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ACCORD DES SALAIRES
au 1er
janvier 2019
Entre :
Les FEDERATIONS D’EMPLOYEURS REPRESENTATIVES SOUSSIGNEES
d'une part,
Et
Les FEDERATIONS ET SYNDICATS DU PERSONNEL, SOUSSIGNEES,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord:
PREAMBULE
Les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation des niveaux de salaires
minima conventionnels et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes.
Cette négociation a notamment, pour objectifs de mettre en œuvre dans la branche des
services funéraires des pratiques salariales homogénéisées sur l’ensemble du champ
d’application de la convention collective du personnel des Pompes Funèbres.
Les organisations patronales et les organisations syndicales se sont rencontrées les 7 et 20
décembre 2018, le 8 janvier 2019 et le 8 février 2019 dans le cadre de la négociation
annuelle obligatoire prévue par les dispositions du Code du Travail.
Au terme de la négociation, l’accord suivant a été conclu.
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord, conclu en application de l'article L 2241-1 du Code du travail,
s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective
nationale IDCC N°759.
ARTICLE 2 REVALORISATION - BAREME NATIONAL DES SALAIRES
Les parties au présent accord conviennent d’une revalorisation du barème national
à effet du 1er
janvier 2019, selon les modalités définies en annexe.
Le barème national de la branche des services funéraires définit pour chaque
niveau et chaque position de la classification des emplois un montant mensuel de
salaire minimum. Les grilles de salaires mensuels minima conventionnels des
ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, annexés au présent accord,
annulent et remplacent, à compter du 1er
janvier 2019 les barèmes conventionnels
précédemment en vigueur.
En fonction du niveau et de la position dans la classification de l’emploi exercé par
le salarié, ce salaire mensuel brut minimum doit être comparé avec le salaire
mensuel brut versé au salarié.
Cette comparaison doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de
rémunération fixes et mensuels tels que prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril
1996. A savoir, la prise en compte au prorata du temps de présence : des
gratifications, avantages en nature ou toute autre prime résultant d’un usage, d’un
accord d’entreprise ou d’un contrat de travail à l’exception des paiements d’heures
supplémentaires, primes d’assiduité et d’ancienneté, et des remboursements de
frais.
Si d’autres éléments de rémunération prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril
1996 et entrant dans l’appréciation des salaires minima conventionnels ne sont pas
versés mensuellement, le montant divisé par 12 pour un versement annuel ou par 3
pour un versement trimestriel sera pris en compte dans la comparaison.
Article 3 LES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS ET LE SMIC
Dans le cadre de la mise à jour des barèmes de salaires minima, les parties
conviennent que les salaires minima conventionnels ne peuvent être inférieurs au
salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) conformément aux
modalités de calcul de comparaison définis dans les Articles L. 3231-1 à L. 3231-
11, L. 3231-12, R. 3231-1 et D. 3231-3 à D. 3231-16 du Code du travail.
Afin de mettre en conformité l'annexe III relative au calcul du salaire minimum
conventionnel, le texte de l’alinéa 2 est modifié ainsi :
Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque niveau et position
de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale
du travail. Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa
comparaison avec le salaire minimum mensuel conventionnel, seront pris en
compte, au prorata du temps de présence les éléments de rémunération mensuels
fixes suivants :
• Le salaire de base
• Les avantages en nature
• Les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage
ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément
prévisible de rémunération.
Ainsi que des éléments de rémunération dont la périodicité est annuelle ou
trimestrielle et dont le montant sera traduit mensuellement pour une prise en
compte dans la comparaison :
• Les primes de fin d’année
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• Les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié
• Les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du
fait de leur prestation de travail (primes de panier, d’outillage, de salissure,
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• Les majorations pour heures supplémentaires
• Les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit
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ARTICLE 4 EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties au présent accord conviennent de rappeler aux entreprises la nécessité
de mise en œuvre des actions prévues dans l'accord du 25 septembre 2008 sur
l'égalité professionnelle dans la branche des services funéraires et la nécessité,
pour chaque entreprise, de mettre en œuvre des actions pour remédier à
d'éventuelles disparités au sein de leur entreprise.
