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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Ordonnance no
2019-697 du 3 juillet 2019
relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire
NOR : SSAS1912739R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’économie et des
finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions
minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l’acquisition et la
préservation des droits à pension complémentaire ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-1 à L. 143-9 et L. 370-2 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et
L. 950-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 222-3 à L. 222-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1-1, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 241-3 et
L. 932-40 à L. 932-48-1 ;
Vu la loi no
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son
article 197 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 7 mai 2019 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
10 mai 2019 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et réglementation financières en date du 23 mai 2019 ;
Vu la saisine du Conseil supérieur de la mutualité en date du 11 juin 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1o
Au début du chapitre III du titre IV du livre Ier
, il est créé une section I ainsi rédigée :
« Section I
« Dispositions générales
« Art. L. 143-0. – Les droits liés aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire proposés par les fonds
de retraite professionnelle supplémentaire ou par les entreprises d’assurance sont payables au bénéficiaire à
compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse auquel
le bénéficiaire a cotisé ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« En cas de départ de l’entreprise du bénéficiaire du contrat, les droits à retraite restent acquis à ce dernier.
« L’adhésion à un contrat mentionné à la présente section peut être subordonnée à une durée de présence
minimale du bénéficiaire dans l’entreprise. L’acquisition des droits à retraite du même contrat peut être soumise à
une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut excéder trois ans.
« L’acquisition des droits à retraite peut être soumise à une condition d’âge du bénéficiaire, sans que celui-ci
puisse être supérieur à vingt et un ans.
4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112
« Lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise avant d’avoir acquis des droits à retraite, la somme des cotisations
versées par l’employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur est remboursée.
« Les droits définitivement acquis après le départ de l’entreprise et avant la liquidation de la retraite sont
revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires qui sont encore dans l’entreprise ou selon le taux de
revalorisation des prestations de pension servies.
« L’assureur informe le bénéficiaire, chaque année et le cas échéant sur demande, sur les conséquences de son
départ de l’entreprise sur les droits qu’il a acquis et sur la valeur ou sur une évaluation des droits, ainsi que sur les
conditions d’acquisition, d’utilisation et de traitement futurs des droits. Il communique, à sa demande et au
maximum une fois par an, au bénéficiaire ayant quitté l’entreprise, ou s’il est décédé, à ses ayants droit, une
information sur le montant des droits acquis ou sur une évaluation des droits effectuée au maximum douze mois
avant la date de la demande, ainsi que sur les conditions d’utilisation et de traitement futur des droits.
« Le présent article n’est pas applicable aux régimes relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale
qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 d’accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés depuis au moins
cette date à de nouvelles affiliations. » ;
2o
Après la section I créée au 1o
, il est créé une section II intitulée : « Opérations pratiquées par les fonds de
retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 143-1 à L. 143-9 ;
3o
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143-1, les mots : « Le présent chapitre » sont remplacés
par les mots : « La présente section » ;
4o
Au dernier alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « de l’article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de
l’article L. 137-11 et de l’article L. 137-11-2 » ;
5o
Au premier alinéa de l’article L. 143-2-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de
la présente section » ;
6o
Aux articles L. 143-2-2, L. 143-4 et L. 143-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à toutes leurs
occurrences, par les mots : « de la présente section » ;
7o
Au premier alinéa de l’article L. 143-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la
présente section » ;
8o
Au premier alinéa de l’article L. 370-2, avant les mots : « du chapitre III », sont insérés les mots : « de la
section II ».
II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1o
Au début du chapitre II bis du titre II du livre II, il est créé une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 222-2-1. – L’article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite
professionnelle supplémentaire et aux mutuelles et unions.
« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu d’entendre : “mutuelles et unions de retraite professionnelle
supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle
supplémentaire” et : “mutuelles et unions” là où sont mentionnées : “entreprises d’assurance”. » ;
2o
Après la section 1 créée au 1o
, il est créé une section 2 intitulée : « Opérations pratiquées par les mutuelles et
unions de retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 222-3 à L. 222-12 ;
3o
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222-3, les mots : « Le présent chapitre » sont remplacés
par les mots : « La présente section » ;
4o
Au dernier alinéa de l’article L. 222-4, les mots : « de l’article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de
l’article L. 137-11 et de l’article L. 137-11-2 » ;
5o
Aux articles L. 222-4-1, L. 222-4-2 et L. 222-6, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots :
« de la présente section » ;
6o
A l’article L. 222-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots :
« de la présente section » ;
7o
A l’article L. 222-10, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o
Au début de la section 9 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9, il est créé une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 932-39-1. – L’article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite
professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance.
« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu d’entendre : “institutions de retraite professionnelle
supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle
supplémentaire” et : “institutions de prévoyance" là où sont mentionnées : “entreprises d’assurance”. » ;
2o
Après la sous-section 1 créée au 1o
, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Opérations pratiquées par les
institutions de retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 932-40 à L. 932-48-1 ;
4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112
3o
Aux articles L. 932-40, L. 932-41-1, L. 932-41-2, L. 932-43, L. 932-47 et L. 932-48-1, le mot : « section » est
remplacé, à toutes ses occurrences, par le mot : « sous-section » ;
4o
Au dernier alinéa de l’article L. 932-41, les mots : « de l’article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de
l’article L. 137-11 et de l’article L. 137-11-2 » ;
5o
A l’article L. 932-46, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les
mots : « de la présente sous-section ».
