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ACCORD DES SALAIRES au 1er
janvier 2020 - – 13 FEVRIER 2020
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ACCORD DES SALAIRES
au 1er
janvier 2020
Entre:
Les FEDERATIONS D’EMPLOYEURS REPRESENTATIVES SOUSSIGNEES
d'une part,
Et
Les FEDERATIONS ET SYNDICATS DU PERSONNEL, SOUSSIGNEES,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord:
PREAMBULE
Les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation des niveaux de salaires minima
conventionnels et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes.
Cette négociation a notamment, pour objectifs de mettre en œuvre dans la branche des
services funéraires des pratiques salariales homogénéisées sur l’ensemble du champ
d’application de la convention collective des Pompes Funèbres.
Les organisations patronales et les organisations syndicales se sont rencontrées les 7 et 21
janvier 2020, les 4 et 13 février 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
prévue par les dispositions du Code du Travail.
Au terme de la négociation, l’accord suivant a été conclu.
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord, conclu en application de l'article L 2241-1 du Code du travail, s'applique à
l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale IDCC N°759.
ARTICLE 2 REVALORISATION - BAREME NATIONAL DES SALAIRES
Les parties au présent accord conviennent d’une revalorisation du barème national à effet du 1er
janvier 2020, selon les modalités définies en annexe.
Le barème national de la branche des services funéraires définit pour chaque niveau et chaque
position de la classification des emplois un montant mensuel de salaire minimum. Les grilles de
salaires mensuels minima conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et
cadres, annexés au présent accord, annulent et remplacent, à compter du 1er
janvier 2020 les
barèmes conventionnels précédemment en vigueur.
ACCORD DES SALAIRES au 1er
janvier 2020 - – 13 FEVRIER 2020
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En fonction du niveau et de la position dans la classification de l’emploi exercé par le salarié, ce
salaire mensuel brut minimum doit être comparé avec le salaire mensuel brut versé au salarié.
Cette comparaison doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de rémunération fixes
et mensuels tels que prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996. À savoir, la prise en
compte au prorata du temps de contractuel et de présence : des gratifications, avantages en
nature ou toute autre prime résultant d’un usage, d’un accord d’entreprise ou d’un contrat de
travail à l’exception des paiements d’heures supplémentaires, primes d’assiduité et d’ancienneté,
et des remboursements de frais.
Si d’autres éléments de rémunération prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 et entrant
dans l’appréciation des salaires minima conventionnels ne sont pas versés mensuellement, le
montant divisé par 12 pour un versement annuel ou par 3 pour un versement trimestriel ou autre,
sera pris en compte dans la comparaison.
ARTICLE 3 LES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS ET LE SMIC
Dans le cadre de la mise à jour des barèmes de salaires minima, les parties conviennent que les
salaires minima conventionnels ne peuvent être inférieurs au salaire minimum interprofessionnel
de croissance (Smic) conformément aux modalités de calcul de comparaison définis dans les
Articles L 3231-1 à L 3231-12, R 3231-1 et D 3231-2 à D 3231-16 du Code du travail.
Afin de mettre en conformité l'annexe III relative au calcul du salaire minimum conventionnel, le
texte de l’alinéa 2 est modifié ainsi :
Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque niveau et position de la
classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail. Pour
apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum
mensuel conventionnel, seront pris en compte, au prorata du temps de présence les éléments de
rémunération mensuels fixes suivants :
• Le salaire de base
• Les avantages en nature
•Les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat
individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération.
Ainsi que des éléments de rémunération dont la périodicité est annuelle, trimestrielle ou autre, et
dont le montant sera traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison,
notamment :
• Les primes de fin d’année
• Les primes de vacances.
Ne seront pas pris en compte :
• Les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié
ACCORD DES SALAIRES au 1er
janvier 2020 - – 13 FEVRIER 2020
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• Les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur
prestation de travail (primes de panier, d’outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand
déplacement…)
• Les majorations pour heures supplémentaires
• Les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit
• Les primes d’ancienneté et d’assiduité
• Les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité…)
• Les primes collectives liées à la production globale de l’entreprise, sa productivité ou ses résultats
• Les primes de transport
• La participation et l’intéressement collectif.
ARTICLE 4 EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties au présent accord conviennent de rappeler aux entreprises la nécessité de mise en
œuvre des actions prévues dans l'accord du 25 septembre 2008 sur l'égalité professionnelle
dans la branche des services funéraires et la nécessité, pour chaque entreprise, de mettre en
œuvre avant le 31 décembre 2020, les actions pour remédier à d'éventuelles disparités au sein
de leur entreprise.
