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Avenant n° 62 du 7 juin 2017 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance
alimentaire
1
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE
AVENANT N° 62 DU 7 JUIN 2017
RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
Préambule
Réunis les 25 avril, 18 mai et 7 juin 2017 en commission paritaire nationale dans le cadre de la
négociation annuelle au titre de 2017 relative aux salaires minima conventionnels, les
partenairessociaux ont procédé à l’examen des données économiques et sociales relatives à la
branche, issues notamment du rapport annuel produit par l’Observatoire prospectif du
commerce et des travaux de l’INSEE.
Après analyse de la situation économique, avec notamment le constat pour les hypermarchés
d’un chiffred’affaire2016 quasimentau même niveau qu’en 2008 et la poursuite des difficultés
sur l’activité non-alimentaire, les organisations signataires enregistrent avec satisfaction une
progression de l’emploi au sein de la branche professionnelle, avec au 31 décembre 2015 plus
de 608 000 salariés en équivalent temps complet, confirmant le redressement entamé en 2013.
La question del’équité dansles règles de concurrenceentre les différentscanaux de distribution
et de l’amélioration des conditions de fonctionnement des magasins reste toutefois majeure –
et est déterminanteau regard de la capacité desentreprisesde la brancheà continuerà assurer
un rôle important en matière d’insertion, singulièrement à l’égard des jeunes n’ayant pas
nécessairement acquis une qualification professionnelle dans le cadre du système scolaire,
nombreux parmi les plus de 20 000 alternants formés au sein des entreprises de la branche en
2016.
Dans ce contexte, et après avoir analysé l’évolution de l’inflation, les partenaires sociaux
signataires, partageant la volonté d’apporter dans le cadre d’un accord sur les minima
conventionnels de branche des mesures d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés ne
relevant pas d’autres dispositions négociées, conviennent de la grille de salaires minima ci-
après.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux
salariés des entreprises incluses dans le champ d’application de la Convention Collective
Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Avenant n° 62 du 7 juin 2017 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance
alimentaire
2
ARTICLE 2 - BAREME DES SALAIRES MINIMA MENSUELS BRUTS GARANTIS (SMMG) POUR UN TEMPS DE
TRAVAIL EFFECTIF DE 151,67 HEURES MENSUELLES ET UN TEMPS DE PAUSE DE 7,58 HEURES.
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ARTICLE 3 - SALAIRES MINIMA ANNUELS GARANTIS POUR 216 JOURS DE TRAVAIL PAR AN
Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée
de solidarité prévueàl’article L.3133-7 ducode duTravail, etincluantl’ensembledeséléments
de salaire, est fixé comme suit :
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À compter du 1er
août 2018, le montants du salaire minimum annuel garanti ci-dessus,
applicable après 36 mois est porté à :
- 34 250 € pour le niveau 7
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Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un
forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en
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Salaire
mensuel
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(1)
Niveau 1 (1 B - après 6 mois) 9,78 € 1 483,33 € 74,13 € 1 557,47 €
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Niveau 8 20,670 € 3 135,02 € 156,68 € 3 291,70 €
Niveau 9
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Hors grille
Avenant n° 62 du 7 juin 2017 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance
alimentaire
3
applicationd’unaccordcollectif d’entrepriseoud’établissement, le salaire minimum mensuel
garanti ne peutêtre inférieur à celui figurant au tableau de l’article 2 ci-dessus pour le niveau
correspondant.
ARTICLE 4 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE
Les partenaires sociaux ont constaté un biais au sein des statistiques dont ils disposaient en
matière de comparaison salariale entre les femmes et les hommes, biais lié à l’absence de
distinction, auseindes élémentstransmisdansle cadre des DADS,dessommes versées par les
entreprisesencomplémentdesindemnités journalières de sécurité sociale. En effet, compte
tenudesniveaux respectifsdesprestationsenespècesde lasécurité sociale, et notamment de
celui des indemnités journalières de maternité, cette situation est de nature à fausser la
comparaisonlorsdurecalcul sur une base annuelle des rémunérations dessalariésayantconnu
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de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre à la commission paritaire de
disposer d’indicateurs donnant une exacte mesure du degré d’égalité salariale.
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er
août 2017, y compris au
sein des DROM.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - PUBLICITE
Le présentavenantseradéposé enunexemplaire original signé des parties, à la Direction des
Relations du Travail – Dépôt des accords – 39/43, quai André Citroën – 75902 PARIS cedex 15,
ainsi que par voie électronique à l’adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr.