Article 2
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o
Le e du 2o
du III de l’article L. 136-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux
contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ; »
2o
La section 5 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Contributions perçues au titre des régimes de retraite à
prestations définies » ;
b) L’article L. 137-11 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Il ne peut être institué aucun nouveau régime de retraite à prestations définies mentionné au I à compter
de la date de publication de l’ordonnance no
2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de
retraite supplémentaire.
« Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime mentionné au I à compter de la même date.
« Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis au sein d’un régime
mentionné au I au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er
janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant
adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime qui était, depuis au moins cette dernière date, fermé à de nouvelles
affiliations. N’est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de
carrière, les droits constitués au titre des périodes d’emploi antérieures au 1er
janvier 2020 dans les conditions
prévues par le régime. » ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 137-11-1, après les mots : « de l’article L. 137-11 », sont insérés les mots :
« et à l’article L. 137-11-2 » ;
d) Après l’article L. 137-11-1, il est inséré un article L. 137-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-11-2. – I. – Il est institué une contribution assise sur les sommes versées par les employeurs au
titre du financement de contrats de retraite mentionnés aux articles L. 143-0 du code des assurances, L. 222-2-1 du
code de la mutualité ou L. 932-39-1 du présent code, souscrits au bénéfice d’un ou plusieurs salariés, de personnes
mentionnées aux 11o
, 12o
et 23o
de l’article L. 311-3 du présent code ou de personnes mentionnées aux 8o
et 9o
de
l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, respectant les conditions suivantes :
« 1o
Les prestations sont exprimées sous forme de rente et sont, le cas échéant, versées sous déduction de celles
perçues au titre des différents régimes des retraites obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire ;
« 2o
Les droits supplémentaires sont acquis chaque année, sans possibilité d’acquisition rétroactive au titre d’une
année antérieure à l’année d’adhésion ou d’affiliation au contrat de retraite supplémentaire mentionné au
chapitre III du titre IV du livre Ier
du code des assurances. Ils sont exprimés en pourcentage de la rémunération du
bénéficiaire au titre de l’année considérée, telle qu’elle est prise en compte pour la détermination de l’assiette des
cotisations définie à l’article L. 242-1. Ce pourcentage ne peut dépasser 3 % par an. Le cumul des pourcentages
appliqués pour un même bénéficiaire, tous employeurs confondus, est plafonné à 30 points ;
« 3o
L’employeur notifie annuellement à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, par l’intermédiaire de la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3, l’identité de ses salariés ou
mandataires sociaux bénéficiaires des dispositions du présent article, ainsi que le montant des droits
supplémentaires acquis par chacun d’entre eux ;
« 4o
Lorsque le bénéficiaire est une personne mentionnée aux 11o
, 12o
et 23o
de l’article L. 311-3 du présent code
ou aux 8o
et 9o
de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsqu’il perçoit, au titre de l’année
considérée, une rémunération supérieure à huit fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code
l’acquisition des droits supplémentaires est subordonnée au respect de conditions liées à ses performances
professionnelles ;
« 5o
Les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolution du
plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code ;
« 6o
Tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’au moins un des dispositifs suivants :
« a) Plan d’épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du
code du travail ;
« b) Régime de retraite supplémentaire auquel l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions
prévues à l’article L. 911-1 du présent code ;
« c) Plan d’épargne retraite mis en place par l’entreprise et relevant du chapitre IV du titre II du livre II du code
monétaire et financier.
« Le taux de cette contribution, à la charge de l’employeur, est fixé à 29,7 %. » ;
4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112
3o
Le 1o
de l’article L. 241-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o
Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2,
L. 137-12, L. 137-15 et L. 137-30 du présent code ; ».
Article 3
Le code de commerce est ainsi modifié :
1o
Aux articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1, après la référence : « L. 137-11 », sont insérés les mots : « et à
l’article L. 137-11-2 » ;
2o
Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :
a) Aux premier et septième alinéas, après la référence : « L. 137-11 », sont insérés les mots : « et à
l’article L. 137-11-2 » ;
b) Aux deuxième et septième alinéas, le mot : « conditionnels » est supprimé ;
c) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnés au septième alinéa du présent article » sont remplacés par les
mots : « au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale » ;
3o
A l’article L. 950-1, le 2o
du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1 et L. 225-90-1 sont applicables dans leur rédaction résultant
de l’ordonnance no
2019-697 du 3 juillet 2019 ».
Article 4
Après le 18o
bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 18o
ter ainsi rédigé :
« 18o
ter Les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite qui sont
assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant
de la revalorisation des droits correspondants prévue au 5o
du I du même article ; ».
Article 5
I. – L’employeur qui a opté pour la contribution définie au 1o
du I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité
sociale peut exercer l’option mentionnée au 2o
du I de ce même article jusqu’au 31 décembre 2020. Dans ce cas,
l’employeur est redevable d’une somme équivalente à la différence, si elle est positive, entre d’une part la somme
des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er
janvier 2004, ou la date de création du régime si elle est
postérieure, s’il avait choisi l’assiette définie au 2o
de l’article L. 137-11 précité et, d’autre part, la somme des
contributions effectivement versées depuis cette date. Cette somme est recouvrée, dans les conditions fixées par
l’article L. 137-3 du même code, au plus tard le mois suivant l’exercice du droit d’option.
