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CONVENTION COLLECTIVE DU CARTONNAGE DU 9 JANVIER 1969
AVENANT N° 154
SALAIRES MINIMA PROFESSIONNELS
I - Préambule
Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d’achat des salariés
et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d’investissement, garante du taux d’emploi
sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima
conventionnels avec un effort particulier sur les salaires des premiers coefficients de la grille de
classification.
Elles entendent insister sur les principes généraux d’égalité qui doivent guider les politiques de
rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
- que les employeurs sont tenus d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur
égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
- que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes
identiques pour les hommes et pour les femmes
II - Salaires minima professionnels des ouvriers, employés etagents de maîtrise
A compter du 1er Avril 2016 les salaires minima professionnels sont :
Coeff. Salaire horaire
Salaire mensuel
pour 151h67
350 15,71 € 2 383
315 14,33 € 2 173
290 13,36 € 2 026
275 12,77 € 1 937
260 12,18 € 1 848
240 11,40 € 1 729
220 10,67 € 1 619
210 10,29 € 1 561
200 10,05 € 1 525
195 9,96 € 1 511
190 9,88 € 1 498
185 9,78 € 1 483
180 9,71 € 1 472
2/3
Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :
 Le salaire de base ;
 Tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en
espèces ou en nature par l’employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :
 La prime d’ancienneté ;
 Les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la
stricte application de la Convention Collective ;
 Les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;
 Les primes ou indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
III - Salaires minima professionnels des Cadres
A compter du 1er Avril 2016 les salaires minima professionnels sont :
Coeff.
Garantie Annuelle de
Rémunération
Rémunération mensuelle
minimale
700 55 744 €
80 % de la GAR/12
Ou
70 % de la GAR/12 (1)
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510 41 179 €
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410 33 510 €
355 29 282 €
(1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d’éléments variables de rémunération (exemple : cadres
commerciaux)
REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE GARANTIE :
Sommes à prendre en considération dans la comparaison
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de
l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L242-1 du code de la
sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
 des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations
en vertu de la législation de la sécurité sociale.
 les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation,
abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de
salaire.
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En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de
retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait
continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc...
3/3
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes
éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de
salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de
maternité etc ...
IV – Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du
travail et les parties conviennent de le présenter à l’extension auprès du Ministère compétent, à
l’expiration du délai légal d’opposition.
Fait à Paris, le 29 Mars 2016
DÉLÉGATION PATRONALE
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Papeterie
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IDCC 489 avenant n° 154 du 29 mars 2016

  • 1. 1/3 CONVENTION COLLECTIVE DU CARTONNAGE DU 9 JANVIER 1969 AVENANT N° 154 SALAIRES MINIMA PROFESSIONNELS I - Préambule Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d’achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d’investissement, garante du taux d’emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels avec un effort particulier sur les salaires des premiers coefficients de la grille de classification. Elles entendent insister sur les principes généraux d’égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement : - que les employeurs sont tenus d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; - que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes II - Salaires minima professionnels des ouvriers, employés etagents de maîtrise A compter du 1er Avril 2016 les salaires minima professionnels sont : Coeff. Salaire horaire Salaire mensuel pour 151h67 350 15,71 € 2 383 315 14,33 € 2 173 290 13,36 € 2 026 275 12,77 € 1 937 260 12,18 € 1 848 240 11,40 € 1 729 220 10,67 € 1 619 210 10,29 € 1 561 200 10,05 € 1 525 195 9,96 € 1 511 190 9,88 € 1 498 185 9,78 € 1 483 180 9,71 € 1 472
  • 2. 2/3 Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :  Le salaire de base ;  Tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l’employeur dont la base de calcul est mensuelle. Sont expressément exclus desdits avantages et accessoires :  La prime d’ancienneté ;  Les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la Convention Collective ;  Les primes dites de « treizième mois », de « vacances » ou similaires ;  Les primes ou indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais. III - Salaires minima professionnels des Cadres A compter du 1er Avril 2016 les salaires minima professionnels sont : Coeff. Garantie Annuelle de Rémunération Rémunération mensuelle minimale 700 55 744 € 80 % de la GAR/12 Ou 70 % de la GAR/12 (1) 600 48 087 € 510 41 179 € 470 38 095 € 410 33 510 € 355 29 282 € (1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d’éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux) REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE GARANTIE : Sommes à prendre en considération dans la comparaison Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :  des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.  les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne) ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire. Modalité de comparaison en cas d'absence En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc...
  • 3. 3/3 En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc ... IV – Dépôt et extension Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l’extension auprès du Ministère compétent, à l’expiration du délai légal d’opposition. Fait à Paris, le 29 Mars 2016 DÉLÉGATION PATRONALE Fédération Française du Cartonnage et Articles de Papeterie DÉLÉGATION DES SALARIES Fédération Chimie Énergie (FCE-CFDT) Fédération Française des Syndicats de la Communication écrite graphique et audiovisuelle (CFTC) Fédération Générale FO (F.G./F.O. CONSTRUCTION) Fédération des travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication (FILPAC-CGT)