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ACCORD NATIONAL DU 8 JANVIER 2019
SUR LE BARÈME DES APPOINTEMENTS MINIMAUX GARANTIS
DES INGÉNIEURS ET CADRES
À PARTIR DE L’ANNÉE 2019
__________
Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie se sont réunis le 16 novembre
et le 21 décembre 2018 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en
vue de leur permettre de négocier, pour 2019, la réévaluation du barème des appointements
minimaux des ingénieurs et cadres prévus par l’article 23 de la convention collective nationale
des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Cette analyse a porté tant sur le contexte économique général que sur le sujet
particulier du pouvoir d'achat en 2018. Les appointements minimaux prévus ci-dessous
tiennent compte de cette analyse.
Sur cette base, les signataires ont convenu de ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du Travail, s'applique
aux entreprises des industries de la Production et de la Transformation des Métaux définies
par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie
du
13 mars 1972 modifiée.
Article 2 : Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2019
La fixation du barème des appointements annuels minimaux ci-dessous tient compte
tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche
à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l’année 2019.
Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et
cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant
au produit d’une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire
minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti
applicable au coefficient 68.
I. Barème pour un forfait en heures sur l’année de plus de 1 607 heures et de
1 767 heures au plus
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour une
durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de
2
solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du code du Travail, dans le cadre d’un forfait en
heures sur l’année, est fixé comme suit :
60 et 68 22 439 €
76 25 079 €
80 26 399 €
84 27 719 €
86 28 379 €
92 30 359 €
100 32 999 €
108 35 639 €
114 37 619 €
120 39 599 €
125 41 249 €
130 42 899 €
135 44 549 €
180 59 398 €
240 79 198 €
Le barème figurant à l’alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce
type de forfait, par l’article 13 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du
travail dans la métallurgie, tel que modifié par l’avenant du 29 janvier 2000.
A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de
35 heures, lorsqu’un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de
forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l’article L. 3121-56 du code du Travail, sur
une base moyenne mensuelle d’au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra
être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l’intéressé et prévu par le
présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du
code du Travail.
Le présent barème ne s’applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un
décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures
supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l’article 12
de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la
métallurgie.
II. Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée
légale du travail de 35 heures
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour une
durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures,
est fixé comme suit :
3
60 et 68 19 512 €
76 21 808 €
80 22 956 €
84 24 104 €
86 24 678 €
92 26 399 €
100 28 695 €
108 30 990 €
114 32 712 €
120 34 434 €
125 35 868 €
130 37 303 €
135 38 738 €
Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d’appointements minimaux pour la
durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée
de travail effectif à laquelle est soumis l’ingénieur ou cadre.
III. Barème pour un forfait en heures sur l’année de plus de 1 767 heures et de
1 927 heures au plus
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour une
durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant
la journée de solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du code du Travail, dans le cadre d’un
forfait en heures sur l’année, est fixé comme suit :
60 et 68 25 366 €
76 28 350 €
80 29 843 €
84 31 335 €
86 32 081 €
92 34 319 €
100 37 303 €
108 40 287 €
114 42 526 €
120 44 764 €
125 46 629 €
130 48 494 €
135 50 359 €
180 59 398 €
240 79 198 €
Le barème figurant à l’alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce
type de forfait, par l’article 13 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du
travail dans la métallurgie, tel que modifié par l’avenant du 29 janvier 2000.
4
Le présent barème ne s’applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un
décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures
supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l’article 12
de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la
métallurgie.
IV. Barème pour un forfait en jours sur l’année
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, base 218
jours incluant la journée de solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du code du Travail, pour
les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l’année prévu
par le contrat de travail, dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année, est fixé comme suit,
sans préjudice des dispositions de l’article 2 de l’accord national du 29 janvier 2000 portant
révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
60 et 68
76
80 29 843 €
84 31 335 €
86 32 081 €
92 34 319 €
100 37 303 €
108 40 287 €
114 42 526 €
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130 48 494 €
135 50 359 €
180 59 398 €
240 79 198 €
Le barème figurant à l’alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce
type de forfait, par l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du
travail dans la métallurgie, tel que modifié par l’avenant du 29 janvier 2000.
A moins que l’ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le
nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties
annuelles d’appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif,
les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de
travail effectif, prévu par le contrat de travail de l’ingénieur ou cadre.
V. Barème pour un forfait sans référence horaire
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour un
forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du
5
code du Travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l’article 2 de l’accord
national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
60 et 68
76
80 44 549 €
84 44 549 €
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135 50 359 €
180 59 398 €
240 79 198 €
Le barème figurant à l’alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce
type de forfait, par l’article 15 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du
travail dans la métallurgie, tel que modifié par l’avenant du 29 janvier 2000.
Article 3 : Application des barèmes
S’agissant d’appointements annuels minimaux, la vérification du compte d’un
ingénieur ou cadre interviendra en fin d’année ou, en cas de départ de l’entreprise en cours
d’année, à la fin de son contrat de travail.
Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en
cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement,
d’une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de
remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective
nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Pour l’application de l’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs
et cadres de la métallurgie, la valeur du point d’indice est déterminée exclusivement en
divisant, par l’indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit
indice par le barème applicable à l’ingénieur ou cadre considéré.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le
lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail,
conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du Travail.
6
Article 5 : Suivi
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au cours du mois de
septembre 2019 en vue d’examiner l’évolution de la situation économique et d’en tirer
ensemble les conséquences éventuelles.
