1. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no
2018-1185 du 19 décembre 2018 relatif à l’affiliation, au recouvrement
des cotisations sociales et à l’ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs
NOR : SSAS1829663D
Publics concernés : artistes-auteurs et diffuseurs qui assurent l’exploitation commerciale et la diffusion des
œuvres des artistes-auteurs ; Association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes (Agessa) et Maison des
artistes (MdA) ; Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales
(URSSAF).
Objet : modalités de mise en œuvre du transfert du recouvrement des cotisations dues par les artistes auteurs à
une URSSAF dédiée.
Entrée en vigueur : les dispositions de l’article 1er
, des I, II, IV, V, VI et VIII de l’article 2, de l’article 3, du 1o
du VII et du XV de l’article 4, des II, III, IV, V, VI et VII de l’article 5 et des articles 6 et 7 du présent décret entrent
en vigueur le 1er
janvier 2019. Les dispositions des III, VII, IX, X de l’article 2, des I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII,
XIII, XIV de l’article 4 et du I de l’article 5 du décret sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre
des périodes courant à compter du 1er
janvier 2019. Pour les cotisations et contributions qui sont assises sur des
revenus versés par une des personnes mentionnées à l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale et faisant
l’objet par celles-ci d’un précompte, le VI de l’article 4 du décret est applicable aux cotisations et contributions
dues au titre des périodes courant à compter du 1er
janvier 2019. Pour les autres cotisations et contributions, le VI
de l’article 4 du décret est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter
du 1er
janvier 2020. Le 2o
du VII et le XI de l’article 4 entrent en vigueur le 1er
janvier 2020.
Notice : le décret, qui est pris en application de l’article 23 de la loi de financement de sécurité sociale pour
2018, prévoit les modalités de recouvrement des cotisations sociales dues par les artistes-auteurs dévolue à une
URSSAF dédiée. Il vise essentiellement à consolider la spécificité du régime de sécurité sociale des artistes-
auteurs, l’Agessa et la Mda conservant leurs missions, à garantir le meilleur accès aux droits sociaux et à
moderniser la gestion du régime au bénéfice de ses usagers en assurant le passage au précompte de la cotisation
vieillesse plafonnée au 1er
janvier 2019 et à l’année civile au 1er
janvier 2020.
Références : le présent décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu’il modifie peuvent être
consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de la culture,
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-1 à L. 382-14-1 ;
Vu la loi no
2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 20 ;
Vu la loi no
2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son
article 23 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
23 novembre 2018 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 27 novembre 2018 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 5 décembre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er
. – Les articles R. 382-1 et R. 382-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 382-1. – Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les
personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent un revenu d’une ou de plusieurs activités, relevant des
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2. articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l’une des branches
professionnelles suivantes :
« 1o
Branche des écrivains :
« – auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
« – auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
« – auteurs d’œuvres dramatiques ;
« – auteurs d’œuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre ;
« 2o
Branche des auteurs et compositeurs de musique :
« – auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
« – auteurs d’œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
« 3o
Branche des arts graphiques et plastiques :
« – auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1o
à 6o
du II de
l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts ;
« 4o
Branche du cinéma et de la télévision :
« – auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de
diffusion ;
« 5o
Branche de la photographie :
« – auteurs d’œuvres photographiques ou d’œuvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
« Art. R. 382-2. – Peuvent être agréées, pour assurer la gestion de l’affiliation au régime général des personnes
mentionnées à l’article R. 382-1 et les missions prévues à l’article R. 382-3, une ou plusieurs associations régies
par la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des
articles R. 382-8 à R. 382-15.
« L’agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité
sociale. »
Art. 2. – I. – Les articles R. 382-3 et R. 382-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 382-3. – Pour exercer ses missions d’affiliation et de contrôle du respect du champ du régime,
l’organisme agréé compétent peut demander des pièces justificatives à l’artiste-auteur ou consulter, en tant que de
besoin, l’une des commissions instituées à l’article L. 382-1 qui donne un avis technique sur l’appartenance des
activités de l’intéressé au champ défini à l’article R. 382-1. La nature des justificatifs à apporter par l’artiste-auteur,
sur demande de l’organisme agréé compétent, est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé de la sécurité sociale.
