qu’il n’aura pas fait l’objet d’une opposition régulièrement
exercée, il sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d’extension.
Fait à Paris, le 6 décembre 2018
FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE
FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE
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FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE
NEGOCIANTS EN POMMES DE TERRE ET LEGUMES EN
GROS
FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE
L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION
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F.G.T.A - F.O.
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Idcc 493 idcc 1077 accords designation opco ocapiat

  • 1. Page 1 sur 3 ACCORD PORTANT SUR LA DESIGNATION D’UN OPERATEUR DE COMPETENCES DANS LA BRANCHE DES INDUSTRIES ET DES COMMERCES EN GROS DES VINS, CIDRES, SPIRITUEUX, SIROPS, JUS DE FRUITS ET BOISSONS DIVERSES PREAMBULE Dans le cadre de l’application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les partenaires sociaux de la branche des Industries et des Commerces en gros des Vins, Cidres, Spiritueux, Sirops, Jus de fruits et boissons diverses décident de désigner leur opérateur de compétences. Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la Convention Collective Nationale des Vins, Cidres, Jus de Fruits, Sirops, Spiritueux et Liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l’avenant de révision du 5 novembre 2012. Le nouveau cadre législatif prévoyant la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO), agréés notamment en fonction de la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d’intervention, les stipulations du présent accord s’inscrivent dans le prolongement de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle du 12 novembre 2015, et notamment de son article VI-4.1. intitulé « OPCA de la branche ». ARTICLE 1 – DESIGNATION D’UN OPERATEUR DE COMPETENCES A l’issue de la réunion de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche (CPPNI) qui s’est tenue le 19 octobre 2018, les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de maintenir leur adhésion au FAFSEA, amené à devenir un OPCO interbranches, qu’elles appellent provisoirement « OPCO Agriculture et Transformation alimentaire ». Conformément aux nouvelles dispositions légales et règlementaires, et en particulier à l’article L. 6332-1-1 du Code du travail, des travaux et négociations paritaires sont en cours afin de constituer un « OPCO Agriculture et Transformation alimentaire », à vocation professionnelle de branches, construit dans une logique de filière, au service des entreprises et de leurs salariés. Les parties signataires du présent accord s’accordent sur la nécessité pour cet « OPCO Agriculture et Transformation alimentaire », de répondre notamment aux ambitions suivantes :  être un vecteur d’efficacité au service de la politique de branche sur la formation professionnelle et l’alternance, en accompagnant notamment les partenaires sociaux dans la définition d’orientations stratégiques destinées à favoriser les évolutions de carrière, les transitions et les parcours professionnels ;
  • 2. Page 2 sur 3  permettre ainsi, dans un contexte de transformation des métiers, de favoriser le maintien dans l’emploi, par le développement des compétences et des qualifications de l’ensemble des salariés de la branche ;  apporter soutien et expertise à la branche, ses entreprises et leurs salariés, en matière de certification et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ce nouvel OPCO doit permettre de répondre aux enjeux de la formation professionnelle continue et notamment de conduire toute action de nature à développer les compétences et les qualifications des salariés. ARTICLE 2 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - EFFETS Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à partir du 1er janvier 2019. Il pourra faire l’objet d’une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à trois mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l’accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l’accord. Ayant vocation à désigner l’OPCO de la branche, les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée à l’ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante (50) salariés et de cinquante (50) salariés et plus. ARTICLE 3 – DEPOT ET EXTENSION Le présent accord est notifié et déposé dans les conditions prévues par le Code du travail aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris. Les parties signataires conviennent d’en demander l’extension auprès du Ministre chargé du travail. En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs. En vertu de l’article R. 2231-1-1 du même Code, les signataires pourront demander l’anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.
  • 3. Page 3 sur 3 Fait à Paris, le 13 décembre 2018 Pour le Conseil National des Industries et Commerces en Gros des Vins, Cidres, Spiritueux, Sirops, Jus de Fruits et Boissons Diverses Pour la FGA-CFDT Pour la FGTA-FO Pour la FNAF-CGT
  • 4. 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU NEGOCE ET DE L’INDUSTRIE DES PRODUITS DU SOL, ENGRAIS ET PRODUITS CONNEXES ACCORD DU 6 DECEMBRE 2018 PORTANT DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE COMPETENCES (OPCO) Les parties signataires, ont arrêté les dispositions suivantes : Vu, La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Article 1 – Objet Les partenaires sociaux de la branche désignent l’OPCO Agriculture et Transformation alimentaire, l’OPCO numéro 1, comme Opérateur de compétences de la branche des entreprises du Négoce et de l’Industrie des Produits du Sol, Engrais et Produits connexes. La branche rappelle l’importance de rester acteur dans le développement de la formation professionnelle et s’engage à poursuivre avec la même énergie, professionnalisme et exigence, les différentes actions en matière de formation professionnelle menées depuis ces dernières années pour les salariés et les entreprises de la branche. Article 2 - Champ d'application Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980 et étendue le 13 août 1981. Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Article 3 - Sécurisation juridique Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l’OPCA de la branche du Négoce et de l’Industrie des Produits du Sol, Engrais et Produits connexes. Article 4 - Révision et durée Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 5 - Date d'application Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019.
  • 5. 2 Article 6 – Dépôt et demande d’extension Le présent accord a été signé en autant d’exemplaires originaux que de signataires, plus un exemplaire pour les formalités de dépôt. Dès lors qu’il n’aura pas fait l’objet d’une opposition régulièrement exercée, il sera déposé dans les conditions légales. Il sera soumis à la procédure d’extension. Fait à Paris, le 6 décembre 2018 FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE NEGOCIANTS EN POMMES DE TERRE ET LEGUMES EN GROS FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET SECTEURS ANNEXES F.G.T.A - F.O. FEDERATION GENERALE AGRO ALIMENTAIRE F.G.A - C.F.D.T. FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICE ET FORCE DE VENTE C.F.T.C. – C.S.F.V. FEDERATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE, FNAF-C.G.T.
  • 6. 3