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AVENANT N° 14 DU 8 OCTOBRE 2020 A L’ACCORD
DU 13 FEVRIER 2004 RELATIF AUX
REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES GARANTIES
DES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (ETAM)
RELEVANT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DES TUILES ET BRIQUES (CCNTB)
DU 17 FEVRIER 1982.
Entre
La FEDERATION FRANCAISE DES TUILES ET BRIQUES (FFTB),
Agissant au nom des entreprises qui lui sont rattachées,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales de salariés suivantes :
 La FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU
BOIS - CFDT,
 La FEDERATION BATIMAT- TP - CFTC,
 La CONFEDERATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION
GENERALE DES CADRES – FEDERATION DE LA CHIMIE - CFE-CGC CHIMIE,
 La FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU VERRE ET DE LA
CERAMIQUE - CGT,
 La FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION – F.G F.O
CONSTRUCTION,
d’autre part,
Les présentes dispositions se substituent à l’avenant n° 13 du 2 juin 2017 (et aux avenants
précédents) relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers,
employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la
Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982.
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ARTICLE 1 : BAREME DES REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES GARANTIES
L’ensemble des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties (REMAG) issues de
l’accord du 13 février 2004 relatif à la Classification des ouvriers et employés,
techniciens, agents de maîtrise (Etam) et de ses avenants n° 1 à 13 afférents aux
rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens,
agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la Convention Collective
Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982 est revalorisé :
de façon dégressive de la façon suivante :
 3,60 % pour les groupes 1 et 2.
 3,80% pour le groupe 3 niveau A pour éviter le chevauchement de la valeur
de REMAG avec le groupe 2 niveau D.
 2,80 % pour le groupe 3 niveaux B, C et D, et pour les groupes 4 et 5.
En conséquence, et conformément au présent avenant, la REMAG des ouvriers,
employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la
Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982 s’établit à
compter du 1er janvier 2020 selon le barème suivant :
NIVEAU A NIVEAU B NIVEAU C NIVEAU D
Groupe 1 19 896 € 20 396 € 20 483 € 21 007 €
Groupe 2 21 024 € 21 660 € 22 528 € 23 640 €
Groupe 3 23 688 € 24 230 € 25 511 € 27 036 €
Groupe 4 27 086 € 27 881 € 29 515 € 31 729 €
Groupe 5 31 775 € 33 025 € 35 655 € 38 840 €
Il est rappelé que, conformément à l’article G 16 de la Convention Collective Nationale
des Tuiles et Briques du 17 février 1982, en vigueur étendu, « la rémunération minimale
annuelle garantie applicable au travail posté en continu sera majorée de 5 % pour la
période de travail effectuée en continu par rapport à la rémunération minimale
annuelle garantie définie à l'article 5 [de l’accord du 13 février 2004 relatif à la réforme
de la classification] ».
ARTICLE 2 : BAREME DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Le barème de la prime d’ancienneté est maintenu dans les mêmes termes que les
avenants à l’accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles
garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des
dispositions de la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques du 17 février
1982 à savoir :
Euros / mensuel
3 ans
d’ancienneté
6 ans
d’ancienneté
9 ans
d’ancienneté
12 ans
d’ancienneté
15 ans
d’ancienneté
Groupe 1 23 46 69 92 115
Groupe 2 27 54 81 108 135
Groupe 3 30 60 90 120 150
Groupe 4 40 80 120 160 200
Page 3 sur 5
Groupe 5 50 100 150 200 250
Rappelons que le salarié, dont la prime d’ancienneté a été au moment de l’entrée en
vigueur de l’avenant n°1 supérieure à celle prévue par le barème ci-dessus défini,
percevra, en plus de la prime découlant du barème ci-dessus, une prime différentielle
égale à l’écart entre la prime qu’il perçoit effectivement et celle prévue par ce nouveau
barème.
Le montant de cette indemnité différentielle sera versé tant qu’il subsistera un écart
entre le montant en valeur de la prime d’ancienneté acquise au moment de l’entrée en
vigueur de l’avenant et celle calculée en application du barème ci-dessus.
ARTICLE 3 : EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur
égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des
emplois.