« L’organisme agréé compétent transmet sa décision d’affilier l’artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale
dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d’artiste-auteur lui
sont versés et déclarés par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 382-4, soit à compter de sa demande de
création d’activité d’artiste-auteur au centre de formalités des entreprises mentionné à l’article R. 123-1 du code de
commerce lorsque ses revenus tirés de son activité d’artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non
commerciaux.
« L’organisme agréé compétent met fin à l’affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis
précédemment, dans les quatre cas suivants :
« a) Lorsque dans le cadre de son activité de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent article, il est
établi que les revenus perçus par l’intéressé ne sont tirés d’aucune des activités définies à l’article R. 382-1 ;
« b) Lorsque l’artiste-auteur a déclaré chaque année pendant cinq années successives n’avoir tiré ni revenu ni
recette de son ou ses activités artistiques ;
« c) Lorsque l’organisme mentionné à l’article L. 382-5 a procédé à l’évaluation d’office des revenus servant de
base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-3 durant trois années
successives sans que l’artiste-auteur n’ait procédé à la régularisation de ses déclarations ;
« d) Après qu’il en a informé immédiatement l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5
lorsque l’artiste-auteur a décidé de cesser définitivement toute activité artistique.
« Le ou les organismes agréés procèdent en outre au recensement permanent des artistes-auteurs et des
diffuseurs, assurent le secrétariat de la commission d’action sociale définie à l’article R. 382-30-2 et des
commissions instituées par l’article L. 382-1 et informent les artistes-auteurs des conditions d’affiliation et des
prestations auxquelles ils peuvent prétendre.
« Art. R. 382-4. – Les commissions instituées par l’article L. 382-1 sont composées de représentants de l’Etat,
de représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs, de représentants des
personnes mentionnées à l’article L. 382-4 et peuvent comprendre également des représentants des organismes de
gestion collective. Elles sont composées au plus de quatorze membres, y compris les représentants de l’Etat. Plus
de la moitié de ces membres représentent les organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs et, le
cas échéant, les organismes de gestion collective.
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3. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour
une durée de trois ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et les
personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 ainsi que les organismes de gestion collective qui
sont appelés à siéger au sein de ces commissions, en tenant compte des critères mentionnés aux 1o
, 2o
, 3o
, 4o
, 6o
et 7o
de l’article L. 2121-1 du code du travail. »
II. – L’article R. 382-5 du même code est ainsi modifié :
1o
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Elles se réunissent sur convocation de leur
président. » ;
2o
Le deuxième alinéa est supprimé ;
3o
Au troisième alinéa, les mots : « peuvent assortir » sont remplacés par le mot : « assortissent » ;
4o
Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante. » ;
5o
Le dernier alinéa est supprimé.
III. – Les articles R. 382-6 et R. 382-7 du même code sont abrogés.
IV. – L’article R. 382-8 du même code est ainsi modifié :
1o
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ou les organismes agréés prévus à l’article R. 382-2 sont administrés chacun par un conseil
d’administration comprenant dix représentants des artistes-auteurs et quatre représentants des personnes physiques
ou morales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4. » ;
2o
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour
une durée de six ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et les
personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 qui sont appelées à siéger à ce ou ces conseils
d’administration ainsi que la répartition des sièges, en tenant compte des critères mentionnés aux 1o
, 2o
, 3o
, 4o
, 6o
et
7o
de l’article L. 2121-1 du code du travail. » ;
3o
Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ou les organismes agréés ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Ils peuvent
toutefois leur allouer une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé en application du dernier
alinéa de l’article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte de la réduction d’activité
professionnelle nécessitée par l’exercice de ces fonctions. Ils leur remboursent en outre leurs frais de déplacement
dans les conditions prévues à l’article R. 121-4. » ;
4o
Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut en outre être convoqué par le
président pour une session extraordinaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante. » ;
5o
Après le dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l’article L. 382-1
est présenté chaque année au ou aux conseils d’administration, réunis le cas échéant en une formation unique, par
des représentants de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5. »
V. – L’article R. 382-9 du même code est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa, les mots : « de chaque organisme agréé » sont remplacés par les mots : « du ou des
organismes agréés » et les mots : « du conseil d’administration » par les mots : « du ou des conseils
d’administration » ;
2o
Au deuxième et au troisième alinéas, les mots : « de chaque organisme agréé » sont remplacés par les mots :
« du ou des organismes agréés » ;
3o
Au troisième alinéa, les mots : « Il est tenu d’assurer la gestion des comptes distincts correspondant au
fonctionnement de l’organisme agréé. » sont supprimés.
