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Avenant n° 67 du 31 mai 2018 à la CCN du Commerce de détail et de gros à
prédominance alimentaire
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE
AVENANT N° 67 DU 31 MAI 2018
RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
Préambule
Réunis les 20 avril et 31 mai dans le cadre de la négociation annuelle au titre de 2018 relative
aux salaires minima conventionnels hiérarchiques, les partenaires sociaux ont procédé à
l’examen des données économiques et sociales relatives à la branche, issues notamment du
rapport annuel produit par l’Observatoire prospectif du commerce et des travaux de l’INSEE.
Cet examen a permis de mettre en évidence un maintien de la tendance constatée en 2017 pour
l’emploi salarié : avec près de 620 000 emplois (équivalent temps complet) au 31 décembre
2016, la branche a plus que préservé ses effectifs, dans un contexte concurrentiel
particulièrement intense. Depuis 2011, le chiffre d’affaires non alimentaire des hypermarchés a
régressé de plus de 10 % en valeur, et la part de marché de la branche dans son ensemble sur ce
secteur a diminué de plus de deux points, à mesure que le commerce électronique s’est
développé (+ 160 % entre 2010 et 2017). L’égalité des conditions de concurrence entre le
commerce physique et le commerce en ligne reste toutefois une préoccupation majeure,
notamment au regard de ses conséquences sur l’emploi, et en particulier de l’intégration des
jeunes dans le monde du travail, spécialement pour ceux n’ayant pas acquis une qualification
professionnelle dans le cadre du système scolaire.
Les parties signataires ayant analysé l’évolution de l’inflation et désireuses d’apporter aux
salariés de la branche la garantie d’une amélioration du pouvoir d’achat du salaire minimum
conventionnel, décident des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux
salariés des entreprises incluses dans le champ d’application de la Convention Collective
Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par ailleurs, constatant que la prime annuelle prévue par la CCN, qui s’ajoute à un salaire
mensuel de 5 % supérieur au minimum légal, porte la rémunération annuelle brute d’un salarié
au premier niveau de qualification, à un montant supérieur de plus de 2 500 € au SMIC, les
partenaires sociaux signataires conviennent de sécuriser cette situation, en prévoyant
Avenant n° 67 du 31 mai 2018 à la CCN du Commerce de détail et de gros à
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l’inclusion de cette garantie annuelle de rémunération au sein des salaires minima
hiérarchiques prévus par le présent accord.
Conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail et dans le cadre des règles prévues par
cet article, les stipulations du présent accord prévalent sur les conventions ou accord
d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.
ARTICLE 2 - BAREME DES SALAIRES MINIMA HIERARCHIQUES MENSUELS ET ANNUELS BRUTS GARANTIS (SMMG
ET SMAG) POUR UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DE 151,67 HEURES MENSUELLES ET UN TEMPS DE PAUSE DE
7,58 HEURES.
Les montants annuels s’entendent des douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent
accord ; ils incluent la prime annuelle prévue à l’article 3-3 de la CCN, auquel il convient de se
reporter pour le calcul de cette prime.
(1) Seuls montants à comparer au salaire réel brut ; pour 35
heures effectives.
(2) Pour les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord
(3) Montant applicable pour un salarié bénéficiant du
paiement intégral de la prime annuelle conformément
aux dispositions de l'article 3-6.3 de la CCN ; se reporter
aux règles de calcul de cet article.
