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AVENANT DU 25 JUILLET 2017
A LA CONVENTION COLLECTIVE DU JURA
DU 5 AVRIL 1994
Entre :
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté et l’Union
des Industries et Métiers de la Métallurgie du Jura
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales soussignées
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques
Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de
déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base
d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.
La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est
obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l’intéressé.
En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est
réduite à due proportion.
En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de la
prime d’ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.
La valeur du point reste fixée à 4,57 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures
(151,67 heures par mois).
Article 2 – Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.)
a - Définition et montant
En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des
rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de
rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu’ils
sont prévus par l’accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.
Ces garanties annuelles – Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) sont
applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 1 de l'avenant
"Mensuels" à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de
salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera
calculée selon ces dits abattements.
Barème des Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G) :
Coef. 140 17 790 € Coef. 240 19 610 €
Coef. 145 17 800 € Coef. 255 20 340 €
Coef. 155 17 830 € Coef. 270 21 150 €
Coef. 170 17 880 € Coef. 285 22 190 €
Coef. 180 17 970 € Coef. 305 23 370 €
Coef. 190 18 100 € Coef. 335 25 790 €
Coef. 215 18 460 € Coef. 365 28 200 €
Coef. 225 18 700 € Coef. 395 31 140 €
Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail
effectif et se rapportent à la période courant du 1er
janvier au 31 décembre.
Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire de
travail effectif auquel est soumis le salarié.
En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de
travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.
En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due
concurrence.
En outre si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de
la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.
En cas de départ en cours d'année le complément de rémunération éventuellement
dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.
b - Détermination des REG
Pour la détermination des R.E.G. il sera tenu compte de tous les éléments de
rémunération à l'exception :
des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par
l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ;
des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des
dispositions de l’article 9 de l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ;
des participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant pas le
caractère de rémunération ;
de la prime d’ancienneté ;
des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de
cotisations sociales.
Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat
inférieur au montant de la Rémunération Effective Garantie, de sa catégorie et de son
coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération
perçue et la Rémunération Effective Garantie telle que définie ci-dessus.
Article 3 - Entrée en vigueur
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er
janvier 2017.
Article 4 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 - Dépôt
Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du
Travail.
Fait à Dole, le 25 juillet 2017
Pour les Organisations Syndicales Pour l’UIMM Franche-Comté et l’UIMM Jura,
- Pour la CFDT,
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IDCC 1809 Avenant salaire juillet 2017

  • 1. AVENANT DU 25 JUILLET 2017 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU JURA DU 5 AVRIL 1994 Entre : L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Franche-Comté et l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Jura d’une part, Et : Les organisations syndicales soussignées d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1 - Rémunérations minimales hiérarchiques Les rémunérations minimales hiérarchiques des "Mensuels" ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année. La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l’intéressé. En cas d’horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion. En cas d’horaire supérieur à l’horaire légal applicable à l’entreprise, le montant de la prime d’ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires. La valeur du point reste fixée à 4,57 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois). Article 2 – Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) a - Définition et montant En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu’ils sont prévus par l’accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié. Ces garanties annuelles – Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G.) sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 1 de l'avenant "Mensuels" à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.
  • 2. Barème des Rémunérations Effectives Garanties (R.E.G) : Coef. 140 17 790 € Coef. 240 19 610 € Coef. 145 17 800 € Coef. 255 20 340 € Coef. 155 17 830 € Coef. 270 21 150 € Coef. 170 17 880 € Coef. 285 22 190 € Coef. 180 17 970 € Coef. 305 23 370 € Coef. 190 18 100 € Coef. 335 25 790 € Coef. 215 18 460 € Coef. 365 28 200 € Coef. 225 18 700 € Coef. 395 31 140 € Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre. Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié. En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires. En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence. En outre si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis. En cas de départ en cours d'année le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif. b - Détermination des REG Pour la détermination des R.E.G. il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception : des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ; des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l’article 9 de l’Avenant Mensuels de la Convention Collective ; des participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant pas le caractère de rémunération ; de la prime d’ancienneté ; des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales. Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la Rémunération Effective Garantie, de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la Rémunération Effective Garantie telle que définie ci-dessus.
  • 3. Article 3 - Entrée en vigueur Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. Article 4 – Durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Article 5 - Dépôt Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du Travail. Fait à Dole, le 25 juillet 2017 Pour les Organisations Syndicales Pour l’UIMM Franche-Comté et l’UIMM Jura, - Pour la CFDT, - Pour la CFE-CGC, - Pour la CFTC, - Pour FO,