Décret sur la prise en charge des frais de santé des victimes du terrorisme
1. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
Décret no
2017-994 du 10 mai 2017 précisant les modalités
de prise en charge des frais de santé des victimes d’actes de terrorisme
NOR : AFSS1711896D
Publics concernés : victimes du terrorisme ; organismes obligatoires et complémentaires d’assurance maladie,
Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, Office national des anciens
combattants et des victimes de guerre, services du ministère de la défense.
Objet : prise en charge par les organismes d’assurance maladie des frais de santé des victimes d’actes de
terrorisme.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les victimes d’actes de terrorisme bénéficient d’une prise en charge spécifique de leurs frais de santé.
Le décret a pour objet de déterminer les circuits financiers et d’information entre les différents organismes de
sécurité sociale, les organismes complémentaires d’assurance maladie, le fonds de garantie des victimes d’actes
de terrorisme et d’autres infractions et les administrations compétentes, nécessaires à la mise en œuvre de ces
dispositions.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 60 de la loi no
2016-1827 du 23 décembre 2016 de
financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le
présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du
ministre de la défense,
Vu le code des assurances ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no
2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 60 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du
11 avril 2017 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 avril 2017 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 avril 2017 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire en date du 14 avril 2017 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 18 avril 2017 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 20 avril 2017,
Décrète :
Art. 1er
. – Le chapitre IX du titre VI du livre Ier
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o
L’article D. 169-2 est ainsi modifié :
a) Au 3o
, après la référence : « L. 169-7 », sont insérés les mots : « du présent code » et, après la deuxième
occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « , du fonds mentionné au premier alinéa de l’article
L. 422-1 du code des assurances » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne mentionnée aux articles L. 169-1 ou L. 169-7 change d’organisme d’assurance maladie,
les organismes concernés en informent la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
2o
Le chapitre est complété par trois articles D. 169-4 à D. 169-6 ainsi rédigés :
« Art. D. 169-4. – I. – Pour la mise en œuvre du II de l’article L. 169-4 du présent code, le ministre de la
défense détermine, dans le respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, si la personne
sollicitant la pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et
11 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 110 sur 434
2. des victimes de guerre est susceptible de bénéficier de cette pension sur la base de l’expertise commune
mentionnée à l’article L. 169-13 du présent code et, le cas échéant, de l’avis d’un sapiteur.
« Lorsque l’expertise commune mentionnée à l’article L. 169-13 n’a pu être effectuée ou lorsque la victime a
refusé sa transmission, le ministre de la défense diligente une expertise réalisée par un médecin expert agréé par le
ministre chargé des anciens combattants.
« L’identité des personnes susceptibles de bénéficier d’une pension ainsi déterminée est transmise par le ministre
de la défense à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – Le ministre de la défense transmet au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des
assurances l’identité des victimes mentionnées à l’article L. 169-1 du présent code ayant déposé une demande de
pension au titre de l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le
ministre de la défense transmet également cette liste à l’Office national des anciens combattants et des victimes de
guerre pour la prise en charge des victimes dans la durée.
« Le fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances transmet en retour au
ministre de la défense l’identité des victimes mentionnées à l’alinéa précédent ayant bénéficié d’une offre
d’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances. Il transmet également
au ministre de la défense, sous réserve de l’accord de la victime, dès leur réalisation, l’expertise commune et les
éventuels avis des sapiteurs concernant les victimes mentionnées au présent II.
« Art. D. 169-5. – I. – Pour la mise en œuvre des II et III et du IV de l’article L. 169-10 en tant qu’il concerne
les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 182-3, l’organisme d’assurance maladie communique
au moins une fois par trimestre à la mutuelle, l’institution de prévoyance ou l’entreprise d’assurance mentionnée au
premier alinéa de l’article L. 182-3 à laquelle est affiliée la personne mentionnée à l’article L. 169-1 le montant des
dépenses prises en charge, par type d’actes, au titre :
« 1o
Des dépassements d’honoraires mentionnés à l’article L. 169-2-1 ;
« 2o
Des dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et
les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7.
« Au moins une fois par trimestre, la mutuelle, l’institution de prévoyance ou l’entreprise d’assurance transmet à
l’organisme d’assurance maladie le relevé des sommes qu’en l’absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et
L. 169-3, elle aurait remboursées à la personne mentionnée à l’article L. 169-1.
« Ces échanges d’informations précisent le type et la date des actes, le montant payé pour la personne
mentionnée à l’article L. 169-1 et la base de remboursement de l’assurance maladie.
« Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d’assurance
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 182-3 remboursent aux organismes d’assurance maladie le montant
des sommes retracées dans les relevés émis au titre de l’année civile précédente.
« II. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés communique aux organismes
d’assurance maladie auxquels ont été et sont affiliées les personnes mentionnées à l’article L. 169-1 :
« 1o
La date de notification de la décision et d’expiration du délai mentionnée au 1o
du I de l’article L. 169-4 ;
« 2o
L’identité des personnes mentionnées au 2o
du I de l’article L. 169-4.
« Les organismes d’assurance maladie transmettent alors, selon le cas, au fonds mentionné au premier alinéa de
l’article L. 422-1 du code des assurances, en application du 1o
et du a du 2o
du II de l’article L. 169-10 du présent
code, ou à l’Etat, en application du b du 2o
du II et du III du même article, un état des sommes restant dues après
déduction des sommes mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article.
« Sur la base de ces informations, le fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des
assurances rembourse à l’organisme d’assurance maladie les sommes dues en application du 1o
et du a du 2o
du II
de l’article L. 169-10 du présent code et l’Etat rembourse à l’organisme d’assurance maladie les sommes dues en
application du b du 2o
du II et du III de l’article L. 169-10. Le remboursement est effectué dans le délai d’au plus
trois mois suivant la demande de l’organisme d’assurance maladie.
« Art. D. 169-6. – Pour les frais de santé n’ayant pas donné lieu au versement direct prévu à l’article L. 169-8,
les personnes mentionnées à l’article L. 169-1 par dérogation à l’article D. 169-2-2 et celles mentionnées à l’article
L. 169-7 adressent à leur organisme d’assurance maladie leurs demandes de remboursement des dépenses
mentionnées aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3 et intervenues postérieurement au 14 juillet 2016. L’organisme
d’assurance maladie assure à ces personnes le versement de la différence entre les frais réellement engagés et le
montant remboursé par la mutuelle, l’institution de prévoyance ou l’entreprise d’assurance mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 182-3. Ces dépenses sont remboursées à l’assurance maladie selon les modalités prévues au
dernier alinéa de l’article D. 169-5. »
Art. 2. – Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de
la défense, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le
secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics et le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et
de la mémoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :
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3. La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre de l’économie
et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
STÉPHANE LE FOLL
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget
et des comptes publics,
CHRISTIAN ECKERT
Le secrétaire d’Etat
chargé des anciens combattants
et de la mémoire,
JEAN-MARC TODESCHINI
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