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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
Ordonnance no
2017-734 du 4 mai 2017 portant modification
des dispositions relatives aux organismes mutualistes
NOR : AFSS1707190R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 622-13 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 22 bis ;
Vu la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 88-2 ;
Vu la loi no
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 1er
;
Vu la loi no
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, notamment son article 48 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 mars 2017 ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et réglementation financière en date du 9 mars et du
21 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
MODIFICATIONS DU CODE DE LA MUTUALITÉ
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives au livre Ier
du code de la mutualité
Article 1er
Les chapitres Ier
et II du livre Ier
du code de la mutualité sont ainsi modifiés :
1o
Avant le chapitre Ier
, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations
« Art. L. 110-1. – Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non
lucratif.
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
« Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d’activité, et leurs modalités de
fonctionnement conformément aux dispositions du présent code.
« Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance
démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres. » ;
2o
Les articles L. 112-1, L. 112-1-1, L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 deviennent respectivement les articles
L. 110-2, L. 110-3, L. 110-4, L. 110-5 et L. 110-6 et sont ajoutés au chapitre préliminaire créé au 1o
;
3o
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-1 devenu l’article L. 110-2 est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Pour les dispositifs prévus par l’article 22 bis de la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, par l’article 88-2 de la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par l’article L. 4123-3 du code de la défense, elles peuvent
en outre moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents à ces dispositifs. Pour les opérations
individuelles et collectives à adhésion facultative mentionnées au présent alinéa, les mutuelles et les unions ne
peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant
bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. » ;
4o
Au début de l’article L. 112-1-1, devenu l’article L. 110-3, le I est supprimé ;
5o
L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Le 3o
est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o
De mettre en œuvre une action sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des
activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et de réaliser des opérations de
prévention ; »
6o
Le I de l’article L. 111-4-3 est complété par un 7o
ainsi rédigé :
« 7o
Sociétés commerciales mentionnées au 2o
du II de l’article 1er
de la loi no
2014-856 du 31 juillet 2014 relative
à l’économie sociale et solidaire. » ;
7o
L’article L. 111-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, qui est précédé d’un I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres adhérents d’une fédération sont des mutuelles et unions régies par le présent code.
« Toutefois, si ses statuts le prévoient, une fédération peut admettre comme membres associés des organismes
non régis par le présent code, dont le capital ou les droits de vote sont détenus majoritairement par des mutuelles ou
unions ainsi que des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er
de la loi no
2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Les droits et obligations de ces membres associés sont
définis par les statuts de la fédération, qui peuvent prévoir leur représentation à l’assemblée générale et au conseil
d’administration et en fixer les modalités. Dans ce cas, les mutuelles et unions relevant du présent code disposent
de la majorité des sièges au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration. » ;
b) Après le deuxième alinéa, qui est précédé d’un II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles assurent une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontés les mutuelles et
unions régies par le livre III. » ;
c) Le dernier alinéa est précédé d’un III ;
8o
Le chapitre II est abrogé.
Article 2
L’article L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1o
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de la même réunion, l’assemblée générale désigne le ou les attributaires de l’excédent de l’actif net sur le
passif. Ces attributaires sont d’autres mutuelles, unions ou fédérations, le fonds de solidarité et d’action mutualistes
mentionné à l’article L. 421-1, ou le fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1. A défaut de dévolution, par
l’assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l’excédent de l’actif net sur le passif, celui-ci est affecté au
fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1 et, pour les mutuelles et unions relevant du livre III du présent
code, au fonds de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 421-1. » ;
2o
Au troisième alinéa, après les mots : « deux années civiles consécutives, », sont insérés les mots : « pour les
mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, ».
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
Article 3
Le chapitre IV du livre Ier
du code de la mutualité est ainsi modifié :
1o
L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d’un I ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre comme membres honoraires les personnes
morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des
salariés de ces personnes morales. » ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre
participant ou honoraire et la mutuelle ou l’union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les
cotisations.
« Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités,
l’établissement de règlements.
« Les règlements sont adoptés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration, sauf si les
statuts prévoient qu’ils le sont par le conseil d’administration. » ;
d) Le septième alinéa est précédé d’un III ;
e) La seconde phrase du dernier alinéa devient un alinéa ;
2o
L’article L. 114-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 114-6. – I. – L’assemblée générale des mutuelles est constituée des membres participants et des
membres honoraires de la mutuelle.
« Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu’elle est constituée de délégués. Dans ce cas, chaque délégué est élu
par une section de vote organisée selon les modalités définies au II ou désigné selon les modalités définies au III.
« II. – Pour l’élection des délégués, les statuts de la mutuelle organisent des sections de vote selon l’un ou
plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux :
« 1o
Géographiques ;
« 2o
Par branches professionnelles, par professions, par entreprises ou par mandats électifs mentionnés dans le
code général des collectivités territoriales ;
« 3o
Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l’article L. 221-2 ;
« 4o
Par type d’activités exercées pour les mutuelles régies par le livre III ;
« 5o
En fonction de la qualité des membres, participants ou honoraires.
« L’organisation des sections de vote ne peut conduire à ce qu’un membre participant ou honoraire relève de
plusieurs sections de vote.
« Les statuts déterminent le nombre de délégués par section de vote en fonction du nombre de membres de
chaque section, soit de manière proportionnelle à ce nombre, soit à raison d’un barème défini par tranches
d’effectif.
« Les sections de vote définies selon les mêmes critères appliquent les mêmes règles de détermination du nombre
de délégués.
« III. – Dans les mutuelles qui réalisent des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, les
statuts peuvent en outre prévoir que les délégués représentant les membres participants couverts au titre de contrats
collectifs sont désignés et que des délégués représentant les membres honoraires sont également désignés, selon
des modalités qu’ils fixent.
« Le nombre de délégués représentant les membres honoraires ne peut excéder celui des délégués regroupant les
membres participants issus de la même opération collective.
« IV. – Les statuts peuvent prévoir que les membres participants ou honoraires ainsi que les délégués élus ou
désignés sont répartis au sein de l’assemblée générale en plusieurs collèges définis selon l’un ou plusieurs des
critères, qui peuvent être combinés entre eux, mentionnés aux 1o
à 5o
du II.
« V. – Chaque membre d’une mutuelle ou, le cas échéant, chaque délégué élu ou désigné dispose d’une voix à
l’assemblée générale. » ;
3o
L’article L. 114-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, qui est précédé d’un I, les mots : « des délégués des mutuelles ou des » sont remplacés par
les mots : « de délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les » ;
b) Au deuxième alinéa, qui est précédé d’un II, les mots : « des délégués des mutuelles ou des » sont remplacés
par les mots : « délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré dix alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir que les délégués sont répartis en collèges définis
selon l’un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux :
« 1o
Nature des entités ;
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
« 2o
Apports en numéraire ou en nature des entités ;
« 3o
Géographiques ;
« 4o
Par branches professionnelles, par professions ou par entreprises ;
« 5o
Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l’article L. 221-2 ;
« 6o
Par type d’activités exercées pour les unions régies par le livre III.
« IV. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir, au sein de chacun des collèges :
« 1o
Soit un nombre de délégués identique pour chaque mutuelle ou union adhérente. Dans ce cas, le nombre de
voix de chaque délégué peut être pondéré en fonction de critères définis par les statuts, et notamment en fonction
des apports en numéraire ou en nature des entités ;
« 2o
Soit un nombre de délégués déterminé, pour chaque mutuelle ou union adhérente, en fonction de critères
qu’ils définissent. Dans ce cas, chaque délégué dispose d’une voix. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4o
Après l’article L. 114-7, il est inséré un article L. 114-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-7-1. – Les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale d’une mutuelle, d’une union
ou d’une fédération s’imposent à l’organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du
présent code.
« Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu’elles ont été
notifiées aux membres participants ou honoraires. » ;
5o
L’article L. 114-9 est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2 » sont
remplacés par les mots : « lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d’administration en application des
articles L. 114-1 ou L. 114-11 » ;
b) Au e, les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2 » sont
remplacés par les mots : « lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d’administration en application des
articles L. 114-1 ou L. 114-11 » ;
c) L’article est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations individuelles mentionnées au II de l’article
L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d’administration adopte les règlements de ces
opérations. » ;
6o
A l’article L. 114-11, les mots : « Pour les opérations individuelles » sont remplacés par les mots : « Sans
préjudice du troisième alinéa du II de l’article L. 114-1, pour les opérations individuelles » ;
7o
L’article L. 114-12 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Lorsqu’elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de
cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l’article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille,
les principes directeurs en matière de réassurance, les règles générales en matière d’opérations collectives, les
règles générales en matière d’opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, dans le cas où les
statuts prévoient que le conseil d’administration adopte les règlements de ces opérations en application de l’article
L. 114-1, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d’une mutuelle ou d’une union, l’assemblée générale
des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de votants présents, représentés, ou
ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par
l’article L. 114-13, est au moins égal à la moitié du total des membres. » ;
Au second alinéa, après les mots « vote par correspondance », sont insérés les mots : « ou de vote
électronique » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de la faculté de vote par correspondance » sont remplacés par les
mots : « des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique » ;
– au dernier alinéa, les mots : « Exception faite des modifications statutaires qui sont adoptées à la majorité des
deux tiers des membres, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
8o
L’article L. 114-13 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après les mots : « par procuration », sont insérés les mots : « ou par correspondance » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La possibilité de recourir au vote électronique peut être prévue par les statuts, qui en fixent les modalités
permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. » ;
9o
Après le cinquième alinéa de l’article L. 114-16, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu’en cas de vacance en cours de mandat liée à un décès, à une
démission, à la perte de qualité de membre participant ou de membre honoraire ou à la cessation de mandat à la
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier il peut être procédé à la cooptation
d’un administrateur par le conseil d’administration avant la prochaine réunion de l’assemblée générale.
