SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  6
Télécharger pour lire hors ligne
1
ACCORD COLLECTIF DU 18 NOVEMBRE 2020
RELATIF AUX REMUNERATIONS MINIMALES CONVENTIONNELLES
DANS LA FABRICATION ET COMMERCE DES PRODUITS A USAGE PHARMACEUTIQUE,
PARAPHARMACEUTIQUE ET VETERINAIRE
CONVENTION COLLECTIVE DU 1ER
JUIN 1989
Entre les soussignés :
Le GROUPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE
SERVICES POUR LA PHARMACIE ET LA SANTE (FACOPHAR Santé)
24, rue Marbeuf - 75008 PARIS ;
Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V.)
11, rue des Messageries - 75010 PARIS ;
Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V.)
7, rue Mariotte - 75017 Paris ;
L'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET DE DISTRIBUTION
DE MEDICAMENTS (ANSVADM)
10, Place Léon Blum - 750011 PARIS ;
d'une part, et
La FEDERATION CHIMIE ENERGIE - C.F.D.T.
47 / 49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19 ;
La FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT
– Force Ouvrière
7, passage de la Tenaille, 75014 PARIS,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de
poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité de ses
efforts en matière de rémunération. En effet, les parties signataires ont conscience du contexte
économique difficile dans certaines entreprises de la branche et ont souhaité maintenir une
dynamique des minima conventionnels.
ARTICLE 1
Le présent accord fixe des rémunérations minimales pour toutes les entreprises entrant dans le
champ d'application de la Convention collective nationale, il n'est à ce titre pas prévu de dispositions
spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
2
Par ailleurs, celui-ci annule et remplace les dispositions de l’accord du 23 janvier 2019 et celui du 13
décembre 2017 à compter du 1er
janvier 2021.
ARTICLE 2
Au 1er janvier 2021, les Rémunérations Minimales Mensuelles Garanties (RMMG) et les
Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) sont fixées comme suit, pour 151,67 heures par mois :
Au 1er juillet 2021, les Rémunérations Minimales Mensuelles Garanties (RMMG) et les
Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) sont fixées comme suit, pour 151,67 heures par mois :
NIVEAUX
(Nouvelle
Classification –
Accord de
branche du
17/12/2018)
REMUNERATIONS
MINIMALES
MENSUELLES
GARANTIES (RMMG)
(en euros)
REMUNERATIONS
ANNUELLES
GARANTIES
(RAG)
(en euros)
NIVEAUX
(Ancienne
classification)
I.1 1 580,39 1
I.2 1 590,20
I.3 1 600,02 2
I.4 1 630,29
I.5 1 660,57 3
I.6 1 745,81
II.1 1 831,05 4
II.2 1 934,09
II.3 2 037,13 5
II.4 2 174,05
II.5 2 310,96 6
II.6 2 418,79
II.7 2 526,59 7 A
III.1 31 708,48 7 B
III.2 38 088,36 8
III.3 41 485,01
III.4 44 881,65 9
III.5 48 764,61
III.6 52 647,58 10
III.7 57 017,33
III.8 61 387,08 11
III.9 66 239,99
III.10 71 092,91 12
3
ARTICLE 3
La Rémunération Minimale Mensuelle Garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de
calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I.1 à II.7 de la grille de classification telle que
définie dans l’accord relatif aux classifications du 17 décembre 2018 (et pour les niveaux 1 à 7 A de
l’ancienne grille de classification).
NIVEAUX
(Nouvelle
Classification –
Accord de
branche du
17/12/2018)
REMUNERATIONS
MINIMALES
MENSUELLES
GARANTIES (RMMG)
(en euros)
REMUNERATIONS
ANNUELLES
GARANTIES
(RAG)
(en euros)
NIVEAUX
(Ancienne
classification)
I.1 1 588,29 1
I.2 1 598,15
I.3 1 608,02 2
I.4 1 638,44
I.5 1 668,87 3
I.6 1 754,54
II.1 1 840,20 4
II.2 1 943,76
II.3 2 047,32 5
II.4 2 184,92
II.5 2 322,51 6
II.6 2 430,88
II.7 2 539,23 7 A
III.1 31 867,03 7 B
III.2 38 278,80 8
III.3 41 692,43
III.4 45 106,06 9
III.5 49 008,44
III.6 52 910,81 10
III.7 57 302,41
III.8 61 694,01 11
III.9 66 571,19
III.10 71 448,38 12