Concernant le thème des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les parties
au présent accord rappellent que les grilles de salaires minima conventionnels s’appliquent
indistinctement aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
En application des articles L 1142-7 à L 1142-10 et D 1142-2 à D 1142-14 du Code du Travail,
relatifs à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les branches
professionnelles s’engagent à collecter et communiquer pour les entreprises de plus de 50
salariés, l’ensemble des index publiés.
ARTICLE 5 SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA BRANCHE
En application de l’article D 2241-1, les organisations d’employeurs s’engagent à mettre en place
toutes les actions nécessaires pour établir un rapport sur l’évolution économique et la situation de
l’emploi dans la branche.
ARTICLE 6 DEPOT
Le présent accord constituant un avenant à la Convention Collective Nationale des Pompes Funèbres
du 1er
mars 1974, IDCC N°759, sera en application des articles L 2231-6 et L 2231-7, D 2231-2 à 3 et
D 2231-7 du Code du travail, déposé au Ministère du Travail et au Secrétariat Greffe du Conseil des
Prud'hommes de Paris, 27 rue Louis Blanc 75010 Paris.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 13 février 2020.
ACCORD DES SALAIRES au 1er
janvier 2020 - – 13 FEVRIER 2020
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Pour la Confédération des Professionnels du Funéraires et de la Marbrerie,
Pour la Fédération Française des Pompes Funèbres,
Pour la Fédération INTERCO CFDT,
Pour le Syndicat National de l’Encadrement des Services CGC,
Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services,
Pour la Fédération Générale CFTC des Transports
Pour l’Union Nationale des Services Funéraires FO
ACCORD DES SALAIRES au 1er
janvier 2020 - – 13 FEVRIER 2020
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Annexe
Salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er
janvier 2020 exprimés en
Euros
Ouvriers et employés
Ancienneté dans l’emploi
NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS 5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS 25 ANS
I 1 1550 1593 1613 1655 1704 1747 1800
II
1 1573 1621 1639 1676 1728 1771 1823
2 1589 1645 1655 1698 1750 1795 1848
III
1 1612 1661 1672 1715 1768 1812 1867
2 1628 1670 1681 1724 1777 1821 1877
Techniciens et agents de maîtrise
Ancienneté dans l’emploi
NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS 5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS 25 ANS
IV
1 1703 1729 1754 1785 1848 1894 1951
2 1759 1787 1812 1844 1908 1956 2015
Cadres
Ancienneté dans l’emploi
NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS
V
1 2184 2201
2 2340 2359
VI
1 2600 2621
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Idcc 759 accord salaires

  • 1. ACCORD DES SALAIRES au 1er janvier 2020 - – 13 FEVRIER 2020 1 / 5 ACCORD DES SALAIRES au 1er janvier 2020 Entre: Les FEDERATIONS D’EMPLOYEURS REPRESENTATIVES SOUSSIGNEES d'une part, Et Les FEDERATIONS ET SYNDICATS DU PERSONNEL, SOUSSIGNEES, d'autre part, Il a été conclu le présent accord: PREAMBULE Les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation des niveaux de salaires minima conventionnels et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette négociation a notamment, pour objectifs de mettre en œuvre dans la branche des services funéraires des pratiques salariales homogénéisées sur l’ensemble du champ d’application de la convention collective des Pompes Funèbres. Les organisations patronales et les organisations syndicales se sont rencontrées les 7 et 21 janvier 2020, les 4 et 13 février 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions du Code du Travail. Au terme de la négociation, l’accord suivant a été conclu. ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION Le présent accord, conclu en application de l'article L 2241-1 du Code du travail, s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale IDCC N°759. ARTICLE 2 REVALORISATION - BAREME NATIONAL DES SALAIRES Les parties au présent accord conviennent d’une revalorisation du barème national à effet du 1er janvier 2020, selon les modalités définies en annexe. Le barème national de la branche des services funéraires définit pour chaque niveau et chaque position de la classification des emplois un montant mensuel de salaire minimum. Les grilles de salaires mensuels minima conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, annexés au présent accord, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2020 les barèmes conventionnels précédemment en vigueur.