VI. – L’article R. 382-11 du même code est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa, les mots : « sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d’administration »
sont supprimés ;
2o
Au premier alinéa, les mots : « de l’organisme » sont remplacés par les mots : « du ou des organismes » et la
référence : « R. 382-7 » par la référence : « R. 382-2 » ;
3o
Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu d’assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement des organismes agréés
s’il y en a plusieurs. »
VII. – L’article R. 382-12 du même code est ainsi modifié :
1o
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ou les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale. » ;
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4. 2o
Le deuxième alinéa est supprimé.
VIII. – Au premier alinéa de l’article R. 382-13 du même code, le mot : « assuré » est remplacé par les mots :
« couvert par des virements effectués par ».
IX. – Le premier alinéa de l’article R. 382-14 du même code est supprimé.
X. – L’article R. 382-15 du même code est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa, les mots : « les organismes agréés » sont remplacés par les mots : « le ou les organismes
agréés » ;
2o
Le deuxième alinéa est supprimé ;
3o
Au troisième alinéa, les mots : « Les organismes agréés » sont remplacés par les mots : « Le ou les organismes
agréés ».
Art. 3. – I. – Les articles R. 382-16 et R. 382-16-1 du même code sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 382-16. – L’affiliation, le refus d’affiliation ou la décision de mettre fin à l’affiliation sont notifiés par
l’organisme agréé compétent à l’intéressé, à l’organisme en charge du recouvrement mentionné au premier alinéa
de l’article L. 382-5 et à la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le
domicile de chaque intéressé.
« Art. R. 382-16-1. – La date d’effet de l’affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de
l’artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 382-4, ou la date de la
demande de création d’activité d’artiste-auteur au centre de formalités des entreprises, lorsque les revenus de
l’artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
« La date d’effet de la décision de mettre fin à l’affiliation est la date de sa notification à l’intéressé par
l’organisme agréé.
« L’affiliation peut être retirée au vu des conditions réelles d’exercice d’activité établies à l’occasion des
contrôles réalisés dans les conditions prévues à l’article R. 382-29. »
II. – Après l’article R. 382-16-1 du même code, il est créé un article R. 382-16-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 382-16-2. – Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les
décisions relatives à l’affiliation prises par l’organisme agréé compétent doivent être adressés au directeur de
l’organisme agréé concerné dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le
directeur de l’organisme agréé statue après avis de la commission compétente prévue à l’article L. 382-1 et notifie
sa décision à l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme
agréé. La motivation des décisions prises par le directeur est régie par les dispositions du code des relations entre le
public et l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la
notification.
« Lorsque la décision du directeur de l’organisme agréé n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le
délai prévu à l’alinéa précédent, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
« Les recours contentieux, précédés obligatoirement d’un recours administratif préalable mentionné aux alinéas
précédents, portés devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et
L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés, au fond comme en référé, selon les
dispositions du code de procédure civile.
« Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai
ainsi que celui mentionné aux premier et deuxième alinéas ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été
mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision
implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Art. 4. – I. – Au premier alinéa de l’article R. 382-17 du même code, les mots : « agréé compétent » sont
remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 ».