Concernant le thème des écarts de rémunérations entre les femmes et les
hommes, les parties au présent accord rappellent que les grilles de salaires minima
conventionnels s’appliquent indistinctement aussi bien aux femmes qu’aux
hommes.
ARTICLE 5 DEPOT
Le présent accord constituant un avenant à la Convention Collective Nationale des
Pompes Funèbres du 1er mars 1974, IDCC N°759, sera en application des articles
L 2231-6 et L 2231-7, D 2231-3 et D 2231-7 du Code du travail, déposé au
Ministère du Travail et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris,
27 rue Louis Blanc 75010 Paris.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 8 février 2019.
Pour la Fédération Française des Pompes Funèbres,
Pour la Fédération INTERCO CFDT,
Pour le Syndicat National de l’Encadrement des Services CGC,
Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services,
Pour le Syndical National de Thanatologie, Fédération CGT des Services Publics
Pour la Fédération Générale CFTC des Transports
Pour l’Union Nationale des Services Funéraires FO
SALAIRES MENSUELS MINIMAUX CONVENTIONNELS AU 1er JANVIER 2019
OUVRIERS ET EMPLOYES
ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS 5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS 25 ANS
I 1530 1573 1592 1631 1679 1721 1773
II
1 1545 1589 1607 1651 1702 1745 1796
2 1553 1597 1615 1673 1724 1768 1821
III
1 1568 1613 1631 1690 1742 1785 1839
2 1576 1621 1640 1699 1751 1794 1849
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS 5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS 25 ANS
IV
1 1661 1684 1708 1759 1821 1866 1922
2 1716 1740 1764 1817 1880 1927 1985
CADRES
ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS
V 1 2100 2132
2 2250 2284
VI 1 2500 2538
2 2960 3005
VII 3672 3727
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Idcc 759 accord salaires

  • 1. ACCORD DES SALAIRES au 1er janvier 2019 Entre : Les FEDERATIONS D’EMPLOYEURS REPRESENTATIVES SOUSSIGNEES d'une part, Et Les FEDERATIONS ET SYNDICATS DU PERSONNEL, SOUSSIGNEES, d'autre part, Il a été conclu le présent accord: PREAMBULE Les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation des niveaux de salaires minima conventionnels et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette négociation a notamment, pour objectifs de mettre en œuvre dans la branche des services funéraires des pratiques salariales homogénéisées sur l’ensemble du champ d’application de la convention collective du personnel des Pompes Funèbres. Les organisations patronales et les organisations syndicales se sont rencontrées les 7 et 20 décembre 2018, le 8 janvier 2019 et le 8 février 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions du Code du Travail. Au terme de la négociation, l’accord suivant a été conclu. ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION Le présent accord, conclu en application de l'article L 2241-1 du Code du travail, s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale IDCC N°759. ARTICLE 2 REVALORISATION - BAREME NATIONAL DES SALAIRES Les parties au présent accord conviennent d’une revalorisation du barème national à effet du 1er janvier 2019, selon les modalités définies en annexe. Le barème national de la branche des services funéraires définit pour chaque niveau et chaque position de la classification des emplois un montant mensuel de salaire minimum. Les grilles de salaires mensuels minima conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, annexés au présent accord,
  • 2. annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2019 les barèmes conventionnels précédemment en vigueur. En fonction du niveau et de la position dans la classification de l’emploi exercé par le salarié, ce salaire mensuel brut minimum doit être comparé avec le salaire mensuel brut versé au salarié. Cette comparaison doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de rémunération fixes et mensuels tels que prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996. A savoir, la prise en compte au prorata du temps de présence : des gratifications, avantages en nature ou toute autre prime résultant d’un usage, d’un accord d’entreprise ou d’un contrat de travail à l’exception des paiements d’heures supplémentaires, primes d’assiduité et d’ancienneté, et des remboursements de frais. Si d’autres éléments de rémunération prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 et entrant dans l’appréciation