II. – Les engagements d’un régime mentionné à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale peuvent être
transférés par l’employeur sur un contrat relevant de l’article L. 137-11-2 du même code dans la limite du plafond
mentionné à la dernière phrase du 2o
de l’article L. 137-11-2 et sans que trouve à s’appliquer, pour l’année du
transfert, la limitation mentionnée à l’avant-dernière phrase du 2o
de l’article L. 137-11-2. Le respect du plafond
mentionné à la dernière phrase du 2o
de l’article L. 137-11-2 est apprécié en rapportant le montant des droits
conditionnels à la date du transfert à la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des trois dernières années
dans le régime. La rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie
à l’article L. 242-1. Le pourcentage obtenu est communiqué à l’organisme mentionné au 3o
de l’article L. 137-11-2.
Pour l’employeur qui avait fait le choix de l’assujettissement à la contribution définie au 1o
du I de
l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le transfert est subordonné à l’exercice préalable du droit d’option
prévue au I du présent article.
En cas de transfert, l’employeur est redevable d’une contribution libératoire recouvrée dans les conditions fixées
par l’article L. 137-3 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est égale, au titre des droits transférés, à la
différence, si elle est positive, entre d’une part la somme des contributions qui auraient été versées si l’ensemble de
ce financement avait été assujetti aux cotisations et contributions applicables au régime auquel ce financement est
transféré et, d’autre part, la somme des contributions afférentes à ce financement effectivement versées en
application du 2o
de l’article L. 137-11 du même code ou des dispositions du I du présent article.
Pour le bénéficiaire, les sommes ainsi transférées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année
du transfert.
Article 6
Pour les contrats de retraite professionnelle en cours d’exécution à la date de publication de la présente
ordonnance, l’article 1er
s’applique aux droits afférents aux périodes d’emploi accomplies à compter du
1er
janvier 2020.
Article 7
Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances et le
ministre de l’action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112
Fait le 3 juillet 2019.
EMMANUEL MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
Le ministre de l’économie
et des finances,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no
2019-697
du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire
NOR : SSAS1912739P
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’article 197 de la loi no
2019-486 du 22 mai 2019 relative à
la croissance et la transformation des entreprises.
Les contrats de retraite professionnelle supplémentaire, qui permettent la constitution d’une épargne lors de la
vie active en vue de disposer d’une rente viagère ou d’un capital en complément des régimes légaux de retraite,
sont principalement de deux types. Les contrats à cotisations définies, où le souscripteur s’engage sur un niveau de
financement, de sorte que le montant de la pension n’est pas garanti mais dépend des cotisations effectivement
versées. Les droits acquis lors de la vie active sont conservés en cas de départ de l’entreprise. Les contrats à
prestations définies impliquent quant à eux que l’entreprise souscriptrice s’engage sur un montant de prestation à
verser aux anciens salariés (ou à une partie d’entre eux), déterminé à l’avance et le plus souvent en lien avec la
rémunération du bénéficiaire. Les dispositifs de retraite à prestations définies sont dits « à droits aléatoires » si le
versement de la pension est conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise lors du départ à la retraite.
Cette ordonnance vise, conformément aux prescriptions de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014, à prohiber dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire l’aléa de
l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des
prestations attachées. Tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire proposés par des entreprises
d’assurance ou par des fonds de retraite professionnelle supplémentaire (régis par le code des assurances), par des
mutuelles et unions ou des mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire (régis par le code de la mutualité)
ainsi que par des institutions de prévoyance et unions ou par des institutions de retraite professionnelle
supplémentaire (régis par le code de la sécurité sociale), sont concernés par cette interdiction. Pour l’ensemble de
ces contrats, les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de
l’entreprise. Des conditions d’ancienneté, de durée de cotisations au régime ou d’âge minimal pour l’acquisition
effective des droits peuvent cependant être posées, dans les limites prévues par la directive 2014/50/UE du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et reprises dans le projet d’ordonnance.
Elle procède en outre à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant
un régime social spécifique aux dispositifs à prestations définies à droits certains. Le bénéfice de ce régime est
soumis à plusieurs conditions attachées, d’une part, au dispositif de retraite professionnelle supplémentaire lui-
même (plafonnement de l’acquisition des droits, instauration de conditions de performance du bénéficiaire,
modalités de revalorisation des droits), ainsi que, d’autre part, à l’existence, au bénéfice de l’ensemble des salariés
de l’entreprise, d’un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par le projet d’ordonnance.
Elle prévoit l’interdiction d’instaurer, dans les contrats de retraite professionnelle supplémentaire, un aléa lié au
départ de l’entreprise, ainsi que d’affilier de nouveaux bénéficiaires aux régimes à droits aléatoires existants à
compter de la publication de l’ordonnance. En outre, aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à
prestations ne pourra être acquis dans les régimes existants au titre des périodes d’emploi postérieures au
1er
janvier 2020. L’ordonnance ne sera toutefois pas applicable, conformément au champ d’application prévu à
l’article 2 de la directive transposée, aux régimes existants à droits aléatoires qui ont cessé au plus tard le
20 mai 2014 d’accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés à de nouvelles affiliations, ainsi qu’aux droits
afférents aux périodes d’emploi accomplies avant le 1er
janvier 2020. Ces droits à prestations pourront donc
continuer à être subordonnés à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
L’article 1er
modifie en premier lieu le code des assurances, qui constitue le code pivot vers lequel les autres
codes (code de la mutualité et code de la sécurité sociale) renverront, sous réserve d’adaptations sémantiques
propres à chaque type d’organisme assureur.
Ainsi, le I modifie le chapitre III du titre IV du livre Ier
du code des assurances afin de créer deux sections
distinctes, l’une dédiée aux dispositions générales applicables en matière de retraite professionnelle
supplémentaire, l’autre dédiée spécifiquement aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle
supplémentaire, qui intègre des dispositions existantes (articles L. 143-1 à L. 143-9 du code des assurances). La
section 1 prévoit ainsi que les droits liés aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire, proposés par tout
4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 112
organisme agréé régi par le code des assurances, sont acquis au bénéficiaire, même en cas de départ de l’entreprise.
