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AVENANT N°51
RELATIF AUX MINIMA CONVENTIONNELS, À LA PRIME ANNUELLE
CONVENTIONNELLE, AUX JOURS FÉRIÉS
ET AU REPOS HEBDOMADAIRE
Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des entreprises dont l’activité
principale relève du champ d’application géographique et professionnel de la Convention
Collective Nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du
24 novembre 1988, J.O. 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté
du 7 décembre 1993, J.O. du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du
22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001,
J.O. du 18 octobre 2001).
Article 2 : Salaires minima par niveau
Les parties signataires sont convenues d’une part, d’appliquer la nouvelle grille des minima à
compter du 1er
avril 2017, d’autre part, de ne pas subordonner l’application de ces nouveaux
minima à l’extension du présent avenant, même si le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social sera sollicité à ce titre.
A compter du 1er
avril 2017, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 44 de la convention
collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la
grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l’avenant n°49 du
3 avril 2015 étendu par arrêté ministériel du 7 décembre 2015 – J.O. du 17 décembre 2015 sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
1
« Article 44 - Salaires minima par niveau
2) Salaires minima garantis
Niveau Echelon Taux horaire minimum brut
Au 01/04/2017
Niveau I
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Echelon 2 12,19 €
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Echelon 4 13,87 €
Rémunération minimale
annuelle brute tous éléments
de salaire confondus
Niveau V
Echelon 1 37 625 €
Echelon 2 38 935 €
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Article 3 : Egalité Femmes / Hommes
Les parties signataires entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l’égalité des
rémunérations.
L’avenant n°45 relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, dans
son article 5 rappelle que « l’employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur
égale, et à ancienneté égale, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ».
Les informations de situation comparée intégrées dans la Base de Données Economiques et
Sociales doivent permettre d’identifier les points d’amélioration à apporter pour atteindre l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration rapide.
Article 4 : Revalorisation de la Prime annuelle conventionnelle - PAC
Les parties signataires conviennent de revaloriser les montants bruts de la prime annuelle
conventionnelle, prévue à l’article 44-1 de la convention collective nationale comme suit pour un
salarié à temps plein :
2
Ancienneté continue dans
l’entreprise
Montant brut
de 1 an à moins de 3 ans 170 €
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Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail
contractuel.
Les autres alinéas demeurent inchangés.
Article 5 : Jours fériés
Les parties signataires sont convenues de ramener, à compter du 1er
mai 2017, l’ancienneté
pour bénéficier des jours fériés légaux d’un an à 10 mois.
Le 1er alinéa de l’article 40 est modifié comme suit :
« Article 40 : Jours fériés – 1er alinéa
Le personnel présent dans l’entreprise depuis plus de 10 mois bénéficiera des jours
fériés légaux. Ces jours seront, au choix de l’employeur, soit rémunérés, soit compensés
en temps. »
Les autres alinéas demeurent inchangés.
Article 6 : Repos hebdomadaire
A compter du 1er
juin 2017, les parties signataires sont convenues de limiter le nombre de jours
consécutifs de travail à 8 jours.
A cette fin, il est créé un alinéa supplémentaire à la fin de l’article 34.
« Article 34 : Repos hebdomadaire – dernier alinéa
En tout état de cause, la planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir
pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sauf demande
expresse du salarié et, dans ce cas, dans la limite de 10 jours consécutifs maximum. »
Les autres alinéas demeurent inchangés.
3
Article 7 : Dispositions finales
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er
avril 2017.
Les parties signataires conviennent de demander au Ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social l’extension du présent avenant afin de le rendre
applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective
nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l’avenant n°29.
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration
rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d’observer les règles définies
aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l’article
L.2261-7 du code du travail.
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Salaires minima garantis dans la restauration rapide

  • 1. AVENANT N°51 RELATIF AUX MINIMA CONVENTIONNELS, À LA PRIME ANNUELLE CONVENTIONNELLE, AUX JOURS FÉRIÉS ET AU REPOS HEBDOMADAIRE Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 Article 1 : Champ d’application Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des entreprises dont l’activité principale relève du champ d’application géographique et professionnel de la Convention Collective Nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, J.O. 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, J.O. du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, J.O. du 18 octobre 2001). Article 2 : Salaires minima par niveau Les parties signataires sont convenues d’une part, d’appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2017, d’autre part, de ne pas subordonner l’application de ces nouveaux minima à l’extension du présent avenant, même si le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social sera sollicité à ce titre. A compter du 1er avril 2017, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l’avenant n°49 du 3 avril 2015 étendu par arrêté ministériel du 7 décembre 2015 – J.O. du 17 décembre 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 1
  • 2. « Article 44 - Salaires minima par niveau 2) Salaires minima garantis Niveau Echelon Taux horaire minimum brut Au 01/04/2017 Niveau I Echelon 1 9,76 € Echelon 2 9,78 € Niveau II Echelon 1 9,97 € Echelon 2 9,98 € Echelon 3 10,28 € Niveau III Echelon 1 10,37 € Echelon 2 10,38 € Echelon 3 11,25 € Niveau IV Echelon 1 11,91 € Echelon 2 12,19 € Echelon 3 12,76 € Echelon 4 13,87 € Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus Niveau V Echelon 1 37 625 € Echelon 2 38 935 € Echelon 3 62 000 € Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. » Article 3 : Egalité Femmes / Hommes Les parties signataires entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l’égalité des rémunérations. L’avenant n°45 relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, dans son article 5 rappelle que « l’employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ». Les informations de situation comparée intégrées dans la Base de Données Economiques et Sociales doivent permettre d’identifier les points d’amélioration à apporter pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration rapide. Article 4 : Revalorisation de la Prime annuelle conventionnelle - PAC Les parties signataires conviennent de revaloriser les montants bruts de la prime annuelle conventionnelle, prévue à l’article 44-1 de la convention collective nationale comme suit pour un salarié à temps plein : 2
  • 3. Ancienneté continue dans l’entreprise Montant brut de 1 an à moins de 3 ans 170 € de 3 ans à moins de 5 ans 200 € de 5 ans et plus 270 € Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel. Les autres alinéas demeurent inchangés. Article 5 : Jours fériés Les parties signataires sont convenues de ramener, à compter du 1er mai 2017, l’ancienneté pour bénéficier des jours fériés légaux d’un an à 10 mois. Le 1er alinéa de l’article 40 est modifié comme suit : « Article 40 : Jours fériés – 1er alinéa Le personnel présent dans l’entreprise depuis plus de 10 mois bénéficiera des jours fériés légaux. Ces jours seront, au choix de l’employeur, soit rémunérés, soit compensés en temps. » Les autres alinéas demeurent inchangés. Article 6 : Repos hebdomadaire A compter du 1er juin 2017, les parties signataires sont convenues de limiter le nombre de jours consécutifs de travail à 8 jours. A cette fin, il est créé un alinéa supplémentaire à la fin de l’article 34. « Article 34 : Repos hebdomadaire – dernier alinéa En tout état de cause, la planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sauf demande expresse du salarié et, dans ce cas, dans la limite de 10 jours consécutifs maximum. » Les autres alinéas demeurent inchangés. 3
  • 4. Article 7 : Dispositions finales Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er avril 2017. Les parties signataires conviennent de demander au Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social l’extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l’avenant n°29. Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur. Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d’observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail. Fait à Paris, le 22 mars 2017 Signataires : SNARR CFTC CSFV Fédération des Services CFDT FGTA-FO INOVA CFE/CGC 4