Avenant relatif à la mise à jour de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004.
Idcc 2397 avenant mise a jour CCN ordonnances macron
1. 1
AVENANT N° 12 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MANNEQUINS
ADULTES ET MANNEQUINS ENFANTS DE MOINS DE SEIZE ANS EMPLOYES PAR LES
AGENCES DE MANNEQUINS N° 2397 du 22 Juin 2004
étendue par arrêté du 13 avril 2005 et modifiée par :
- l'avenant N° 1 du 22 juin 2005 étendu par arrêté du 30 mai 2006
- l'avenant N° 2 du 17 janvier 2011 étendu par arrêté du 13 juillet 2011
- l'avenant N° 3 du 13 décembre 2012 étendu par arrêté du 03 juin 2013
- l'avenant N° 4 du 3 décembre 2013 étendu par arrêté du 02 juin 2014
- l'avenant N° 5 du 25 mars 2015 étendu par arrêté du 07 décembre 2015
- l'avenant N° 6 du 17 mai 2017 étendu par arrêté du 06 décembre 2017
- l'avenant N° 7 du 27 mars 2018 étendu par arrêté du 21 janvier 2018
- l'avenant N° 8 du 19 octobre 2017 étendu par arrêté du 15 février 2018
- l'avenant N° 9 du 19 octobre 2017 étendu par arrêté du 15 février 2018
- l'avenant N° 10 du 29 novembre 2018 non étendu à ce jour
- l'avenant N° 11 du 29 novembre 2018 non étendu à ce jour
Conformément à l’article 3.3 de la Convention collective nationale des mannequins adultes et
mannequins enfants de moins de 16 ans employés par des agences de mannequins du 22 juin 2004
étendue par arrêté du 13 avril 2005, IDCC 2397, les partenaires sociaux souhaitent mettre en
conformité le texte de la convention collective afin de prendre en considération les dispositions
possiblement applicables des ordonnances Macron L. 2253-1 et L. 2253-2.
L'article L.2253.1
La convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés. Elle peut en
particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :
1. Les salaires minimas hiérarchiques ;
2. Les classifications ;
3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale ;
6. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans les matières énumérées au 1° à 6°, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la
convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de
la convention de branche.
Les règles fixées par la branche sont impératives et les entreprises ne pourront pas y déroger sauf si
elles mettent en place par accord d’entreprise, des garanties équivalentes.
2. 2
Article L.2253-2
Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention
d’entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations
différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention
d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes:
1. L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Dispositions finales
A l’issue d’une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, un bilan sera
réalisé.
Extension - Date d’effet - Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de son
extension.
Le présent avenant sera présenté à l’extension ministérielle afin d’être rendu opposable à l’ensemble
des entreprises relevant de la branche.
Dépôt
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties
et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail
dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Paris, le 26 février 2019
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
SYNAM - Syndicat National des Agences de mannequins
Organisations de salariés :