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ACCORD SUR LES TAUX EFFECTIFS GARANTIS ANNUELS
Entre l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Normandie Sud (UIMM Normandie Sud)
d’une part
et les organisations syndicales soussignées,
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord national du 17 Janvier 1991.
Il fixe les taux effectifs garantis annuels applicables à partir de l’année 2017. Ces taux sont sans incidence
sur les rémunérations mensuelles et ne serviront pas de base de calcul aux primes d’ancienneté.
ARTICLE 1
Il est institué, dans le cadre de la Convention collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques et
Connexes de l’Orne, un barème unique des taux effectifs garantis annuels applicable à l’ensemble des
catégories de personnels visés à l’accord national du 21 Juillet 1975 relatif aux classifications dans les
conditions de l’accord du 17 janvier 1991. Les taux effectifs garantis annuels ne s’appliquent donc pas aux
travailleurs à domicile.
Le barème institué par le présent accord constitue la rémunération effective annuelle au-dessous de
laquelle les salariés ne peuvent être rémunérés et sous réserve des conditions spéciales relatives aux
jeunes de moins de 18 ans, aux handicapés lorsque leur handicap ne leur permet pas l’exercice normal de
leur activité ainsi qu’à toute autre catégorie que pourrait viser un texte de nature législative réglementaire
ou conventionnelle.
Les taux effectifs garantis annuels étant fixés pour la durée légale de travail en vigueur à la date de
conclusion du présent d’accord, leurs montants devront être adaptés en fonction de l’horaire de travail
effectif et, en particulier supporter les majorations légales pour les heures supplémentaires.
La rémunération annuelle minimale sera calculée au prorata du temps de présence en cas d’entrée ou de
départ de l’entreprise en cours d’année, de suspension du contrat de travail ou de changement de
classification.
S’agissant de salaires annuels minimaux garantis, la vérification interviendra, pour chaque salarié, en fin
d’année et, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante ou, en cas de départ de l’entreprise en cours
d’année, à la fin du contrat.
S’il apparaît que la totalité des éléments de rémunération à prendre en considération aboutit à un résultat
inférieur au montant du taux effectif garanti annuel applicable, le salarié percevra un complément de
salaire égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération garantie telle qu’il doit en
bénéficier en application du présent accord.
1
ARTICLE 2
Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés avec le présent barème, il sera tenu
compte de l’ensemble des éléments de salaire brut quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de
toutes les sommes brutes supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, y
compris les primes et gratifications ayant un caractère périodique ainsi que toutes les compensations pour
réduction d’horaire.
A l’exception :
• de la prime d’ancienneté telle que définie par rapport à la valeur du point à l’article 44 de la
Convention Collective,
• des primes prévues aux articles 47, 48, 49 et 50 de la convention collective,
• des sommes ayant un caractère de remboursement de frais,
• des sommes prévues dans le cadre de la législation sur la participation ou l’intéressement.
ARTICLE 3
A partir de l’année 2017 et pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, le barème
unique, base mensualisée 151,67 h, pour l’ensemble des différentes catégories professionnelles s’établit
comme suit :
COEFFICIENT TEGA 2016
140 17 800
145 17 810
155 17 830
170 18 050
180 18 060
190 18 400
215 18 630
225 18 730
240 19 490
255 20 280
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285 22 400
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335 26 250
365 28 470
395 30 440
ARTICLE 4
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er
janvier de l’année 2017.
2
ARTICLE 5
Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire et sera
déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’ALENÇON et à la D.I.R.E.C.C.T.E. – Unité
Territoriale de l’Orne à ALENÇON.
Fait à Alençon, le 5 avril 2017
Pour l’UIMM Normandie Sud, Pour la CFDT
Le Président de la Commission Sociale
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idcc 948 Modification des taux effectifs garantis annuels dans la Métallurgie de l'Orne

  • 1. ACCORD SUR LES TAUX EFFECTIFS GARANTIS ANNUELS Entre l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Normandie Sud (UIMM Normandie Sud) d’une part et les organisations syndicales soussignées, d’autre part Il a été convenu ce qui suit : Préambule : Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord national du 17 Janvier 1991. Il fixe les taux effectifs garantis annuels applicables à partir de l’année 2017. Ces taux sont sans incidence sur les rémunérations mensuelles et ne serviront pas de base de calcul aux primes d’ancienneté. ARTICLE 1 Il est institué, dans le cadre de la Convention collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Connexes de l’Orne, un barème unique des taux effectifs garantis annuels applicable à l’ensemble des catégories de personnels visés à l’accord national du 21 Juillet 1975 relatif aux classifications dans les conditions de l’accord du 17 janvier 1991. Les taux effectifs garantis annuels ne s’appliquent donc pas aux travailleurs à domicile. Le barème institué par le présent accord constitue la rémunération effective annuelle au-dessous de laquelle les salariés ne peuvent être rémunérés et sous réserve des conditions spéciales relatives aux jeunes de moins de 18 ans, aux handicapés lorsque leur handicap ne leur permet pas l’exercice normal de leur activité ainsi qu’à toute autre catégorie que pourrait viser un texte de nature législative réglementaire ou conventionnelle. Les taux effectifs garantis annuels étant fixés pour la durée légale de travail en vigueur à la date de conclusion du présent d’accord, leurs montants devront être adaptés en fonction de l’horaire de travail effectif et, en particulier supporter les majorations légales pour les heures supplémentaires. La rémunération annuelle minimale sera calculée au prorata du temps de présence en cas d’entrée ou de départ de l’entreprise en cours d’année, de suspension du contrat de travail ou de changement de classification. S’agissant de salaires annuels minimaux garantis, la vérification interviendra, pour chaque salarié, en fin d’année et, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante ou, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à la fin du contrat. S’il apparaît que la totalité des éléments de rémunération à prendre en considération aboutit à un résultat inférieur au montant du taux effectif garanti annuel applicable, le salarié percevra un complément de salaire égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération garantie telle qu’il doit en bénéficier en application du présent accord. 1
  • 2. ARTICLE 2 Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés avec le présent barème, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments de salaire brut quelles qu’en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, y compris les primes et gratifications ayant un caractère périodique ainsi que toutes les compensations pour réduction d’horaire. A l’exception : • de la prime d’ancienneté telle que définie par rapport à la valeur du point à l’article 44 de la Convention Collective, • des primes prévues aux articles 47, 48, 49 et 50 de la convention collective, • des sommes ayant un caractère de remboursement de frais, • des sommes prévues dans le cadre de la législation sur la participation ou l’intéressement. ARTICLE 3 A partir de l’année 2017 et pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, le barème unique, base mensualisée 151,67 h, pour l’ensemble des différentes catégories professionnelles s’établit comme suit : COEFFICIENT TEGA 2016 140 17 800 145 17 810 155 17 830 170 18 050 180 18 060 190 18 400 215 18 630 225 18 730 240 19 490 255 20 280 270 21 420 285 22 400 305 23 730 335 26 250 365 28 470 395 30 440 ARTICLE 4 Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er janvier de l’année 2017. 2
  • 3. ARTICLE 5 Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire et sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’ALENÇON et à la D.I.R.E.C.C.T.E. – Unité Territoriale de l’Orne à ALENÇON. Fait à Alençon, le 5 avril 2017 Pour l’UIMM Normandie Sud, Pour la CFDT Le Président de la Commission Sociale Pour la CFE-CGC Pour la CFTC Pour la CGT Pour la CGT-FO 3