  • 2. ACCORD DES SALAIRES au 1er janvier 2020 - – 13 FEVRIER 2020 2 / 5 En fonction du niveau et de la position dans la classification de l’emploi exercé par le salarié, ce salaire mensuel brut minimum doit être comparé avec le salaire mensuel brut versé au salarié. Cette comparaison doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de rémunération fixes et mensuels tels que prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996. À savoir, la prise en compte au prorata du temps de contractuel et de présence : des gratifications, avantages en nature ou toute autre prime résultant d’un usage, d’un accord d’entreprise ou d’un contrat de travail à l’exception des paiements d’heures supplémentaires, primes d’assiduité et d’ancienneté, et des remboursements de frais. Si d’autres éléments de rémunération prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 et entrant dans l’appréciation des salaires minima conventionnels ne sont pas versés mensuellement, le montant divisé par 12 pour un versement annuel ou par 3 pour un versement trimestriel ou autre, sera pris en compte dans la comparaison. ARTICLE 3 LES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS ET LE SMIC Dans le cadre de la mise à jour des barèmes de salaires minima, les parties conviennent que les salaires minima conventionnels ne peuvent être inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) conformément aux modalités de calcul de comparaison définis dans les Articles L 3231-1 à L 3231-12, R 3231-1 et D 3231-2 à D 3231-16 du Code du travail. Afin de mettre en conformité l'annexe III relative au calcul du salaire minimum conventionnel, le texte de l’alinéa 2 est modifié ainsi : Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque niveau et position de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail. Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum mensuel conventionnel, seront pris en compte, au prorata du temps de présence les éléments de rémunération mensuels fixes suivants : • Le salaire de base • Les avantages en nature •Les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération. Ainsi que des éléments de rémunération dont la périodicité est annuelle, trimestrielle ou autre, et dont le montant sera traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison, notamment : • Les primes de fin d’année • Les primes de vacances. Ne seront pas pris en compte : • Les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié
  • 3. ACCORD DES SALAIRES au 1er janvier 2020 - – 13 FEVRIER 2020 3 / 5 • Les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d’outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement…) • Les majorations pour heures supplémentaires • Les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit • Les primes d’ancienneté et d’assiduité • Les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité…) • Les primes collectives liées à la production globale de l’entreprise, sa productivité ou ses résultats • Les primes de transport • La participation et l’intéressement collectif. ARTICLE 4 EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Les parties au présent accord conviennent de rappeler aux entreprises la nécessité de mise en œuvre des actions prévues dans l'accord du 25 septembre 2008 sur l'égalité professionnelle dans la branche des services funéraires et la nécessité, pour chaque entreprise, de mettre en œuvre avant le 31 décembre 2020, les actions pour remédier à d'éventuelles disparités au sein de leur entreprise. Concernant le thème des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord rappellent que les grilles de salaires minima conventionnels s’appliquent indistinctement aussi bien aux femmes qu’aux hommes. En application des articles L 1142-7 à L 1142-10 et D 1142-2 à D 1142-14 du Code du Travail, relatifs à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les branches professionnelles s’engagent à collecter et communiquer pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’ensemble des index publiés. ARTICLE 5 SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA BRANCHE En application de l’article D 2241-1, les organisations d’employeurs s’engagent à mettre en place toutes les actions nécessaires pour établir un rapport sur l’évolution économique et la situation de l’emploi dans la branche. ARTICLE 6 DEPOT Le présent accord constituant un avenant à la Convention Collective Nationale des Pompes Funèbres du 1er mars 1974, IDCC N°759, sera en application des articles L 2231-6 et L 2231-7, D 2231-2 à 3 et D 2231-7 du Code du travail, déposé au Ministère du Travail et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris, 27 rue Louis Blanc 75010 Paris. Il fera l'objet d'une demande d'extension. Fait à Paris, le 13 février 2020.
  • 4. ACCORD DES SALAIRES au 1er janvier 2020 - – 13 FEVRIER 2020 4 / 5 Pour la Confédération des Professionnels du Funéraires et de la Marbrerie, Pour la Fédération Française des Pompes Funèbres, Pour la Fédération INTERCO CFDT, Pour le Syndicat National de l’Encadrement des Services CGC, Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services, Pour la Fédération Générale CFTC des Transports Pour l’Union Nationale des Services Funéraires FO
  • 5. ACCORD DES SALAIRES au 1er janvier 2020 - – 13 FEVRIER 2020 5 / 5 Annexe Salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2020 exprimés en Euros Ouvriers et employés Ancienneté dans l’emploi NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS 5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS 25 ANS I 1 1550 1593 1613 1655 1704 1747 1800 II 1 1573 1621 1639 1676 1728 1771 1823 2 1589 1645 1655 1698 1750 1795 1848 III 1 1612 1661 1672 1715 1768 1812 1867 2 1628 1670 1681 1724 1777 1821 1877 Techniciens et agents de maîtrise Ancienneté dans l’emploi NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS 5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS 25 ANS IV 1 1703 1729 1754 1785 1848 1894 1951 2 1759 1787 1812 1844 1908 1956 2015 Cadres Ancienneté dans l’emploi NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS V 1 2184 2201 2 2340 2359 VI 1 2600 2621 2 3078 3103 VII 1 3819 3849