4
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le
salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT, les avantages en nature et toutes les
primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
- les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
- les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
- la prime d'ancienneté ;
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
- la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics
urbains ;
- les primes et indemnités prévues par les dispositions générales de la C.C.N et les accords de
branche en vigueur.
La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.
ARTICLE 4
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la Rémunération Annuelle
Garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT :
- les avantages en nature ;
- toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
- les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
- les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
- la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics
urbains ;
- les primes et indemnités prévues par les dispositions générales de la C.C.N et les accords de
branche en vigueur.
ARTICLE 5
La grille des salaires minima est à adapter à l’horaire effectif de travail auquel sont soumis les
salariés.
Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions
du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.
ARTICLE 6
Au regard de l'article L.2242-15 du code du travail, les parties signataires du présent accord rappellent
l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les
5
femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage
qui s'imposent.
Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article L.2241-9 du code du travail, la négociation sur les
salaires est l'occasion pour les parties d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche
l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas
échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Les parties signataires considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les
hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.
Le présent accord fera donc l’objet d’un suivi sur les salaires de la branche et sur l’égalité
professionnelle, à l’occasion de l’examen du rapport annuel de branche.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires
conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord.
ARTICLE 7
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D. 2231-3 du Code du Travail, le présent accord
sera déposé, en deux exemplaires auprès de la Direction Générale du Travail et, en un exemplaire
remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il est rappelé que cet accord sera opposable aux entreprises adhérentes à une organisation
professionnelle d’employeurs signataire dès le lendemain de la date de son dépôt.
ARTICLE 8
Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus
diligente auprès du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.
Fait à Paris, le 18 novembre 2020
Pour le GROUPEMENT DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES DE
PRODUCTION ET DE SERVICES
POUR LA PHARMACIE ET LA SANTE
(FACOPHAR - Santé) :
Pour le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU
MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V):
6
Pour le SYNDICAT DE L’INDUSTRIE DU
DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V) :
Pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES
SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET
DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS
(ANSVADM) :
Pour la FEDERATION CHIMIE
ENERGIE C.F.D.T :
Pour la FEDERATION NATIONALE DES
METIERS DE LA PHARMACIE, LBM,
CUIRS ET HABILLEMENT
Force Ouvrière :