« Cette cooptation est soumise à ratification de la plus proche assemblée générale. La non-ratification par celle-ci
de la nomination faite par le conseil d’administration entraîne la cessation du mandat de l’administrateur mais
n’entraîne pas, par elle-même, la nullité des délibérations auxquelles il a pris part.
« L’administrateur dont la cooptation a été ratifiée par l’assemblée générale achève le mandat de celui qu’il a
remplacé. » ;
10o
L’article L. 114-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les statuts le prévoient, le conseil d’administration adopte les règlements des opérations individuelles
mentionnées au II de l’article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l’assemblée générale. Il rend
compte devant l’assemblée générale des décisions qu’il prend en la matière. » ;
11o
L’article L. 114-20 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les administrateurs », sont insérés les mots : « et les représentants
mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 114-16 » ;
12o
La section 5 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions relatives aux fonctions d’administrateur, de
dirigeant opérationnel et de mandataire mutualiste » ;
b) L’article L. 114-25 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « la gestion » sont remplacés par les mots : « leurs fonctions et aux responsabilités
mutualistes » ;
L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Durant l’exercice de leur mandat, les administrateurs bénéficient, à des fins de maintien, de renforcement ou
d’acquisition de compétences, d’une formation leur permettant notamment de demander la validation des acquis de
leur expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail. » ;
c) La section est complétée par un article L. 114-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-37-1. – Le mandataire mutualiste est une personne physique, exerçant des fonctions distinctes de
celles des administrateurs mentionnés à l’article L. 114-16, qui apporte à une mutuelle, union ou fédération, en
dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du mandat pour lequel il a été
désigné ou élu conformément aux statuts.
« Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs mandataires mutualistes, lors de l’exercice de leur
mandat, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.
« Les fonctions de mandataire mutualiste sont gratuites. Leurs frais de déplacement, de garde d’enfant et de
séjour peuvent être remboursés dans des conditions définies dans les statuts et dans les mêmes limites que celles
fixées pour les administrateurs. » ;
13o
A l’article L. 114-53, la référence : « L. 112-2 » est remplacée par la référence : « L. 110-4 ».
Article 4
L’article L. 116-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les cas et
conditions dans lesquels l’obligation d’établir des conventions n’est pas justifiée compte tenu de la nature des
contrats ou de leur mode de distribution. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives au livre II du code de la mutualité
Article 5
L’article L. 211-5 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-5. – I. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 111-1, les mutuelles ou les unions,
dénommées mutuelles et unions substituées, concluent avec des mutuelles ou unions qui se substituent à elles,
dénommées mutuelles et unions substituantes, une convention de substitution.
« Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des
dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l’union substituante.
« La substitution s’étend à l’ensemble des opérations et des branches pratiquées par la mutuelle ou l’union
substituée et est assurée par une mutuelle ou une union substituante unique.
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
« Les mutuelles et unions substituantes donnent aux mutuelles et unions substituées leur caution solidaire pour
l’ensemble de leurs engagements financiers et charges, y compris non assurantiels vis-à-vis des membres
participants, ayants droit, bénéficiaires et de toute autre personne physique ou morale.
« La mutuelle ou l’union substituante exerce à ce titre un pouvoir de contrôle sur la mutuelle ou l’union
substituée. Dans ce cadre, les prestations et les cotisations ne peuvent être fixées par la mutuelle ou l’union
substituée, dans les conditions définies aux articles L. 114-9 et L. 114-17, qu’après l’autorisation préalable de la
mutuelle ou l’union substituante.
« II. – Les statuts des mutuelles et unions substituées comportent une disposition organisant la substitution de la
mutuelle ou union substituante à ces mutuelles et unions.
« Cette disposition confère à la mutuelle ou à l’union substituante un pouvoir de contrôle à l’égard des mutuelles
et unions substituées, y compris en ce qui concerne leur gestion, qui comporte a minima une autorisation préalable
du conseil d’administration ou de l’assemblée générale de la mutuelle ou de l’union substituante, pour la fixation
des prestations et des cotisations, pour la désignation du dirigeant opérationnel si la mutuelle ou l’union substituée
relève du régime dit “Solvabilité II” au sens de l’article L. 211-10, pour la politique salariale et de recrutement,
pour les plans de sauvegarde de l’emploi, pour la conclusion de contrats d’externalisation de prestations, pour la
conclusion par la mutuelle ou union substituée d’opérations d’acquisition ou de cession d’immeubles par nature,
d’acquisition ou de cession totale ou partielle d’actifs ou de participations, de constitution de sûretés et d’octroi de
cautions, avals ou garanties. Elle prévoit qu’en cas de carence de la mutuelle ou de l’union substituée pour fixer ces
paramètres ils sont déterminés par la mutuelle ou l’union substituante.
« III. – A compter de l’entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles une autre mutuelle
ou union s’est substituée ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 212-1, sauf si elles relèvent du régime
dit “Solvabilité II” au sens de l’article L. 211-10.
« Lorsqu’une mutuelle ou une union conclut une convention de substitution et obtient l’autorisation de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de
l’ensemble des agréments de la mutuelle ou de l’union substituée. La décision précise que la mutuelle ou l’union
substituée est dispensée d’agrément.
« Les mutuelles ou unions substituées sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes
lorsque la mutuelle ou l’union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas,
le commissaire aux comptes de l’organisme qui s’est substitué à elles certifie les comptes annuels.
« Le rapport annuel réalisé par le commissaire aux comptes sur les comptes de la mutuelle ou de l’union
substituée est transmis à la mutuelle ou à l’union substituante.
« IV. – Lorsqu’une mutuelle ou une union accepte de se substituer à une mutuelle ou une union et de conclure
avec elle une convention de substitution, elle informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ce projet
au plus tard trois mois avant la conclusion de la convention de substitution.
« Elle l’informe également de tout projet de modification de la convention de substitution au plus tard trois mois
avant la modification de la convention et de tout projet de résiliation de la convention de substitution au plus tard
six mois avant la résiliation de la convention.
« Toute conclusion, modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l’autorisation
préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Au plus tard trois mois avant l’expiration ou la résiliation de la convention de substitution, les mutuelles et les
unions substituées sont tenues d’informer et de justifier auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
« 1o
Ou bien qu’elles ont prolongé la convention ou qu’elles en ont conclu une nouvelle ;
« 2o
Ou bien qu’elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités pour lesquelles a été constatée
la caducité de l’agrément dont elles disposaient ;
« 3o
Ou bien enfin qu’elles ont obtenu l’autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à
l’article L. 212-11.
« Si elles ne peuvent apporter l’une des justifications mentionnées aux 1o
et 2o
ci-dessus, elles ne peuvent passer
de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l’expiration de la convention. A compter de cette
même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à
l’article L. 612-39 du code monétaire et financier.
« V. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 6
Le chapitre Ier
du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
1o
L’article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Au II, le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « règlement » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au 1o
, après les mots : « à une union », sont insérés les mots : « par l’effet de l’adhésion de leur mutuelle » ;
– au 2o
, après le mot : « contrat », est inséré le mot : « collectif » ;
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
2o
L’article L. 221-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les opérations individuelles prévues au II de l’article L. 221-2, la mutuelle ou l’union doit avoir remis au
membre participant ou futur membre participant, avant la signature du bulletin d’adhésion, les statuts et le
règlement ou une fiche d’information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations
réciproques. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat » sont remplacés par les
mots : « la proposition de contrat » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas remis aux membres participants et, le cas échéant, à la
personne morale souscriptrice précisent la loi qui est applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n’est pas la
loi française » ;
3o
L’article L. 221-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute modification des prestations définies au bulletin d’adhésion et des montants de cotisations fait l’objet
d’une notification au membre participant ou honoraire. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les statuts délèguent au conseil d’administration l’adoption des règlements des opérations
individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, leur modification fait l’objet d’une notification au membre
participant ou honoraire. » ;
c) Au II, après les mots : « de l’union », sont insérés les mots : « par l’effet de l’adhésion de sa mutuelle » ;
d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II, la modification proposée par la mutuelle ou l’union d’un contrat complémentaire
santé collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à
l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur. La
mutuelle ou l’union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences
juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Le souscripteur
dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en
application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec
les obligations légales et conventionnelles d’information des membres participants par le souscripteur. » ;
4o
L’article L. 221-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des
membres participants », sont insérés les mots : « par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues
au II de l’article L. 221-5 » et, après les mots : « l’employeur ou la personne morale », il est inséré le
mot : « souscriptrice » ;
5o
A l’article L. 221-6-2, les mots : « titre V du livre Ier
du code de la consommation » sont remplacés par les
mots : « titre Ier
du livre VI du code de la consommation » ;
6o
Après l’article L. 221-6-2, il est inséré un article L. 221-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6-3. – Le règlement ou le contrat collectif et les informations transmises par la mutuelle au
souscripteur ou au membre participant mentionnées dans le présent code sont rédigées par écrit, en français, en
caractères apparents.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l’emploi de la langue française, lorsque, en
vertu des articles L. 225-2 et L. 225-8, les parties au contrat ont la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi
française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue
que le français. Le choix d’une autre langue que le français est effectué d’un commun accord entre les parties à la
demande écrite du seul souscripteur ou membre participant.
« Lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, ces
documents peuvent toutefois, d’un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur ou
membre participant, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est
ressortissant. » ;
7o
Au premier alinéa de l’article L. 221-10 et à l’article L. 221-13, la référence à l’article L. 112-1 est remplacée
par la référence à l’article L. 110-2 ;
8o
Après l’article L. 221-17, il est inséré un article L. 221-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-17-1. – Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance de l’adhésion au règlement ou au contrat
collectif, la mutuelle ou l’union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le
contrat collectif et ne peut être tenue au-delà. » ;
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
9o
L’article L. 221-18 est ainsi modifié :
a) Le 1o
du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o
L’adhésion à distance d’un consommateur à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative est
régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16,
L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ; »
b) Au e du 2o
du I, la référence : « L. 121-29 » est remplacée par la référence : « L. 222-7 » ;
c) Au f du 2o
du I, la référence : « L. 121-27 » est remplacée par la référence : « L. 222-5 » ;
d) Le 3o
du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o
Pour l’application de l’article L. 222-6 du code de la consommation, le bulletin d’adhésion doit comprendre,
outre les informations prévues à l’article L. 223-8 du présent code, un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice
du droit de renonciation lorsque ce droit existe. » ;
e) Au premier alinéa du 1o
du II, après les mots : « ayant adhéré », sont insérés les mots : « à distance » et les
mots : « à distance » sont remplacés par les mots : « ou à un contrat collectif à adhésion facultative » ;
f) Au b du 1o
du II et au b du 2o
du II, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ;
g) Au premier alinéa du III, après les mots : « à un règlement », sont ajoutés les mots : « ou à un contrat collectif
à adhésion facultative, » ;
h) Au 1o
du III, les mots : « d’immatriculation au registre national des mutuelles » sont remplacés par le mot :
« SIREN » ;
i) Au 3o
du III les mots : « du bulletin d’adhésion au règlement » sont remplacés par les mots : « de l’adhésion »
et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « le règlement ou le contrat collectif à adhésion
facultative » ;
j) Le 6o
du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o
La loi sur laquelle la mutuelle ou l’union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre
participant ainsi que la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et la langue que la
mutuelle ou l’union s’engage à utiliser, avec l’accord du membre participant, pendant la durée de l’adhésion ; »
k) Les deux premiers alinéas du 7o
du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 7o
Les modalités d’examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du règlement
mutualiste ou du contrat collectif à adhésion facultative et de recours à un processus de médiation dans les
conditions prévues au titre Ier
du livre VI du code de la consommation.
« Les informations sur les conditions d’adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être
conformes à la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative. » ;
l) Au premier alinéa du IV, les mots : « bulletins d’adhésion au règlement » sont remplacés par les mots :
« règlements ou de ces contrats collectifs à adhésion facultative » ;
m) Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-30 » est remplacée par la référence : « L. 222-13 » ;
10o
Après l’article L. 221-18, il est inséré un article L. 221-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-18-1. – I. – Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa
résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à un règlement ou à un contrat
collectif à adhésion facultative à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou
professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le
délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d’adhésion sans avoir à
justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
« Le bulletin d’adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et, le cas échéant, la notice
comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de lettre destiné à
faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
« L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met fin à l’adhésion à compter de la
date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu’il a connaissance de la
réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de
renonciation.
« En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de fin
d’adhésion. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les
trente jours suivant la date de fin d’adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit
intérêt au taux légal.
« Toutefois, l’intégralité de la cotisation reste due à la mutuelle ou à l’union si le membre participant exerce son
droit de renonciation alors que la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du règlement ou du contrat et
dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
« Le présent article n’est pas applicable aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées au b du 1o
de
l’article L. 111-1.
« Les infractions aux dispositions du présent I sont constatées et sanctionnées par l’autorité instituée
à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier.
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
« II. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase
du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21
du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-5 du même code.
« Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions
prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. »
Article 7
Après l’article L. 223-20-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-20-2. – Les mutuelles ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat
des rentes qu’elles ont constituées dans les conditions prévues par l’article L. 160-5 du code des assurances. »
Article 8
L’article L. 225-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1o
Le mot : « preneur » est remplacé par les mots : « membre participant » ;
2o
Les mots : « la conclusion du contrat ou, si le preneur est une personne morale, l’Etat membre dans lequel
était situé, » sont remplacés par les mots : « l’adhésion au règlement mutualiste » ;
3o
L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des opérations collectives, l’Etat de l’engagement est réputé être l’Etat dans lequel le souscripteur,
membre honoraire, avait son établissement au moment de la conclusion du contrat qui s’y rapporte. »
Article 9
Au deuxième alinéa du I de l’article L. 227-1 du code de la mutualité, la référence à l’article L. 112-1 est
remplacée par la référence à l’article L. 110-2.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au livre III du code de la mutualité
Article 10
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 310-1 du code de la mutualité, après les mots : « les mutuelles et unions
peuvent notamment », sont insérés les mots : « mettre en œuvre une action sociale ou » et, après les mots :
« médico-social » sont insérés les mots : « , sportif, funéraire ».
II. – A l’article L. 310-4 du même code, les mots : « la réalisation des actions de prévention ou à la création des
établissements ou services à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel » sont remplacés par les
mots : « l’exploitation des établissements ou services, à la gestion des activités à caractère social, sanitaire, médico-
social, sportif, culturel ou funéraire et à la réalisation des opérations de prévention ».
Article 11
A l’article L. 320-4 du code de la mutualité, après le mot : « caractère », est inséré le mot : « social, » et après les
mots : « médico-social » sont insérés les mots : « , sportif, funéraire ».
CHAPITRE IV
Dispositions relatives au livre IV du code de la mutualité
Article 12
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-1 du code de la mutualité est supprimé.
Article 13
L’article L. 421-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1o
Le b est supprimé ;
2o
Le c devient le b.
Article 14
Le dernier alinéa de l’article L. 431-8 du code de la mutualité est supprimé.
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TITRE II
MODIFICATIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 15
I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1o
Après le troisième alinéa de l’article L. 932-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la modification proposée par l’institution de prévoyance ou l’union d’un
contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le
décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 871-1 est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur.
L’institution de prévoyance ou l’union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des
conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce
dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées
entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai
compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des membres participants par le
souscripteur. » ;
2o
L’article L. 932-10 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Les mots : « La portion » sont remplacés par les mots : « En cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du
contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion » ;
c) Après les mots : « l’institution de prévoyance » sont insérés les mots : « ou l’union » ;
3o
La section est complétée par un article L. 932-13-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-13-5. – Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance de l’adhésion au règlement ou au contrat
collectif, l’institution de prévoyance ou l’union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le
règlement ou le contrat et ne peut être tenue au-delà. »
II. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est ainsi modifiée :
1o
L’article L. 932-15-1 est ainsi modifié :
a) Le 1o
du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o
La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative à un
consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8,
L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ; »
b) Au e du 2o
du I, la référence : « L. 121-29 » est remplacée par la référence : « L. 222-7 » ;
c) Au f du 2o
du I, la référence : « L. 121-27 » est remplacée par la référence : « L. 222-5 » ;
d) Au 3o
du I, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ;
e) Au b du 1o
du II et au b du 2o
du II, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ;
f) Au premier alinéa du III, après les mots : « à un règlement », sont insérés les mots : « ou à un contrat collectif
à adhésion facultative » ;
g) Au premier alinéa du 7o
du III, les mots : « titre V du livre Ier
» sont remplacés par les mots : « titre Ier
du
livre VI » ;
h) Le deuxième alinéa du VI est ainsi modifié :
– la référence : « L. 121-30 » est remplacée par la référence : « L. 222-13 » ;
– les mots : « peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de
l’article L. 141-1 du même code » sont remplacés par les mots : « peuvent également être recherchées et
constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions
prévues à l’article L. 511-5 du même code » ;
2o
Après l’article L. 932-15-1, il est inséré un article L. 932-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-15-2. – I. – Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa
résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à une opération individuelle ou à
une opération collective à adhésion facultative à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin
d’adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
« Le bulletin d’adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative ou au contrat individuel et, le
cas échéant, la notice, comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un
modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
« L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met fin à l’adhésion à compter de la
date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu’il a connaissance de la
réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de
renonciation.
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
« En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de fin
d’adhésion. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus
tard dans les trente jours suivant la date de fin d’adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent
de plein droit intérêt au taux légal.
« Toutefois, l’intégralité de la cotisation reste due à l’institution de prévoyance ou à l’union si le membre
participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du
règlement ou du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
« Le présent article n’est pas applicable aux opérations des institutions de prévoyance et des unions mentionnées
au a de l’article L. 931-1.
« Les infractions aux dispositions du présent I sont constatées et sanctionnées par l’autorité instituée
à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier.
« II. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase
du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21
du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-5 de ce code.
« Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions
prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. » ;
3o
Au premier alinéa de l’article L. 932-19, le mot : « et » est supprimé et après le mot : « L. 932-11 » sont
insérés les mots : « et L. 932-13-5 ».
III. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932-23-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 932-23-4. – Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de
transformation ou de rachat des rentes qu’elles ont constituées dans les conditions prévues par l’article L. 160-5 du
code des assurances. »
IV. – La section 10 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932-52
ainsi rédigé :
« Art. L. 932-52. – I. – Les institutions de prévoyance et unions proposant les opérations individuelles
comportant des valeurs de rachat, des opérations de capitalisation, des opérations ayant pour objet l’acquisition ou
la jouissance de droits en cas de vie mentionnées à l’article L. 932-24, ou des contrats mentionnés à
l’article L. 132-5-3 du code des assurances établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à
l’article L. 932-49 du présent code.
« Ces conventions prévoient notamment :
« 1o
Les conditions dans lesquelles l’intermédiaire mentionné à l’article L. 932-49 est tenu de soumettre à
l’institution de prévoyance ou à l’union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin
de vérifier leur conformité aux opérations mentionnées au premier alinéa et, le cas échéant, à la notice
d’information ;
« 2o
Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l’intermédiaire par l’institution de prévoyance ou
l’union les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques de l’opération collective ou
individuelle.
« II. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du I, notamment les cas et conditions dans
lesquels l’obligation d’établir des conventions n’est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur
mode de distribution. »
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 16
Les conventions de substitution conclues, en application de l’article L. 211-5 du code de la mutualité, dans sa
rédaction antérieure à la présente ordonnance, avant la date de publication de celle-ci, doivent, avant le
31 décembre 2018, être mises en conformité avec les dispositions de cet article, dans sa rédaction issue de la
présente ordonnance.
Article 17
I. – Les dispositions de l’article L. 223-20-2 du code de la mutualité, créé par l’article 7 de la présente
ordonnance, sont applicables aux contrats en cours à compter de la publication de celle-ci.
II. – Les dispositions de l’article L. 932-23-4 du code de la sécurité sociale, créé par le III de l’article 15 de la
présente ordonnance, sont applicables aux contrats en cours à compter de la publication de celle-ci.
Article 18
Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
Fait le 4 mai 2017.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
BERNARD CAZENEUVE
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre de l’économie
et des finances,
MICHEL SAPIN
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no
2017-734 du 4 mai 2017
portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes
NOR : AFSS1707190P
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’article 48 de la loi no
2016-1691 du 9 décembre 2016
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
A ce titre, le Gouvernement est autorisé, selon les termes de l’habilitation, à prendre par voie d’ordonnance les
mesures relevant du domaine de la loi pour :
1o
Compléter le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur
permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus à
l’article 22 bis de la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à
l’article 88-2 de la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du même code ;
2o
Compléter le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code ;
3o
Moderniser la gouvernance des mutuelles et unions relevant du même code ;
4o
Moderniser le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes et améliorant la formation
des élus mutualistes et en créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;
5o
Moderniser les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes en affirmant
les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité
par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle et en clarifiant les règles de
désignation de l’attributaire du boni de liquidation ;
6o
Faire évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du même code en élargissant leur
composition aux organismes non mutualistes et en leur attribuant une mission de formation et de prévention des
risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;
7o
Réviser le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du même code afin de le sécuriser, notamment
en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;
8o
Harmoniser le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du
code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du
code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter
des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;
9o
Réformer le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et
précisant son champ de compétence.
L’ordonnance vise ainsi à moderniser le code de la mutualité. Afin d’améliorer le fonctionnement démocratique
et l’efficacité opérationnelle des mutuelles, cette réforme va permettre de réviser certains aspects de la gouvernance
des mutuelles. Elles disposeront ainsi d’un cadre juridique rénové et mieux adapté aux évolutions récentes du
secteur.
L’ordonnance opère ainsi une évolution de la gouvernance, en permettant une évolution des rôles entre
l’assemblée générale et le conseil d’administration, en clarifiant les modalités d’élection ou de désignation des
délégués à l’assemblée générale et en simplifiant les modalités de vote. Elle modernise enfin le statut de l’élu
mutualiste afin d’améliorer la reconnaissance de l’engagement mutualiste et d’ouvrir l’accès des élus à la
formation.
En outre, l’ordonnance permet une évolution des organismes mutualistes en modernisant leurs principes
communs, leurs règles de fonctionnement et en ouvrant le champ des activités autorisées aux mutuelles et unions
régies par le livre III du même code à de nouveaux secteurs. S’agissant de l’organisation du monde mutualiste dans
son ensemble, la refonte du code réalisée par cette ordonnance permet de renforcer le rôle des fédérations, en leur
attribuant de nouvelles missions, en particulier relatives à la formation et à la prévention des risques.
Enfin, l’ordonnance procède à une harmonisation des règles entre les codes de la mutualité, de la sécurité sociale
et des assurances afin de permettre une meilleure information et protection des assurés. Les objectifs poursuivis
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 209
sont l’homogénéisation des règles applicables entre les différentes catégories d’organismes exerçant une activité
d’assurance d’une part, la qualité et la lisibilité de la législation d’autre part.
L’ordonnance est composée de trois titres, le premier relatif aux dispositions modifiant le code de la mutualité, le
deuxième relatif aux dispositions modifiant le code de la sécurité sociale, le troisième relatif aux dispositions
transitoires et finales.
Le titre Ier
regroupe les dispositions modifiant le code de la mutualité.
Le chapitre Ier
de ce même titre comprend les modifications portant sur le livre Ier
du même code.
L’article 1er
crée en son 1o
un chapitre préliminaire intitulé « Principes communs aux mutuelles, unions et
fédérations », composé de six articles, énonçant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles.
Un nouvel article L. 110-1 définit le contenu des statuts des mutuelles, unions et fédérations et précise les
principes de solidarité que doivent respecter ces structures.
Le 2o
procède à l’intégration des articles L. 112-1-1, L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du chapitre II « Principes
mutualistes » en vigueur dans ce chapitre préliminaire et deviennent les articles L. 110-2, L. 110-3, L. 110-4,
L. 110-5 et L. 110-6.
Le 3o
modifie les dispositions de l’actuel article L. 112-1, qui devient l’article L. 110-2, qui encadre notamment
la possibilité de modulation des prestations ou des cotisations. Cet article est adapté pour tenir compte du dispositif
de référencement de la fonction publique.
Le 4o
est une disposition de conséquence compte tenu de la création du nouvel article L. 110.
Le 5o
modifie les dispositions de l’article L. 111-1 notamment pour élargir le champ d’activité des mutuelles et
unions aux activités sportives et de pompes funèbres.
Le 6o
modifie la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 du même code pour y inclure les
sociétés commerciales mentionnées au 2o
du II de l’article 1er
de la loi no
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l’économie sociale et solidaire.
Le 7o
modifie l’article L. 111-5 en élargissant d’une part la composition des fédérations aux organismes non
mutualistes, en attribuant d’autre part aux fédérations une mission de formation et de prévention des risques
auxquels sont confrontées les mutuelles et unions de livre III.
Le 8o
procède à l’abrogation du chapitre II « Principes mutualistes ».
L’article 2 clarifie les règles de désignation de l’attributaire de l’excédent de l’actif net sur le passif définies à
l’article L. 113-4.
L’article 3 modifie les dispositions du chapitre IV du livre Ier
du même code relatif aux dispositions générales
sur le fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations.
Le 1o
élargit le statut de membre honoraire défini à l’article L. 114-1 aux représentants des salariés des
entreprises souscriptrices d’un contrat collectif et prévoit la possibilité pour le conseil d’administration d’adopter
les règlements, par dérogation au principe d’une adoption par l’assemblée générale.
Le 2o
et le 3o
modifient les articles L. 114-6 et L. 114-7. Ils prévoient les modalités d’élection, au sein de sections
de vote déterminées en fonction de critères, et de désignation des délégués à l’assemblée générale et la possibilité
de créer des collèges au sein de l’assemblée générale des mutuelles, des unions et fédérations, en fonction de
critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires.
Le 4o
qui crée un article L. 114-7-1 regroupe les dispositions figurant initialement à l’article L. 114-7 relatives à
la portée des décisions régulièrement prises par l’assemblée générale et aux modifications des montants de
cotisations et de prestations.
Le 5o
, le 6o
et le 10o
modifient les articles L. 114-9, L. 114-11 et L. 114-17 en prévoyant que les statuts puissent
donner compétence au conseil d’administration pour adopter le règlement mutualiste et fixer les cotisations et les
prestations. Dans ce cas, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes
relevant du livre II du même code sont définies par l’assemblée générale. Les règles de délégation de pouvoirs de
l’assemblée générale au conseil d’administration sont également clarifiées.
Le 7o
, le 8o
et le 11o
modifient les articles L. 114-12, L. 114-13 et L. 114-20 pour procéder à une simplification
des modalités de vote dans les instances mutualistes en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de
quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales.
Le 9o
modifie l’article L. 114-16 en instaurant la possibilité pour les statuts de prévoir un mécanisme de
cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de qualité de membre participant ou de
membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le 12o
procède à la création d’un nouveau statut de mandataire mutualiste et précise la formation des élus
mutualistes lors de leur première année d’exercice tout en ajoutant que cette action de formation se poursuit durant
l’exercice de leur mandat.