Article 6 : Entreprises de moins de 50 salariés
En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent
que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux
entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
Article 7 : Force normative
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour
les ingénieurs et cadres de la métallurgie, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de
l'article L. 2253-1 du Code du travail. A ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce
même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif
d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
7
Article 8 : Dépôt et extension
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à
chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du
code du Travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2
du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du
conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2019
- l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
- la Fédération des Cadres, de la Maîtrise et des Techniciens de la Métallurgie CFE-CGC
- la Fédération Confédérée FO de la Métallurgie
- la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie C.F.D.T.
- la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie C.G.T.

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Idcc 650 accord national appointements minimaux

  • 1. ACCORD NATIONAL DU 8 JANVIER 2019 SUR LE BARÈME DES APPOINTEMENTS MINIMAUX GARANTIS DES INGÉNIEURS ET CADRES À PARTIR DE L’ANNÉE 2019 __________ Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie se sont réunis le 16 novembre et le 21 décembre 2018 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier, pour 2019, la réévaluation du barème des appointements minimaux des ingénieurs et cadres prévus par l’article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Cette analyse a porté tant sur le contexte économique général que sur le sujet particulier du pouvoir d'achat en 2018. Les appointements minimaux prévus ci-dessous tiennent compte de cette analyse. Sur cette base, les signataires ont convenu de ce qui suit. Article 1 : Champ d'application Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du Travail, s'applique aux entreprises des industries de la Production et de la Transformation des Métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée. Article 2 : Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2019 La fixation du barème des appointements annuels minimaux ci-dessous tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l’année 2019. Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d’une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68. I. Barème pour un forfait en heures sur l’année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de
  • 2. 2 solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du code du Travail, dans le cadre d’un forfait en heures sur l’année, est fixé comme suit : 60 et 68 22 439 € 76 25 079 € 80 26 399 € 84 27 719 € 86 28 379 € 92 30 359 € 100 32 999 € 108 35 639 € 114 37 619 € 120 39 599 € 125 41 249 € 130 42 899 € 135 44 549 € 180 59 398 € 240 79 198 € Le barème figurant à l’alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l’article 13 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l’avenant du 29 janvier 2000. A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu’un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l’article L. 3121-56 du code du Travail, sur une base moyenne mensuelle d’au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l’intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du code du Travail. Le présent barème ne s’applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l’article 12 de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie. II. Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :
  • 3. 3 60 et 68 19 512 € 76 21 808 € 80 22 956 € 84 24 104 € 86 24 678 € 92 26 399 € 100 28 695 € 108 30 990 € 114 32 712 € 120 34 434 € 125 35 868 € 130 37 303 € 135 38 738 € Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d’appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l’ingénieur ou cadre. III. Barème pour un forfait en heures sur l’année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du code du Travail, dans le cadre d’un forfait en heures sur l’année, est fixé comme suit : 60 et 68 25 366 € 76 28 350 € 80 29 843 € 84 31 335 € 86 32 081 € 92 34 319 € 100 37 303 € 108 40 287 € 114 42 526 € 120 44 764 € 125 46 629 € 130 48 494 € 135 50 359 € 180 59 398 € 240 79 198 € Le barème figurant à l’alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l’article 13 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l’avenant du 29 janvier 2000.
  • 4. 4 Le présent barème ne s’applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l’article 12 de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie. IV. Barème pour un forfait en jours sur l’année Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du code du Travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l’année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l’article 2 de l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : 60 et 68 76 80 29 843 € 84 31 335 € 86 32 081 € 92 34 319 € 100 37 303 € 108 40 287 € 114 42 526 € 120 44 764 € 125 46 629 € 130 48 494 € 135 50 359 € 180 59 398 € 240 79 198 € Le barème figurant à l’alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l’avenant du 29 janvier 2000. A moins que l’ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d’appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l’ingénieur ou cadre. V. Barème pour un forfait sans référence horaire Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du
  • 5. 5 code du Travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l’article 2 de l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : 60 et 68 76 80 44 549 € 84 44 549 € 86 44 549 € 92 44 549 € 100 44 549 € 108 44 549 € 114 44 549 € 120 44 764 € 125 46 629 € 130 48 494 € 135 50 359 € 180 59 398 € 240 79 198 € Le barème figurant à l’alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l’article 15 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l’avenant du 29 janvier 2000. Article 3 : Application des barèmes S’agissant d’appointements annuels minimaux, la vérification du compte d’un ingénieur ou cadre interviendra en fin d’année ou, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d’une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Pour l’application de l’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d’indice est déterminée exclusivement en divisant, par l’indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l’ingénieur ou cadre considéré. Article 4 : Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du Travail.
  • 6. 6 Article 5 : Suivi Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au cours du mois de septembre 2019 en vue d’examiner l’évolution de la situation économique et d’en tirer ensemble les conséquences éventuelles. Article 6 : Entreprises de moins de 50 salariés En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail. Article 7 : Force normative Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du Code du travail. A ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
  • 7. 7 Article 8 : Dépôt et extension Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud’hommes de Paris. Fait à Paris, le 8 janvier 2019 - l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie - la Fédération des Cadres, de la Maîtrise et des Techniciens de la Métallurgie CFE-CGC - la Fédération Confédérée FO de la Métallurgie - la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie C.F.D.T. - la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie C.G.T.