Contenu connexe

Tendances

Idcc 829 avenant salaires
Idcc 829 avenant salairesIdcc 829 avenant salaires
Idcc 829 avenant salairesLéo Guittet
 
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016 signatures
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016   signaturesIDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016   signatures
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016 signaturesSociété Tripalio
 
IDCC 2542 Accord salaires du 25 juillet 2016
IDCC 2542 Accord salaires du 25 juillet 2016IDCC 2542 Accord salaires du 25 juillet 2016
IDCC 2542 Accord salaires du 25 juillet 2016Société Tripalio
 
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...Société Tripalio
 
Idcc 1059 avenant salaires
Idcc 1059 avenant salairesIdcc 1059 avenant salaires
Idcc 1059 avenant salairesLéo Guittet
 
Idcc 1525 accord salaires rmh sega
Idcc 1525 accord salaires rmh segaIdcc 1525 accord salaires rmh sega
Idcc 1525 accord salaires rmh segaSociété Tripalio
 
IDCC Accord mesures compensation hausse csg
IDCC Accord mesures compensation hausse csgIDCC Accord mesures compensation hausse csg
IDCC Accord mesures compensation hausse csgSociété Tripalio
 
Idcc 1978 accord collectif salaires
Idcc 1978 accord collectif salairesIdcc 1978 accord collectif salaires
Idcc 1978 accord collectif salairesLéo Guittet
 
Idcc 2221 avenant salaires tega rmh
Idcc 2221 avenant salaires tega rmhIdcc 2221 avenant salaires tega rmh
Idcc 2221 avenant salaires tega rmhSociété Tripalio
 
Idcc 1951 avenant activite partielle apld
Idcc 1951 avenant activite partielle apldIdcc 1951 avenant activite partielle apld
Idcc 1951 avenant activite partielle apldLéo Guittet
 
IDCC 7004 accord salaires 2016
IDCC 7004 accord salaires 2016IDCC 7004 accord salaires 2016
IDCC 7004 accord salaires 2016Société Tripalio
 
IDCC 2294 Barème des salaires minimaux effectifs garantis dans les industries...
IDCC 2294 Barème des salaires minimaux effectifs garantis dans les industries...IDCC 2294 Barème des salaires minimaux effectifs garantis dans les industries...
IDCC 2294 Barème des salaires minimaux effectifs garantis dans les industries...Société Tripalio
 
Idcc 2126 accord salaires rag vp
Idcc 2126 accord salaires rag vpIdcc 2126 accord salaires rag vp
Idcc 2126 accord salaires rag vpLéo Guittet
 
Idcc 1909 accord activite partielle apld
Idcc 1909 accord activite partielle apldIdcc 1909 accord activite partielle apld
Idcc 1909 accord activite partielle apldLéo Guittet
 
Idcc 1679 protocole accord salaires rma
Idcc 1679 protocole accord salaires rmaIdcc 1679 protocole accord salaires rma
Idcc 1679 protocole accord salaires rmaSociété Tripalio
 
Idcc 454 avenant salaires rmh
Idcc 454 avenant salaires rmhIdcc 454 avenant salaires rmh
Idcc 454 avenant salaires rmhLéo Guittet
 
Idcc 1790 avenant salaires
Idcc 1790 avenant salairesIdcc 1790 avenant salaires
Idcc 1790 avenant salairesLéo Guittet
 
Idcc 1516 avenant salaires
Idcc 1516 avenant salairesIdcc 1516 avenant salaires
Idcc 1516 avenant salairesLéo Guittet
 

Tendances (20)

Idcc 1315 avenant salaires
Idcc 1315 avenant salairesIdcc 1315 avenant salaires
Idcc 1315 avenant salaires
 
Idcc 829 avenant salaires
Idcc 829 avenant salairesIdcc 829 avenant salaires
Idcc 829 avenant salaires
 
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016 signatures
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016   signaturesIDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016   signatures
IDCC 2579 Accord rag 2016 du 3 mars 2016 signatures
 
IDCC 2542 Accord salaires du 25 juillet 2016
IDCC 2542 Accord salaires du 25 juillet 2016IDCC 2542 Accord salaires du 25 juillet 2016
IDCC 2542 Accord salaires du 25 juillet 2016
 
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...
IDCC 2579 Accord sur les salaires (RAG ET RMH) dans les industries métallurgi...
 
Idcc 1059 avenant salaires
Idcc 1059 avenant salairesIdcc 1059 avenant salaires
Idcc 1059 avenant salaires
 
Idcc 1525 accord salaires rmh sega
Idcc 1525 accord salaires rmh segaIdcc 1525 accord salaires rmh sega
Idcc 1525 accord salaires rmh sega
 
IDCC Accord mesures compensation hausse csg
IDCC Accord mesures compensation hausse csgIDCC Accord mesures compensation hausse csg
IDCC Accord mesures compensation hausse csg
 