L’adhésion à un contrat de retraite professionnelle supplémentaire peut être conditionnée à une durée de présence
minimale dans l’entreprise et l’acquisition des droits, à une condition de durée de cotisations. La somme de ces
deux durées ne peut toutefois pas être supérieure à trois ans. En outre, l’adhésion à un tel contrat ou l’acquisition
des droits à retraite peuvent être soumises à une condition d’âge du bénéficiaire, laquelle ne peut être supérieure à
vingt et un ans. L’article prévoit également les conditions de revalorisation des droits acquis après le départ de
l’entreprise, ainsi que les modalités d’information du bénéficiaire, des bénéficiaires ayant quitté l’entreprise et des
éventuels ayants droits du bénéficiaire décédé.
La section 2 reprend les articles L. 143-1 à L. 143-9 du code des assurances, dédiés aux opérations pratiquées par
les fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Les 2o
à 6o
du I de l’article 1er
de l’ordonnance procèdent à des
modifications de coordination du code des assurances, en conséquence de la création de cette section.
Le II modifie le code de la mutualité et crée deux sections au début du chapitre II bis du titre II du livre II, sur le
modèle des dispositions applicables dans le code des assurances et créées par l’ordonnance. La section 1, relative
aux dispositions générales en matière de retraite professionnelle supplémentaire, renvoie, pour son application, à
l’article L. 143-0 du code des assurances, créé par le I de l’article 1er
du projet d’ordonnance. La section 2 procède,
comme dans le code des assurances, au regroupement des dispositions (articles L. 222-3 à L. 222-12) relatives aux
opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire au sein d’une section
dédiée.
Au III, l’article 1er
modifie selon le même modèle le code de la sécurité sociale, en créant deux sous-sections au
début de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX.
L’article 2 instaure le régime social des dispositifs à prestations définies à droits certains en excluant les sommes
versées au titre du financement de ces nouveaux dispositifs de l’assiette des cotisations sociales et en les soumettant
à une contribution spécifique au taux de 29,7 %, correspondant aux taux de prélèvements sociaux de droit commun
(taux cumulé de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et
du forfait social) pour le financement des régimes de retraite supplémentaire, sous réserve que le dispositif respecte
certaines conditions. Cet article permet également de soumettre les rentes perçues dans le cadre de ces dispositifs à
une contribution spécifique à la charge du bénéficiaire.
Ainsi, le 1o
prévoit que, compte tenu de l’assujettissement à un prélèvement global équivalent, les contributions
des employeurs consacrées au financement des nouveaux régimes à droit certains sont exclus de l’assiette de la
CSG, de la CRDS et des cotisations sociales.
Conformément aux prescriptions de la directive, le b du 2o
interdit à compter de l’entrée en vigueur de
l’ordonnance l’instauration de nouveaux régimes à droits aléatoires. Elle interdit la constitution de droits aléatoires
pour les adhérents de tels régimes à compter du 1er
janvier 2020, à l’exception de ceux étant affiliés avant le
20 mai 2014 et dont le régime n’accepte plus de nouvel adhérent depuis cette date.
Le c du 2o
permet de soumettre les rentes perçues dans le cadre des dispositifs de retraite à prestations définies à
droits certains à la contribution spécifique, prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale et
initialement applicable au seul régime de retraite à droits aléatoires, au taux de 7 % pour la part de rentes
mensuelles supérieures à 473 euros et 14 % sur la part des rentes mensuelles à 675 euros.
Le d du 2o
institue une contribution spécifique au taux de 29,7 % assise sur les sommes versées par l’employeur
au titre du financement des régimes de retraite à prestations définies à droits certains. Afin de bénéficier de ce
régime social particulier, les droits acquis annuellement ne peuvent excéder 3 % du salaire annuel du bénéficiaire.
La somme des taux appliqués au cours de la carrière du bénéficiaire ne peut excéder 30 points. L’acquisition des
droits est par ailleurs conditionnée au respect de conditions de performance professionnelle du bénéficiaire
lorsqu’il s’agit d’un mandataire social ou d’un salarié percevant une rémunération supérieure à huit fois le plafond
de la sécurité sociale et la revalorisation des droits acquis est plafonnée par l’évolution du plafond de la sécurité
sociale. Ce régime social particulier n’est toutefois applicable que si l’ensemble des salariés de l’entreprise
bénéficient d’un produit d’assurance retraite collectif.
L’article 3 procède à des modifications du code de commerce et tire les conséquences de l’instauration d’un
régime social dédié aux dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire à prestations définies à droits
certains, en supprimant toute référence à des droits « conditionnels » pouvant être octroyés aux salariés en matière
de retraite et en rendant applicable le nouveau régime social des dispositifs de retraite professionnelle
supplémentaire à prestations définies aux dirigeants des sociétés cotées.
L’article 4 modifie l’article 81 du code général des impôts, en ajoutant un 18o
ter, afin d’exclure du revenu
imposable des bénéficiaires les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite à
prestations définies à droits certains, qui sont assujetties à la contribution employeur de 29,7 % mentionnée à
l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la revalorisation des droits
correspondants prévue à ce même article.
L’article 5 prévoit un dispositif permettant de faciliter le transfert des régimes à prestations définies à droits
aléatoires vers des dispositifs de prestations définies à droits certains.
