Décret : fin du régime spécial du grand port de Bordeaux
1. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no
2017-1644 du 30 novembre 2017 relatif à l’intégration du régime spécial d’assurance
maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux dans le régime général de
sécurité sociale
NOR : SSAS1725525D
Publics concernés : assurés du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime
de Bordeaux.
Objet : intégration du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de
Bordeaux dans le régime général de sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit les modalités de l’intégration du régime spécial de sécurité sociale (maladie, maternité
et décès) des salariés et anciens salariés, et de leurs ayants droit, du grand port maritime de Bordeaux au régime
général de sécurité sociale, qui sera effective à compter du 1er
janvier 2018.
Références : le texte est pris pour l’application de l’article 30 de la loi no
2015-1702 du 21 décembre 2015 de
financement de la sécurité sociale pour 2016. Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.
legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no
2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 30 ;
Vu le décret no
2017-997 du 10 mai 2017 relatif au taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité et décès
due par le grand port maritime de Bordeaux ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date
du 26 septembre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er
. – I. – La prise en charge par le régime général de sécurité sociale des prestations mentionnées aux
articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale et des prestations de l’assurance décès des salariés et
anciens salariés du grand port maritime de Bordeaux et de leurs ayants droit qui relevaient, antérieurement
au 1er
janvier 2018, du régime spécial de cet établissement s’effectue dans le respect des règles des livres Ier
et II, du
livre III, à l’exception de ses titres V et VIII, et, s’il y a lieu, du titre VI du livre VIII, du code de la sécurité sociale,
et dans les conditions prévues au II à compter de cette date.
II. – Pour l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance décès du régime général de sécurité sociale, les
conditions prévues à l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale sont vérifiées selon les règles suivantes :
1o
La durée d’affiliation au régime spécial est assimilée à une durée d’affiliation au régime général ;
2o
Le montant de cotisations acquitté dans le régime spécial est réputé acquitté dans le régime général ;
3o
Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans le
régime spécial sont réputées avoir été accomplies dans le régime général.
Art. 2. – Le grand port maritime de Bordeaux peut confier par voie de convention conclue avec la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie
d’origine non professionnelle ou à un congé maternité de ses salariés aux services du contrôle médical de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés placés près des caisses primaires d’assurance maladie. La
convention prévoit alors les modalités de remboursement, par le grand port maritime de Bordeaux, des frais
engagés par les caisses primaires d’assurance maladie et les services du contrôle médical, et son renouvellement.
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2. Art. 3. – I. – Les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 précités et les prestations de
l’assurance décès dont le fait générateur est antérieur au 1er
janvier 2018 et qui n’ont pas été versées par le régime
spécial du grand port maritime de Bordeaux à cette date sont servies par la caisse primaire d’assurance maladie de
la Gironde à compter de cette date. Ces prestations font l’objet d’un remboursement global auprès de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés par la caisse de prévoyance du port de Bordeaux au plus
tard le 30 juin 2018.
II. – Les données administratives et médicales nécessaires à la gestion et à la liquidation des dossiers des salariés
et anciens salariés du grand port maritime de Bordeaux et de leurs ayants droit sont transférées par la caisse de
prévoyance du port de Bordeaux selon le cas à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ou à l’échelon
local du contrôle médical avant le 1er
janvier 2018. Ce ou ces transferts s’effectuent dans le respect du secret
professionnel, de la loi no
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
des dispositions des articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 du code de la santé publique et de celles des
articles L. 161-29 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale.
Art. 4. – Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2018, à l’exception du II de l’article 3.
A compter de l’entrée en vigueur du présent décret, toute disposition réglementaire antérieurement applicable à
l’attribution d’un droit aux prestations de base au titre du régime spécial du grand port maritime de Bordeaux est
abrogée.
Art. 5. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 30 novembre 2017.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
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