Idcc 1978 accord collectif salaires
Idcc 1978 accord collectif salairesIdcc 1978 accord collectif salaires
Idcc 1978 accord collectif salaires
 
Idcc 2221 avenant salaires tega rmh
Idcc 2221 avenant salaires tega rmhIdcc 2221 avenant salaires tega rmh
Idcc 2221 avenant salaires tega rmh
 
Idcc 2579 accord salaires
Idcc 2579 accord salairesIdcc 2579 accord salaires
Idcc 2579 accord salaires
 
Idcc 1951 avenant activite partielle apld
Idcc 1951 avenant activite partielle apldIdcc 1951 avenant activite partielle apld
Idcc 1951 avenant activite partielle apld
 
IDCC 7004 accord salaires 2016
IDCC 7004 accord salaires 2016IDCC 7004 accord salaires 2016
IDCC 7004 accord salaires 2016
 
IDCC 2294 Barème des salaires minimaux effectifs garantis dans les industries...
IDCC 2294 Barème des salaires minimaux effectifs garantis dans les industries...IDCC 2294 Barème des salaires minimaux effectifs garantis dans les industries...
IDCC 2294 Barème des salaires minimaux effectifs garantis dans les industries...
 
Idcc 2126 accord salaires rag vp
Idcc 2126 accord salaires rag vpIdcc 2126 accord salaires rag vp
Idcc 2126 accord salaires rag vp
 
Idcc 1909 accord activite partielle apld
Idcc 1909 accord activite partielle apldIdcc 1909 accord activite partielle apld
Idcc 1909 accord activite partielle apld
 
Idcc 1679 protocole accord salaires rma
Idcc 1679 protocole accord salaires rmaIdcc 1679 protocole accord salaires rma
Idcc 1679 protocole accord salaires rma
 
Idcc 454 avenant salaires rmh
Idcc 454 avenant salaires rmhIdcc 454 avenant salaires rmh
Idcc 454 avenant salaires rmh
 
Idcc 1790 avenant salaires
Idcc 1790 avenant salairesIdcc 1790 avenant salaires
Idcc 1790 avenant salaires
 
Idcc 1516 avenant salaires
Idcc 1516 avenant salairesIdcc 1516 avenant salaires
Idcc 1516 avenant salaires
 

Similaire à Idcc 1555 accord collectif salaires

IDCC 1555 Accord sur les salaires dans la CCN de la fabrication pharmaceutique
IDCC 1555  Accord sur les salaires dans la CCN  de la fabrication pharmaceutiqueIDCC 1555  Accord sur les salaires dans la CCN  de la fabrication pharmaceutique
IDCC 1555 Accord sur les salaires dans la CCN de la fabrication pharmaceutiqueSociété Tripalio
 
IDCC 1555 Salaires minima 2016
IDCC 1555 Salaires minima 2016IDCC 1555 Salaires minima 2016
IDCC 1555 Salaires minima 2016Société Tripalio
 
Idcc 878 accord salaires rag rmh
Idcc 878 accord salaires rag rmhIdcc 878 accord salaires rag rmh
Idcc 878 accord salaires rag rmhSociété Tripalio
 
IDCC 2126 Accord de salaire 2016
IDCC 2126 Accord de salaire 2016IDCC 2126 Accord de salaire 2016
IDCC 2126 Accord de salaire 2016Société Tripalio
 
IDCC 878 Accord salaires relatif aux rag et rmh 2016
IDCC 878 Accord salaires relatif aux rag et rmh 2016IDCC 878 Accord salaires relatif aux rag et rmh 2016
IDCC 878 Accord salaires relatif aux rag et rmh 2016Société Tripalio
 
Idcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salairesIdcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salairesLéo Guittet
 
Idcc 3032 avenant salaires
Idcc 3032 avenant salairesIdcc 3032 avenant salaires
Idcc 3032 avenant salairesLéo Guittet
 