Le I prévoit une réouverture du droit d’option de l’assiette des contributions sociales dans le cadre des régimes à
prestations définies à droit aléatoires afin de faciliter les transferts vers des dispositifs à prestations définies à droit
certains. En effet, dans le cadre des anciens régimes de retraite à cotisations définies, l’employeur avait le choix de
l’assiette des contributions entre les sommes versées pour le financement du régime et les rentes. Ainsi, le I prévoit
que l’employeur ayant fait le choix d’une contribution assise sur les rentes puisse revenir sur ce choix et s’acquitter
dès lors d’une contribution libératoire correspondant au montant de contribution duquel il aurait été redevable s’il
4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 112
avait choisi dès l’origine d’asseoir la contribution sur le financement du régime, déduction faite des contributions
déjà acquitté sur les rentes.
Le II prévoit la possibilité de transférabilité par l’employeur des régimes à prestations définies à droits aléatoires
vers des dispositifs de prestations définies à droits certains ainsi que la neutralité financière d’une telle opération
tant en matière sociale que fiscale.
L’article 6 prévoit une entrée en vigueur décalée au 1er
janvier 2020 pour les contrats de retraite professionnelle
supplémentaire en cours d’exécution à la date de publication de l’ordonnance, de façon à permettre aux acteurs
concernés de s’adapter à la nouvelle réglementation.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 112

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Ordonnance relative à la retraite professionnelle supplémentaire

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Ordonnance no 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire NOR : SSAS1912739R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’économie et des finances, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-1 à L. 143-9 et L. 370-2 ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 950-1 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 222-3 à L. 222-12 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1-1, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 241-3 et L. 932-40 à L. 932-48-1 ; Vu la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 197 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 7 mai 2019 ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mai 2019 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et réglementation financières en date du 23 mai 2019 ; Vu la saisine du Conseil supérieur de la mutualité en date du 11 juin 2019 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1o Au début du chapitre III du titre IV du livre Ier , il est créé une section I ainsi rédigée : « Section I « Dispositions générales « Art. L. 143-0. – Les droits liés aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire proposés par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou par les entreprises d’assurance sont payables au bénéficiaire à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse auquel le bénéficiaire a cotisé ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. « En cas de départ de l’entreprise du bénéficiaire du contrat, les droits à retraite restent acquis à ce dernier. « L’adhésion à un contrat mentionné à la présente section peut être subordonnée à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l’entreprise. L’acquisition des droits à retraite du même contrat peut être soumise à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut excéder trois ans. « L’acquisition des droits à retraite peut être soumise à une condition d’âge du bénéficiaire, sans que celui-ci puisse être supérieur à vingt et un ans. 4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112
  • 2. « Lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise avant d’avoir acquis des droits à retraite, la somme des cotisations versées par l’employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur est remboursée. « Les droits définitivement acquis après le départ de l’entreprise et avant la liquidation de la retraite sont revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires qui sont encore dans l’entreprise ou selon le taux de revalorisation des prestations de pension servies. « L’assureur informe le bénéficiaire, chaque année et le cas échéant sur demande, sur les conséquences de son départ de l’entreprise sur les droits qu’il a acquis et sur la valeur ou sur une évaluation des droits, ainsi que sur les conditions d’acquisition, d’utilisation et de traitement futurs des droits. Il communique, à sa demande et au maximum une fois par an, au bénéficiaire ayant quitté l’entreprise, ou s’il est décédé, à ses ayants droit, une information sur le montant des droits acquis ou sur une évaluation des droits effectuée au maximum douze mois avant la date de la demande, ainsi que sur les conditions d’utilisation et de traitement futur des droits. « Le présent article n’est pas applicable aux régimes relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 d’accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés depuis au moins cette date à de nouvelles affiliations. » ; 2o Après la section I créée au 1o , il est créé une section II intitulée : « Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 143-1 à L. 143-9 ; 3o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143-1, les mots : « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « La présente section » ; 4o Au dernier alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « de l’article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 137-11 et de l’article L. 137-11-2 » ; 5o Au premier alinéa de l’article L. 143-2-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; 6o Aux articles L. 143-2-2, L. 143-4 et L. 143-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à toutes leurs occurrences, par les mots : « de la présente section » ; 7o Au premier alinéa de l’article L. 143-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ; 8o Au premier alinéa de l’article L. 370-2, avant les mots : « du chapitre III », sont insérés les mots : « de la section II ». II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : 1o Au début du chapitre II bis du titre II du livre II, il est créé une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 222-2-1. – L’article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et aux mutuelles et unions. « Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu d’entendre : “mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” et : “mutuelles et unions” là où sont mentionnées : “entreprises d’assurance”. » ; 2o Après la section 1 créée au 1o , il est créé une section 2 intitulée : « Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 222-3 à L. 222-12 ; 3o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222-3, les mots : « Le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « La présente section » ; 4o Au dernier alinéa de l’article L. 222-4, les mots : « de l’article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 137-11 et de l’article L. 137-11-2 » ; 5o Aux articles L. 222-4-1, L. 222-4-2 et L. 222-6, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; 6o A l’article L. 222-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « de la présente section » ; 7o A l’article L. 222-10, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section ». III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au début de la section 9 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9, il est créé une sous-section 1 ainsi rédigée : « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. L. 932-39-1. – L’article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance. « Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu d’entendre : “institutions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” et : “institutions de prévoyance" là où sont mentionnées : “entreprises d’assurance”. » ; 2o Après la sous-section 1 créée au 1o , il est créé une sous-section 2 intitulée : « Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire » et comprenant les articles L. 932-40 à L. 932-48-1 ; 4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112