L’article 4 complète l’article L. 116-5 afin de prévoir des dispositions réglementaires sur les conventions liant le
producteur à un distributeur.
Le chapitre II comprend les modifications portant sur le livre II du même code.
L’article 5 modifie l’article L. 211-5 et révise le dispositif de substitution afin de le sécuriser, notamment en
renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière.
Les articles 6, 7 et 8 modifient les chapitres Ier
, III et V du titre II du livre II du même code. Ils procèdent à des
ajustements et modifications permettant l’harmonisation des dispositions de ces mêmes chapitres avec celles du
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 209
code des assurances (précision sur l’emploi de la langue du contrat et sur la loi applicable, ajout de la dénomination
« contrat collectif », du caractère très apparent de certaines clauses, de la possibilité de modification par lettre
avenant, réglementation du démarchage à domicile, possibilité de procéder à des opérations de rachat de rente). Ils
comprennent également des dispositions de toilettage.
L’article 9 procède à une modification de conséquence compte tenu de la renumérotation de l’article L. 112-1.
Le chapitre III de l’ordonnance comprend les modifications portant sur le livre III du même code.
Les articles 10 et 11 modifient les titres Ier
et II du livre III du même code. Ils élargissent le champ d’activité des
mutuelles et unions de livre III à des activités sportives et de pompes funèbres.
Le chapitre IV de l’ordonnance comprend les modifications portant sur le livre IV du même code.
L’article 12 modifie l’article L. 411-1 pour supprimer l’avis du Conseil supérieur de la mutualité sur l’agrément
des mutuelles.
Les articles 13 et 14 qui modifient les articles L. 421-2 et L. 431-8 procèdent à des mesures de toilettage.
Le titre II comportant l’article 15 procède à des modifications du code de la sécurité sociale permettant
l’harmonisation des dispositions des dispositions applicables aux institutions de prévoyance avec celles prévues par
le code de la mutualité et le code des assurances.
Le titre III comprend les dispositions transitoires et finales.
Les articles 16 et 17 définissent les dates d’entrée en vigueur des dispositions prévues par l’ordonnance relatives
à la substitution et à la procédure de rachat de rente.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 209

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Ordonnance et rapport sur les dispositions relatives aux mutuelles

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Ordonnance no 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes NOR : AFSS1707190R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code des assurances ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 622-13 ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88-2 ; Vu la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son article 1er ; Vu la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 48 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 mars 2017 ; Vu les avis du comité consultatif de la législation et réglementation financière en date du 9 mars et du 21 mars 2017 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE Ier MODIFICATIONS DU CODE DE LA MUTUALITÉ CHAPITRE Ier Dispositions relatives au livre Ier du code de la mutualité Article 1er Les chapitres Ier et II du livre Ier du code de la mutualité sont ainsi modifiés : 1o Avant le chapitre Ier , il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRÉLIMINAIRE « Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations « Art. L. 110-1. – Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 2. « Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d’activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. « Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres. » ; 2o Les articles L. 112-1, L. 112-1-1, L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 deviennent respectivement les articles L. 110-2, L. 110-3, L. 110-4, L. 110-5 et L. 110-6 et sont ajoutés au chapitre préliminaire créé au 1o ; 3o La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-1 devenu l’article L. 110-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour les dispositifs prévus par l’article 22 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, par l’article 88-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par l’article L. 4123-3 du code de la défense, elles peuvent en outre moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents à ces dispositifs. Pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative mentionnées au présent alinéa, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. » ; 4o Au début de l’article L. 112-1-1, devenu l’article L. 110-3, le I est supprimé ; 5o L’article L. 111-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles » sont supprimés ; – la dernière phrase est supprimée ; b) Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes : « 3o De mettre en œuvre une action sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ; » 6o Le I de l’article L. 111-4-3 est complété par un 7o ainsi rédigé : « 7o Sociétés commerciales mentionnées au 2o du II de l’article 1er de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. » ; 7o L’article L. 111-5 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, qui est précédé d’un I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les membres adhérents d’une fédération sont des mutuelles et unions régies par le présent code. « Toutefois, si ses statuts le prévoient, une fédération peut admettre comme membres associés des organismes non régis par le présent code, dont le capital ou les droits de vote sont détenus majoritairement par des mutuelles ou unions ainsi que des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Les droits et obligations de ces membres associés sont définis par les statuts de la fédération, qui peuvent prévoir leur représentation à l’assemblée générale et au conseil d’administration et en fixer les modalités. Dans ce cas, les mutuelles et unions relevant du présent code disposent de la majorité des sièges au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration. » ; b) Après le deuxième alinéa, qui est précédé d’un II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles assurent une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontés les mutuelles et unions régies par le livre III. » ; c) Le dernier alinéa est précédé d’un III ; 8o Le chapitre II est abrogé. Article 2 L’article L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modifié : 1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lors de la même réunion, l’assemblée générale désigne le ou les attributaires de l’excédent de l’actif net sur le passif. Ces attributaires sont d’autres mutuelles, unions ou fédérations, le fonds de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 421-1, ou le fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1. A défaut de dévolution, par l’assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l’excédent de l’actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l’article L. 431-1 et, pour les mutuelles et unions relevant du livre III du présent code, au fonds de solidarité et d’action mutualistes mentionné à l’article L. 421-1. » ; 2o Au troisième alinéa, après les mots : « deux années civiles consécutives, », sont insérés les mots : « pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, ». 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 3. Article 3 Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié : 1o L’article L. 114-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est précédé d’un I ; b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre comme membres honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales. » ; c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l’union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. « Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l’établissement de règlements. « Les règlements sont adoptés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration, sauf si les statuts prévoient qu’ils le sont par le conseil d’administration. » ; d) Le septième alinéa est précédé d’un III ; e) La seconde phrase du dernier alinéa devient un alinéa ; 2o L’article L. 114-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 114-6. – I. – L’assemblée générale des mutuelles est constituée des membres participants et des membres honoraires de la mutuelle. « Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu’elle est constituée de délégués. Dans ce cas, chaque délégué est élu par une section de vote organisée selon les modalités définies au II ou désigné selon les modalités définies au III. « II. – Pour l’élection des délégués, les statuts de la mutuelle organisent des sections de vote selon l’un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux : « 1o Géographiques ; « 2o Par branches professionnelles, par professions, par entreprises ou par mandats électifs mentionnés dans le code général des collectivités territoriales ; « 3o Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l’article L. 221-2 ; « 4o Par type d’activités exercées pour les mutuelles régies par le livre III ; « 5o En fonction de la qualité des membres, participants ou honoraires. « L’organisation des sections de vote ne peut conduire à ce qu’un membre participant ou honoraire relève de plusieurs sections de vote. « Les statuts déterminent le nombre de délégués par section de vote en fonction du nombre de membres de chaque section, soit de manière proportionnelle à ce nombre, soit à raison d’un barème défini par tranches d’effectif. « Les sections de vote définies selon les mêmes critères appliquent les mêmes règles de détermination du nombre de délégués. « III. – Dans les mutuelles qui réalisent des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, les statuts peuvent en outre prévoir que les délégués représentant les membres participants couverts au titre de contrats collectifs sont désignés et que des délégués représentant les membres honoraires sont également désignés, selon des modalités qu’ils fixent. « Le nombre de délégués représentant les membres honoraires ne peut excéder celui des délégués regroupant les membres participants issus de la même opération collective. « IV. – Les statuts peuvent prévoir que les membres participants ou honoraires ainsi que les délégués élus ou désignés sont répartis au sein de l’assemblée générale en plusieurs collèges définis selon l’un ou plusieurs des critères, qui peuvent être combinés entre eux, mentionnés aux 1o à 5o du II. « V. – Chaque membre d’une mutuelle ou, le cas échéant, chaque délégué élu ou désigné dispose d’une voix à l’assemblée générale. » ; 3o L’article L. 114-7 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, qui est précédé d’un I, les mots : « des délégués des mutuelles ou des » sont remplacés par les mots : « de délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les » ; b) Au deuxième alinéa, qui est précédé d’un II, les mots : « des délégués des mutuelles ou des » sont remplacés par les mots : « délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les » ; c) Après le deuxième alinéa, il est inséré dix alinéas ainsi rédigés : « III. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir que les délégués sont répartis en collèges définis selon l’un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux : « 1o Nature des entités ; 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 4. « 2o Apports en numéraire ou en nature des entités ; « 3o Géographiques ; « 4o Par branches professionnelles, par professions ou par entreprises ; « 5o Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l’article L. 221-2 ; « 6o Par type d’activités exercées pour les unions régies par le livre III. « IV. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir, au sein de chacun des collèges : « 1o Soit un nombre de délégués identique pour chaque mutuelle ou union adhérente. Dans ce cas, le nombre de voix de chaque délégué peut être pondéré en fonction de critères définis par les statuts, et notamment en fonction des apports en numéraire ou en nature des entités ; « 2o Soit un nombre de délégués déterminé, pour chaque mutuelle ou union adhérente, en fonction de critères qu’ils définissent. Dans ce cas, chaque délégué dispose d’une voix. » ; d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 4o Après l’article L. 114-7, il est inséré un article L. 114-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114-7-1. – Les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération s’imposent à l’organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code. « Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu’elles ont été notifiées aux membres participants ou honoraires. » ; 5o L’article L. 114-9 est ainsi modifié : a) Au d, les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2 » sont remplacés par les mots : « lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d’administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 » ; b) Au e, les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2 » sont remplacés par les mots : « lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d’administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 » ; c) L’article est complété par un p ainsi rédigé : « p) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d’administration adopte les règlements de ces opérations. » ; 6o A l’article L. 114-11, les mots : « Pour les opérations individuelles » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice du troisième alinéa du II de l’article L. 114-1, pour les opérations individuelles » ; 7o L’article L. 114-12 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Lorsqu’elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l’article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, les règles générales en matière d’opérations collectives, les règles générales en matière d’opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d’administration adopte les règlements de ces opérations en application de l’article L. 114-1, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d’une mutuelle ou d’une union, l’assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de votants présents, représentés, ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l’article L. 114-13, est au moins égal à la moitié du total des membres. » ; Au second alinéa, après les mots « vote par correspondance », sont insérés les mots : « ou de vote électronique » ; b) Le II est ainsi modifié : – aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de la faculté de vote par correspondance » sont remplacés par les mots : « des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique » ; – au dernier alinéa, les mots : « Exception faite des modifications statutaires qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres, les » sont remplacés par le mot : « Les » ; 8o L’article L. 114-13 est ainsi modifié : a) Au second alinéa, après les mots : « par procuration », sont insérés les mots : « ou par correspondance » ; b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La possibilité de recourir au vote électronique peut être prévue par les statuts, qui en fixent les modalités permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. » ; 9o Après le cinquième alinéa de l’article L. 114-16, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu’en cas de vacance en cours de mandat liée à un décès, à une démission, à la perte de qualité de membre participant ou de membre honoraire ou à la cessation de mandat à la 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 5. suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier il peut être procédé à la cooptation d’un administrateur par le conseil d’administration avant la prochaine réunion de l’assemblée générale. « Cette cooptation est soumise à ratification de la plus proche assemblée générale. La non-ratification par celle-ci de la nomination faite par le conseil d’administration entraîne la cessation du mandat de l’administrateur mais n’entraîne pas, par elle-même, la nullité des délibérations auxquelles il a pris part. « L’administrateur dont la cooptation a été ratifiée par l’assemblée générale achève le mandat de celui qu’il a remplacé. » ; 10o L’article L. 114-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les statuts le prévoient, le conseil d’administration adopte les règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l’assemblée générale. Il rend compte devant l’assemblée générale des décisions qu’il prend en la matière. » ; 11o L’article L. 114-20 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les administrateurs », sont insérés les mots : « et les représentants mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 114-16 » ; 12o La section 5 est ainsi modifiée : a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions relatives aux fonctions d’administrateur, de dirigeant opérationnel et de mandataire mutualiste » ; b) L’article L. 114-25 est ainsi modifié : Au premier alinéa, les mots : « la gestion » sont remplacés par les mots : « leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes » ; L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Durant l’exercice de leur mandat, les administrateurs bénéficient, à des fins de maintien, de renforcement ou d’acquisition de compétences, d’une formation leur permettant notamment de demander la validation des acquis de leur expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail. » ; c) La section est complétée par un article L. 114-37-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114-37-1. – Le mandataire mutualiste est une personne physique, exerçant des fonctions distinctes de celles des administrateurs mentionnés à l’article L. 114-16, qui apporte à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du mandat pour lequel il a été désigné ou élu conformément aux statuts. « Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs mandataires mutualistes, lors de l’exercice de leur mandat, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes. « Les fonctions de mandataire mutualiste sont gratuites. Leurs frais de déplacement, de garde d’enfant et de séjour peuvent être remboursés dans des conditions définies dans les statuts et dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs. » ; 13o A l’article L. 114-53, la référence : « L. 112-2 » est remplacée par la référence : « L. 110-4 ». Article 4 L’article L. 116-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir des conventions n’est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. » CHAPITRE II Dispositions relatives au livre II du code de la mutualité Article 5 L’article L. 211-5 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 211-5. – I. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 111-1, les mutuelles ou les unions, dénommées mutuelles et unions substituées, concluent avec des mutuelles ou unions qui se substituent à elles, dénommées mutuelles et unions substituantes, une convention de substitution. « Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l’union substituante. « La substitution s’étend à l’ensemble des opérations et des branches pratiquées par la mutuelle ou l’union substituée et est assurée par une mutuelle ou une union substituante unique. 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 6. « Les mutuelles et unions substituantes donnent aux mutuelles et unions substituées leur caution solidaire pour l’ensemble de leurs engagements financiers et charges, y compris non assurantiels vis-à-vis des membres participants, ayants droit, bénéficiaires et de toute autre personne physique ou morale. « La mutuelle ou l’union substituante exerce à ce titre un pouvoir de contrôle sur la mutuelle ou l’union substituée. Dans ce cadre, les prestations et les cotisations ne peuvent être fixées par la mutuelle ou l’union substituée, dans les conditions définies aux articles L. 114-9 et L. 114-17, qu’après l’autorisation préalable de la mutuelle ou l’union substituante. « II. – Les statuts des mutuelles et unions substituées comportent une disposition organisant la substitution de la mutuelle ou union substituante à ces mutuelles et unions. « Cette disposition confère à la mutuelle ou à l’union substituante un pouvoir de contrôle à l’égard des mutuelles et unions substituées, y compris en ce qui concerne leur gestion, qui comporte a minima une autorisation préalable du conseil d’administration ou de l’assemblée générale de la mutuelle ou de l’union substituante, pour la fixation des prestations et des cotisations, pour la désignation du dirigeant opérationnel si la mutuelle ou l’union substituée relève du régime dit “Solvabilité II” au sens de l’article L. 211-10, pour la politique salariale et de recrutement, pour les plans de sauvegarde de l’emploi, pour la conclusion de contrats d’externalisation de prestations, pour la conclusion par la mutuelle ou union substituée d’opérations d’acquisition ou de cession d’immeubles par nature, d’acquisition ou de cession totale ou partielle d’actifs ou de participations, de constitution de sûretés et d’octroi de cautions, avals ou garanties. Elle prévoit qu’en cas de carence de la mutuelle ou de l’union substituée pour fixer ces paramètres ils sont déterminés par la mutuelle ou l’union substituante. « III. – A compter de l’entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles une autre mutuelle ou union s’est substituée ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 212-1, sauf si elles relèvent du régime dit “Solvabilité II” au sens de l’article L. 211-10. « Lorsqu’une mutuelle ou une union conclut une convention de substitution et obtient l’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l’ensemble des agréments de la mutuelle ou de l’union substituée. La décision précise que la mutuelle ou l’union substituée est dispensée d’agrément. « Les mutuelles ou unions substituées sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l’union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l’organisme qui s’est substitué à elles certifie les comptes annuels. « Le rapport annuel réalisé par le commissaire aux comptes sur les comptes de la mutuelle ou de l’union substituée est transmis à la mutuelle ou à l’union substituante. « IV. – Lorsqu’une mutuelle ou une union accepte de se substituer à une mutuelle ou une union et de conclure avec elle une convention de substitution, elle informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ce projet au plus tard trois mois avant la conclusion de la convention de substitution. « Elle l’informe également de tout projet de modification de la convention de substitution au plus tard trois mois avant la modification de la convention et de tout projet de résiliation de la convention de substitution au plus tard six mois avant la résiliation de la convention. « Toute conclusion, modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. « Au plus tard trois mois avant l’expiration ou la résiliation de la convention de substitution, les mutuelles et les unions substituées sont tenues d’informer et de justifier auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : « 1o Ou bien qu’elles ont prolongé la convention ou qu’elles en ont conclu une nouvelle ; « 2o Ou bien qu’elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités pour lesquelles a été constatée la caducité de l’agrément dont elles disposaient ; « 3o Ou bien enfin qu’elles ont obtenu l’autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l’article L. 212-11. « Si elles ne peuvent apporter l’une des justifications mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l’expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du code monétaire et financier. « V. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. » Article 6 Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié : 1o L’article L. 221-2 est ainsi modifié : a) Au II, le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « règlement » ; b) Le III est ainsi modifié : – au 1o , après les mots : « à une union », sont insérés les mots : « par l’effet de l’adhésion de leur mutuelle » ; – au 2o , après le mot : « contrat », est inséré le mot : « collectif » ; 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 7. 