Niveau
Taux
horaire
Salaire
mensuel
(151h67)
Pause (5%
de 151h67
soit 7h58)
Salaire
Mensuel
Minimum
Garanti (1)
Salaire Annuel
Minimum Garanti
12 mois (1) (2) (3)
Niveau 1 (1 B - après 6 mois) 9,90 € 1 501,53 € 75,04 € 1 576,58 € 20 495,48 €
(1 A - 6 premiers mois) 9,89 € 1 500,02 € 74,97 € 1 574,98 € 20 474,77 €
Niveau 2 (2 B - après 6 mois) 9,98 € 1 513,67 € 75,65 € 1 589,32 € 20 661,10 €
(2 A - 6 premiers mois) 9,90 € 1 501,53 € 75,04 € 1 576,58 € 20 495,48 €
Niveau 3 (3 B - après 12 mois) 10,10 € 1 531,87 € 76,56 € 1 608,43 € 20 909,53 €
(3 A - 12 premiers mois) 9,99 € 1 515,18 € 75,72 € 1 590,91 € 20 681,80 €
Niveau 4 (4 B - après 24 mois) 10,670 € 1 618,32 € 80,88 € 1 699,20 € 22 089,57 €
(4 A - 24 premiers mois) 10,13 € 1 535,66 € 76,75 € 1 612,41 € 20 961,28 €
Niveau 5 11,300 € 1 713,87 € 85,65 € 1 799,53 € 23 393,83 €
Niveau 6 11,950 € 1 812,46 € 90,58 € 1 903,04 € 24 739,49 €
Niveau 7 15,560 € 2 359,99 € 117,94 € 2 477,93 € 32 213,09 €
Niveau 8 20,930 € 3 174,45 € 158,65 € 3 333,10 € 43 330,33 €
Niveau 9 Dirigeants
Avenant n° 67 du 31 mai 2018 à la CCN du Commerce de détail et de gros à
prédominance alimentaire
3
ARTICLE 3 - SALAIRES MINIMA ANNUELS GARANTIS POUR 216 JOURS DE TRAVAIL PAR AN
Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée
de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du code du Travail, et incluant l’ensemble des éléments
de salaire, est fixé comme suit :
Niveaux
Salaire minimum annuel garanti
Au titre des 36 premiers mois en
forfait jours dans le niveau
Après 36 mois
7
8
33 475,00
45 000,00
34 700,00
46 700,00
Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un
forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en
application d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, le salaire minimum mensuel
garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l’article 2 ci-dessus pour le niveau
correspondant.
ARTICLE 4 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE
Il a été décidé dans le cadre de l’avenant n° 62 relatif aux minima conventionnels pour 2017, de
mesures visant à supprimer des biais constatés dans les indicateurs permettant la comparaison
des salaires réels entre les femmes et les hommes ; la mise en œuvre du RGPD n’a pas permis
d’exploiter les déclarations de salaires des entreprises (DSN) ; par conséquent, les parties
signataires décident d’une enquête spécifique consacrée aux salaires auprès des entreprises de
la branche, sous l’égide de la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche. Sur
cette base, les partenaires sociaux procèderont à une analyse spécifique de la situation
comparée entre les salariés des deux sexes, en lien avec les dispositions de la loi actuellement
en cours de discussion au Parlement.
Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés,
l’entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l’hypothèse où aucun élément objectif
ne les justifie, l’entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans
le cadre d’un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la
suppression des écarts constatés.
Avenant n° 67 du 31 mai 2018 à la CCN du Commerce de détail et de gros à
prédominance alimentaire
4
ARTICLE 5 - ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES
Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l’effectif
salarié de l’entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de
concurrence. Il n’y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord
selon que l’entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.
ARTICLE6- ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er
septembre 2018, y compris
au sein des DROM. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
La négociation relative aux minima conventionnels de la branche conserve une périodicité
annuelle.
ARTICLE 7 - PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la Direction des
Relations du Travail – Dépôt des accords – 39/43, quai André Citroën – 75902 PARIS cedex 15,
ainsi que par voie électronique à l’adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr.
