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AVENANT N° 18 A L’ACCORD DU 25 JUIN 2002 SUR LES CLASSIFICATIONS
(Inséré à l’Annexe A1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26
juillet 2011)
Préambule :
Considérant la volonté des parties signataires de revaloriser la grille des salaires minima conventionnels dans les
entreprises de propreté, les parties conviennent des dispositions ci-dessous :
Article 1 : Périmètre
Le présent avenant s’applique sur l’ensemble du territoire français
Article 2 : Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes en application des dispositions légales
Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu
d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et
les hommes.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu’elle figure au chapitre 2 et 3 du
présent accord, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et
les hommes.
Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, il
est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent
négocier chaque année pour analyser la situation en procèdant à une comparaison des rémunérations entre les
femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir
et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes.
L’accord de branche du 14 mars 2012 prévoit des mesures pour réduire ces inégalités constatées et s’est fixé
comme objectif notamment d’augmenter la part des femmes dans les emplois d’agents qualifiés, très qualifiés, des
maitrises et des cadres. Pour remédier à ces écarts, l’accord prévoit des mesures concernant le déroulement de
carrière, d’égal accès à la promotion professionnelle des femmes et des hommes, les recrutements et l’accès à
l’emploi, les conditions de travail, d’emploi et de temps partiel.
Cet accord sera prochainement actualisé dans le cadre de la négociation paritaire qui devrait s’ouvrir d’ici la fin de
l’année, sur la base notamment des résultats des études menées en 2014 et en 2018 sur « l’égalité professionnelle
entre les Femmes et les Hommes » par l’Observatoire des métiers et des qualifications.
Article 3 : Grille applicable
En application de l’accord sur les classifications, Annexe A1. 1 de la convention collective nationale des entreprises
de propreté du 26 juillet 2011, les partenaires sociaux signataires conviennent, sous réserve de l’article 5 ci-
dessous, d’une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques, selon la grille « 1 » ou « 2 » jointe.
Il est rappelé que la rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque coefficient d’une filière donnée
pour 151,67 heures en effectuant le calcul suivant :
Taux horaire x 151,67
Il est également rappelé les dispositions de l’article 4 chapitre 1 de l’accord sur les classifications : « Dans le cas où
l’indice général national des prix à la consommation (hors tabac) publié par l’INSEE, ferait apparaître, par rapport
au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage
d’augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l’AS1 résultant du dernier accord sur les
rémunérations minimales hiérarchiques, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3
semaines. »
Au cas où la valeur du SMIC au 1er
janvier 2020 venait rattraper la valeur de l’AS1 colonne A, applicable à la même
date, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la date de publication du SMIC au
Journal Officiel.
2
GRILLE DE SALAIRES « 1 »
APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2020
(si la publication de l’arrêté d’extension au JO intervient avant le 1er janvier 2020)
FILIERE EXPLOITATION
Niveau Ech.
MAITRISE - MP
MP5* 18,23
MP4* 16,87
MP3 15,13
MP2 13,64
MP1 12,90
Niveau Ech.
CHEF D'EQUIPE - CE
3 12,85
2 12,71
1 12,02
Niveau Ech. A B
ATQS
3 12,45 12,71
2 11,58 11,78
1 10,97 11,15
AQS
3 10,76 10,96
2 10,66 10,85
1 10,57 10,75
AS
3 10,51 10,70
2 10,46 10,64
1 10,43 10,58
FILIERE ADMINISTRATIVE - Taux horaire
Niveau
Ech.
MAITRISE - MA
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MA2 17,10
MA1 15,09
EMPLOYES - EA
EA4 13,56
EA3 12,40
EA2 11,26
EA1 10,50
FILIERE CADRE MINIMA CONVENTIONNELS
Niveau Ech.
