Avenant à un accord relatif au forfait jours des cadres dans la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.
1. 1
Avenant du 17 décembre 2020 à l’accord collectif
- Forfait jours pour les cadres - du 8 mars 2019
Convention collective
Blanchisserie-Teinturerie et Nettoyage
(Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie)
IDCC 2002 - Brochure JO 3074
PREAMBULE
Suite à l’arrêté d’extension du 6 novembre 2020 paru au Journal Officiel du 20 novembre
2020 spécifiant que l’article 1.5 de l’accord relatif au forfait jours des cadres était étendu
sous réserve de la conclusion, notamment, d’un nouvel accord de branche précisant les
conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des
arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du
Code du travail, les parties signataires de l’accord initial ont décidé de ce qui suit :
Article 1 : Modification de l’article 1.5 de l’accord du 8 mars 2019
Les stipulations de l’article 1.5 de l’accord du 8 mars 2019 sont remplacées intégralement
par les dispositions suivantes :
Article 1.5 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des
absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période :
Il convient de préciser que le plafond de 218 jours (journée de solidarité comprise) est fixé
pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés
est augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas pu être pris sur la
période de référence du fait de la maladie du salarié ou d’une absence indemnisée.
Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour
événements familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail viennent en
déduction du plafond des 218 jours travaillés.
- 1.5.1 : Incidence des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou
accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente
convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours
travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
2. 2
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente
convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront
proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié,
par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,67 jours.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus
par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.
- 1.5.2 - Situations particulières
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation
concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses
congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à
concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne
peut prétendre.
o 1.5.2.1 : Arrivée en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de
soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de samedi et de dimanche,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de
l'année,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour l'année considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié qui entrerait le 23 avril 2021 (113ème jour de l'année) :
1) Calcul du nombre de jours calendaires restant : 365 – 112 = 253
2) Retrait des samedis et dimanches restant : 253 - 72 (samedi et dimanche) = 181
3) Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année
: 181 - 5 = 176
4) Jours de repos supplémentaires proratisés : le prorata se calculant comme suit = (13
jours de repos annuel en 2021 × (253/365)) = 9 jours de repos
5) Nombre de jours travaillés : 176 – 9 : 167 jours
o 1.5.2.2 : départ en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au
nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
- le nombre de samedis et de dimanches,
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année,
- le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié partant le 23 avril (et présent depuis le début de l’année) :
3. 3
- 113 - 32 (samedi et dimanche) = 81
- 2 jours fériés (mercredi 1er janvier et lundi de pâques) = 79
- 4 jours de prorata des jours de repos supplémentaires (calculé comme suit 13 jours
de repos annuel en 2021 × (113/365)).
- Le nombre de jours travaillés potentiel sera donc de 79-4 = 75 ».
Lorsqu’un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir
disposé de tout ou partie des jours de repos auxquels il a droit, à proportion de la période
annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.
Article 2 : Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord du 8 mars 2019 restent inchangées.
Article 3 : Date d’application et durée de l’avenant
Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies. Il est conclu
pour une durée indéterminée.
Article 4 : Dépôt de l’accord et extension
Le texte du présent accord sera déposé à la Direction Générale du Travail et au Secrétariat
Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L2231-5 et suivants du Code
du Travail.
Il fera l’objet d’une demande d’extension.
Fait à Paris, le 17 décembre 2020 en 8 exemplaires originaux.
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Organisations patronales :
Fédération Française des Pressings et Blanchisseries (FFPB)
Groupement des entreprises industrielles de services textiles (GEIST)