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Accord collectif de la Branche des fleuristes, de la vente et des
services des animaux familiers
Grille de salaires minima conventionnels
Vu la Convention collective nationale des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers
du 21 janvier 1997 étendue,
Vu l’Accord national sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu,
Vu l’Accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la Branche en date du 19
janvier 2018 (en cours d’extension),
Vu l’Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Branche
Fleuristes, Vente et Services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu,
Vu l’article L.2241-1 du code du travail
Les partenaires sociaux réunis en Commission mixte paritaire le 9 janvier 2019 sont convenus
des dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent Accord s’applique aux entreprises visées à l’article 1-1 de la Convention collective
nationale des Fleuristes, de la Vente et des Services des animaux familiers du 21 janvier 1997
étendue, modifié par l’avenant n°12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d’application du présent accord
étant national, il s’applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint Pierre et Miquelon, selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Article 2 : Revalorisation de la grille de salaires
Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151 H 67) sont revalorisés dans les
conditions suivantes :
Voir tableau page suivante
2
Niveau Echelon Coefficient Salaire minimal
I
1 110 1 550,40 €
2 120 1 555,50 €
3 130 1 560,60 €
II
1 210 1 567,70 €
2 220 1 570,80 €
3 230 1 581,00 €
III
1 310 1 590,38 €
2 320 1 601,09 €
3 330 1 649,28 €
IV
1 410 1 686,73 €
2 420 1 713,55 €
3 430 1 745,66 €
V
1 510 1 884,90 €
2 520 1 991,98 €
3 530 2 099,08 €
VI
1 610 2 205,73 €
2 620 2 365,05 €
3 630 2 598,12 €
VII
1 710 3 266,21 €
2 720 3 435,89 €
3 730 3 605,57 €
Ces montants sont applicables à compter du 1
er
jour du mois civil suivant la parution au
Journal Officiel de l’arrêté d’extension du présent accord.
Article 3 : Conditions d’application
Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du SMIC
en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur.
Article 4 : Egalité entre les femmes et les hommes
Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à
ancienneté égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce
principe participe à l’objectif d’égalité professionnelle et de mixité des emplois.
A cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu’un Accord collectif sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Branche Fleuristes, Vente et Services des
animaux familiers en date du 9 décembre 2009 étendu contient notamment des indicateurs et des
orientations pouvant aider les entreprises de la Branche dans la mise en œuvre pratique de ce
principe d’égalité.
En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret
en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l’effectif atteint ou dépasse 50
salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes :
- Procéder à l’évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l’égalité entre les
femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019,
- Définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives
permettant d’atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A titre informatif, les entreprises de la Branche dont l’effectif est compris entre 50 et 250 salariés,
seront tenues de publier leurs premiers résultats avant le 1
er
mars 2020.
3
Article 5 : Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés (ées), en raison :
- D’une part, de l’objet d’intérêt général dudit Accord, qui assure un minimum identique par
coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la Branche ;
- Et d’autre part, de la configuration de la Branche des Fleuristes, Vente et Services des
animaux familiers, composée majoritairement d’entreprises de moins de 50 salariés (ées)
(Nombre moyen de salariés par entreprise : Secteur Fleuristes = 2,6 ; Secteur Animaliers =
7,5 ; Secteur Services = 2,4- Source Rapport de Branche 2017), dont les situations sont
nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de Salaires.
Article 6 : Hiérarchie des normes
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord s’impose aux accords collectifs
d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes de ces derniers.
Article 7 : Entrée en vigueur, durée et conditions de révision et dénonciation du présent accord-
Dépôt/Publicité- Extension-
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au JO de son
arrêté d’extension.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux
dispositions légales en vigueur.
Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu’énoncées par le code du travail, le
présent accord est soumis à la procédure d’extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera
l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Fait à Paris, le 13 mars 2019
Pour le collège "employeurs":
Fédération Française des Artisans Fleuristes
17, rue Janssen
75019 PARIS
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Idcc 1978 accord collectif salaires minima

  • 1. 1 Accord collectif de la Branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers Grille de salaires minima conventionnels Vu la Convention collective nationale des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, Vu l’Accord national sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu, Vu l’Accord collectif sur la composition et le fonctionnement de la CPPNI de la Branche en date du 19 janvier 2018 (en cours d’extension), Vu l’Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Branche Fleuristes, Vente et Services des animaux familiers du 9 décembre 2009 étendu, Vu l’article L.2241-1 du code du travail Les partenaires sociaux réunis en Commission mixte paritaire le 9 janvier 2019 sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 : Champ d’application du présent accord Le présent Accord s’applique aux entreprises visées à l’article 1-1 de la Convention collective nationale des Fleuristes, de la Vente et des Services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendue, modifié par l’avenant n°12 du 7 avril 2016 étendu. Le champ d’application du présent accord étant national, il s’applique en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint- Barthélemy, Saint-Martin, et à Saint Pierre et Miquelon, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 2 : Revalorisation de la grille de salaires Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151 H 67) sont revalorisés dans les conditions suivantes : Voir tableau page suivante
  • 2. 2 Niveau Echelon Coefficient Salaire minimal I 1 110 1 550,40 € 2 120 1 555,50 € 3 130 1 560,60 € II 1 210 1 567,70 € 2 220 1 570,80 € 3 230 1 581,00 € III 1 310 1 590,38 € 2 320 1 601,09 € 3 330 1 649,28 € IV 1 410 1 686,73 € 2 420 1 713,55 € 3 430 1 745,66 € V 1 510 1 884,90 € 2 520 1 991,98 € 3 530 2 099,08 € VI 1 610 2 205,73 € 2 620 2 365,05 € 3 630 2 598,12 € VII 1 710 3 266,21 € 2 720 3 435,89 € 3 730 3 605,57 € Ces montants sont applicables à compter du 1 er jour du mois civil suivant la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’extension du présent accord. Article 3 : Conditions d’application Les salaires minimaux fixés par le présent accord sont applicables sous réserve du respect du SMIC en vigueur, lorsque celui-ci leur est supérieur. Article 4 : Egalité entre les femmes et les hommes Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l’objectif d’égalité professionnelle et de mixité des emplois. A cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent, qu’un Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Branche Fleuristes, Vente et Services des animaux familiers en date du 9 décembre 2009 étendu contient notamment des indicateurs et des orientations pouvant aider les entreprises de la Branche dans la mise en œuvre pratique de ce principe d’égalité. En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l’effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes : - Procéder à l’évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l’égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019, - Définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d’atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. A titre informatif, les entreprises de la Branche dont l’effectif est compris entre 50 et 250 salariés, seront tenues de publier leurs premiers résultats avant le 1 er mars 2020.
  • 3. 3 Article 5 : Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés (ées), en raison : - D’une part, de l’objet d’intérêt général dudit Accord, qui assure un minimum identique par coefficient aux salariés de toutes les entreprises de la Branche ; - Et d’autre part, de la configuration de la Branche des Fleuristes, Vente et Services des animaux familiers, composée majoritairement d’entreprises de moins de 50 salariés (ées) (Nombre moyen de salariés par entreprise : Secteur Fleuristes = 2,6 ; Secteur Animaliers = 7,5 ; Secteur Services = 2,4- Source Rapport de Branche 2017), dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent accord de Salaires. Article 6 : Hiérarchie des normes Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord s’impose aux accords collectifs d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes de ces derniers. Article 7 : Entrée en vigueur, durée et conditions de révision et dénonciation du présent accord- Dépôt/Publicité- Extension- Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de parution au JO de son arrêté d’extension. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu’énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d’extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail. Fait à Paris, le 13 mars 2019 Pour le collège "employeurs": Fédération Française des Artisans Fleuristes 17, rue Janssen 75019 PARIS SNPCC 44 rue des halles 01320 CHALAMONT PRODAF 17, rue Janssen 75019 PARIS
  • 4. 4 Pour le collège "salariés" : FGTA FO 7, passage Tenaille 75013 PARIS FS CFDT Tour Essor 14, rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex UNSA 21 RUE Jules FERRY 93177 BAGNOLET CFTC CSFV Force de Vente 34 Quai de Loire 75019 PARIS