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AVENANT N°50 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES
GESTIONNAIRES DE FOYERS ET SERVICES POUR JEUNES TRAVAILLEURS DU 16 JUILLET
2003
Relatif à la négociation salariale annuelle et à la rémunération
Préambule
Dans le cadre de la négociation salariale annuelle 2019 et dans la continuité des engagements pris
dans l’accord de méthode relatif à la négociation collective du 10 décembre 2018, les partenaires
sociaux de la Branche des foyers et services pour jeunes travailleurs ont échangé et négocié en
matière de salaires, de définition et du calcul de l’indemnité annuelle prévue par les dispositions
actuelles de la convention collective nationale et enfin de la notion de salaires minima hiérarchiques,
prévue notamment dans les sujets relevant de la primauté de l’accord de branche conformément aux
ordonnances « Travail » de septembre 2017.
Au travers de ces échanges, les négociateurs ont été convaincus de la nécessité d’entamer
prochainement la négociation salariale annuelle 2020, afin de permettre aux structures de la branche
de sécuriser leur budget prévisionnel.
C’est en tenant compte de plusieurs éléments contextuels que les partenaires sociaux de la branche
ont négocié via un dialogue social riche et constructif, et ont abouti à la conclusion du présent
avenant.
Article 1 - Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des entreprises de la branche des Foyers et Services pour
jeunes Travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L2261-23-1 du Code du
travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en
place d’un accord type proposé par la Branche ni d’adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.
Article 2 – Montant des valeurs de point
Article 2.1 – Les valeurs de point
Le présent article annule l’article 1 du titre III de l’avenant n°47 du 29 mars 2018.
A compter du 1er
avril 2019 :
- La valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,12 €.
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Article 2.1 – Négociation salariale annuelle 2020
Les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir la négociation salariale annuelle 2020 dès la prochaine
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), fixée en avril 2019.
L’objectif, en cas de consensus, est d’aboutir à la conclusion d’un avenant, au plus tard pour
septembre 2019, pour une application au 1er janvier 2020.
Article 3 – Treizième mois
Le présent article annule et remplace l’article 16.6 intitulé « indemnité annuelle » comme suit :
Article 16.6. « Treizième mois » :
Tout salarié, sans condition d’ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de
travail bénéficie du versement du treizième mois, qui est une partie intégrante du salaire minima
hiérarchique.
Ce treizième mois est égal à un douzième (1/12) du salaire brut annuel, hors primes exceptionnelles
et indemnités.
L’assiette de calcul de ce treizième mois, hors primes exceptionnelles et indemnités, comprend les
éléments suivants :
- Le salaire de base
- Les points d’expérience professionnelle
- Les points professionnels
- Le maintien de salaire pendant les congés payés
- Le maintien de salaire de la part employeur durant les 30 ou 60 premiers jours d’absence en cas
d’arrêt de travail
- La rémunération des astreintes
- La rémunération des jours fériés, du travail du dimanche ainsi que leurs majorations
- Le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade
- Les avantages en nature
- Les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou complémentaires
- La compensation financière versée dans le cadre du travail de nuit
- Le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade.
Sont à exclure les sommes suivantes :
- Le remboursement de frais professionnels le remboursement de frais professionnels
(remboursement de repas) et de déplacement (frais ou indemnité)
- Les indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés
payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité …)
- Les primes versées au salarié (Exemple : prime de vacances, prime de mutation, prime de
mariage …)
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3
Toutefois par exception, afin d’améliorer, les droits des salariés concernés par la parentalité, en
matière de rémunération, les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance sont à inclure dans
l’assiette de calcul du treizième mois en cas d’absence consécutive à :
- Un congé de maternité ;
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Ce treizième mois pourra être versé en une fois ou en deux fois. Toutefois, il peut être prévu par
accord d’entreprise une fréquence de versement différente.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le treizième mois sera calculé prorata temporis.
Ces modalités de calcul et de versement s’appliquent à compter du versement du treizième mois pour
l’année 2019.
Article 4 : Objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément à l’article L. 2241-8 du Code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur
la nécessité, à l’occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d’examiner les
éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les
supprimer.
Article 5 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er avril 2019.
Article 6 : Dispositions diverses
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l’objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d’une demande
d’extension.