II. – A l’article R. 382-19 du même code, les mots : « les organismes agréés » sont remplacés par les mots :
« l’Agence centrale prévue à l’article L. 225-1 ou l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 » et
les mots : « artistes auteurs » par les mots : « artistes-auteurs ».
III. – L’article R. 382-20 du même code est ainsi modifié :
1o
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l’article R. 382-17 doivent se déclarer
par voie dématérialisée à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 dans les huit jours qui
suivent le début de leur activité, en indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s’il y a lieu, leur numéro
d’immatriculation à titre d’employeur du régime général de sécurité sociale. » ;
2o
Au deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme agréé compétent » sont remplacés par les mots : « par voie
dématérialisée à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 » ;
3o
Au troisième alinéa, les mots : « à l’organisme agréé » sont remplacés par les mots : « à l’organisme
mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 » ;
4o
Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les autres cas, les déclarations de droits d’auteur et de rémunération versés à chaque artiste-auteur, que
ses cotisations et contributions aient été ou non précomptées, sont adressées trimestriellement à l’organisme
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5. mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 en même temps que le versement des contributions ainsi que des
cotisations précomptées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 382-5. Elles portent sur le montant des
rémunérations et des droits d’auteur versés au cours du trimestre civil écoulé. » ;
5o
Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces personnes doivent également faire parvenir par voie dématérialisée à l’organisme mentionné au premier
alinéa de l’article L. 382-5 avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque
artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les œuvres originales, le montant total des
rémunérations versées au cours de l’année précédente. »
IV. – L’article R. 382-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 382-21. – Lorsqu’il n’a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l’article précédent,
l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 procède à l’évaluation de l’assiette de la
contribution, qui est calculée, par dérogation au I de l’article R. 242-5, provisoirement et à titre forfaitaire sur la
base de :
« a) La moyenne des chiffres d’affaires déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année
d’activité, le chiffre d’affaire déclaré au titre de la première année d’activité, pour les personnes mentionnées au
premier alinéa de l’article R. 382-17 dont la contribution est assise sur le chiffre d’affaires ;
« b) La moyenne des sommes versées à titre de droits d’auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes
pour leur compte au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, les sommes versées
déclarées au titre de la première année d’activité, dans les autres cas.
« En l’absence de revenus connus, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 peut estimer
par tout moyen un montant provisoire.
« L’assiette retenue est majorée de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de
5 points à chaque échéance non déclarée consécutive. »
V. – A l’article R. 382-22 du même code, les mots : « à l’organisme agréé compétent » sont remplacés par les
mots : « à l’organisme chargé du recouvrement ».
VI. – L’article R. 382-23 du même code est abrogé.
VII. – 1o
L’article R. 382-24 du même code est abrogé ;
2o
Il est rétabli, dans le même code, un article R. 382-24 ainsi rédigé :
« Art. R. 382-24. – Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par une des
personnes mentionnées à l’article L. 382-4 et ne font pas l’objet par celles-ci d’un précompte, les cotisations et
contributions de sécurité sociale que l’artiste-auteur verse trimestriellement à l’organisme mentionné au premier
alinéa de l’article L. 382-5 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus artistiques de l’avant-
dernière année. Pour les deux premières années d’activité artistique, les cotisations provisionnelles sont calculées
sur la base d’un revenu forfaitaire fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Lorsque les
revenus d’activité artistique de la dernière année écoulée sont définitivement connus, les cotisations provisionnelles
sont recalculées et ajustées sur la base de ces revenus. Lorsque les revenus d’activité artistique de l’année au titre
de laquelle elles sont dues sont définitivement connus, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de
ces revenus.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, sur demande de l’artiste-auteur, les cotisations provisionnelles peuvent être
recalculées sur la base du dernier revenu artistique connu ou sur la base du revenu artistique estimé de l’année en
cours. La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit, d’au moins quinze jours, la date de la
demande. Cette modulation ne peut être effectuée plus de quatre fois par an ».