REMUNERATION
MENSUELLE
CADRES - CA
CA6 4 824,21
CA5 4 415,36
CA4 4 160,30
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CA2 3 220,38
CA1 2 729,96
A : Propreté ou Prestations associées
B : Propreté et Prestations associées
(sous réserve d’exercice continu
pendant 3 mois hors cas de
remplacement)
* Assimilé cadre
3
GRILLE DE SALAIRES « 2 »
APPLICABLE AU 1ER FEVRIER 2020 AU PLUS TÔT
(si la publication de l’arrêté d’extension au JO intervient à compter du 1er janvier 2020)
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1 10,98 11,16
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2 10,68 10,87
1 10,59 10,77
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B : Propreté et Prestations associées
(sous réserve d’exercice continu
pendant 3 mois hors cas de
remplacement)
* Assimilé cadre
4
Article 4 : Motivation liée à l’absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50
salariés
L’objet du présent avenant relatif aux salaires minima conventionnels justifie qu’il s’applique de manière identique
à toutes les entreprises entrant dans le champ de l’accord sur les classifications, que leur effectif soit inférieur, égal
ou supérieur à 50 salariés. En outre, l’existence du dispositif de transfert conventionnel (article 7 de la CCN) qui
assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles
conventionnelles de la branche, sans différentiation en fonction de la taille de l’entreprise.
Article 5 : Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord n’entreront en vigueur qu’après publication au Journal officiel de l’arrêté
d’extension dans les conditions définies ci-dessous.
Si la publication de l’arrêté d’extension du présent avenant intervient :
- avant le 1er
janvier 2020 : la grille 1 est applicable au 1er
janvier 2020 ;
- à compter du 1er
janvier 2020 : la grille 2 est applicable au premier jour du mois suivant celui au cours
duquel est publié l’arrêté d’extension du présent avenant au Journal Officiel et 1er
février 2020 au plus tôt.
Fait à Villejuif, le 30 septembre 2019
FEP
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Idcc 3043 a venant classifications

  • 1. 1 AVENANT N° 18 A L’ACCORD DU 25 JUIN 2002 SUR LES CLASSIFICATIONS (Inséré à l’Annexe A1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011) Préambule : Considérant la volonté des parties signataires de revaloriser la grille des salaires minima conventionnels dans les entreprises de propreté, les parties conviennent des dispositions ci-dessous : Article 1 : Périmètre Le présent avenant s’applique sur l’ensemble du territoire français Article 2 : Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu’elle figure au chapitre 2 et 3 du présent accord, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procèdant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L’accord de branche du 14 mars 2012 prévoit des mesures pour réduire ces inégalités constatées et s’est fixé comme objectif notamment d’augmenter la part des femmes dans les emplois d’agents qualifiés, très qualifiés, des maitrises et des cadres. Pour remédier à ces écarts, l’accord prévoit des mesures concernant le déroulement de carrière, d’égal accès à la promotion professionnelle des femmes et des hommes, les recrutements et l’accès à l’emploi, les conditions de travail, d’emploi et de temps partiel. Cet accord sera prochainement actualisé dans le cadre de la négociation paritaire qui devrait s’ouvrir d’ici la fin de l’année, sur la base notamment des résultats des études menées en 2014 et en 2018 sur « l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes » par l’Observatoire des métiers et des qualifications. Article 3 : Grille applicable En application de l’accord sur les classifications, Annexe A1. 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, les partenaires sociaux signataires conviennent, sous réserve de l’article 5 ci- dessous, d’une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques, selon la grille « 1 » ou « 2 » jointe. Il est rappelé que la rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque coefficient d’une filière donnée pour 151,67 heures en effectuant le calcul suivant : Taux horaire x 151,67 Il est également rappelé les dispositions de l’article 4 chapitre 1 de l’accord sur les classifications : « Dans le cas où l’indice général national des prix à la consommation (hors tabac) publié par l’INSEE, ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d’augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l’AS1 résultant du dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 semaines. » Au cas où la valeur du SMIC au 1er janvier 2020 venait rattraper la valeur de l’AS1 colonne A, applicable à la même date, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la date de publication du SMIC au Journal Officiel.
