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ACCORD COLLECTIF DU 14 JANVIER 2016
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07, passage de la Tenaille, 75014 PARIS,
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Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté
de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité
de ses efforts en matière de rémunération. En effet, les parties signataires ont conscience du
contexte économique difficile dans certaines entreprises de la branche et ont souhaité malgré
tout maintenir une dynamique des minima conventionnels
ARTICLE 1
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord du 26 février 2014 à
compter du 1er février 2016.
ARTICLE 2
Au 1er février 2016, les Rémunérations Minimales Mensuelles Garanties (RMMG) et les
Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par
mois :
NIVEAUX
REMUNERATIONS
MINIMALES
MENSUELLES
GARANTIES (RMMG)
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GARANTIES
(RAG)
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base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7A de la grille de classification.
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre
le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT, les avantages en nature et
toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
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ARTICLE 4
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la Rémunération
Annuelle Garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire
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ARTICLE 5
La grille des salaires minima est à adapter à l’horaire effectif de travail auquel sont soumis les
salariés.
Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des
dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-
ci.
ARTICLE 6
Au regard de l’article L.2241-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord
rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des
rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de
rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est
un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.
ARTICLE 7
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D. 2231-3 du Code du Travail, le présent
accord sera déposé, en deux exemplaires auprès des services centraux du Ministère du
Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et, en un exemplaire
remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
ARTICLE 8
Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension par la partie la
plus diligente auprès du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Paris, le 14 janvier 2016
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IDCC 1555 Salaires minima 2016

  • 1. ACCORD COLLECTIF DU 14 JANVIER 2016 RELATIF AUX REMUNERATIONS MINIMALES CONVENTIONNELLES DANS LA FABRICATION ET COMMERCE DES PRODUITS A USAGE PHARMACEUTIQUE, PARAPHARMACEUTIQUE ET VETERINAIRE CONVENTION COLLECTIVE DU 1ER JUIN 1989 Entre les soussignés : Le GROUPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE SERVICES POUR LA PHARMACIE ET LA SANTE (FACOPHAR Santé) 24, rue Marbeuf - 75008 PARIS ; Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V.) 11, rue des Messageries - 75010 PARIS ; Le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V.) 7, rue Mariotte - 75017 Paris ; L'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS (ANSVADM) 10, Place Léon Blum - 750011 PARIS; d'une part, et La FEDERATION CHIMIE ENERGIE- C.F.D.T. 47 / 49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19 ; La FEDERATION CHIMIE MINES TEXTILES ENERGIE – C.M.T.E - C.F.T.C. 128, Avenue Jean Jaurès- 93500- PANTIN La FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES - C.F.E.-C.G.C. 33 avenue de la République - 75011 PARIS La FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES - CGT 263, rue de Paris – Case Postale 429 – 93514 MONTREUIL CEDEX La FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE- FO 07, passage de la Tenaille, 75014 PARIS, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit :
  • 2. PREAMBULE Par la signature du présent accord, les parties signataires ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche et de maintenir la continuité de ses efforts en matière de rémunération. En effet, les parties signataires ont conscience du contexte économique difficile dans certaines entreprises de la branche et ont souhaité malgré tout maintenir une dynamique des minima conventionnels ARTICLE 1 Le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord du 26 février 2014 à compter du 1er février 2016. ARTICLE 2 Au 1er février 2016, les Rémunérations Minimales Mensuelles Garanties (RMMG) et les Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois : NIVEAUX REMUNERATIONS MINIMALES MENSUELLES GARANTIES (RMMG) (en euros) REMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES (RAG) (en euros) 1 1492 2 1511 3 1569,5 4 1732 5 1927 6 2186 7 A 2390 7 B 29994 8 36029 9 42455 10 49801 11 58068 12 67249
  • 3. ARTICLE 3 La Rémunération Minimale Mensuelle Garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7A de la grille de classification. Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire. Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG : - les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ; - les sommes versées au titre de remboursement de frais ; - la prime d'ancienneté ; - les majorations pour heures supplémentaires ; - les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ; - la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ; - les primes et indemnités prévues par la C.C.N. du 1er juin 1989. La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois. ARTICLE 4 Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la Rémunération Annuelle Garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou JRTT : - les avantages en nature ; - toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire. Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG : - les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ; - les sommes versées au titre de remboursement de frais ; - les majorations pour heures supplémentaires ; - les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ; - la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ; - les primes et indemnités prévues par la C.C.N. du 1er juin 1989. ARTICLE 5 La grille des salaires minima est à adapter à l’horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés. Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles- ci.
  • 4. ARTICLE 6 Au regard de l’article L.2241-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent. Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales. ARTICLE 7 Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D. 2231-3 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès des services centraux du Ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et, en un exemplaire remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris. ARTICLE 8 Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle. Fait à Paris, le 14 janvier 2016 Pour le GROUPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE SERVICES POUR LA PHARMACIE ET LA SANTE (FACOPHAR - Santé) : Pour le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU MEDICAMENT VETERINAIRE (S.I.M.V): Pour le SYNDICAT DE L’INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO (S.I.D.I.V) : Pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES VETERINAIRES D'ACHATS ET DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS (ANSVADM) : Pour la FEDERATION CHIMIE ENERGIE C.F.D.T : Pour la FEDERATION CHIMIE MINES TEXTILES ENERGIE C.F.T.C :