Décret mettant en place les bases de l'expérimentation relative aux modalités de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales provisionnelles
Expérimentation pour la déclaration d'activité et les cotisations des travailleurs indépendants
1. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no
2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation
prévue au XVII de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
NOR : SSAS1815713D
Publics concernés : travailleurs indépendants volontaires.
Objet : mise en œuvre d’une expérimentation relative aux modalités de déclaration et de paiement des
cotisations et contributions sociales provisionnelles dues par les travailleurs indépendants auprès des unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
Entrée en vigueur : les articles 1er
à 6 s’appliquent aux cotisations dues au titre de l’année civile 2019. Le
1er
alinéa de l’article 2 entre en vigueur à compter du 1er
décembre 2018.
Notice : le décret prévoit une expérimentation ouvrant la possibilité pour les travailleurs indépendants de
déclarer leur activité mensuelle et d’effectuer un télépaiement du montant de leurs cotisations sociales
provisionnelles calculées sur cette base. Elle sera ouverte sur le compte en ligne du travailleur indépendant
disponible sur le portail https://www.secu-independants.fr par le biais d’un service dont le prototype sera conçu
puis testé par un panel de travailleurs indépendants d’ici la fin de l’année 2018.
Références : le décret est pris pour l’application du XVII de l’article 15 de la loi no
2017-1836 du
30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Les dispositions du décret peuvent être
consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 131-4, R. 131-5, R. 133-2-1 et R. 133-2-4 ;
Vu la loi no
2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et notamment le
XVII de son article 15 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs
indépendants en date du 4 juin 2018 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date
du 15 juin 2018,
Décrète :
CHAPITRE Ier
EXPÉRIMENTATION D’UN TÉLÉSERVICE DE MODULATION DES COTISATIONS PROVISIONNELLES
EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Art. 1er
. – Peuvent participer à l’expérimentation prévue au XVII de l’article 15 de la loi de financement de la
sécurité sociale du 30 décembre 2017 susvisée les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 du code
de la sécurité sociale qui relèvent d’un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code dont la liste
est fixée par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du même code, à l’exclusion des conjoints mentionnés au
deuxième alinéa de l’article L. 661-1 du même code, des travailleurs indépendants qui ont opté pour le règlement
des cotisations dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du même code et ceux qui ont débuté leur activité
professionnelle en 2018 ou en 2019.
Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article R. 133-2-2 du même code peuvent participer à
l’expérimentation s’ils optent pour un versement mensuel de leurs cotisations et contributions sociales.
Art. 2. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article 1er
choisissent de participer à l’expérimentation
précitée en adhérant à un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés à ce même
article. Le dispositif porté par ce service est ouvert aux travailleurs indépendants le mois suivant la date de leur
demande sous réserve qu’ils souscrivent effectivement une déclaration au titre de ce mois. Il est mis fin à leur
participation à cette expérimentation dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.
Le montant mensuel de la cotisation provisionnelle est établi sur la base des sommes que le travailleur
indépendant déclare au moyen de ce téléservice, sous sa responsabilité, entre le 1er
et le 22 de chaque mois de
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2. l’année 2019 compte tenu, notamment, du chiffre d’affaires de son entreprise et du niveau de ses charges
déductibles ou des prélèvements personnels effectués par lui sur les sommes rendues disponibles par l’activité de
son entreprise tels que le travailleur indépendant peut les estimer pour le mois considéré. Ce même téléservice lui
communique sans délai le montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles pour la période
correspondante ainsi que, le cas échéant, les versements complémentaires dus en application de l’article R. 131-4
du code de la sécurité sociale au titre de l’exercice 2018. Ces cotisations doivent être acquittées par télépaiement au
plus tard le 22 du même mois.
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration et le télépaiement précités expire un jour férié ou non ouvré, il est
prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les cotisations provisionnelles ne font pas l’objet en 2019 de l’ajustement prévu à l’article R. 131-5 du code de
la sécurité sociale. Elles sont régularisées en 2020 dans les conditions prévues à l’article R. 131-4 du même code.
Art. 3. – Lorsque le travailleur indépendant qui a demandé à participer à l’expérimentation dans les conditions
prévues par le présent décret ne souscrit pas au titre d’un mois la déclaration mentionnée à l’article 2 dans les
conditions qu’il prévoit, la cotisation provisionnelle due pour le mois considéré est la même que celle du mois
précédent. Le montant exigible tient compte également des versements complémentaires mentionnés à l’article 2.
Le montant des cotisations provisionnelles déterminées en application des dispositions du précédent alinéa est
communiqué à l’intéressé et fait l’objet d’un prélèvement automatique au plus tard dans les quinze jours suivant le
vingt-deuxième jour du mois au cours duquel le travailleur indépendant n’a pas effectué sa déclaration.
Art. 4. – Les dispositions du III de l’article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au
travailleur indépendant qui a demandé à participer à l’expérimentation mais s’abstient d’acquitter les cotisations
calculées au titre d’un mois donné. Si les cotisations calculées ne donnent pas lieu à paiement au titre de deux mois
consécutifs, l’organisme compétent à ce même l’article résilie l’adhésion du travailleur indépendant au service
prévu à l’article 2. Il en informe le travailleur indépendant. Dans ce cas, l’ensemble des cotisations provisionnelles
à échoir pour l’année 2019 sont calculées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de
l’article 3 et sont communiquées à l’intéressé au même moment que la résiliation à ce téléservice.
Art. 5. – Le travailleur indépendant mentionné à l’article 1er
peut demander à ce qu’il soit mis fin à sa
participation à l’expérimentation. Sa demande prend effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours
duquel elle a été effectuée. Dans ce cas, l’ensemble des cotisations provisionnelles à échoir pour l’année 2019 sont
calculées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article 3 et sont communiquées à
l’intéressé dans les quinze jours de sa demande. Le recouvrement de ces cotisations provisionnelles est effectué à
compter des dates d’exigibilités mentionnées à l’article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale sur les mois
restant à courir jusqu’au mois décembre 2019.
Art. 6. – Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est adressé aux
travailleurs indépendants mentionnés à l’article 1er
pour leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles
dues au titre de l’année 2020. Ces cotisations sont déterminées sur la base des sommes ayant servi au calcul de
l’ensemble des cotisations provisionnelles de l’année 2019. Cet échéancier est transmis au plus tard à la fin du mois
de décembre 2019.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 7. – L’article D. 133-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o
La référence à l’article L. 133-6-7-2 est remplacée à toutes les occurrences par la référence à l’article L. 613-5 ;
2o
La référence au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts est remplacée à
toutes les occurrences par la référence aux a des 1o
et 2o
de l’article 293 B du même code.
Art. 8. – Les articles 1er
à 6 s’appliquent aux cotisations dues au titre de l’année civile 2019. L’adhésion prévue
au 1er
alinéa de l’article 2 peut néanmoins être effectuée par anticipation à compter du 1er
décembre 2018.
Art. 9. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 27 juin 2018.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
29 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 94