Idcc 979 accord salaires rag rmh
Idcc 979 accord salaires rag rmhIdcc 979 accord salaires rag rmh
Idcc 979 accord salaires rag rmhLéo Guittet
 
Idcc 979 accord professionnel salaires
Idcc 979 accord professionnel salairesIdcc 979 accord professionnel salaires
Idcc 979 accord professionnel salairesSociété Tripalio
 
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016Société Tripalio
 
Idcc 43 avenant epargne salariale
Idcc 43 avenant epargne salarialeIdcc 43 avenant epargne salariale
Idcc 43 avenant epargne salarialeLéo Guittet
 

Similaire à Idcc 1555 accord collectif salaires (20)

IDCC 1555 Accord sur les salaires dans la CCN de la fabrication pharmaceutique
IDCC 1555  Accord sur les salaires dans la CCN  de la fabrication pharmaceutiqueIDCC 1555  Accord sur les salaires dans la CCN  de la fabrication pharmaceutique
IDCC 1555 Accord sur les salaires dans la CCN de la fabrication pharmaceutique
 
IDCC 1555 Salaires minima 2016
IDCC 1555 Salaires minima 2016IDCC 1555 Salaires minima 2016
IDCC 1555 Salaires minima 2016
 
Idcc 878 accord salaires rag rmh
Idcc 878 accord salaires rag rmhIdcc 878 accord salaires rag rmh
Idcc 878 accord salaires rag rmh
 
IDCC 2126 Accord de salaire 2016
IDCC 2126 Accord de salaire 2016IDCC 2126 Accord de salaire 2016
IDCC 2126 Accord de salaire 2016
 
IDCC 878 Accord salaires relatif aux rag et rmh 2016
IDCC 878 Accord salaires relatif aux rag et rmh 2016IDCC 878 Accord salaires relatif aux rag et rmh 2016
IDCC 878 Accord salaires relatif aux rag et rmh 2016
 
Idcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salairesIdcc 2021 avenant salaires
Idcc 2021 avenant salaires
 
Idcc 3209 avenant salaires
Idcc 3209 avenant salairesIdcc 3209 avenant salaires
Idcc 3209 avenant salaires
 
Idcc 3032 avenant salaires
Idcc 3032 avenant salairesIdcc 3032 avenant salaires
Idcc 3032 avenant salaires
 
Idcc 979 accord salaires rag rmh
Idcc 979 accord salaires rag rmhIdcc 979 accord salaires rag rmh
Idcc 979 accord salaires rag rmh
 
Idcc 1560 avenant salaires
Idcc 1560 avenant salairesIdcc 1560 avenant salaires
Idcc 1560 avenant salaires
 
Idcc 878 accord salaires
Idcc 878 accord salairesIdcc 878 accord salaires
Idcc 878 accord salaires
 
Idcc 2294 accord salaires
Idcc 2294 accord salairesIdcc 2294 accord salaires
Idcc 2294 accord salaires
 
Idcc 3032 Avenant salaires
Idcc 3032 Avenant salairesIdcc 3032 Avenant salaires
Idcc 3032 Avenant salaires
 
Idcc 979 accord professionnel salaires
Idcc 979 accord professionnel salairesIdcc 979 accord professionnel salaires
Idcc 979 accord professionnel salaires
 
Idcc 2216 avenant salaires
Idcc 2216 avenant salairesIdcc 2216 avenant salaires
Idcc 2216 avenant salaires
 
Idcc 923 avenant salaires
Idcc 923 avenant salairesIdcc 923 avenant salaires
Idcc 923 avenant salaires
 
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016
IDCC 43 Avenant épargne salariale 27.06.2016
 
Idcc 1560 avenant salaires
Idcc 1560 avenant salairesIdcc 1560 avenant salaires
Idcc 1560 avenant salaires
 
Idcc 43 avenant epargne salariale
Idcc 43 avenant epargne salarialeIdcc 43 avenant epargne salariale
Idcc 43 avenant epargne salariale
 
