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ACCORD NATIONAL DU 17 MAI 2017 SUR LES SALAIRES
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3
Article 3
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modifiés comme suit :
 point mensuel : 6,25 € ;
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 coefficient 180 : 1535,10 €
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 coefficient 225 : 1570,29 €
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Les valeurs ainsi fixées le sont sur la base de la durée légale du travail.
Les valeurs mensuelles tiennent compte notamment des indemnités différentielles et
autres compensations liées à la réduction du temps de travail.
Article 4
Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le
Code du Travail.
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à
chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5
du Code du Travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L.
2231-7 du même code.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et d’extension prévues au Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de
publication au Journal Officiel de son arrêté d’extension.
Fait à Paris, le 17 mai 2017
4
SNCP - Syndicat National du
Caoutchouc et des Polymères
UCAPLAST – Union des Syndicats des
PME du Caoutchouc et de la Plasturgie
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IDCC 45 Accord national du 17 mai 2017 sur les salaires

  • 1. 1 ACCORD NATIONAL DU 17 MAI 2017 SUR LES SALAIRES MINIMA GARANTIS DANS LA BRANCHE DU CAOUTCHOUC Entre le Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères (SNCP), UCAPLAST – Union des Syndicats des PME du Caoutchouc et de la Plasturgie, d’une part, et les Organisations Syndicales de Salariés soussignées : d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
  • 2. 2 Réunis en commission paritaire plénière dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels, les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises de la branche disposent d’un accord collectif revalorisant les salaires minima. Par ailleurs, conformément à l’accord de branche du 4 février 2010 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l’obligation de l’employeur d’effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s’imposent. Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l’équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.2241-9 du code du travail. Article 1er Champ d’application Le présent accord, établi en vertu de l’article L. 2231-1 du Code du Travail, s’applique aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises visées par l’article 1er des Clauses Communes de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc. Article 2 Objet Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima hiérarchiques et les taux effectifs garantis tels que définis dans les articles 15 et 16 des Clauses Communes. Les taux effectifs garantis des coefficients 140 à 240 sont déterminés selon la formule suivante : TK = T 130 + S 255 – T 130 x ( K – 130) 255 - 130 dans laquelle : TK : Taux effectif mensuel garanti du coefficient K T 130 : Taux effectif mensuel garanti du coefficient 130 S 255 : Salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 255
  • 3. 3 Article 3 Valeur des salaires minima hiérarchiques et des taux effectifs garantis La valeur des salaires minima hiérarchiques et des taux effectifs garantis sont modifiés comme suit :  point mensuel : 6,25 € ;  salaire minimum hiérarchique au coefficient 255 : 1593,75 € ;  taux effectifs garantis :  coefficient 130 : 1496,00 €  coefficient 140 : 1503,82 €  coefficient 150 : 1511,64 €  coefficient 160 : 1519,46 €  coefficient 170 : 1527,28 €  coefficient 180 : 1535,10 €  coefficient 190 : 1542,92 €  coefficient 215 : 1562,47 €  coefficient 225 : 1570,29 €  coefficient 240 : 1582,02 € Les valeurs ainsi fixées le sont sur la base de la durée légale du travail. Les valeurs mensuelles tiennent compte notamment des indemnités différentielles et autres compensations liées à la réduction du temps de travail. Article 4 Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail. Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code. Il fera l’objet des formalités de dépôt et d’extension prévues au Code du travail. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication au Journal Officiel de son arrêté d’extension. Fait à Paris, le 17 mai 2017
  • 4. 4 SNCP - Syndicat National du Caoutchouc et des Polymères UCAPLAST – Union des Syndicats des PME du Caoutchouc et de la Plasturgie F C E - C F D T C F T C - C M T E