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Article 1
A compter de l’année 2018, les Taux Effectifs Garantis Annuels établis sur la base d’un
horaire hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures par mois, pour chacun des divers
niveaux et échelons de la classification découlant de l’Accord National du 21.7.1975
modifié, sont les suivants :
2/3
Niveau Coefficient Pour un horaire de 151H67
140 17 981 €
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155 18 091 €
170 18 215 €
II 180 18 312 €
190 18 426 €
215 18 848 €
III 225 19 499 €
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255 21 543 €
IV 270 22 648 €
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V 335 27 995 €
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Ces Taux Effectifs Garantis Annuels constituant une garantie distincte de celle visée par
l’accord du 13 juin 1980 n’ont pas à supporter la majoration de 5 ou 7 % prévue par ledit
accord.
Article 2
Ces Taux Effectifs Garantis Annuels s’appliquent dans les conditions définies à l’article 1er
de l’avenant n° 15 du 24 janvier 1995 introduisant les nouvelles dispositions de l’article 47,
paragraphe a, dans la Convention Collective du 21 juillet 1976.
Article 3
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avril 2018, la valeur du point servant à la fixation du barème des
Rémunérations Minimales Hiérarchiques prévue à l’article 1er
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janvier 1995 introduisant les nouvelles dispositions de l’article 47, paragraphe b, de la
Convention Collective du 21 juillet 1976, est fixée par le présent accord à 5.02 € pour un
horaire de 151 h 67 par mois.
3/3
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chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L.2231-5
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Idcc 898 accord salaires

  • 1. 1/3 Accord du 30 mars 2018 Accord du 30 mars 2018 portant fixation du barème de Taux Effectifs Garantis Annuels et de la valeur du point servant à déterminer le montant des Rémunérations Minimales Hiérarchiques dans les entreprises métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l’Allier Entre : L’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie Auvergne D’une part, Et Les Organisations Syndicales signataires D’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1 A compter de l’année 2018, les Taux Effectifs Garantis Annuels établis sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures par mois, pour chacun des divers niveaux et échelons de la classification découlant de l’Accord National du 21.7.1975 modifié, sont les suivants :
  • 2. 2/3 Niveau Coefficient Pour un horaire de 151H67 140 17 981 € I 145 18 028 € 155 18 091 € 170 18 215 € II 180 18 312 € 190 18 426 € 215 18 848 € III 225 19 499 € 240 20 549 € 255 21 543 € IV 270 22 648 € 285 23 875 € 305 25 612 € V 335 27 995 € 365 30 854 € 395 33 042 € Ces Taux Effectifs Garantis Annuels constituant une garantie distincte de celle visée par l’accord du 13 juin 1980 n’ont pas à supporter la majoration de 5 ou 7 % prévue par ledit accord. Article 2 Ces Taux Effectifs Garantis Annuels s’appliquent dans les conditions définies à l’article 1er de l’avenant n° 15 du 24 janvier 1995 introduisant les nouvelles dispositions de l’article 47, paragraphe a, dans la Convention Collective du 21 juillet 1976. Article 3 Les Taux Effectifs Garantis Annuels comprennent les compensations pécuniaires versées pour l’ensemble des réductions de la durée du travail. Article 4 A compter du 1er avril 2018, la valeur du point servant à la fixation du barème des Rémunérations Minimales Hiérarchiques prévue à l’article 1er de l’avenant n° 15 du 24 janvier 1995 introduisant les nouvelles dispositions de l’article 47, paragraphe b, de la Convention Collective du 21 juillet 1976, est fixée par le présent accord à 5.02 € pour un horaire de 151 h 67 par mois.
  • 3. 3/3 Article 5 L’indemnité de panier prévue à l’article 35 de la Convention Collective est fixée à 7.96€ à compter du 1er avril 2018. Article 6 Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique d’égalité professionnelle et de mixité des emplois indispensables au développement économique de notre société et à la reconnaissance de la place des femmes dans le monde du travail. En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail Article 7 Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L.2231-5 du Code du Travail et dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du même code. Fait à Cournon d’Auvergne, le 30 mars 2018. Pour l’UIMM Auvergne Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour la CGT-FO