ARTICLE 7 - EXTENSION
Les partiessignatairesconviennentde demandersansdélai l’extension du présent avenant, la
Fédérationdes entreprises du Commerce et de la Distribution étant chargée des formalités à
accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 7 juin 2017
Avenant n° 62 du 7 juin 2017 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance
alimentaire
4
FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE
ET DE LA DISTRIBUTION
12, rue Euler, 75008 PARIS
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14, rue Scandicci, 93508 PANTIN
FÉDÉRATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE-CGC
74, rue du Rocher, 75008 PARIS
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34, quai de la Loire, 75019 PARIS
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7, passage Tenaille, 75014 PARIS

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IDCC 2216 avenant salaires

  • 1. Avenant n° 62 du 7 juin 2017 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE AVENANT N° 62 DU 7 JUIN 2017 RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS Préambule Réunis les 25 avril, 18 mai et 7 juin 2017 en commission paritaire nationale dans le cadre de la négociation annuelle au titre de 2017 relative aux salaires minima conventionnels, les partenairessociaux ont procédé à l’examen des données économiques et sociales relatives à la branche, issues notamment du rapport annuel produit par l’Observatoire prospectif du commerce et des travaux de l’INSEE. Après analyse de la situation économique, avec notamment le constat pour les hypermarchés d’un chiffred’affaire2016 quasimentau même niveau qu’en 2008 et la poursuite des difficultés sur l’activité non-alimentaire, les organisations signataires enregistrent avec satisfaction une progression de l’emploi au sein de la branche professionnelle, avec au 31 décembre 2015 plus de 608 000 salariés en équivalent temps complet, confirmant le redressement entamé en 2013. La question del’équité dansles règles de concurrenceentre les différentscanaux de distribution et de l’amélioration des conditions de fonctionnement des magasins reste toutefois majeure – et est déterminanteau regard de la capacité desentreprisesde la brancheà continuerà assurer un rôle important en matière d’insertion, singulièrement à l’égard des jeunes n’ayant pas nécessairement acquis une qualification professionnelle dans le cadre du système scolaire, nombreux parmi les plus de 20 000 alternants formés au sein des entreprises de la branche en 2016. Dans ce contexte, et après avoir analysé l’évolution de l’inflation, les partenaires sociaux signataires, partageant la volonté d’apporter dans le cadre d’un accord sur les minima conventionnels de branche des mesures d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés ne relevant pas d’autres dispositions négociées, conviennent de la grille de salaires minima ci- après. ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises incluses dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
  • 2. Avenant n° 62 du 7 juin 2017 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 2 ARTICLE 2 - BAREME DES SALAIRES MINIMA MENSUELS BRUTS GARANTIS (SMMG) POUR UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DE 151,67 HEURES MENSUELLES ET UN TEMPS DE PAUSE DE 7,58 HEURES. (1) Seul montant à comparer au salaire réel brut. ARTICLE 3 - SALAIRES MINIMA ANNUELS GARANTIS POUR 216 JOURS DE TRAVAIL PAR AN Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévueàl’article L.3133-7 ducode duTravail, etincluantl’ensembledeséléments de salaire, est fixé comme suit : Niveaux Salaire minimum annuel garanti Au titre des 36 premiers mois en forfait jours Après 36 mois 7 8 33 050,00 44 430,00 33 600,00 45 200,00 À compter du 1er août 2018, le montants du salaire minimum annuel garanti ci-dessus, applicable après 36 mois est porté à : - 34 250 € pour le niveau 7 - 46 100 € pour le niveau 8. Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en Niveau Taux horaire Salaire mensuel (151h67) Pause (5% de 151h67 soit 7h58) Salaire Mensuel Minimum Garanti (1) Niveau 1 (1 B - après 6 mois) 9,78 € 1 483,33 € 74,13 € 1 557,47 € (1 A - 6 premiers mois) 9,77 € 1 481,82 € 74,06 € 1 555,87 € Niveau 2 (2 B - après 6 mois) 9,85 € 1 493,95 € 74,66 € 1 568,61 € (2 A - 6 premiers mois) 9,78 € 1 483,33 € 74,13 € 1 557,47 € Niveau 3 (3 B - après 12 mois) 9,97 € 1 512,15 € 75,57 € 1 587,72 € (3 A - 12 premiers mois) 9,86 € 1 495,47 € 74,74 € 1 570,21 € Niveau 4 (4 B - après 24 mois) 10,534 € 1 597,69 € 79,85 € 1 677,54 € (4 A - 24 premiers mois) 10,00 € 1 516,70 € 75,80 € 1 592,50 € Niveau 5 11,160 € 1 692,64 € 84,59 € 1 777,23 € Niveau 6 11,800 € 1 789,71 € 89,44 € 1 879,15 € Niveau 7 15,370 € 2 331,17 € 116,50 € 2 447,67 € Niveau 8 20,670 € 3 135,02 € 156,68 € 3 291,70 € Niveau 9 Salaires minima mensuels garantis Hors grille
  • 3. Avenant n° 62 du 7 juin 2017 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 3 applicationd’unaccordcollectif d’entrepriseoud’établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peutêtre inférieur à celui figurant au tableau de l’article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant. ARTICLE 4 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE Les partenaires sociaux ont constaté un biais au sein des statistiques dont ils disposaient en matière de comparaison salariale entre les femmes et les hommes, biais lié à l’absence de distinction, auseindes élémentstransmisdansle cadre des DADS,dessommes versées par les entreprisesencomplémentdesindemnités journalières de sécurité sociale. En effet, compte tenudesniveaux respectifsdesprestationsenespècesde lasécurité sociale, et notamment de celui des indemnités journalières de maternité, cette situation est de nature à fausser la comparaisonlorsdurecalcul sur une base annuelle des rémunérations dessalariésayantconnu desabsencesindemnisées.Il estparconséquent donné mandat à l’Observatoire de la branche de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre à la commission paritaire de disposer d’indicateurs donnant une exacte mesure du degré d’égalité salariale. ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er août 2017, y compris au sein des DROM. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 6 - PUBLICITE Le présentavenantseradéposé enunexemplaire original signé des parties, à la Direction des Relations du Travail – Dépôt des accords – 39/43, quai André Citroën – 75902 PARIS cedex 15, ainsi que par voie électronique à l’adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr. ARTICLE 7 - EXTENSION Les partiessignatairesconviennentde demandersansdélai l’extension du présent avenant, la Fédérationdes entreprises du Commerce et de la Distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. Fait à Paris, le 7 juin 2017
  • 4. Avenant n° 62 du 7 juin 2017 à la CCN du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 4 FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION 12, rue Euler, 75008 PARIS FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT 14, rue Scandicci, 93508 PANTIN FÉDÉRATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE-CGC 74, rue du Rocher, 75008 PARIS FÉDÉRATION CFTC “COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE” 34, quai de la Loire, 75019 PARIS FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES & DES SECTEURS ANNEXES FO 7, passage Tenaille, 75014 PARIS