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Accord à durée déterminée
Convention Collective Nationale des Acteurs du lien social et familial : centres
sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants,
associations de développement social local
Développement du dialogue social : mise en place de bons syndicaux
Préambule
Les partenaires sociaux entendent favoriser le développement du dialogue social dans la branche. Le
présent accord concoure à cette démarche et vise notamment à permettre à des salariés, sans
considération de mandat, de participer à des actions mises en place par les organisations syndicales
de salariés représentatives au niveau de la branche et les organisations professionnelles
d’employeurs représentatives au niveau la branche, conformément à l’arrêté actant de la
représentativité des organisations syndicales de salariés et celui actant la représentativité des
organisation professionnelles d’employeurs dans la branche professionnelle.
Les partenaires sociaux rappellent par cet accord leur attachement à un dialogue social vivant gage
de qualité de vie au travail et de performance sociale et économique.
ARTICLE 1 OBJET DE L’AVENANT
Le présent accord vise à instaurer des bons syndicaux permettant au salarié de justifier de son
absence pour raison syndicale pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2021.
ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s’appliquent aux entreprises
indépendamment du nombre de salariés équivalents temps plein. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des
dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d’accord type,
compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des
stipulations différentes selon l’effectif de l’entreprise.
ARTICLE 3 OBJECTIF
Des autorisations d’absence sont accordées aux salariés sur présentation d’un bon syndical valant
autorisation d’absence d’une demi-journée.
Ces bons syndicaux sont la traduction de l’activité syndicale dans la branche professionnelle des
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et des
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle
pour le développement du dialogue social.
Ainsi, des bons syndicaux valant autorisation d’absence d’une demi-journée sont accordés pour la
durée de l’accord aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche
professionnelle et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la
branche professionnelle.
2
ARTCILE 4 MODALITE D’ATTRIBUTION
a) Nombre de bons syndicaux
Afin de favoriser l’exercice du dialogue social local, des bons syndicaux sont attribués à hauteur de :
 300 bons valant autorisation d’absence d’une demi-journée pour chaque fédération
nationale d’organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche,
 Un nombre total équivalent de bons attribué aux organisations professionnelles
d’employeurs représentatives au niveau de la branche.
Les fédérations nationales d’organisation syndicales et les organisations professionnelles
d’employeurs sont libres d’utiliser et de répartir ces bons syndicaux entre leurs représentants dès
lors que ces représentants sont salariés d’une entreprise appartenant à la branche professionnelle
et/ou négociateur dans la branche dument mandaté par l’organisation.
Les bons non utilisés par chaque fédération nationale d’organisation syndicale ou par chaque
organisation professionnelle employeurs au 31 décembre 2021 ne pourront pas être reportés sur
une autre période.
Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d’employeurs n’est plus
représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité
syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l’organisation ne pourra plus
bénéficier des bons syndicaux à compter du lendemain du jour de la publication de l’arrêté au journal
officiel.
Si une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle
d’employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle suite à la parution de
l’arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; la
nouvelle organisation pourra bénéficier des bons syndicaux. Le nombre attribué de bons syndicaux
sera proportionnel au temps restant jusqu’à l’échéance du présent accord.
Ces bons syndicaux sont établis par l’Association Chargée de la Gestion des Fonds du Paritarisme
(ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d’attribution, à chacune des organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et à chacune des organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle,
conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur ou par protocole annexe.
b) Frais annexes
Dans le cadre du renforcement du dialogue social, une somme fixe est allouée au remboursement
des frais annexes, à chaque fédération nationale d’organisation syndicale de salariés représentative
au niveau de la branche et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au
niveau de la branche.
L’ACGFP en fixera le montant et les conditions de remboursement.
Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d’employeurs n’est plus
représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité
syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l’organisation ne pourra plus
bénéficier de remboursement de ses frais dans le cadre du b) de l’article4 à compter du lendemain
du jour de la publication de l’arrêté au journal officiel.