Idcc 3209 avenant salaires
Idcc 3209 avenant salairesIdcc 3209 avenant salaires
Idcc 3209 avenant salaires
 

Plus de Léo Guittet

Modification deliberation ani agirc arrco
Modification deliberation ani agirc arrcoModification deliberation ani agirc arrco
Modification deliberation ani agirc arrcoLéo Guittet
 
Deliberation ani agirc arrco apld
Deliberation ani agirc arrco apldDeliberation ani agirc arrco apld
Deliberation ani agirc arrco apldLéo Guittet
 
Avenants agirc arrco
Avenants agirc arrcoAvenants agirc arrco
Avenants agirc arrcoLéo Guittet
 
Idcc 3236 accord travail de nuit
Idcc 3236 accord travail de nuitIdcc 3236 accord travail de nuit
Idcc 3236 accord travail de nuitLéo Guittet
 
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operation
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operationIdcc 3236 accord contrat chantier ou operation
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operationLéo Guittet
 
Idcc 3220 avenant salaires
Idcc 3220 avenant salairesIdcc 3220 avenant salaires
Idcc 3220 avenant salairesLéo Guittet
 
Idcc 3203 avenant salaires
Idcc 3203 avenant salairesIdcc 3203 avenant salaires
Idcc 3203 avenant salairesLéo Guittet
 
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelle
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelleIdcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelle
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelleLéo Guittet
 
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective gre
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective greIdcc 2542 accord garantie de remuneration effective gre
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective greLéo Guittet
 
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielIdcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielLéo Guittet
 
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielIdcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielLéo Guittet
 
Idcc 2397 constat accord salaires
Idcc 2397 constat accord salairesIdcc 2397 constat accord salaires
Idcc 2397 constat accord salairesLéo Guittet
 
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfants
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfantsIdcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfants
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfantsLéo Guittet
 
Idcc 2128 accord egalite professionnelle
Idcc 2128 accord egalite professionnelleIdcc 2128 accord egalite professionnelle
Idcc 2128 accord egalite professionnelleLéo Guittet
 
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vrac
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vracIdcc 1923 accord composition equipe chantiers vrac
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vracLéo Guittet
 
Idcc 1813 accord salaires
Idcc 1813 accord salairesIdcc 1813 accord salaires
Idcc 1813 accord salairesLéo Guittet
 
Idcc 18413 accord prime de vacances
Idcc 18413 accord prime de vacancesIdcc 18413 accord prime de vacances
Idcc 18413 accord prime de vacancesLéo Guittet
 
Idcc 1592 avenant salaires valeur du point
Idcc 1592 avenant salaires valeur du pointIdcc 1592 avenant salaires valeur du point
Idcc 1592 avenant salaires valeur du pointLéo Guittet
 
Idcc 1592 avenant salaires rahg
Idcc 1592 avenant salaires rahgIdcc 1592 avenant salaires rahg
Idcc 1592 avenant salaires rahgLéo Guittet
 

Plus de Léo Guittet (20)

Modification deliberation ani agirc arrco
Modification deliberation ani agirc arrcoModification deliberation ani agirc arrco
Modification deliberation ani agirc arrco
 
Deliberation ani agirc arrco apld
Deliberation ani agirc arrco apldDeliberation ani agirc arrco apld
Deliberation ani agirc arrco apld
 
Avenants agirc arrco
Avenants agirc arrcoAvenants agirc arrco
Avenants agirc arrco
 
Idcc 3236 accord travail de nuit
Idcc 3236 accord travail de nuitIdcc 3236 accord travail de nuit
Idcc 3236 accord travail de nuit
 
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operation
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operationIdcc 3236 accord contrat chantier ou operation
Idcc 3236 accord contrat chantier ou operation
 
Idcc 3220 avenant salaires
Idcc 3220 avenant salairesIdcc 3220 avenant salaires
Idcc 3220 avenant salaires
 