  • 3. 3o Aux articles L. 932-40, L. 932-41-1, L. 932-41-2, L. 932-43, L. 932-47 et L. 932-48-1, le mot : « section » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le mot : « sous-section » ; 4o Au dernier alinéa de l’article L. 932-41, les mots : « de l’article L. 137-11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 137-11 et de l’article L. 137-11-2 » ; 5o A l’article L. 932-46, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : « de la présente sous-section ». Article 2 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Le e du 2o du III de l’article L. 136-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ; » 2o La section 5 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 est ainsi modifiée : a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Contributions perçues au titre des régimes de retraite à prestations définies » ; b) L’article L. 137-11 est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Il ne peut être institué aucun nouveau régime de retraite à prestations définies mentionné au I à compter de la date de publication de l’ordonnance no 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire. « Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime mentionné au I à compter de la même date. « Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis au sein d’un régime mentionné au I au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime qui était, depuis au moins cette dernière date, fermé à de nouvelles affiliations. N’est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les droits constitués au titre des périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 dans les conditions prévues par le régime. » ; c) Au premier alinéa de l’article L. 137-11-1, après les mots : « de l’article L. 137-11 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 137-11-2 » ; d) Après l’article L. 137-11-1, il est inséré un article L. 137-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 137-11-2. – I. – Il est institué une contribution assise sur les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite mentionnés aux articles L. 143-0 du code des assurances, L. 222-2-1 du code de la mutualité ou L. 932-39-1 du présent code, souscrits au bénéfice d’un ou plusieurs salariés, de personnes mentionnées aux 11o , 12o et 23o de l’article L. 311-3 du présent code ou de personnes mentionnées aux 8o et 9o de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, respectant les conditions suivantes : « 1o Les prestations sont exprimées sous forme de rente et sont, le cas échéant, versées sous déduction de celles perçues au titre des différents régimes des retraites obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire ; « 2o Les droits supplémentaires sont acquis chaque année, sans possibilité d’acquisition rétroactive au titre d’une année antérieure à l’année d’adhésion ou d’affiliation au contrat de retraite supplémentaire mentionné au chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances. Ils sont exprimés en pourcentage de la rémunération du bénéficiaire au titre de l’année considérée, telle qu’elle est prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Ce pourcentage ne peut dépasser 3 % par an. Le cumul des pourcentages appliqués pour un même bénéficiaire, tous employeurs confondus, est plafonné à 30 points ; « 3o L’employeur notifie annuellement à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3, l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires des dispositions du présent article, ainsi que le montant des droits supplémentaires acquis par chacun d’entre eux ; « 4o Lorsque le bénéficiaire est une personne mentionnée aux 11o , 12o et 23o de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8o et 9o de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsqu’il perçoit, au titre de l’année considérée, une rémunération supérieure à huit fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code l’acquisition des droits supplémentaires est subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles ; « 5o Les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d’un coefficient au plus égal à l’évolution du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code ; « 6o Tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’au moins un des dispositifs suivants : « a) Plan d’épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ; « b) Régime de retraite supplémentaire auquel l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du présent code ; « c) Plan d’épargne retraite mis en place par l’entreprise et relevant du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. « Le taux de cette contribution, à la charge de l’employeur, est fixé à 29,7 %. » ; 4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112
  • 4. 3o Le 1o de l’article L. 241-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-12, L. 137-15 et L. 137-30 du présent code ; ». Article 3 Le code de commerce est ainsi modifié : 1o Aux articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1, après la référence : « L. 137-11 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 137-11-2 » ; 2o Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés : a) Aux premier et septième alinéas, après la référence : « L. 137-11 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 137-11-2 » ; b) Aux deuxième et septième alinéas, le mot : « conditionnels » est supprimé ; c) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnés au septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale » ; 3o A l’article L. 950-1, le 2o du I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1 et L. 225-90-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance no 2019-697 du 3 juillet 2019 ». Article 4 Après le 18o bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 18o ter ainsi rédigé : « 18o ter Les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite qui sont assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la revalorisation des droits correspondants prévue au 5o du I du même article ; ». Article 5 I. – L’employeur qui a opté pour la contribution définie au 1o du I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale peut exercer l’option mentionnée au 2o du I de ce même article jusqu’au 31 décembre 2020. Dans ce cas, l’employeur est redevable d’une somme équivalente à la différence, si elle est positive, entre d’une part la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1er janvier 2004, ou la date de création du régime si elle est postérieure, s’il avait choisi l’assiette définie au 2o de l’article L. 137-11 précité et, d’autre part, la somme des contributions effectivement versées depuis cette date. Cette somme est recouvrée, dans les conditions fixées par l’article L. 137-3 du même code, au