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Projet
1
ACCORD
RELATIF A LA DEFINITION DU SALAIRE MINIMUM HIERARCHIQUE
DANS LA FABRICATION ET LE COMMERCE DES PRODUITS A USAGE
PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VETERINAIRE
CONVENTION COLLECTIVE DU 1
ER
JUIN 1989
Entre les soussignés :
Le GROUPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE
SERVICES POUR LA PHARMACIE ET LA SANTE (FACOPHAR Santé)
24, rue Marbeuf - 75008 PARIS ;
Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V.)
11, rue des Messageries - 75010 PARIS ;
Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V.)
7, rue Mariotte - 75017 Paris ;
L'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET DE DISTRIBUTION
DE MEDICAMENTS (ANSVADM)
10, Place Léon Blum - 750011 PARIS;
d'une part, et
La FEDERATION CHIMIE ENERGIE- C.F.D.T.
47 / 49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19 ;
La FEDERATION CHIMIE MINES TEXTILE ENERGIE - C.F.T.C.
128, Avenue Jean JAURES – 93500 PANTIN
La Fédération NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES
INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES - C.F.E.-C.G.C. CHIMIE
33, Avenue de la République - 75011 PARIS
La FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT
– Force Ouvrière
7, passage de la Tenaille, 75014 PARIS,
d'autre part,
Projet
2
PREAMBULE
L’article L.2253-1 du code du travail offre la possibilité aux partenaires sociaux de définir, au niveau
de la branche professionnelle, les salaires minima hiérarchiques.
Cet article stipule également que « dans les matières énumérées [au présent article], les stipulations
de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur
entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins
équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à
la même matière. »
Le présent accord s’inscrit dans cette démarche en définissant les éléments constitutifs du salaire
minimum hiérarchique.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises qui relèvent du champ d’application de la
convention collective nationale de Fabrication et Commerce des produits à usage pharmaceutique,
parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif.
Il n’est pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salarié.e.s.
ARTICLE II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SALAIRE MINIMUM HIERARCHIQUE
Le salaire minimum hiérarchique au sein de la branche est constitué :
 Des rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et des rémunérations annuelles
garanties (RAG), en fonction des différents niveaux de classification et définies par accords
conventionnels de branche ;
 De la prime d’ancienneté, telle que définie dans les dispositions générales de la Convention
Collective Nationale du 1er juin 1989 étendue le 20 avril 1990 et modifiée par avenant le 17
janvier 2018.
Les parties signataires précisent que cette définition ne remet pas en question le fait qu’il faut exclure
la prime d’ancienneté pour établir la comparaison entre le salaire de chaque salarié.e non-cadre qui
bénéficie de cette prime et les RMMG.
ARTICLE III – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du
lendemain du jour du dépôt auprès de la Direction Générale du Travail.
ARTICLE IV – DEPOT ET EXTENSION
Projet
3
Le texte du présent accord sera déposé à la Direction Générale du Travail et remis au secrétariat-
greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code de travail. Il fera
également l’objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
ARTICLE V - REVISIONS ET DENONCIATION
Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont la
faculté de le modifier.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de
l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes.
Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans
le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
2° A l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la
convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux
autres signataires.
La Commission Sociale Paritaire se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception
de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il
modifiera.
Le présent accord est soumis aux dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant les
modalités de dénonciation.
Fait à Paris, le 15 mai 2019
Projet
4
Pour le GROUPEMENT DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES DE
PRODUCTION ET DE SERVICES
POUR LA PHARMACIE ET LA SANTE
(FACOPHAR - Santé) :
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MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V):
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DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V) :
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SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET
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Projet
5
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  • 1. Projet 1 ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DU SALAIRE MINIMUM HIERARCHIQUE DANS LA FABRICATION ET LE COMMERCE DES PRODUITS A USAGE PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VETERINAIRE CONVENTION COLLECTIVE DU 1 ER JUIN 1989 Entre les soussignés : Le GROUPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE SERVICES POUR LA PHARMACIE ET LA SANTE (FACOPHAR Santé) 24, rue Marbeuf - 75008 PARIS ; Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V.) 11, rue des Messageries - 75010 PARIS ; Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V.) 7, rue Mariotte - 75017 Paris ; L'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS (ANSVADM) 10, Place Léon Blum - 750011 PARIS; d'une part, et La FEDERATION CHIMIE ENERGIE- C.F.D.T. 47 / 49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19 ; La FEDERATION CHIMIE MINES TEXTILE ENERGIE - C.F.T.C. 128, Avenue Jean JAURES – 93500 PANTIN La Fédération NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES - C.F.E.-C.G.C. CHIMIE 33, Avenue de la République - 75011 PARIS La FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT – Force Ouvrière 7, passage de la Tenaille, 75014 PARIS, d'autre part,
  • 2. Projet 2 PREAMBULE L’article L.2253-1 du code du travail offre la possibilité aux partenaires sociaux de définir, au niveau de la branche professionnelle, les salaires minima hiérarchiques. Cet article stipule également que « dans les matières énumérées [au présent article], les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » Le présent accord s’inscrit dans cette démarche en définissant les éléments constitutifs du salaire minimum hiérarchique. ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale de Fabrication et Commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif. Il n’est pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salarié.e.s. ARTICLE II – ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SALAIRE MINIMUM HIERARCHIQUE Le salaire minimum hiérarchique au sein de la branche est constitué :  Des rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et des rémunérations annuelles garanties (RAG), en fonction des différents niveaux de classification et définies par accords conventionnels de branche ;  De la prime d’ancienneté, telle que définie dans les dispositions générales de la Convention Collective Nationale du 1er juin 1989 étendue le 20 avril 1990 et modifiée par avenant le 17 janvier 2018. Les parties signataires précisent que cette définition ne remet pas en question le fait qu’il faut exclure la prime d’ancienneté pour établir la comparaison entre le salaire de chaque salarié.e non-cadre qui bénéficie de cette prime et les RMMG. ARTICLE III – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de la Direction Générale du Travail. ARTICLE IV – DEPOT ET EXTENSION
  • 3. Projet 3 Le texte du présent accord sera déposé à la Direction Générale du Travail et remis au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code de travail. Il fera également l’objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. ARTICLE V - REVISIONS ET DENONCIATION Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont la faculté de le modifier. Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord de branche : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu : a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ; b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; 2° A l'issue de ce cycle : a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. La Commission Sociale Paritaire se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Le présent accord est soumis aux dispositions légales et règlementaires en vigueur concernant les modalités de dénonciation. Fait à Paris, le 15 mai 2019
  • 4. Projet 4 Pour le GROUPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE SERVICES POUR LA PHARMACIE ET LA SANTE (FACOPHAR - Santé) : Pour le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V): Pour le SYNDICAT DE L’INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V) : Pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS (ANSVADM) :
  • 5. Projet 5 Pour la FEDERATION CHIMIE ENERGIE C.F.D.T : Pour la Fédération NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES- C.F.E.- C.G.C CHIMIE : Pour la FEDERATION CHIMIE MINES TEXTILE ENERGIE C.F.T.C : Pour la FED INDUSTRIE Pour la FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT – Force Ouvrière : Pour la FED INDUSTRIE