À cet effet, les parties signataires du présent avenant rappellent qu'un accord collectif
sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu dans la
branche des Tuiles et Briques le 29 avril 2002, complété par avenant déposé et étendu
du 15 décembre 2010.
Cet accord et cet avenant rappellent les principes d’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes auxquels le secteur des Tuiles et Briques est attaché. Ils
garantissent l’évolution de carrière comparable aux hommes et aux femmes ainsi que
des rémunérations équivalentes et se donnent pour objectif d’ouvrir davantage aux
femmes les métiers de la profession par des méthodes de recrutement originales mises
en place notamment par l’Observatoire des Métiers de la branche. Ils définissent
également des règles de non-discrimination entre les hommes et les femmes ainsi
qu’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
De nouveaux indicateurs de branche (notamment des indicateurs d’égalité salariale) ont
complété ceux de 2002 afin de dresser en détail le bilan annuel de l’application des
mesures, présenté lors de la CPNE par l’Observatoire des Métiers de la branche.
En outre, si les entreprises constatent une différence sans pouvoir la justifier, des
mesures doivent être mises en place pour supprimer les écarts de rémunération entre
les salariés hommes et femmes.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE MOINS DE 50
SALARIES
Pour l’application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires du présent
avenant soulignent l’absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de
cinquante salariés, au sens de l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
Page 4 sur 5
En effet, au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de
l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de
distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par
le présent avenant selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.
ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues au Code du Travail.
Il pourra également être révisé conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail qui
prévoit, d’une part, que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou
adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle
électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives
dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
ARTICLE 6 : ADHESION
Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent avenant
toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation
syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires du présent avenant et fera l’objet d’un
dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les
conditions fixées à l’article D.2231-2 du code du travail.
ARTICLE 7 : NOTIFICATION, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la partie la plus
diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre
recommandée avec accusé de réception, le texte à l’ensemble des organisations
représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le
présent avenant sera déposé à l’expiration du délai d’opposition, en deux exemplaires,
auprès des services centraux du ministre chargé du Travail et remis au Secrétariat
Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent avenant s'appliquera le jour suivant la date de son dépôt auprès des services
centraux du ministre chargé du Travail. Les parties conviennent de demander son
extension dans les meilleurs délais.
Fait à Paris le 8 octobre 2020,
Page 5 sur 5
Les signataires :
Suivent les signatures des organisations ci-après :
 Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB)
 Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.),

 Fédération BATI- MAT-TP (C.F.T.C.),

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  • 1. Page 1 sur 5 AVENANT N° 14 DU 8 OCTOBRE 2020 A L’ACCORD DU 13 FEVRIER 2004 RELATIF AUX REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES GARANTIES DES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (ETAM) RELEVANT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TUILES ET BRIQUES (CCNTB) DU 17 FEVRIER 1982. Entre La FEDERATION FRANCAISE DES TUILES ET BRIQUES (FFTB), Agissant au nom des entreprises qui lui sont rattachées, d’une part, Et Les organisations syndicales de salariés suivantes :  La FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS - CFDT,  La FEDERATION BATIMAT- TP - CFTC,  La CONFEDERATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES – FEDERATION DE LA CHIMIE - CFE-CGC CHIMIE,  La FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU VERRE ET DE LA CERAMIQUE - CGT,  La FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION – F.G F.O CONSTRUCTION, d’autre part, Les présentes dispositions se substituent à l’avenant n° 13 du 2 juin 2017 (et aux avenants précédents) relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982.