ARTICLE 8 - EXTENSION
Les parties signataires conviennent de demander sans délai l’extension du présent avenant, la
Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution étant chargée des formalités à
accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 31 mai 2018
Avenant n° 67 du 31 mai 2018 à la CCN du Commerce de détail et de gros à
prédominance alimentaire
5
FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE
ET DE LA DISTRIBUTION
12, rue Euler, 75008 PARIS
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
14, rue Scandicci, 93508 PANTIN
FÉDÉRATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE-CGC
74, rue du Rocher, 75008 PARIS
FÉDÉRATION CFTC “COMMERCE, SERVICES
ET FORCE DE VENTE”
34, quai de la Loire, 75019 PARIS
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE
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7, passage Tenaille, 75014 PARIS

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Idcc 2216 avenant salaires

  • 1. Avenant n° 67 du 31 mai 2018 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE AVENANT N° 67 DU 31 MAI 2018 RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS Préambule Réunis les 20 avril et 31 mai dans le cadre de la négociation annuelle au titre de 2018 relative aux salaires minima conventionnels hiérarchiques, les partenaires sociaux ont procédé à l’examen des données économiques et sociales relatives à la branche, issues notamment du rapport annuel produit par l’Observatoire prospectif du commerce et des travaux de l’INSEE. Cet examen a permis de mettre en évidence un maintien de la tendance constatée en 2017 pour l’emploi salarié : avec près de 620 000 emplois (équivalent temps complet) au 31 décembre 2016, la branche a plus que préservé ses effectifs, dans un contexte concurrentiel particulièrement intense. Depuis 2011, le chiffre d’affaires non alimentaire des hypermarchés a régressé de plus de 10 % en valeur, et la part de marché de la branche dans son ensemble sur ce secteur a diminué de plus de deux points, à mesure que le commerce électronique s’est développé (+ 160 % entre 2010 et 2017). L’égalité des conditions de concurrence entre le commerce physique et le commerce en ligne reste toutefois une préoccupation majeure, notamment au regard de ses conséquences sur l’emploi, et en particulier de l’intégration des jeunes dans le monde du travail, spécialement pour ceux n’ayant pas acquis une qualification professionnelle dans le cadre du système scolaire. Les parties signataires ayant analysé l’évolution de l’inflation et désireuses d’apporter aux salariés de la branche la garantie d’une amélioration du pouvoir d’achat du salaire minimum conventionnel, décident des dispositions suivantes. ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises incluses dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Par ailleurs, constatant que la prime annuelle prévue par la CCN, qui s’ajoute à un salaire mensuel de 5 % supérieur au minimum légal, porte la rémunération annuelle brute d’un salarié au premier niveau de qualification, à un montant supérieur de plus de 2 500 € au SMIC, les partenaires sociaux signataires conviennent de sécuriser cette situation, en prévoyant
  • 2. Avenant n° 67 du 31 mai 2018 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 2 l’inclusion de cette garantie annuelle de rémunération au sein des salaires minima hiérarchiques prévus par le présent accord. Conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail et dans le cadre des règles prévues par cet article, les stipulations du présent accord prévalent sur les conventions ou accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes. ARTICLE 2 - BAREME DES SALAIRES MINIMA HIERARCHIQUES MENSUELS ET ANNUELS BRUTS GARANTIS (SMMG ET SMAG) POUR UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DE 151,67 HEURES MENSUELLES ET UN TEMPS DE PAUSE DE 7,58 HEURES. Les montants annuels s’entendent des douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord ; ils incluent la prime annuelle prévue à l’article 3-3 de la CCN, auquel il convient de se reporter pour le calcul de cette prime. (1) Seuls montants à comparer au salaire réel brut ; pour 35 heures effectives. (2) Pour les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord (3) Montant applicable pour un salarié bénéficiant du paiement intégral de la prime annuelle conformément aux dispositions de l'article 3-6.3 de la CCN ; se reporter aux règles de calcul de cet article. Niveau