VIII. – 1o
L’article R. 382-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 382-25. – Lorsqu’une personne exerce une ou plusieurs activités mentionnées à l’article R. 382-1 et
que les revenus qu’elle retire de ces activités au cours d’une année civile sont inférieures à un montant fixé par
décret, elle peut opter, dans la déclaration annuelle définie au premier alinéa de l’article R. 382-28, pour que ses
cotisations soient établies sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ;
2o
L’article D. 382-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 382-4. – Le montant mentionné à l’article R. 382-25 est fixé à 900 fois le salaire minimum
interprofessionnel de croissance. »
IX. – L’article R. 382-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 382-26. – Lorsque la rémunération artistique est versée à l’artiste-auteur par l’une des personnes
mentionnées à l’article L. 382-4 ou par l’une des personnes mentionnées à l’article R. 382-19 et que l’artiste-auteur
ne lui fournit pas une dispense de précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale précomptées et
versées trimestriellement par cette personne à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 sont
assises sur les revenus artistiques de l’année en cours. Toutefois, si la rémunération artistique versée est supérieure
à la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la cotisation vieillesse assise sur les revenus
artistiques inférieurs au plafond est assise sur ce plafond.
« Lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 382-4 verse à l’artiste-auteur des revenus artistiques
d’une part et des revenus salariaux d’autre part, cette personne applique le plafonnement à l’assiette de revenus
artistiques pour le précompte de la cotisation vieillesse assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond, dès
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6. lors que le montant des revenus artistiques versés est supérieur à la différence entre la valeur annuelle du plafond
mentionné à l’article L. 241-3 et le total des revenus salariaux versés.
« Lorsque la cotisation assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond mentionné à l’article L. 241-3 est
précomptée par plusieurs personnes mentionnées à l’article L. 382-4 pour un même artiste-auteur, les sommes
versées indûment sont automatiquement remboursées à l’artiste-auteur par l’organisme mentionné au premier
alinéa de l’article L. 382-5, une fois ses revenus artistiques de l’année civile connus.
« Lorsque les artistes-auteurs exercent par ailleurs une ou plusieurs activités donnant lieu au versement de
cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés relevant du
régime général, ils peuvent, une fois les revenus artistiques et salariaux de l’année civile connus, demander en
complétant la déclaration pré-remplie mentionnée à l’article R. 382-28, le remboursement du montant des
cotisations assises sur les revenus artistiques dont le montant est supérieur à la différence entre le plafond de
ressources mentionné à l’article L. 241-3 et le total des revenus salariaux afférents à l’année civile précédant la
période au cours de laquelle la cotisation est due. Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs audit
plafond, les artistes-auteurs peuvent demander le remboursement intégral du montant versé au titre de la cotisation
assise sur la part des revenus artistiques inférieurs à ce plafond. La cotisation vieillesse assise sur la totalité des
revenus artistiques reste due.
« Les dispositions de l’article R. 382-25 sont applicables aux artistes-auteurs dont les cotisations et contributions
sont précomptées et qui en font la demande lors de leur déclaration annuelle définie au premier alinéa de
l’article R. 382-28. L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 procède alors à un appel de
cotisation ajusté en tenant compte des cotisations déjà précomptées et des régularisations prévues aux troisième et
quatrième alinéas du présent article. »
X. – L’article R. 382-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 382-27. – Lorsqu’il y a précompte, les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse, la
contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l’artiste-
auteur sont précomptées :
« 1o
Aux taux applicables aux rémunérations des salariés sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements
et salaires au sens du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts ;
« 2o
De manière provisionnelle, aux taux applicables aux rémunérations des salariés sur les rémunérations qui ne
sont pas assimilées à des traitements ou salaires au sens du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts,
lorsque l’artiste-auteur ne justifie pas auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu’il est imposable sur
le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. Les modalités d’octroi de la
dispense de précompte délivrée annuellement à l’artiste-auteur qui déclare fiscalement ses revenus artistiques en
bénéfices non commerciaux par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 sont précisées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« L’artiste-auteur ne peut s’opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué
sous déduction du précompte vaut acquit pour l’artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées
par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. »
XI. – L’article R. 382-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 382-28. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 fait parvenir par voie
dématérialisée aux artistes-auteurs une déclaration de revenus pré-remplie établie à partir des éléments dont il
dispose sur le précompte de l’année civile antérieure.
