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ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 10 AVRIL 2020
PORTANT MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
EN MATIERE DE PREVOYANCE ET SANTE DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE
DE LA PHARMACIE D’OFFICINE
Entre les soussignées :
 LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
13, rue Ballu – 75009 PARIS
 L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE
43, rue de Provence – 75009 PARIS
D’une part,
Et
 LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX
(C.F.D.T)
47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19
 LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET
CONNEXES (C.F.E / C.G.C.)
33, avenue de la République – 75011 PARIS
 LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX
(C.F.T.C)
34, quai de la Loire – 75019 PARIS
 LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T)
263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL CEDEX
 LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES
LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.)
7, Passage Tenaille – 75014 PARIS
 L’UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (U.N.S.A.)
21, rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET CEDEX
D’autre part,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
2
Vul’ordonnance n°2020-322 du25 mars 2020 adaptant temporairementlesconditionset modalités
d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et
modifiant,àtitre exceptionnel,lesdateslimitesetlesmodalités de versement des sommes versées
au titre de l’intéressement et de la participation ;
Vu l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité
partielle ;
Vule décretn° 2020-73 du31 janvier2020 modifié portantadoptionde conditions adaptées pour le
bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
Vu le décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité
complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus ;
Vu le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle ;
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Vula conventioncollective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses
annexes, notamment son Annexe IV – Régimes Décès, Incapacité de travail, Invalidité, Maternité-
Paternité et Régimes Frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine ;
Vu l’accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l’APGIS pour
l’assurance desRégimesDécès,Incapacité de travail,Invalidité, Maternité-Paternité et des Régimes
Fraisde soinsde santé dessalariésde la Pharmacie d’officine et instituant des garanties collectives
présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020 ;
Vu l’accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l’utilisation des réserves des régimes de
prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er
janvier 2018 ;
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19, les parties signataires sont
convenues,pardérogationaux dispositionsde la convention collective nationale susvisée et de ses
annexes, de mesures d’urgence assurant :
- le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation
d’activité partielle telle que définie par l’article L. 5122-1 du code du travail ;
- le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par
l’assurance maladie pour les trois premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les
dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l’application du délai de carence
mentionné à l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
- le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par
l’assurance maladie pour les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du
31 janvier2020 susvisé oupar une décisionde l’assurancemaladierésultantd’unavisouune
recommandation du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et non justifiés par une
incapacité due à la maladie ou l’accident. Il s’agit notamment des arrêts de travail délivrés
3
aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du covid-19 ou ayant
séjourné dansune zone concernée parunfoyerépidémique de ce même virus, des arrêts de
travail pourgarde d’enfantet des arrêts de travail délivrés, à titre préventif, aux personnes
présentant un risque de développer une forme grave d'infection telles que définies par le
HCSP dansun avisrendule 14 mars 2020 ou aux personnesqui partagent leur domicile avec
une de ces personnes à risque.
Article 1er
: maintien des garanties en cas d’activité partielle
A compter du 16 mars 2020, les salariés placés en position d'activité partielle, telle que définie par
l’article L. 5122-1 du code du travail, bénéficient du maintien de l’ensemble des garanties des
régimesDécès,Incapacité de travail,Invalidité,Maternité-Paternité et des régimes Frais de soins de
santé dessalariésde laPharmacie d’officine,telles que prévues aux Annexes IV-1, IV-2 et IV-3 de la
convention collective susvisée.
Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations
afférentesaux régimesde prévoyance etde fraisde soinsde santé, calculéesconformémentaux taux
fixésparlaconventioncollective susvisée, ainsi qu’aux cotisations dues au titre du Fonds HDS de la
Pharmacie d’officine institué par l’accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé.
Cescotisationssontassises surle salaire perçu, le montantde l’indemnité d’activité partielle versée
par l’employeur au salarié ainsi que, le cas échéant, sur l’éventuel complément de rémunération
assuré par l’employeur.
La quote-part salariée des cotisations assises sur l’indemnité d’activité partielle versée par
l’employeur peut être remboursée par le Fonds HDS de la Pharmacie d’officine sous réserve du
paiementeffectif parl’officinedescotisationsduesautitre duFondsHDS de la Pharmacie d’officine.
Le montantde l’indemnité d’activité partielle versée au salarié ainsi que, le cas échéant, l’éventuel
complément de rémunération assuré par l’employeur sont pris en compte dans le calcul du
traitementde base servantàla détermination des prestations de prévoyance définies par l’annexe
IV.1 de la convention collective nationale susvisée et du salaire de référence servant à la
détermination des prestations de prévoyance définies par son annexe IV.2.