2o L’article L. 221-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les opérations individuelles prévues au II de l’article L. 221-2, la mutuelle ou l’union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du bulletin d’adhésion, les statuts et le règlement ou une fiche d’information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat » sont remplacés par les mots : « la proposition de contrat » ; c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas remis aux membres participants et, le cas échéant, à la personne morale souscriptrice précisent la loi qui est applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n’est pas la loi française » ; 3o L’article L. 221-5 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Toute modification des prestations définies au bulletin d’adhésion et des montants de cotisations fait l’objet d’une notification au membre participant ou honoraire. » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les statuts délèguent au conseil d’administration l’adoption des règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l’article L. 221-2, leur modification fait l’objet d’une notification au membre participant ou honoraire. » ; c) Au II, après les mots : « de l’union », sont insérés les mots : « par l’effet de l’adhésion de sa mutuelle » ; d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Par dérogation au II, la modification proposée par la mutuelle ou l’union d’un contrat complémentaire santé collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur. La mutuelle ou l’union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Le souscripteur dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des membres participants par le souscripteur. » ; 4o L’article L. 221-6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants », sont insérés les mots : « par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues au II de l’article L. 221-5 » et, après les mots : « l’employeur ou la personne morale », il est inséré le mot : « souscriptrice » ; 5o A l’article L. 221-6-2, les mots : « titre V du livre Ier du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre VI du code de la consommation » ; 6o Après l’article L. 221-6-2, il est inséré un article L. 221-6-3 ainsi rédigé : « Art. L. 221-6-3. – Le règlement ou le contrat collectif et les informations transmises par la mutuelle au souscripteur ou au membre participant mentionnées dans le présent code sont rédigées par écrit, en français, en caractères apparents. « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l’emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 225-2 et L. 225-8, les parties au contrat ont la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d’une autre langue que le français est effectué d’un commun accord entre les parties à la demande écrite du seul souscripteur ou membre participant. « Lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d’un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur ou membre participant, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant. » ; 7o Au premier alinéa de l’article L. 221-10 et à l’article L. 221-13, la référence à l’article L. 112-1 est remplacée par la référence à l’article L. 110-2 ; 8o Après l’article L. 221-17, il est inséré un article L. 221-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-17-1. – Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance de l’adhésion au règlement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l’union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat collectif et ne peut être tenue au-delà. » ; 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 8. 9o L’article L. 221-18 est ainsi modifié : a) Le 1o du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o L’adhésion à distance d’un consommateur à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ; » b) Au e du 2o du I, la référence : « L. 121-29 » est remplacée par la référence : « L. 222-7 » ; c) Au f du 2o du I, la référence : « L. 121-27 » est remplacée par la référence : « L. 222-5 » ; d) Le 3o du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 3o Pour l’application de l’article L. 222-6 du code de la consommation, le bulletin d’adhésion doit comprendre, outre les informations prévues à l’article L. 223-8 du présent code, un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. » ; e) Au premier alinéa du 1o du II, après les mots : « ayant adhéré », sont insérés les mots : « à distance » et les mots : « à distance » sont remplacés par les mots : « ou à un contrat collectif à adhésion facultative » ; f) Au b du 1o du II et au b du 2o du II, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ; g) Au premier alinéa du III, après les mots : « à un règlement », sont ajoutés les mots : « ou à un contrat collectif à adhésion facultative, » ; h) Au 1o du III, les mots : « d’immatriculation au registre national des mutuelles » sont remplacés par le mot : « SIREN » ; i) Au 3o du III les mots : « du bulletin d’adhésion au règlement » sont remplacés par les mots : « de l’adhésion » et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « le règlement ou le contrat collectif à adhésion facultative » ; j) Le 6o du III est remplacé par les dispositions suivantes : « 6o La loi sur laquelle la mutuelle ou l’union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et la langue que la mutuelle ou l’union s’engage à utiliser, avec l’accord du membre participant, pendant la durée de l’adhésion ; » k) Les deux premiers alinéas du 7o du III sont remplacés par les dispositions suivantes : « 7o Les modalités d’examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du règlement mutualiste ou du contrat collectif à adhésion facultative et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. « Les informations sur les conditions d’adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative. » ; l) Au premier alinéa du IV, les mots : « bulletins d’adhésion au règlement » sont remplacés par les mots : « règlements ou de ces contrats collectifs à adhésion facultative » ; m) Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-30 » est remplacée par la référence : « L. 222-13 » ; 10o Après l’article L. 221-18, il est inséré un article L. 221-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-18-1. – I. – Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d’adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. « Le bulletin d’adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et, le cas échéant, la notice comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation. « L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met fin à l’adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu’il a connaissance de la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation. « En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de fin d’adhésion. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d’adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal. « Toutefois, l’intégralité de la cotisation reste due à la mutuelle ou à l’union si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du règlement ou du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation. « Le présent article n’est pas applicable aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées au b du 1o de l’article L. 111-1. « Les infractions aux dispositions du présent I sont constatées et sanctionnées par l’autorité instituée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 9. « II. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-5 du même code. « Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. » Article 7 Après l’article L. 223-20-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-20-2 ainsi rédigé : « Art. L. 223-20-2. – Les mutuelles ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu’elles ont constituées dans les conditions prévues par l’article L. 160-5 du code des assurances. » Article 8 L’article L. 225-9 du code de la mutualité est ainsi modifié : 1o Le mot : « preneur » est remplacé par les mots : « membre participant » ; 2o Les mots : « la conclusion du contrat ou, si le preneur est une personne morale, l’Etat membre dans lequel était situé, » sont remplacés par les mots : « l’adhésion au règlement mutualiste » ; 3o L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des opérations collectives, l’Etat de l’engagement est réputé être l’Etat dans lequel le souscripteur, membre honoraire, avait son établissement au moment de la conclusion du contrat qui s’y rapporte. » Article 9 Au deuxième alinéa du I de l’article L. 227-1 du code de la mutualité, la référence à l’article L. 112-1 est remplacée par la référence à l’article L. 110-2. CHAPITRE III Dispositions relatives au livre III du code de la mutualité Article 10 I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 310-1 du code de la mutualité, après les mots : « les mutuelles et unions peuvent notamment », sont insérés les mots : « mettre en œuvre une action sociale ou » et, après les mots : « médico-social » sont insérés les mots : « , sportif, funéraire ». II. – A l’article L. 310-4 du même code, les mots : « la réalisation des actions de prévention ou à la création des établissements ou services à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel » sont remplacés par les mots : « l’exploitation des établissements ou services, à la gestion des activités à caractère social, sanitaire, médico- social, sportif, culturel ou funéraire et à la réalisation des opérations de prévention ». Article 11 A l’article L. 320-4 du code de la mutualité, après le mot : « caractère », est inséré le mot : « social, » et après les mots : « médico-social » sont insérés les mots : « , sportif, funéraire ». CHAPITRE IV Dispositions relatives au livre IV du code de la mutualité Article 12 L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-1 du code de la mutualité est supprimé. Article 13 L’article L. 421-2 du code de la mutualité est ainsi modifié : 1o Le b est supprimé ; 2o Le c devient le b. Article 14 Le dernier alinéa de l’article L. 431-8 du code de la mutualité est supprimé. 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 10. TITRE II MODIFICATIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Article 15 I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1o Après le troisième alinéa de l’article L. 932-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’alinéa précédent, la modification proposée par l’institution de prévoyance ou l’union d’un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 871-1 est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur. L’institution de prévoyance ou l’union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des membres participants par le souscripteur. » ; 2o L’article L. 932-10 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est supprimée ; b) Les mots : « La portion » sont remplacés par les mots : « En cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion » ; c) Après les mots : « l’institution de prévoyance » sont insérés les mots : « ou l’union » ; 3o La section est complétée par un article L. 932-13-5 ainsi rédigé : « Art. L. 932-13-5. – Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance de l’adhésion au règlement ou au contrat collectif, l’institution de prévoyance ou l’union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat et ne peut être tenue au-delà. » II. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est ainsi modifiée : 1o L’article L. 932-15-1 est ainsi modifié : a) Le 1o du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ; » b) Au e du 2o du I, la référence : « L. 121-29 » est remplacée par la référence : « L. 222-7 » ; c) Au f du 2o du I, la référence : « L. 121-27 » est remplacée par la référence : « L. 222-5 » ; d) Au 3o du I, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ; e) Au b du 1o du II et au b du 2o du II, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ; f) Au premier alinéa du III, après les mots : « à un règlement », sont insérés les mots : « ou à un contrat collectif à adhésion facultative » ; g) Au premier alinéa du 7o du III, les mots : « titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre VI » ; h) Le deuxième alinéa du VI est ainsi modifié : – la référence : « L. 121-30 » est remplacée par la référence : « L. 222-13 » ; – les mots : « peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l’article L. 141-1 du même code » sont remplacés par les mots : « peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l’article L. 511-5 du même code » ; 2o Après l’article L. 932-15-1, il est inséré un article L. 932-15-2 ainsi rédigé : « Art. L. 932-15-2. – I. – Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à une opération individuelle ou à une opération collective à adhésion facultative à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d’adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. « Le bulletin d’adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative ou au contrat individuel et, le cas échéant, la notice, comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation. « L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met fin à l’adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu’il a connaissance de la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation. 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 11. « En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de fin d’adhésion. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d’adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal. « Toutefois, l’intégralité de la cotisation reste due à l’institution de prévoyance ou à l’union si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d’un risque mettant en jeu la garantie du règlement ou du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation. « Le présent article n’est pas applicable aux opérations des institutions de prévoyance et des unions mentionnées au a de l’article L. 931-1. « Les infractions aux dispositions du présent I sont constatées et sanctionnées par l’autorité instituée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. « II. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-5 de ce code. « Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. » ; 3o Au premier alinéa de l’article L. 932-19, le mot : « et » est supprimé et après le mot : « L. 932-11 » sont insérés les mots : « et L. 932-13-5 ». III. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932-23-4 ainsi rédigé : « Art. L. 932-23-4. – Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu’elles ont constituées dans les conditions prévues par l’article L. 160-5 du code des assurances. » IV. – La section 10 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932-52 ainsi rédigé : « Art. L. 932-52. – I. – Les institutions de prévoyance et unions proposant les opérations individuelles comportant des valeurs de rachat, des opérations de capitalisation, des opérations ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie mentionnées à l’article L. 932-24, ou des contrats mentionnés à l’article L. 132-5-3 du code des assurances établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l’article L. 932-49 du présent code. « Ces conventions prévoient notamment : « 1o Les conditions dans lesquelles l’intermédiaire mentionné à l’article L. 932-49 est tenu de soumettre à l’institution de prévoyance ou à l’union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité aux opérations mentionnées au premier alinéa et, le cas échéant, à la notice d’information ; « 2o Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l’intermédiaire par l’institution de prévoyance ou l’union les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques de l’opération collective ou individuelle. « II. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir des conventions n’est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. » TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 16 Les conventions de substitution conclues, en application de l’article L. 211-5 du code de la mutualité, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, avant la date de publication de celle-ci, doivent, avant le 31 décembre 2018, être mises en conformité avec les dispositions de cet article, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Article 17 I. – Les dispositions de l’article L. 223-20-2 du code de la mutualité, créé par l’article 7 de la présente ordonnance, sont applicables aux contrats en cours à compter de la publication de celle-ci. II. – Les dispositions de l’article L. 932-23-4 du code de la sécurité sociale, créé par le III de l’article 15 de la présente ordonnance, sont applicables aux contrats en cours à compter de la publication de celle-ci. Article 18 Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 12. Fait le 4 mai 2017. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, BERNARD CAZENEUVE La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 209
  • 13. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes NOR : AFSS1707190P Monsieur le Président de la République, La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’article 48 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. A ce titre, le Gouvernement est autorisé, selon les termes de l’habilitation, à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1o Compléter le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du même code ; 2o Compléter le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code ; 3o Moderniser la gouvernance des mutuelles et unions relevant du même code ; 4o Moderniser le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes et améliorant la formation des élus mutualistes et en créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ; 5o Moderniser les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes en affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle et en clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation ; 6o Faire évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du même code en élargissant leur composition aux organismes non mutualistes et en leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ; 7o Réviser le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du même code afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ; 8o Harmoniser le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ; 9o Réformer le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence. L’ordonnance vise ainsi à moderniser le code de la mutualité. Afin d’améliorer le fonctionnement démocratique et l’efficacité opérationnelle des mutuelles, cette réforme va permettre de réviser certains aspects de la gouvernance des mutuelles. Elles disposeront ainsi d’un cadre juridique rénové et mieux adapté aux évolutions récentes du secteur. L’ordonnance opère ainsi une évolution de la gouvernance, en permettant une évolution des rôles entre l’assemblée générale et le conseil d’administration, en clarifiant les modalités d’élection ou de désignation des délégués à l’assemblée générale et en simplifiant les modalités de vote. Elle modernise enfin le statut de l’élu mutualiste afin d’améliorer la reconnaissance de l’engagement mutualiste et d’ouvrir l’accès des élus à la formation. En outre, l’ordonnance permet une évolution des organismes mutualistes en modernisant leurs principes communs, leurs règles de fonctionnement et en ouvrant le champ des activités autorisées aux mutuelles et unions régies par le livre III du même code à de nouveaux secteurs. S’agissant de l’organisation du monde mutualiste dans son ensemble, la refonte du code réalisée par cette ordonnance permet de renforcer le rôle des fédérations, en leur attribuant de nouvelles missions, en particulier relatives à la formation et à la prévention des risques. Enfin, l’ordonnance procède à une harmonisation des règles entre les codes de la mutualité, de la sécurité sociale et des assurances afin de permettre une meilleure information et protection des assurés. Les objectifs poursuivis 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 209
  • 14. sont l’homogénéisation des règles applicables entre les différentes catégories d’organismes exerçant une activité d’assurance d’une part, la qualité et la lisibilité de la législation d’autre part. L’ordonnance est composée de trois titres, le premier relatif aux dispositions modifiant le code de la mutualité, le deuxième relatif aux dispositions modifiant le code de la sécurité sociale, le troisième relatif aux dispositions transitoires et finales. Le titre Ier regroupe les dispositions modifiant le code de la mutualité. Le chapitre Ier de ce même titre comprend les modifications portant sur le livre Ier du même code. L’article 1er crée en son 1o un chapitre préliminaire intitulé « Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations », composé de six articles, énonçant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles. Un nouvel article L. 110-1 définit le contenu des statuts des mutuelles, unions et fédérations et précise les principes de solidarité que doivent respecter ces structures. Le 2o procède à l’intégration des articles L. 112-1-1, L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du chapitre II « Principes mutualistes » en vigueur dans ce chapitre préliminaire et deviennent les articles L. 110-2, L. 110-3, L. 110-4, L. 110-5 et L. 110-6. Le 3o modifie les dispositions de l’actuel article L. 112-1, qui devient l’article L. 110-2, qui encadre notamment la possibilité de modulation des prestations ou des cotisations. Cet article est adapté pour tenir compte du dispositif de référencement de la fonction publique. Le 4o est une disposition de conséquence compte tenu de la création du nouvel article L. 110. Le 5o modifie les dispositions de l’article L. 111-1 notamment pour élargir le champ d’activité des mutuelles et unions aux activités sportives et de pompes funèbres. Le 6o modifie la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 du même code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2o du II de l’article 1er de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Le 7o modifie l’article L. 111-5 en élargissant d’une part la composition des fédérations aux organismes non mutualistes, en attribuant d’autre part aux fédérations une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions de livre III. Le 8o procède à l’abrogation du chapitre II « Principes mutualistes ». L’article 2 clarifie les règles de désignation de l’attributaire de l’excédent de l’actif net sur le passif définies à l’article L. 113-4. L’article 3 modifie les dispositions du chapitre IV du livre Ier du même code relatif aux dispositions générales sur le fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations. Le 1o élargit le statut de membre honoraire défini à l’article L. 114-1 aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif et prévoit la possibilité pour le conseil d’administration d’adopter les règlements, par dérogation au principe d’une adoption par l’assemblée générale. Le 2o et le 3o modifient les articles L. 114-6 et L. 114-7. Ils prévoient les modalités d’élection, au sein de sections de vote déterminées en fonction de critères, et de désignation des délégués à l’assemblée générale et la possibilité de créer des collèges au sein de l’assemblée générale des mutuelles, des unions et fédérations, en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires. Le 4o qui crée un article L. 114-7-1 regroupe les dispositions figurant initialement à l’article L. 114-7 relatives à la portée des décisions régulièrement prises par l’assemblée générale et aux modifications des montants de cotisations et de prestations. Le 5o , le 6o et le 10o modifient les articles L. 114-9, L. 114-11 et L. 114-17 en prévoyant que les statuts puissent donner compétence au conseil d’administration pour adopter le règlement mutualiste et fixer les cotisations et les prestations. Dans ce cas, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du même code sont définies par l’assemblée générale. Les règles de délégation de pouvoirs de l’assemblée générale au conseil d’administration sont également clarifiées. Le 7o , le 8o et le 11o modifient les articles L. 114-12, L. 114-13 et L. 114-20 pour procéder à une simplification des modalités de vote dans les instances mutualistes en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales. Le 9o modifie l’article L. 114-16 en instaurant la possibilité pour les statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le 12o procède à la création d’un nouveau statut de mandataire mutualiste et précise la formation des élus mutualistes lors de leur première année d’exercice tout en ajoutant que cette action de formation se poursuit durant l’exercice de leur mandat. L’article 4 complète l’article L. 116-5 afin de prévoir des dispositions réglementaires sur les conventions liant le producteur à un distributeur. Le chapitre II comprend les modifications portant sur le livre II du même code. L’article 5 modifie l’article L. 211-5 et révise le dispositif de substitution afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière. Les articles 6, 7 et 8 modifient les chapitres Ier , III et V du titre II du livre II du même code. Ils procèdent à des ajustements et modifications permettant l’harmonisation des dispositions de ces mêmes chapitres avec celles du 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 209
  • 15. code des assurances (précision sur l’emploi de la langue du contrat et sur la loi applicable, ajout de la dénomination « contrat collectif », du caractère très apparent de certaines clauses, de la possibilité de modification par lettre avenant, réglementation du démarchage à domicile, possibilité de procéder à des opérations de rachat de rente). Ils comprennent également des dispositions de toilettage. L’article 9 procède à une modification de conséquence compte tenu de la renumérotation de l’article L. 112-1. Le chapitre III de l’ordonnance comprend les modifications portant sur le livre III du même code. Les articles 10 et 11 modifient les titres Ier et II du livre III du même code. Ils élargissent le champ d’activité des mutuelles et unions de livre III à des activités sportives et de pompes funèbres. Le chapitre IV de l’ordonnance comprend les modifications portant sur le livre IV du même code. L’article 12 modifie l’article L. 411-1 pour supprimer l’avis du Conseil supérieur de la mutualité sur l’agrément des mutuelles. Les articles 13 et 14 qui modifient les articles L. 421-2 et L. 431-8 procèdent à des mesures de toilettage. Le titre II comportant l’article 15 procède à des modifications du code de la sécurité sociale permettant l’harmonisation des dispositions des dispositions applicables aux institutions de prévoyance avec celles prévues par le code de la mutualité et le code des assurances. Le titre III comprend les dispositions transitoires et finales. Les articles 16 et 17 définissent les dates d’entrée en vigueur des dispositions prévues par l’ordonnance relatives à la substitution et à la procédure de rachat de rente. Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect. 5 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 209