3
Si une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle
d’employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle suite à la parution de
l’arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; la
nouvelle organisation pourra bénéficier du remboursement de ses frais annexes. La somme allouée
au remboursement des frais annexes sera proportionnelle au temps restant jusqu’à l’échéance du
présent accord.
c) Conditions d’absence
Le bon syndical valant autorisation d’absence d’une demi-journée répondant aux conditions de
l’article 4 est présenté à l’employeur au moins 15 jours avant le jour d’absence, par le salarié.
d) Maintien de la rémunération
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés
annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l’article 4 sont réunies, dans la limite du
nombre de jours accordés de l’articles 4 du présent accord.
e) Remboursement de l’employeur
L’employeur ayant maintenu la rémunération du salarié durant son temps d’absence conformément
à l’article c) 4, celui-ci pourra bénéficier d’une prise en charge financière du salaire maintenu dans la
limite de 330 euros par jour, auprès de l’Association Chargée de la Gestion des Fonds du Paritarisme
(ACGFP) qui établis les bons syndicaux.
Le paiement sera assuré par l’ACGFP sur présentation d’un mémoire émis par l’employeur chaque
trimestre accompagné des justificatifs. Ce mémoire devra mentionner :
− les dates du ou des jours d’absence du salarié.
− le nombre de bons syndicaux utilisé sur la période par le salarié.
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ARTICLE 5 BILAN DE L’EXPERIMENTATION
Un bilan sera réalisé par le conseil d’administration de l’ACGFP et présenté en CPPNI deux
mois avant l’échéance de l’accord, soit courant du mois d’octobre.
ARTICLE 6 ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET EXTENSION
Le présent avenant est conclu à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021.
La date d’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er septembre 2020.
4
Il fera l’objet d’un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social.
Dans les conditions fixées aux articles L.2261-15, L.2261-24 et L.2261-25 du Code du travail, les
parties signataires en demandent l’extension. L’accord s’appliquera ainsi à l’ensemble de la branche
professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 4 novembre 2020
ELISFA, Employeur du lien social et familial - Président de la Commission Paritaire
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Idcc 1261 accord dialogue social bons syndicaux

  • 1. 1 Accord à durée déterminée Convention Collective Nationale des Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local Développement du dialogue social : mise en place de bons syndicaux Préambule Les partenaires sociaux entendent favoriser le développement du dialogue social dans la branche. Le présent accord concoure à cette démarche et vise notamment à permettre à des salariés, sans considération de mandat, de participer à des actions mises en place par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau la branche, conformément à l’arrêté actant de la représentativité des organisations syndicales de salariés et celui actant la représentativité des organisation professionnelles d’employeurs dans la branche professionnelle. Les partenaires sociaux rappellent par cet accord leur attachement à un dialogue social vivant gage de qualité de vie au travail et de performance sociale et économique. ARTICLE 1 OBJET DE L’AVENANT Le présent accord vise à instaurer des bons syndicaux permettant au salarié de justifier de son absence pour raison syndicale pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2021. ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION Le présent avenant s’applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s’appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalents temps plein. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d’accord type, compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l’effectif de l’entreprise. ARTICLE 3 OBJECTIF Des autorisations d’absence sont accordées aux salariés sur présentation d’un bon syndical valant autorisation d’absence d’une demi-journée. Ces bons syndicaux sont la traduction de l’activité syndicale dans la branche professionnelle des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle pour le développement du dialogue social. Ainsi, des bons syndicaux valant autorisation d’absence d’une demi-journée sont accordés pour la durée de l’accord aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle.