Article 2 : indemnisation des arrêts de travail liés au covid-19
Article 2.1 : indemnisation des jours de carence
Les arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent
l’applicationdu délai de carence mentionné àl’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ouvrent
droit, durant ce même délai, au versement d’indemnités complémentaires aux indemnités
journalières servies par l’assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que
celles prévues :
- à l’article 5 de l’annexe IV.1de laconventioncollectivenationale susvisée pour le personnel
non cadre ;
- à l’article IV – A.1 etIV – A.3 de l’annexe IV.2 de la convention collective nationale susvisée
pour le personnel cadre et assimilé.
4
Article 2.2 : indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou
l’accident
Les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé ou par une décision de
l’assurance maladie résultant d’un avis ou une recommandation du HCSP et non justifiés par une
incapacité due à lamaladie ou l’accident sont assimilés à des arrêt pour maladie ou accident et pris
en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas
d’incapacité de travail parlesannexes IV.1 et IV.2 de de la convention collective nationale susvisée
pour une durée prenant fin au plus tard le 31 mai 2020.
Il s’agit notamment des arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une
personne malade du covid-19ouayant séjourné dansune zone concernée par un foyer épidémique
de ce même virus, des arrêts de travail pour garde d’enfant et des arrêts de travail délivrés à titre
préventif aux personnesprésentantunrisque de développer une forme grave d'infection telles que
définies par le HCSP dans un avis rendu le 14 mars 2020 ou aux personnes qui partagent leur
domicile avec une de ces personnes à risque.
Article 2.3 : dispositions communes
Les arrêts de travail antérieurs au 10 avril 2020 ouvrent droit aux indemnités complémentaires
prévues aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord dès lors qu’ils respectent les conditions fixées par
ces articlesenvue de leur versement et qu’ils sont postérieurs au 2 février 2020 pour les arrêts des
personnesayantété encontact avec une personne malade du covid-19 ou ayant séjourné dans une
zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus et au 10 mars 2020 pour les autres
arrêts.
Lorsque le versement des indemnités complémentaires mentionnées aux articles 2.1 et 2.2 du
présentaccord s’effectue parl’intermédiaire de l’employeur, ce dernier reverse au salarié concerné
l’intégralité des indemnités sous déduction des contributions sociales et fiscales afférentes à ces
indemnités.
L’employeurpeutêtre amené àcomplétercesindemnitésenapplicationdes dispositions de l’article
L. 1226-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale susvisée pour
respecter ses obligations de maintien de salaire légales et conventionnelles.
Les indemnitéscomplémentairesprévuesaux articles2.1et2.2 du présentaccord sont financéespar
lesréserves desrégimesde prévoyance etfraisde soinsde santé constituées antérieurement au 1er
janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article 1.2.5 de l’accord collectif national du 10
avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la Pharmacie
d’officine et à l’utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er
janvier 2018, dans les
conditions et selon les modalités fixées par cet accord et la convention qui lui est annexée.
Article 3 : dispositions finales
Le présent accord prend effet à compter du 10 avril 2020.
Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 mai 2020.
5
Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer avant le 31 mai 2020 afin
d'apprécier, encasde prolongementde l’étatd’urgence sanitaire etdesdispositionsdérogatoires au
versementdesprestationsenespècesde laSécurité sociale,l'opportunitéde conclure unavenantde
prorogation de la date d’effet des dispositions du présent accord au-delà du 31 mai 2020, et
d’intégrerles dispositions de l’article1dans lesannexesIV.1, IV.2 et IV.3 de la convention collective
nationale de la pharmacie d’officine afin de pérenniser les dispositions relatives au maintien des
garanties prévoyance et santé en cas de chômage partiel au-delà du 31 mai 2020.
Le présentaccordsera déposé etferal’objetd’unedemande d’extension à l’initiative de la partie la
plusdiligente. Il pourraêtre révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et
suivants du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires
rappellent que les accords d’entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du
présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.
La branche professionnelle de la Pharmacie d’officine étant composée à 99,90 % d’officines de
pharmacie de moinsde cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en
considérationdesspécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016).
Par voie de conséquence,l’adoptiondesstipulationsmentionnées à l’article L. 2232-10-1 du code du
travail ne se justifie pas.
Conformémentàla faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative
aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties
signatairess’accordentpourdemanderl’applicationlaplusrapide possiblede l’arrêté d’extensiondu
présent accord.
Faità Paris,le 10 avril 2020.
Pour LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
Pour L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX
(C.F.D.T.)
Pour LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET
CONNEXES (C.F.E. / C.G.C.)
6
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX
(C.F.T.C.)
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.)
Pour LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES
LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.)
