Accord relatif à la désignation de l'opérateur de compétences OPCO Construction dans la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
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Accord en date du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de
l’opérateur de compétences dans le négoce de bois d’œuvre et
produits dérivés (IDCC 1947)
Préambule
La loi du 5 septembre 2018 relative à « la liberté de choisir son avenir professionnel » opère
d’importants changements en matière de formation et d’altenance.
Elle crée notamment les Opérateurs de compétences (OPCO) qui viennent remplacer les
OPCA.
Sur le fondement des articles L6332-1 et suivants du code du travail, ainsi que de la note de
cadrage relative à la procédure d’agrément des OPCO, publiée le 5 octobre 2018, les
partenaires sociaux de la branche du négoce de bois d’œuvres et produits dérivés
souhaitent désigner leur opérateur de compétences.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent texte est applicable à l’ensemble des entreprises et des salariés relevant de la
convention collective du négoce de bois d’œuvres et de produits dérivés (CCN n°3287/IDCC
1947).
Article 2 : Désignation de l’OPCO « Construction »
La FNBM et les organisations syndicales représentatives de la branche du négoce de bois
d’œuvres et de produits dérivés (CCN n°3287/IDCC 1947) désignent l’Opérateur de
compétences « Construction » et adhèrent, en application de l’article L2261-5 du code du
travail, à l’accord collectif national interbranches du 14 décembre 2018 relatif à la constitution
de l’opérateur de compétences de la Construction.
Par ce choix, les partenaires sociaux de la branche s’inscrivent dans les objectifs de la loi du
5 septembre 2018 relative à « la liberté de choisir son avenir professionnel » et dans la
définition cohérente d’un périmètre, telle que préconisée dans le rapport Marx-Bagorski.
En effet, la filière de la Construction regroupe un ensemble de métiers variés et
complémentaires qui, de la fabrication de matériaux à leur commercialisation et de la
construction à l’entretien concourent à la réalisation d’ouvrages bâtis et d’infrastructures.
Les entreprises concernées tissent un ensemble de liens économiques, techniques et
organisationnels qui concourent à la mobilisation de compétences communes.
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Par ailleurs, un ensemble homogène d’entreprises, majoritairement de TPE/PME, compose
cette filière.
Enfin, la mise en œuvre des produits du bois par les entreprises du BTP participe à la mise
en place d’une filière économique cohérente, porteuse en termes d’employabilité. (cf : étude
de l’Observatoire des métiers du BTP « bois-bâtiment : état des lieux et cartographie des
métiers).
Article 3 : Entrée en vigueur-Dépôt-Extension de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er
janvier
2019.
Les parties signataires s’engagent dans le cadre de l’article L2231-6 du code du travail à
déposer le texte pour extension.
L’absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie
par l’équilibre global et général du présent texte qui a vocation à s’appliquer aux entreprises
et aux salariés de la branche, quelque soit leur taille, afin de leur faire bénéficier de
l’ensemble des dispositions en matière de formation.
Article 4 : Dénonciation, Révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou ayant adhéré à
l’accord dans les conditions prévues par le code du travail.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant
adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties
conformément à l’article L2261-7 du code du travail.
Article 5 : Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y
adhérer.
Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives
de la branche et fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail par la
partie la plus diligente dans les conditions fixées à l’article D2231-2 du code du travail.
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Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Fédération du Négoce de Bois et de Matériaux de Construction (FNBM),
Syndicats de salariés :
FNCB-CFDT Fédération nationale des salariés de la construction et du bois
CFTC-CSFV Fédération commerce, service et force de ventes
Fait à Paris, le 18 décembre 2018,