des salaires minima conventionnels ne sont pas versés mensuellement, le montant divisé par 12 pour un versement annuel ou par 3 pour un versement trimestriel sera pris en compte dans la comparaison. Article 3 LES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS ET LE SMIC Dans le cadre de la mise à jour des barèmes de salaires minima, les parties conviennent que les salaires minima conventionnels ne peuvent être inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) conformément aux modalités de calcul de comparaison définis dans les Articles L. 3231-1 à L. 3231- 11, L. 3231-12, R. 3231-1 et D. 3231-3 à D. 3231-16 du Code du travail. Afin de mettre en conformité l'annexe III relative au calcul du salaire minimum conventionnel, le texte de l’alinéa 2 est modifié ainsi : Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque niveau et position de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail. Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum mensuel conventionnel, seront pris en compte, au prorata du temps de présence les éléments de rémunération mensuels fixes suivants : • Le salaire de base • Les avantages en nature • Les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération. Ainsi que des éléments de rémunération dont la périodicité est annuelle ou trimestrielle et dont le montant sera traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison : • Les primes de fin d’année • Les primes de vacances.
  • 3. Ne seront pas pris en compte : • Les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié • Les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d’outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement…) • Les majorations pour heures supplémentaires • Les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit • Les primes d’ancienneté et d’assiduité • Les primes liées à la situation géographique, ou à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité…) • Les primes collectives liées à la production globale de l’entreprise, sa productivité ou ses résultats • Les primes de transport • La participation et l’intéressement collectif. ARTICLE 4 EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Les parties au présent accord conviennent de rappeler aux entreprises la nécessité de mise en œuvre des actions prévues dans l'accord du 25 septembre 2008 sur l'égalité professionnelle dans la branche des services funéraires et la nécessité, pour chaque entreprise, de mettre en œuvre des actions pour remédier à d'éventuelles disparités au sein de leur entreprise. Concernant le thème des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord rappellent que les grilles de salaires minima conventionnels s’appliquent indistinctement aussi bien aux femmes qu’aux hommes. ARTICLE 5 DEPOT Le présent accord constituant un avenant à la Convention Collective Nationale des Pompes Funèbres du 1er mars 1974, IDCC N°759, sera en application des articles L 2231-6 et L 2231-7, D 2231-3 et D 2231-7 du Code du travail, déposé au Ministère du Travail et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris, 27 rue Louis Blanc 75010 Paris. Il fera l'objet d'une demande d'extension. Fait à Paris, le 8 février 2019.
  • 4. Pour la Fédération Française des Pompes Funèbres, Pour la Fédération INTERCO CFDT, Pour le Syndicat National de l’Encadrement des Services CGC, Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services, Pour le Syndical National de Thanatologie, Fédération CGT des Services Publics Pour la Fédération Générale CFTC des Transports Pour l’Union Nationale des Services Funéraires FO
  • 5. SALAIRES MENSUELS MINIMAUX CONVENTIONNELS AU 1er JANVIER 2019 OUVRIERS ET EMPLOYES ANCIENNETE DANS L'EMPLOI NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS 5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS 25 ANS I 1530 1573 1592 1631 1679 1721 1773 II 1 1545 1589 1607 1651 1702 1745 1796 2 1553 1597 1615 1673 1724 1768 1821 III 1 1568 1613 1631 1690 1742 1785 1839 2 1576 1621 1640 1699 1751 1794 1849 TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE ANCIENNETE DANS L'EMPLOI NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS 5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS 25 ANS IV 1 1661 1684 1708 1759 1821 1866 1922 2 1716 1740 1764 1817 1880 1927 1985 CADRES ANCIENNETE DANS L'EMPLOI NIVEAU POSITION EMBAUCHE 3 ANS V 1 2100 2132 2 2250 2284 VI 1 2500 2538 2 2960 3005 VII 3672 3727