  • 2. 2 GRILLE DE SALAIRES « 1 » APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2020 (si la publication de l’arrêté d’extension au JO intervient avant le 1er janvier 2020) FILIERE EXPLOITATION Niveau Ech. MAITRISE - MP MP5* 18,23 MP4* 16,87 MP3 15,13 MP2 13,64 MP1 12,90 Niveau Ech. CHEF D'EQUIPE - CE 3 12,85 2 12,71 1 12,02 Niveau Ech. A B ATQS 3 12,45 12,71 2 11,58 11,78 1 10,97 11,15 AQS 3 10,76 10,96 2 10,66 10,85 1 10,57 10,75 AS 3 10,51 10,70 2 10,46 10,64 1 10,43 10,58 FILIERE ADMINISTRATIVE - Taux horaire Niveau Ech. MAITRISE - MA MA3* 18,05 MA2 17,10 MA1 15,09 EMPLOYES - EA EA4 13,56 EA3 12,40 EA2 11,26 EA1 10,50 FILIERE CADRE MINIMA CONVENTIONNELS Niveau Ech. REMUNERATION MENSUELLE CADRES - CA CA6 4 824,21 CA5 4 415,36 CA4 4 160,30 CA3 3 598,94 CA2 3 220,38 CA1 2 729,96 A : Propreté ou Prestations associées B : Propreté et Prestations associées (sous réserve d’exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement) * Assimilé cadre
  • 3. 3 GRILLE DE SALAIRES « 2 » APPLICABLE AU 1ER FEVRIER 2020 AU PLUS TÔT (si la publication de l’arrêté d’extension au JO intervient à compter du 1er janvier 2020) FILIERE EXPLOITATION Niveau Ech. MAITRISE - MP MP5* 18,25 MP4* 16,89 MP3 15,15 MP2 13,66 MP1 12,92 Niveau Ech. CHEF D'EQUIPE - CE 3 12,87 2 12,73 1 12,04 Niveau Ech. A B ATQS 3 12,47 12,73 2 11,60 11,79 1 10,98 11,16 AQS 3 10,78 10,97 2 10,68 10,87 1 10,59 10,77 AS 3 10,53 10,72 2 10,47 10,66 1 10,44 10,60 FILIERE ADMINISTRATIVE - Taux horaire Niveau Ech. MAITRISE - MA MA3* 18,08 MA2 17,13 MA1 15,11 EMPLOYES - EA EA4 13,58 EA3 12,42 EA2 11,28 EA1 10,52 FILIERE CADRE MINIMA CONVENTIONNELS Niveau Ech. REMUNERATION MENSUELLE CADRES - CA CA6 4 831,36 CA5 4 421,90 CA4 4 166,47 CA3 3 604,27 CA2 3 225,15 CA1 2 734,01 A : Propreté ou Prestations associées B : Propreté et Prestations associées (sous réserve d’exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement) * Assimilé cadre
  • 4. 4 Article 4 : Motivation liée à l’absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés L’objet du présent avenant relatif aux salaires minima conventionnels justifie qu’il s’applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de l’accord sur les classifications, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En outre, l’existence du dispositif de transfert conventionnel (article 7 de la CCN) qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles conventionnelles de la branche, sans différentiation en fonction de la taille de l’entreprise. Article 5 : Entrée en vigueur Les dispositions du présent accord n’entreront en vigueur qu’après publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension dans les conditions définies ci-dessous. Si la publication de l’arrêté d’extension du présent avenant intervient : - avant le 1er janvier 2020 : la grille 1 est applicable au 1er janvier 2020 ; - à compter du 1er janvier 2020 : la grille 2 est applicable au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l’arrêté d’extension du présent avenant au Journal Officiel et 1er février 2020 au plus tôt. Fait à Villejuif, le 30 septembre 2019 FEP SNPRO Fédération nationale Ports et Docks CGT Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services FO CSFV-CFTC Fédération des services CFDT