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AVENANT N°54
RELATIF AUX MINIMA CONVENTIONNELS
Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Préambule
En application de l’article L.2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé des
négociations afin de réviser la grille des salaires applicable dans le secteur de la restauration
rapide.
Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu’ils étaient attachés aux conditions de
rémunération dont bénéficient les salariés de la branche de la restauration rapide.
Ils ont également mis en avant leur souhait de préserver le pouvoir d’achat des salariés.
Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent
avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés de la branche de la
restauration rapide en prenant notamment en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et plus particulièrement celui de l’égalité des rémunérations.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des entreprises dont l’activité
principale relève du champ d’application géographique et professionnel de la Convention
Collective Nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du
24 novembre 1988, J.O. 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté
du 7 décembre 1993, J.O. du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22
juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, J.O.
du 18 octobre 2001).
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l’importance du respect de
salaires minima dans l’ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à
l’ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les
entreprises et établissements de moins de 50 salariés.
Article 2 : Salaires minima par niveau
À compter du premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension du présent
avenant, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 44 de la convention collective nationale de la
restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires
minima garantis, révisée en dernier lieu par l’avenant n°51 du 22 mars 2017, en cours d’extension,
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
2
« Article 44 - Salaires minima par niveau
2) Salaires minima garantis
Niveau Echelon Taux horaire minimum brut
Niveau I
Echelon A 9,88 €
Echelon B 9,91 €
Niveau II
Echelon A 10,10 €
Echelon B 10,30 €
Niveau III
Echelon A 10,50 €
Echelon B 10,52 €
Echelon C 11,41 €
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Echelon B 12,35 €
Echelon C 12,92 €
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Rémunération minimale
annuelle brute tous éléments
de salaire confondus
Niveau V
Echelon A 37 812 €
Echelon B 39 013 €
Echelon C 62 000 €
Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »
Article 3 : Egalité Femmes / Hommes
Les parties signataires entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l’égalité des
rémunérations.
L’avenant n°45 du 25 janvier 2013 relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et
les hommes étendu par arrêté du 2 octobre 2013, dans son article 5, prévoit que « l’employeur doit
assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l’égalité
salariale entre les femmes et les hommes ». Ces dispositions sont rappelées au sein de l’avenant
n°52 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 18 octobre 2017, en
cours d’extension, dans son article 6.
Les informations de situation comparée intégrées dans la base de données économiques et
sociales doivent permettre d’identifier les points d’amélioration à apporter pour atteindre l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration rapide.
Article 4 : Dispositions finales
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension.
Les parties signataires conviennent de demander au Ministère du travail l’extension du présent
avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le
champ d’application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars
1988, tel que modifié par l’avenant n°29 et défini à l’article 1 du présent avenant.
3
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration
rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d’observer les règles définies
aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l’article
L.2261-7 du code du travail.
Fait à Paris, le 26 mars 2018
Signataires :
SNARR
Fédération des Services CFDT
Alimentation & Tendances
FGTA-FO
INOVA CFE/CGC

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  • 1. 1 AVENANT N°54 RELATIF AUX MINIMA CONVENTIONNELS Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 Préambule En application de l’article L.2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin de réviser la grille des salaires applicable dans le secteur de la restauration rapide. Les partenaires sociaux ont souhaité indiquer qu’ils étaient attachés aux conditions de rémunération dont bénéficient les salariés de la branche de la restauration rapide. Ils ont également mis en avant leur souhait de préserver le pouvoir d’achat des salariés. Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont fixé les nouveaux salaires minima applicables aux salariés de la branche de la restauration rapide en prenant notamment en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement celui de l’égalité des rémunérations. Article 1 : Champ d’application Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des entreprises dont l’activité principale relève du champ d’application géographique et professionnel de la Convention Collective Nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, J.O. 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, J.O. du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, J.O. du 18 octobre 2001). Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l’importance du respect de salaires minima dans l’ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l’ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés. Article 2 : Salaires minima par niveau À compter du premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension du présent avenant, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l’avenant n°51 du 22 mars 2017, en cours d’extension, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
  • 2. 2 « Article 44 - Salaires minima par niveau 2) Salaires minima garantis Niveau Echelon Taux horaire minimum brut Niveau I Echelon A 9,88 € Echelon B 9,91 € Niveau II Echelon A 10,10 € Echelon B 10,30 € Niveau III Echelon A 10,50 € Echelon B 10,52 € Echelon C 11,41 € Niveau IV Echelon A 12,07 € Echelon B 12,35 € Echelon C 12,92 € Echelon D 14,03 € Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus Niveau V Echelon A 37 812 € Echelon B 39 013 € Echelon C 62 000 € Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. » Article 3 : Egalité Femmes / Hommes Les parties signataires entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l’égalité des rémunérations. L’avenant n°45 du 25 janvier 2013 relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes étendu par arrêté du 2 octobre 2013, dans son article 5, prévoit que « l’employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ». Ces dispositions sont rappelées au sein de l’avenant n°52 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 18 octobre 2017, en cours d’extension, dans son article 6. Les informations de situation comparée intégrées dans la base de données économiques et sociales doivent permettre d’identifier les points d’amélioration à apporter pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration rapide. Article 4 : Dispositions finales Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension. Les parties signataires conviennent de demander au Ministère du travail l’extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l’avenant n°29 et défini à l’article 1 du présent avenant.
  • 3. 3 Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur. Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d’observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail. Fait à Paris, le 26 mars 2018 Signataires : SNARR Fédération des Services CFDT Alimentation & Tendances FGTA-FO INOVA CFE/CGC