  • 2. 2 ARTCILE 4 MODALITE D’ATTRIBUTION a) Nombre de bons syndicaux Afin de favoriser l’exercice du dialogue social local, des bons syndicaux sont attribués à hauteur de :  300 bons valant autorisation d’absence d’une demi-journée pour chaque fédération nationale d’organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche,  Un nombre total équivalent de bons attribué aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche. Les fédérations nationales d’organisation syndicales et les organisations professionnelles d’employeurs sont libres d’utiliser et de répartir ces bons syndicaux entre leurs représentants dès lors que ces représentants sont salariés d’une entreprise appartenant à la branche professionnelle et/ou négociateur dans la branche dument mandaté par l’organisation. Les bons non utilisés par chaque fédération nationale d’organisation syndicale ou par chaque organisation professionnelle employeurs au 31 décembre 2021 ne pourront pas être reportés sur une autre période. Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d’employeurs n’est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l’organisation ne pourra plus bénéficier des bons syndicaux à compter du lendemain du jour de la publication de l’arrêté au journal officiel. Si une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle d’employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle suite à la parution de l’arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; la nouvelle organisation pourra bénéficier des bons syndicaux. Le nombre attribué de bons syndicaux sera proportionnel au temps restant jusqu’à l’échéance du présent accord. Ces bons syndicaux sont établis par l’Association Chargée de la Gestion des Fonds du Paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d’attribution, à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et à chacune des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche professionnelle, conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur ou par protocole annexe. b) Frais annexes Dans le cadre du renforcement du dialogue social, une somme fixe est allouée au remboursement des frais annexes, à chaque fédération nationale d’organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche. L’ACGFP en fixera le montant et les conditions de remboursement. Si une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d’employeurs n’est plus représentative au niveau de la branche suite à la parution du nouvel arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; l’organisation ne pourra plus bénéficier de remboursement de ses frais dans le cadre du b) de l’article4 à compter du lendemain du jour de la publication de l’arrêté au journal officiel.
  • 3. 3 Si une nouvelle organisation syndicale de salariés ou une nouvelle organisation professionnelle d’employeurs devient représentative au niveau de la branche professionnelle suite à la parution de l’arrêté de représentativité syndicale ou patronale au niveau de la branche professionnelle ; la nouvelle organisation pourra bénéficier du remboursement de ses frais annexes. La somme allouée au remboursement des frais annexes sera proportionnelle au temps restant jusqu’à l’échéance du présent accord. c) Conditions d’absence Le bon syndical valant autorisation d’absence d’une demi-journée répondant aux conditions de l’article 4 est présenté à l’employeur au moins 15 jours avant le jour d’absence, par le salarié. d) Maintien de la rémunération Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions mentionnées ci-dessus à l’article 4 sont réunies, dans la limite du nombre de jours accordés de l’articles 4 du présent accord. e) Remboursement de l’employeur L’employeur ayant maintenu la rémunération du salarié durant son temps d’absence conformément à l’article c) 4, celui-ci pourra bénéficier d’une prise en charge financière du salaire maintenu dans la limite de 330 euros par jour, auprès de l’Association Chargée de la Gestion des Fonds du Paritarisme (ACGFP) qui établis les bons syndicaux. Le paiement sera assuré par l’ACGFP sur présentation d’un mémoire émis par l’employeur chaque trimestre accompagné des justificatifs. Ce mémoire devra mentionner : − les dates du ou des jours d’absence du salarié. − le nombre de bons syndicaux utilisé sur la période par le salarié. − La ou les fiches de paie du ou des mois concernés par le ou les jours d’absence du salarié. ARTICLE 5 BILAN DE L’EXPERIMENTATION Un bilan sera réalisé par le conseil d’administration de l’ACGFP et présenté en CPPNI deux mois avant l’échéance de l’accord, soit courant du mois d’octobre. ARTICLE 6 ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET EXTENSION Le présent avenant est conclu à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021. La date d’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er septembre 2020.
  • 4. 4 Il fera l’objet d’un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Dans les conditions fixées aux articles L.2261-15, L.2261-24 et L.2261-25 du Code du travail, les parties signataires en demandent l’extension. L’accord s’appliquera ainsi à l’ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension. Fait au Kremlin-Bicêtre, le 4 novembre 2020 ELISFA, Employeur du lien social et familial - Président de la Commission Paritaire CFDT Fédération Nationale des services de santé et des services sociaux USPAOC-CGT Fédération Nationale des syndicats du spectacle de l’audiovisuel, et de l’action culturelle