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les artistes-
auteurs dont les revenus artistiques ne font pas l’objet d’un précompte par un tiers fournissent à l’organisme
mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale une déclaration comportant l’indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités
professionnelles au cours de l’année précédente.
« Les artistes-auteurs déclarant en traitements et salaires doivent valider avant une date fixée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale le document dématérialisé mentionné au premier alinéa, après l’avoir, le cas
échéant, corrigé et complété de leurs revenus artistiques qui n’ont pas fait l’objet d’un précompte.
« Par dérogation, pour les artistes-auteurs dont les cotisations et contributions sont précomptées et dont le revenu
annuel artistique est inférieur à 150 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l’année
considérée, l’absence de validation effective avant la date mentionnée à l’alinéa précédent vaut acceptation tacite.
« En cas d’absence de déclaration ou de validation à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 procède à l’évaluation d’office des
ressources servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-3. Les
cotisations sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base de la moyenne des revenus artistiques
déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, sur le revenu déclaré au titre de la
première année d’activité. L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année
consécutive non déclarée. »
XII. – L’article R. 382-29 du même code est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa, les mots : « à l’organisme agréé compétent » sont remplacés par les mots : « à l’organisme
mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 » ;
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7. 2o
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contributions ainsi que les cotisations, précomptées ou non, assises sur les revenus artistiques sont
exigibles les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre. » ;
3o
Le troisième alinéa est supprimé ;
4o
Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 382-3, L. 382-4 du code de la sécurité sociale et
L. 6331-65 du code du travail dues par les artistes et les diffuseurs sont recouvrées par l’organisme mentionné au
1er
alinéa de l’article L. 382-5 et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises
sur les rémunérations. » ;
5o
Le dernier alinéa est supprimé.
XIII. – L’article R. 382-30 du même code est abrogé.
XIV. – L’article R. 382-30-1 du même code est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa, les mots : « l’affection d’ » sont supprimés et les mots : « entre le 1er
juillet d’une année et
le 30 juin de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « entre le 1er
janvier et le 31 décembre d’une année » ;
2o
Aux deuxième et troisième alinéas, la référence : « R. 382-24 » est remplacée par la référence : « R. 382-25 » ;
3o
Au troisième alinéa, après les mots : « prises en charge » sont insérés les mots « ou remboursées » et les mots :
« entre le 1er
juillet et le 30 juin » sont remplacés par les mots : « entre le 1er
janvier et le 31 décembre » ;
4o
Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande motivée de prise en charge ou de remboursement de tout ou partie des cotisations dues au titre de
la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l’article R. 382-30-2, accompagnée de la déclaration
mentionnée au premier alinéa de l’article R. 382-28 relatives à ladite année civile. »
XV. – L’article R. 382-30-2 du même code est ainsi modifié :
1o
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’action sociale prévue à l’article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés par le ou
les conseils d’administration du ou des organismes agréés prévus à l’article R. 382-2. » ;
2o
Au deuxième alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A cet effet, le ou les conseils d’administration choisissent en leur sein huit des représentants des artistes-
auteurs et deux des représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 382-4. Ils désignent également, pour chaque membre titulaire, un suppléant. » ;
3o
La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4o
Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 5. – I. – L’article R. 382-31 du même code est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa, les mots : « à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour
l’année considérée » sont remplacés par les mots : « au montant mentionné à l’article R. 382-25 » ;
2o
Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle reste en outre
acquise jusqu’au 30 juin de l’année civile qui suit cette période. » ;
3o
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l’article L. 382-3-1, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa
peuvent, néanmoins, à leur demande, cotiser sur l’assiette prévue au premier alinéa pour ouvrir droit auxdites
prestations. »
II. – A l’article R. 382-31-1 du même code, le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « affiliation ».
III. – A l’article R. 382-31-2 du même code, le mot : « immatriculées » est remplacé par le mot : « affiliées ».
IV. – Au premier alinéa de l’article R. 382-32 du même code, les mots : « à la valeur horaire du salaire minimum
de croissance définie à l’article R. 382-31 » sont remplacés par les mots : « au salaire minimum interprofessionnel
de croissance ».