plus tard le mois suivant l’exercice du droit d’option. II. – Les engagements d’un régime mentionné à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés par l’employeur sur un contrat relevant de l’article L. 137-11-2 du même code dans la limite du plafond mentionné à la dernière phrase du 2o de l’article L. 137-11-2 et sans que trouve à s’appliquer, pour l’année du transfert, la limitation mentionnée à l’avant-dernière phrase du 2o de l’article L. 137-11-2. Le respect du plafond mentionné à la dernière phrase du 2o de l’article L. 137-11-2 est apprécié en rapportant le montant des droits conditionnels à la date du transfert à la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des trois dernières années dans le régime. La rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Le pourcentage obtenu est communiqué à l’organisme mentionné au 3o de l’article L. 137-11-2. Pour l’employeur qui avait fait le choix de l’assujettissement à la contribution définie au 1o du I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le transfert est subordonné à l’exercice préalable du droit d’option prévue au I du présent article. En cas de transfert, l’employeur est redevable d’une contribution libératoire recouvrée dans les conditions fixées par l’article L. 137-3 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est égale, au titre des droits transférés, à la différence, si elle est positive, entre d’une part la somme des contributions qui auraient été versées si l’ensemble de ce financement avait été assujetti aux cotisations et contributions applicables au régime auquel ce financement est transféré et, d’autre part, la somme des contributions afférentes à ce financement effectivement versées en application du 2o de l’article L. 137-11 du même code ou des dispositions du I du présent article. Pour le bénéficiaire, les sommes ainsi transférées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année du transfert. Article 6 Pour les contrats de retraite professionnelle en cours d’exécution à la date de publication de la présente ordonnance, l’article 1er s’applique aux droits afférents aux périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020. Article 7 Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112
  • 5. Fait le 3 juillet 2019. EMMANUEL MACRON Par le Président de la République : Le Premier ministre, EDOUARD PHILIPPE La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE Le ministre de l’action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN 4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112
  • 6. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire NOR : SSAS1912739P Monsieur le Président de la République, La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’article 197 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Les contrats de retraite professionnelle supplémentaire, qui permettent la constitution d’une épargne lors de la vie active en vue de disposer d’une rente viagère ou d’un capital en complément des régimes légaux de retraite, sont principalement de deux types. Les contrats à cotisations définies, où le souscripteur s’engage sur un niveau de financement, de sorte que le montant de la pension n’est pas garanti mais dépend des cotisations effectivement versées. Les droits acquis lors de la vie active sont conservés en cas de départ de l’entreprise. Les contrats à prestations définies impliquent quant à eux que l’entreprise souscriptrice s’engage sur un montant de prestation à verser aux anciens salariés (ou à une partie d’entre eux), déterminé à l’avance et le plus souvent en lien avec la rémunération du bénéficiaire. Les dispositifs de retraite à prestations définies sont dits « à droits aléatoires » si le versement de la pension est conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise lors du départ à la retraite. Cette ordonnance vise, conformément aux prescriptions de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, à prohiber dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire l’aléa de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées. Tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire proposés par des entreprises d’assurance ou par des fonds de retraite professionnelle supplémentaire (régis par le code des assurances), par des mutuelles et unions ou des mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire (régis par le code de la mutualité) ainsi que par des institutions de prévoyance et unions ou par des institutions de retraite professionnelle supplémentaire (régis par le code de la sécurité sociale), sont concernés par cette interdiction. Pour l’ensemble de ces contrats, les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l’entreprise. Des conditions d’ancienneté, de durée de cotisations au régime ou d’âge minimal pour l’acquisition effective des droits peuvent cependant être posées, dans les limites prévues par la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et reprises dans le projet d’ordonnance. Elle procède en outre à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations définies à droits certains. Le bénéfice de ce régime est soumis à plusieurs conditions attachées, d’une part, au dispositif de retraite professionnelle supplémentaire lui- même (plafonnement de l’acquisition des droits, instauration de conditions de performance du bénéficiaire, modalités de revalorisation des droits), ainsi que, d’autre part, à l’existence, au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise, d’un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par le projet d’ordonnance. Elle prévoit l’interdiction d’instaurer, dans les contrats de retraite professionnelle supplémentaire, un aléa lié au départ de l’entreprise, ainsi que d’affilier de nouveaux bénéficiaires aux régimes à droits aléatoires existants à compter de la publication de l’ordonnance. En outre, aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne pourra être acquis dans les régimes existants au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020. L’ordonnance ne sera toutefois pas applicable, conformément au champ d’application prévu à l’article 2 de la directive transposée, aux régimes existants à droits aléatoires qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 d’accepter de nouveaux affiliés actifs et restent fermés à de nouvelles affiliations, ainsi qu’aux droits afférents aux périodes d’emploi accomplies avant le 1er janvier 2020. Ces droits à prestations pourront donc continuer à être subordonnés à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. L’article 1er modifie en premier lieu le code des assurances, qui constitue le code pivot vers lequel les autres codes (code de la mutualité et code de la sécurité sociale) renverront, sous réserve d’adaptations sémantiques propres à chaque type d’organisme assureur. Ainsi, le I modifie le chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances afin de créer deux sections distinctes, l’une dédiée aux dispositions générales applicables en matière de retraite professionnelle supplémentaire, l’autre dédiée spécifiquement aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, qui intègre des dispositions existantes (articles L. 143-1 à L. 143-9 du code des assurances). La section 1 prévoit ainsi que les droits liés aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire, proposés par tout 4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 112