Idcc 3203 avenant salaires
Idcc 3203 avenant salairesIdcc 3203 avenant salaires
Idcc 3203 avenant salaires
 
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelle
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelleIdcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelle
Idcc 3043 accord collectif de branche egalite professionnelle
 
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective gre
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective greIdcc 2542 accord garantie de remuneration effective gre
Idcc 2542 accord garantie de remuneration effective gre
 
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielIdcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
 
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partielIdcc 2511 avenant travail a temps partiel
Idcc 2511 avenant travail a temps partiel
 
Idcc 2397 constat accord salaires
Idcc 2397 constat accord salairesIdcc 2397 constat accord salaires
Idcc 2397 constat accord salaires
 
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfants
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfantsIdcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfants
Idcc 2397 avenant deplacements voyages mannequins enfants
 
Idcc 2128 accord egalite professionnelle
Idcc 2128 accord egalite professionnelleIdcc 2128 accord egalite professionnelle
Idcc 2128 accord egalite professionnelle
 
Ifc serv. auto.
Ifc serv. auto.Ifc serv. auto.
Ifc serv. auto.
 
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vrac
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vracIdcc 1923 accord composition equipe chantiers vrac
Idcc 1923 accord composition equipe chantiers vrac
 
Idcc 1813 accord salaires
Idcc 1813 accord salairesIdcc 1813 accord salaires
Idcc 1813 accord salaires
 
Idcc 18413 accord prime de vacances
Idcc 18413 accord prime de vacancesIdcc 18413 accord prime de vacances
Idcc 18413 accord prime de vacances
 
Idcc 1592 avenant salaires valeur du point
Idcc 1592 avenant salaires valeur du pointIdcc 1592 avenant salaires valeur du point
Idcc 1592 avenant salaires valeur du point
 
Idcc 1592 avenant salaires rahg
Idcc 1592 avenant salaires rahgIdcc 1592 avenant salaires rahg
Idcc 1592 avenant salaires rahg
 