V. – A l’article R. 382-34 du même code, la référence à l’article R. 382-23 est remplacée par la référence à
l’article R. 382-24 et, après les mots : « salaire minimum », il est inséré le mot : « interprofessionnel ».
VI. – A l’article R. 382-34-1 du même code, la référence à l’article R. 382-23 est remplacée par la référence à
l’article R. 382-24 et, après les mots : « dans la limite », sont insérés les mots : « de la valeur annuelle ».
VII. – Aux articles R. 382-35 et R. 382-36 du même code, les mots : « R. 382-23 à R. 382-26 » sont remplacées
par les mots : « R. 382-24 à R. 382-26 ».
Art. 6. – L’article R. 382-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 382-37. – A la fin de chaque exercice, l’agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la
caisse nationale de l’assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale
d’assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l’article L. 382-4, selon une répartition
prévue par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Art. 7. – Les articles R. 382-38 à R. 382-55 du même code sont abrogés.
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8. Art. 8. – I. – 1o
Les dispositions de l’article 1er
, des I, II, IV, V, VI et VIII de l’article 2, de l’article 3, du 1o
du
VII et du XV de l’article 4, des II, III, IV, V, VI et VII de l’article 5 et des articles 6 et 7 du présent décret entrent
en vigueur le 1er
janvier 2019 ;
2o
Les dispositions des III, VII, IX, X de l’article 2, des I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV de l’article 4
et du I de l’article 5 du présent décret sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes
courant à compter du 1er
janvier 2019 ;
3o
Pour les cotisations et contributions qui sont assises sur des revenus versés par une des personnes mentionnées
à l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale et faisant l’objet par celles-ci d’un précompte, le VI de l’article 4
du présent décret est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du
1er
janvier 2019. Pour les autres cotisations et contributions, le VI de l’article 4 du présent décret est applicable aux
cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er
janvier 2020 ;
4o
Le 2o
du VII et le XI de l’article 4 entrent en vigueur le 1er
janvier 2020.
II. – 1o
Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 382-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction
issue du 2o
du VII de l’article 4 du présent décret, et sans préjudice du second alinéa de cet article, dans sa rédaction
issue du 2o
du VII de l’article 4 du présent décret, les deux premières échéances trimestrielles de 2020 sont
calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé à 150 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2o
Les artistes-auteurs dont le revenu ne fait pas l’objet d’un précompte par une des personnes mentionnées à
l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale peuvent, sur demande, avant une date fixée par décret et au plus tard
le 31 décembre 2021, cotiser aux taux en vigueur sur la moitié de leurs revenus artistiques perçus en 2018 et sur
leurs revenus artistiques perçus en 2019, lorsque ces revenus n’ont pas fait l’objet d’appel de cotisations du fait de
l’entrée en vigueur du VI et du 2o
du VII de l’article 4 du présent décret ;
3o
Les artistes-auteurs dont le revenu est déclaré par un tiers qui précompte les cotisations et contributions
peuvent, sur demande, avant une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020, cotiser aux taux en
vigueur sur la moitié de leurs revenus artistiques perçus en 2017 et sur leurs revenus artistiques perçus en 2018,
lorsque ces revenus n’ont pas fait l’objet d’appel de cotisations du fait de l’entrée en vigueur des VI et IX de
l’article 4 du présent décret.
Art. 9. – La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre
de la culture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2018.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre de la culture,
FRANCK RIESTER
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