  • 7. organisme agréé régi par le code des assurances, sont acquis au bénéficiaire, même en cas de départ de l’entreprise. L’adhésion à un contrat de retraite professionnelle supplémentaire peut être conditionnée à une durée de présence minimale dans l’entreprise et l’acquisition des droits, à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut toutefois pas être supérieure à trois ans. En outre, l’adhésion à un tel contrat ou l’acquisition des droits à retraite peuvent être soumises à une condition d’âge du bénéficiaire, laquelle ne peut être supérieure à vingt et un ans. L’article prévoit également les conditions de revalorisation des droits acquis après le départ de l’entreprise, ainsi que les modalités d’information du bénéficiaire, des bénéficiaires ayant quitté l’entreprise et des éventuels ayants droits du bénéficiaire décédé. La section 2 reprend les articles L. 143-1 à L. 143-9 du code des assurances, dédiés aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Les 2o à 6o du I de l’article 1er de l’ordonnance procèdent à des modifications de coordination du code des assurances, en conséquence de la création de cette section. Le II modifie le code de la mutualité et crée deux sections au début du chapitre II bis du titre II du livre II, sur le modèle des dispositions applicables dans le code des assurances et créées par l’ordonnance. La section 1, relative aux dispositions générales en matière de retraite professionnelle supplémentaire, renvoie, pour son application, à l’article L. 143-0 du code des assurances, créé par le I de l’article 1er du projet d’ordonnance. La section 2 procède, comme dans le code des assurances, au regroupement des dispositions (articles L. 222-3 à L. 222-12) relatives aux opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire au sein d’une section dédiée. Au III, l’article 1er modifie selon le même modèle le code de la sécurité sociale, en créant deux sous-sections au début de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX. L’article 2 instaure le régime social des dispositifs à prestations définies à droits certains en excluant les sommes versées au titre du financement de ces nouveaux dispositifs de l’assiette des cotisations sociales et en les soumettant à une contribution spécifique au taux de 29,7 %, correspondant aux taux de prélèvements sociaux de droit commun (taux cumulé de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du forfait social) pour le financement des régimes de retraite supplémentaire, sous réserve que le dispositif respecte certaines conditions. Cet article permet également de soumettre les rentes perçues dans le cadre de ces dispositifs à une contribution spécifique à la charge du bénéficiaire. Ainsi, le 1o prévoit que, compte tenu de l’assujettissement à un prélèvement global équivalent, les contributions des employeurs consacrées au financement des nouveaux régimes à droit certains sont exclus de l’assiette de la CSG, de la CRDS et des cotisations sociales. Conformément aux prescriptions de la directive, le b du 2o interdit à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance l’instauration de nouveaux régimes à droits aléatoires. Elle interdit la constitution de droits aléatoires pour les adhérents de tels régimes à compter du 1er janvier 2020, à l’exception de ceux étant affiliés avant le 20 mai 2014 et dont le régime n’accepte plus de nouvel adhérent depuis cette date. Le c du 2o permet de soumettre les rentes perçues dans le cadre des dispositifs de retraite à prestations définies à droits certains à la contribution spécifique, prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale et initialement applicable au seul régime de retraite à droits aléatoires, au taux de 7 % pour la part de rentes mensuelles supérieures à 473 euros et 14 % sur la part des rentes mensuelles à 675 euros. Le d du 2o institue une contribution spécifique au taux de 29,7 % assise sur les sommes versées par l’employeur au titre du financement des régimes de retraite à prestations définies à droits certains. Afin de bénéficier de ce régime social particulier, les droits acquis annuellement ne peuvent excéder 3 % du salaire annuel du bénéficiaire. La somme des taux appliqués au cours de la carrière du bénéficiaire ne peut excéder 30 points. L’acquisition des droits est par ailleurs conditionnée au respect de conditions de performance professionnelle du bénéficiaire lorsqu’il s’agit d’un mandataire social ou d’un salarié percevant une rémunération supérieure à huit fois le plafond de la sécurité sociale et la revalorisation des droits acquis est plafonnée par l’évolution du plafond de la sécurité sociale. Ce régime social particulier n’est toutefois applicable que si l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’un produit d’assurance retraite collectif. L’article 3 procède à des modifications du code de commerce et tire les conséquences de l’instauration d’un régime social dédié aux dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire à prestations définies à droits certains, en supprimant toute référence à des droits « conditionnels » pouvant être octroyés aux salariés en matière de retraite et en rendant applicable le nouveau régime social des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire à prestations définies aux dirigeants des sociétés cotées. L’article 4 modifie l’article 81 du code général des impôts, en ajoutant un 18o ter, afin d’exclure du revenu imposable des bénéficiaires les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite à prestations définies à droits certains, qui sont assujetties à la contribution employeur de 29,7 % mentionnée à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la revalorisation des droits correspondants prévue à ce même article. L’article 5 prévoit un dispositif permettant de faciliter le transfert des régimes à prestations définies à droits aléatoires vers des dispositifs de prestations définies à droits certains. Le I prévoit une réouverture du droit d’option de l’assiette des contributions sociales dans le cadre des régimes à prestations définies à droit aléatoires afin de faciliter les transferts vers des dispositifs à prestations définies à droit certains. En effet, dans le cadre des anciens régimes de retraite à cotisations définies, l’employeur avait le choix de l’assiette des contributions entre les sommes versées pour le financement du régime et les rentes. Ainsi, le I prévoit que l’employeur ayant fait le choix d’une contribution assise sur les rentes puisse revenir sur ce choix et s’acquitter dès lors d’une contribution libératoire correspondant au montant de contribution duquel il aurait été redevable s’il 4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 112
  • 8. avait choisi dès l’origine d’asseoir la contribution sur le financement du régime, déduction faite des contributions déjà acquitté sur les rentes. Le II prévoit la possibilité de transférabilité par l’employeur des régimes à prestations définies à droits aléatoires vers des dispositifs de prestations définies à droits certains ainsi que la neutralité financière d’une telle opération tant en matière sociale que fiscale. L’article 6 prévoit une entrée en vigueur décalée au 1er janvier 2020 pour les contrats de retraite professionnelle supplémentaire en cours d’exécution à la date de publication de l’ordonnance, de façon à permettre aux acteurs concernés de s’adapter à la nouvelle réglementation. Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect. 4 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 112