  • 2. Page 2 sur 5 ARTICLE 1 : BAREME DES REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES GARANTIES L’ensemble des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties (REMAG) issues de l’accord du 13 février 2004 relatif à la Classification des ouvriers et employés, techniciens, agents de maîtrise (Etam) et de ses avenants n° 1 à 13 afférents aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982 est revalorisé : de façon dégressive de la façon suivante :  3,60 % pour les groupes 1 et 2.  3,80% pour le groupe 3 niveau A pour éviter le chevauchement de la valeur de REMAG avec le groupe 2 niveau D.  2,80 % pour le groupe 3 niveaux B, C et D, et pour les groupes 4 et 5. En conséquence, et conformément au présent avenant, la REMAG des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982 s’établit à compter du 1er janvier 2020 selon le barème suivant : NIVEAU A NIVEAU B NIVEAU C NIVEAU D Groupe 1 19 896 € 20 396 € 20 483 € 21 007 € Groupe 2 21 024 € 21 660 € 22 528 € 23 640 € Groupe 3 23 688 € 24 230 € 25 511 € 27 036 € Groupe 4 27 086 € 27 881 € 29 515 € 31 729 € Groupe 5 31 775 € 33 025 € 35 655 € 38 840 € Il est rappelé que, conformément à l’article G 16 de la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982, en vigueur étendu, « la rémunération minimale annuelle garantie applicable au travail posté en continu sera majorée de 5 % pour la période de travail effectuée en continu par rapport à la rémunération minimale annuelle garantie définie à l'article 5 [de l’accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification] ». ARTICLE 2 : BAREME DE LA PRIME D’ANCIENNETE Le barème de la prime d’ancienneté est maintenu dans les mêmes termes que les avenants à l’accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) relevant des dispositions de la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques du 17 février 1982 à savoir : Euros / mensuel 3 ans d’ancienneté 6 ans d’ancienneté 9 ans d’ancienneté 12 ans d’ancienneté 15 ans d’ancienneté Groupe 1 23 46 69 92 115 Groupe 2 27 54 81 108 135 Groupe 3 30 60 90 120 150 Groupe 4 40 80 120 160 200
  • 3. Page 3 sur 5 Groupe 5 50 100 150 200 250 Rappelons que le salarié, dont la prime d’ancienneté a été au moment de l’entrée en vigueur de l’avenant n°1 supérieure à celle prévue par le barème ci-dessus défini, percevra, en plus de la prime découlant du barème ci-dessus, une prime différentielle égale à l’écart entre la prime qu’il perçoit effectivement et celle prévue par ce nouveau barème. Le montant de cette indemnité différentielle sera versé tant qu’il subsistera un écart entre le montant en valeur de la prime d’ancienneté acquise au moment de l’entrée en vigueur de l’avenant et celle calculée en application du barème ci-dessus. ARTICLE 3 : EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois. À cet effet, les parties signataires du présent avenant rappellent qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche des Tuiles et Briques le 29 avril 2002, complété par avenant déposé et étendu du 15 décembre 2010. Cet accord et cet avenant rappellent les principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auxquels le secteur des Tuiles et Briques est attaché. Ils garantissent l’évolution de carrière comparable aux hommes et aux femmes ainsi que des rémunérations équivalentes et se donnent pour objectif d’ouvrir davantage aux femmes les métiers de la profession par des méthodes de recrutement originales mises en place notamment par l’Observatoire des Métiers de la branche. Ils définissent également des règles de non-discrimination entre les hommes et les femmes ainsi qu’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. De nouveaux indicateurs de branche (notamment des indicateurs d’égalité salariale) ont complété ceux de 2002 afin de dresser en détail le bilan annuel de l’application des mesures, présenté lors de la CPNE par l’Observatoire des Métiers de la branche. En outre, si les entreprises constatent une différence sans pouvoir la justifier, des mesures doivent être mises en place pour supprimer les écarts de rémunération entre les salariés hommes et femmes. ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES Pour l’application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires du présent avenant soulignent l’absence de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, au sens de l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
  • 4. Page 4 sur 5 En effet, au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent avenant selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés. ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues au Code du Travail. Il pourra également être révisé conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit, d’une part, que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord. ARTICLE 6 : ADHESION Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent avenant toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement. Cette adhésion devra être notifiée aux signataires du présent avenant et fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l’article D.2231-2 du code du travail. ARTICLE 7 : NOTIFICATION, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera déposé à l’expiration du délai d’opposition, en deux exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du Travail et remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Le présent avenant s'appliquera le jour suivant la date de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du Travail. Les parties conviennent de demander son extension dans les meilleurs délais. Fait à Paris le 8 octobre 2020,
  • 5. Page 5 sur 5 Les signataires : Suivent les signatures des organisations ci-après :  Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB)  Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.),   Fédération BATI- MAT-TP (C.F.T.C.),