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Avenant révision salaires
1
AVENANT PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD SUR LES SALAIRES
DU 24 JUILLET 2015
PREAMBULE
Les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique ont décidé de réviser l’un
des paramètres utilisés dans les formules de calcul des salaires minimum garantis de l’Annexe III du
titre II de la Convention Collective Nationale de la Production Cinématographique (ci après
dénommée la « CCNPC ») telles que précisées à l’article 2.3. et à l’article 2.4. de l’Accord sur les
salaires du 24 juillet 2015, s’agissant de la part fixe de 750 €. A cet effet, il est convenu d’augmenter
cette part fixe de 1,2% en portant son montant à 759 €.
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique aux salariés de l’équipe technique entrant dans le champ
d’application du titre II de la CCNPC.
ARTICLE 2 REVISION DE L’ACCORD SUR LES SALAIRES DU 24 JUILLET 2015
Conformément aux dispositions de l’article 35 du Titre I de la CCNPC, il est décidé entre les parties
signataires et adhérentes de réviser certaines dispositions de l’Accord sur les salaires du 24 juillet
2015 applicable depuis le 17 décembre 2015.
Cette révision porte sur la part fixe de 750 € utilisée dans les formules de calcul du salaire de
l’Annexe III du titre II de la CCNPC telles que précisées à l’article 2.3. et à l’article 2.4. de l’Accord
sur les salaires du 24 juillet 2015. Il est ainsi convenu d’augmenter cette part fixe de 1,2% en portant
son montant à 759 €.
Cette modification de la part fixe est applicable à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.
En conséquence, les dispositions de l’article 2.3. et de l’article 2.4. de l’Accord sur les salaires du 24
juillet 2015 sont modifiées de la façon suivante :
Avenant révision salaires
2
ARTICLE 2.3 : Annexe III du Titre II : grille des salaires minima garantis et montant des indemnités
repas et casse-croûte, revalorisée
(applicable sur dossier examiné par la Commission paritaire prévue à l’annexeIII dutitre II)
Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures ausalaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25%.
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 759 euros. Le montant est égal à 759 € augmenté de 30% de la différence entre le salaire de référence
et les 759 €.
*Le dispositif prévu à l'article 52 du ChapitreX du TitreII fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas
s'appliquer pour les films bénéficiant de la présenteannexe
Montant de l’indemnité repas : 17,16 euros
Montant de l’indemnité casse-croûte : 6,97 euros
Avenant révision salaires
3
ARTICLE 2.4 : Annexe III du Titre II : grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des
durées d'équivalence, revalorisée
(Applicablesur dossier examinépar la Commissionparitaire prévue à l’annexe IIIdu titre II)
En référence aux dispositions de l’article 30de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-
après fixées, le nombre d’heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s’inscrit dans une durée d’équivalence fixée respectivement sur la
base d’une semaine de travail en 5 jours et sur la base d’une semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après :
Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectifincluant les seules majorations définies à l’article37,chapitreVI et ne sont pas exclusifs de
l’applicationdes autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord.
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 759€. Le montant est égal à 759€ augmenté de 30% de la différence entre le salaire de référence et les
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Avenant révision salaires
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ARTICLE 3 ENTREE EN VIGUEUR
Il est convenu que les syndicats signataires demandent l’extension du présent accord, conformément à
l’article L2661-1 du Code du travail. L’accord sera porté à l’extension par la partie la plus diligente. Les
parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de la date fixée par l’extension ou, à
défaut, le lendemain de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension.
Fait à Paris, le 18 avril 2017,
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IDCC 3097 Révision des salaires dans la CCN de la production cinématographique

  • 1. Avenant révision salaires 1 AVENANT PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD SUR LES SALAIRES DU 24 JUILLET 2015 PREAMBULE Les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique ont décidé de réviser l’un des paramètres utilisés dans les formules de calcul des salaires minimum garantis de l’Annexe III du titre II de la Convention Collective Nationale de la Production Cinématographique (ci après dénommée la « CCNPC ») telles que précisées à l’article 2.3. et à l’article 2.4. de l’Accord sur les salaires du 24 juillet 2015, s’agissant de la part fixe de 750 €. A cet effet, il est convenu d’augmenter cette part fixe de 1,2% en portant son montant à 759 €. ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION Le présent avenant s’applique aux salariés de l’équipe technique entrant dans le champ d’application du titre II de la CCNPC. ARTICLE 2 REVISION DE L’ACCORD SUR LES SALAIRES DU 24 JUILLET 2015 Conformément aux dispositions de l’article 35 du Titre I de la CCNPC, il est décidé entre les parties signataires et adhérentes de réviser certaines dispositions de l’Accord sur les salaires du 24 juillet 2015 applicable depuis le 17 décembre 2015. Cette révision porte sur la part fixe de 750 € utilisée dans les formules de calcul du salaire de l’Annexe III du titre II de la CCNPC telles que précisées à l’article 2.3. et à l’article 2.4. de l’Accord sur les salaires du 24 juillet 2015. Il est ainsi convenu d’augmenter cette part fixe de 1,2% en portant son montant à 759 €. Cette modification de la part fixe est applicable à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant. En conséquence, les dispositions de l’article 2.3. et de l’article 2.4. de l’Accord sur les salaires du 24 juillet 2015 sont modifiées de la façon suivante :
  • 2. Avenant révision salaires 2 ARTICLE 2.3 : Annexe III du Titre II : grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée (applicable sur dossier examiné par la Commission paritaire prévue à l’annexeIII dutitre II) Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures ausalaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25%. Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 759 euros. Le montant est égal à 759 € augmenté de 30% de la différence entre le salaire de référence et les 759 €. *Le dispositif prévu à l'article 52 du ChapitreX du TitreII fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s'appliquer pour les films bénéficiant de la présenteannexe Montant de l’indemnité repas : 17,16 euros Montant de l’indemnité casse-croûte : 6,97 euros
  • 3. Avenant révision salaires 3 ARTICLE 2.4 : Annexe III du Titre II : grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence, revalorisée (Applicablesur dossier examinépar la Commissionparitaire prévue à l’annexe IIIdu titre II) En référence aux dispositions de l’article 30de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci- après fixées, le nombre d’heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s’inscrit dans une durée d’équivalence fixée respectivement sur la base d’une semaine de travail en 5 jours et sur la base d’une semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après : Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectifincluant les seules majorations définies à l’article37,chapitreVI et ne sont pas exclusifs de l’applicationdes autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord. Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 759€. Le montant est égal à 759€ augmenté de 30% de la différence entre le salaire de référence et les 759€.
  • 6. Avenant révision salaires 6 ARTICLE 3 ENTREE EN VIGUEUR Il est convenu que les syndicats signataires demandent l’extension du présent accord, conformément à l’article L2661-1 du Code du travail. L’accord sera porté à l’extension par la partie la plus diligente. Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de la date fixée par l’extension ou, à défaut, le lendemain de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension. Fait à Paris, le 18 avril 2017, Pour les organisations d’employeurs Pour les organisations de salariés AFPF CFDT API CFE-CGC SPI CFTC UPC CGT