Idcc 1555 accord collectif salaires

  • 1. 1 ACCORD COLLECTIF DU 18 NOVEMBRE 2020 RELATIF AUX REMUNERATIONS MINIMALES CONVENTIONNELLES DANS LA FABRICATION ET COMMERCE DES PRODUITS A USAGE PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VETERINAIRE CONVENTION COLLECTIVE DU 1ER JUIN 1989 Entre les soussignés : Le GROUPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE SERVICES POUR LA PHARMACIE ET LA SANTE (FACOPHAR Santé) 24, rue Marbeuf - 75008 PARIS ; Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V.) 11, rue des Messageries - 75010 PARIS ; Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V.) 7, rue Mariotte - 75017 Paris ; L'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS (ANSVADM) 10, Place Léon Blum - 750011 PARIS ; d'une part, et La FEDERATION CHIMIE ENERGIE - C.F.D.T. 47 / 49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19 ; La FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT – Force Ouvrière 7, passage de la Tenaille, 75014 PARIS, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité de ses efforts en matière de rémunération. En effet, les parties signataires ont conscience du contexte économique difficile dans certaines entreprises de la branche et ont souhaité maintenir une dynamique des minima conventionnels. ARTICLE 1 Le présent accord fixe des rémunérations minimales pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la Convention collective nationale, il n'est à ce titre pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
  • 2. 2 Par ailleurs, celui-ci annule et remplace les dispositions de l’accord du 23 janvier 2019 et celui du 13 décembre 2017 à compter du 1er janvier 2021. ARTICLE 2 Au 1er janvier 2021, les Rémunérations Minimales Mensuelles Garanties (RMMG) et les Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) sont fixées comme suit, pour 151,67 heures par mois : Au 1er juillet 2021, les Rémunérations Minimales Mensuelles Garanties (RMMG) et les Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) sont fixées comme suit, pour 151,67 heures par mois : NIVEAUX (Nouvelle Classification – Accord de branche du 17/12/2018) REMUNERATIONS MINIMALES MENSUELLES GARANTIES (RMMG) (en euros) REMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES (RAG) (en euros) NIVEAUX (Ancienne classification) I.1 1 580,39 1 I.2 1 590,20 I.3 1 600,02 2 I.4 1 630,29 I.5 1 660,57 3 I.6 1 745,81 II.1 1 831,05 4 II.2 1 934,09 II.3 2 037,13 5 II.4 2 174,05 II.5 2 310,96 6 II.6 2 418,79 II.7 2 526,59 7 A III.1 31 708,48 7 B III.2 38 088,36 8 III.3 41 485,01 III.4 44 881,65 9 III.5 48 764,61 III.6 52 647,58 10 III.7 57 017,33 III.8 61 387,08 11 III.9 66 239,99 III.10 71 092,91 12
  • 3. 3 ARTICLE 3 La Rémunération Minimale Mensuelle Garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I.1 à II.7 de la grille de classification telle que définie dans l’accord relatif aux classifications du 17 décembre 2018 (et pour les niveaux 1 à 7 A de l’ancienne grille de classification). NIVEAUX (Nouvelle Classification – Accord de branche du 17/12/2018) REMUNERATIONS MINIMALES MENSUELLES GARANTIES (RMMG) (en euros) REMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES (RAG) (en euros) NIVEAUX (Ancienne classification) I.1 1 588,29 1 I.2 1 598,15 I.3 1 608,02 2 I.4 1 638,44 I.5 1 668,87 3 I.6 1 754,54 II.1 1 840,20 4 II.2 1 943,76 II.3 2 047,32 5 II.4 2 184,92 II.5 2 322,51 6 II.6 2 430,88 II.7 2 539,23 7 A III.1 31 867,03 7 B III.2 38 278,80 8 III.3 41 692,43 III.4 45 106,06 9 III.5 49 008,44 III.6 52 910,81 10 III.7 57 302,41 III.8 61 694,01 11 III.9 66 571,19 III.10 71 448,38 12
  • 4. 4 Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire. Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG : - les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ; - les sommes versées au titre de remboursement de frais ; - la prime d'ancienneté ; - les majorations pour heures supplémentaires ; - les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ; - la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ; - les primes et indemnités prévues par les dispositions générales de la C.C.N et les accords de branche en vigueur. La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois. ARTICLE 4 Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la Rémunération Annuelle Garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT : - les avantages en nature ; - toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire. Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG : - les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ; - les sommes versées au titre de remboursement de frais ; - les majorations pour heures supplémentaires ; - les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ; - la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ; - les primes et indemnités prévues par les dispositions générales de la C.C.N et les accords de branche en vigueur. ARTICLE 5 La grille des salaires minima est à adapter à l’horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés. Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci. ARTICLE 6 Au regard de l'article L.2242-15 du code du travail, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les
  • 5. 5 femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent. Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article L.2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion pour les parties d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. Les parties signataires considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales. Le présent accord fera donc l’objet d’un suivi sur les salaires de la branche et sur l’égalité professionnelle, à l’occasion de l’examen du rapport annuel de branche. Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord. ARTICLE 7 Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D. 2231-3 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès de la Direction Générale du Travail et, en un exemplaire remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris. Il est rappelé que cet accord sera opposable aux entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs signataire dès le lendemain de la date de son dépôt. ARTICLE 8 Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Fait à Paris, le 18 novembre 2020 Pour le GROUPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE SERVICES POUR LA PHARMACIE ET LA SANTE (FACOPHAR - Santé) : Pour le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V):
  • 6. 6 Pour le SYNDICAT DE L’INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V) : Pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS (ANSVADM) : Pour la FEDERATION CHIMIE ENERGIE C.F.D.T : Pour la FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, LBM, CUIRS ET HABILLEMENT Force Ouvrière :