Article 7 : Révision, dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Fait à Paris, le 19 mars et signé par :
Le Conseil National des Employeurs d’Avenir
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Idcc 2336 avenant negociation salariale

  • 1. 1 AVENANT N°50 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES GESTIONNAIRES DE FOYERS ET SERVICES POUR JEUNES TRAVAILLEURS DU 16 JUILLET 2003 Relatif à la négociation salariale annuelle et à la rémunération Préambule Dans le cadre de la négociation salariale annuelle 2019 et dans la continuité des engagements pris dans l’accord de méthode relatif à la négociation collective du 10 décembre 2018, les partenaires sociaux de la Branche des foyers et services pour jeunes travailleurs ont échangé et négocié en matière de salaires, de définition et du calcul de l’indemnité annuelle prévue par les dispositions actuelles de la convention collective nationale et enfin de la notion de salaires minima hiérarchiques, prévue notamment dans les sujets relevant de la primauté de l’accord de branche conformément aux ordonnances « Travail » de septembre 2017. Au travers de ces échanges, les négociateurs ont été convaincus de la nécessité d’entamer prochainement la négociation salariale annuelle 2020, afin de permettre aux structures de la branche de sécuriser leur budget prévisionnel. C’est en tenant compte de plusieurs éléments contextuels que les partenaires sociaux de la branche ont négocié via un dialogue social riche et constructif, et ont abouti à la conclusion du présent avenant. Article 1 - Champ d’application Le présent avenant s’applique à l’ensemble des entreprises de la branche des Foyers et Services pour jeunes Travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L2261-23-1 du Code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d’un accord type proposé par la Branche ni d’adaptation spécifique pour sa mise en œuvre. Article 2 – Montant des valeurs de point Article 2.1 – Les valeurs de point Le présent article annule l’article 1 du titre III de l’avenant n°47 du 29 mars 2018. A compter du 1er avril 2019 : - La valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,12 €. - La valeur de point tranche supérieure (VTrS) est fixée à 1,10€.
  • 2. 2 Article 2.1 – Négociation salariale annuelle 2020 Les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir la négociation salariale annuelle 2020 dès la prochaine commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), fixée en avril 2019. L’objectif, en cas de consensus, est d’aboutir à la conclusion d’un avenant, au plus tard pour septembre 2019, pour une application au 1er janvier 2020. Article 3 – Treizième mois Le présent article annule et remplace l’article 16.6 intitulé « indemnité annuelle » comme suit : Article 16.6. « Treizième mois » : Tout salarié, sans condition d’ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de travail bénéficie du versement du treizième mois, qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique. Ce treizième mois est égal à un douzième (1/12) du salaire brut annuel, hors primes exceptionnelles et indemnités. L’assiette de calcul de ce treizième mois, hors primes exceptionnelles et indemnités, comprend les éléments suivants : - Le salaire de base - Les points d’expérience professionnelle - Les points professionnels - Le maintien de salaire pendant les congés payés - Le maintien de salaire de la part employeur durant les 30 ou 60 premiers jours d’absence en cas d’arrêt de travail - La rémunération des astreintes - La rémunération des jours fériés, du travail du dimanche ainsi que leurs majorations - Le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade - Les avantages en nature - Les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou complémentaires - La compensation financière versée dans le cadre du travail de nuit - Le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade. Sont à exclure les sommes suivantes : - Le remboursement de frais professionnels le remboursement de frais professionnels (remboursement de repas) et de déplacement (frais ou indemnité) - Les indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité …) - Les primes versées au salarié (Exemple : prime de vacances, prime de mutation, prime de mariage …) - Les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et l’organisme de prévoyance.
  • 3. 3 Toutefois par exception, afin d’améliorer, les droits des salariés concernés par la parentalité, en matière de rémunération, les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance sont à inclure dans l’assiette de calcul du treizième mois en cas d’absence consécutive à : - Un congé de maternité ; - Un congé de paternité. Ce treizième mois pourra être versé en une fois ou en deux fois. Toutefois, il peut être prévu par accord d’entreprise une fréquence de versement différente. En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le treizième mois sera calculé prorata temporis. Ces modalités de calcul et de versement s’appliquent à compter du versement du treizième mois pour l’année 2019. Article 4 : Objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Conformément à l’article L. 2241-8 du Code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l’occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d’examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer. Article 5 : Entrée en vigueur Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er avril 2019. Article 6 : Dispositions diverses Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d’une demande d’extension. Article 7 : Révision, dénonciation Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales. Fait à Paris, le 19 mars et signé par : Le Conseil National des Employeurs d’Avenir (CNEA) SNEPAT-FO :
  • 4. 4 La Fédération CFDT de santé et services sociaux (C.F.D.T.) :