Taux horaire Salaire mensuel (151h67) Pause (5% de 151h67 soit 7h58) Salaire Mensuel Minimum Garanti (1) Salaire Annuel Minimum Garanti 12 mois (1) (2) (3) Niveau 1 (1 B - après 6 mois) 9,90 € 1 501,53 € 75,04 € 1 576,58 € 20 495,48 € (1 A - 6 premiers mois) 9,89 € 1 500,02 € 74,97 € 1 574,98 € 20 474,77 € Niveau 2 (2 B - après 6 mois) 9,98 € 1 513,67 € 75,65 € 1 589,32 € 20 661,10 € (2 A - 6 premiers mois) 9,90 € 1 501,53 € 75,04 € 1 576,58 € 20 495,48 € Niveau 3 (3 B - après 12 mois) 10,10 € 1 531,87 € 76,56 € 1 608,43 € 20 909,53 € (3 A - 12 premiers mois) 9,99 € 1 515,18 € 75,72 € 1 590,91 € 20 681,80 € Niveau 4 (4 B - après 24 mois) 10,670 € 1 618,32 € 80,88 € 1 699,20 € 22 089,57 € (4 A - 24 premiers mois) 10,13 € 1 535,66 € 76,75 € 1 612,41 € 20 961,28 € Niveau 5 11,300 € 1 713,87 € 85,65 € 1 799,53 € 23 393,83 € Niveau 6 11,950 € 1 812,46 € 90,58 € 1 903,04 € 24 739,49 € Niveau 7 15,560 € 2 359,99 € 117,94 € 2 477,93 € 32 213,09 € Niveau 8 20,930 € 3 174,45 € 158,65 € 3 333,10 € 43 330,33 € Niveau 9 Dirigeants
  • 3. Avenant n° 67 du 31 mai 2018 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 3 ARTICLE 3 - SALAIRES MINIMA ANNUELS GARANTIS POUR 216 JOURS DE TRAVAIL PAR AN Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du code du Travail, et incluant l’ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit : Niveaux Salaire minimum annuel garanti Au titre des 36 premiers mois en forfait jours dans le niveau Après 36 mois 7 8 33 475,00 45 000,00 34 700,00 46 700,00 Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l’article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant. ARTICLE 4 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE Il a été décidé dans le cadre de l’avenant n° 62 relatif aux minima conventionnels pour 2017, de mesures visant à supprimer des biais constatés dans les indicateurs permettant la comparaison des salaires réels entre les femmes et les hommes ; la mise en œuvre du RGPD n’a pas permis d’exploiter les déclarations de salaires des entreprises (DSN) ; par conséquent, les parties signataires décident d’une enquête spécifique consacrée aux salaires auprès des entreprises de la branche, sous l’égide de la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche. Sur cette base, les partenaires sociaux procèderont à une analyse spécifique de la situation comparée entre les salariés des deux sexes, en lien avec les dispositions de la loi actuellement en cours de discussion au Parlement. Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l’entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l’hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l’entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d’un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.
  • 4. Avenant n° 67 du 31 mai 2018 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 4 ARTICLE 5 - ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l’effectif salarié de l’entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n’y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l’entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés. ARTICLE6- ENTREE EN VIGUEUR - DUREE Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er septembre 2018, y compris au sein des DROM. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans. La négociation relative aux minima conventionnels de la branche conserve une périodicité annuelle. ARTICLE 7 - PUBLICITE Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la Direction des Relations du Travail – Dépôt des accords – 39/43, quai André Citroën – 75902 PARIS cedex 15, ainsi que par voie électronique à l’adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr. ARTICLE 8 - EXTENSION Les parties signataires conviennent de demander sans délai l’extension du présent avenant, la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. Fait à Paris, le 31 mai 2018
  • 5. Avenant n° 67 du 31 mai 2018 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 5 FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION 12, rue Euler, 75008 PARIS FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT 14, rue Scandicci, 93508 PANTIN FÉDÉRATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE-CGC 74, rue du Rocher, 75008 PARIS FÉDÉRATION CFTC “COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE” 34, quai de la Loire, 75019 PARIS FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES & DES SECTEURS ANNEXES FO 7, passage Tenaille, 75014 PARIS