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IDCC 1996 accord congés payés coronavirus

  • 1. 1 ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 10 AVRIL 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 EN MATIERE DE PREVOYANCE ET SANTE DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DE LA PHARMACIE D’OFFICINE Entre les soussignées :  LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE 13, rue Ballu – 75009 PARIS  L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE 43, rue de Provence – 75009 PARIS D’une part, Et  LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T) 47/49, avenue Simon Bolivar – 75950 PARIS CEDEX 19  LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E / C.G.C.) 33, avenue de la République – 75011 PARIS  LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C) 34, quai de la Loire – 75019 PARIS  LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T) 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL CEDEX  LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.) 7, Passage Tenaille – 75014 PARIS  L’UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (U.N.S.A.) 21, rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET CEDEX D’autre part, Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
  • 2. 2 Vul’ordonnance n°2020-322 du25 mars 2020 adaptant temporairementlesconditionset modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant,àtitre exceptionnel,lesdateslimitesetlesmodalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ; Vu l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ; Vule décretn° 2020-73 du31 janvier2020 modifié portantadoptionde conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ; Vu le décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus ; Vu le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle ; Vu l’arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour l’année 2020 ; Vula conventioncollective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son Annexe IV – Régimes Décès, Incapacité de travail, Invalidité, Maternité- Paternité et Régimes Frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine ; Vu l’accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l’APGIS pour l’assurance desRégimesDécès,Incapacité de travail,Invalidité, Maternité-Paternité et des Régimes Fraisde soinsde santé dessalariésde la Pharmacie d’officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020 ; Vu l’accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l’utilisation des réserves des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018 ; Préambule Dans le contexte de crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19, les parties signataires sont convenues,pardérogationaux dispositionsde la convention collective nationale susvisée et de ses annexes, de mesures d’urgence assurant : - le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d’activité partielle telle que définie par l’article L. 5122-1 du code du travail ; - le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l’assurance maladie pour les trois premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l’application du délai de carence mentionné à l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ; - le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l’assurance maladie pour les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier2020 susvisé oupar une décisionde l’assurancemaladierésultantd’unavisouune recommandation du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l’accident. Il s’agit notamment des arrêts de travail délivrés
  • 3. 3 aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du covid-19 ou ayant séjourné dansune zone concernée parunfoyerépidémique de ce même virus, des arrêts de travail pourgarde d’enfantet des arrêts de travail délivrés, à titre préventif, aux personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection telles que définies par le HCSP dansun avisrendule 14 mars 2020 ou aux personnesqui partagent leur domicile avec une de ces personnes à risque. Article 1er : maintien des garanties en cas d’activité partielle A compter du 16 mars 2020, les salariés placés en position d'activité partielle, telle que définie par l’article L. 5122-1 du code du travail, bénéficient du maintien de l’ensemble des garanties des régimesDécès,Incapacité de travail,Invalidité,Maternité-Paternité et des régimes Frais de soins de santé dessalariésde laPharmacie d’officine,telles que prévues aux Annexes IV-1, IV-2 et IV-3 de la convention collective susvisée. Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentesaux régimesde prévoyance etde fraisde soinsde santé, calculéesconformémentaux taux fixésparlaconventioncollective susvisée, ainsi qu’aux cotisations dues au titre du Fonds HDS de la Pharmacie d’officine institué par l’accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé. Cescotisationssontassises surle salaire perçu, le montantde l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au salarié ainsi que, le cas échéant, sur l’éventuel complément de rémunération assuré par l’employeur. La quote-part salariée des cotisations assises sur l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur peut être remboursée par le Fonds HDS de la Pharmacie d’officine sous réserve du paiementeffectif parl’officinedescotisationsduesautitre duFondsHDS de la Pharmacie d’officine. Le montantde l’indemnité d’activité partielle versée au salarié ainsi que, le cas échéant, l’éventuel complément de rémunération assuré par l’employeur sont pris en compte dans le calcul du traitementde base servantàla détermination des prestations de prévoyance définies par l’annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée et du salaire de référence servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par son annexe IV.2. Article 2 : indemnisation des arrêts de travail liés au covid-19 Article 2.1 : indemnisation des jours de carence Les arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l’applicationdu délai de carence mentionné àl’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, durant ce même délai, au versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l’assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues : - à l’article 5 de l’annexe IV.1de laconventioncollectivenationale susvisée pour le personnel non cadre ; - à l’article IV – A.1 etIV – A.3 de l’annexe IV.2 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel cadre et assimilé.
  • 4. 4 Article 2.2 : indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l’accident Les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé ou par une décision de l’assurance maladie résultant d’un avis ou une recommandation du HCSP et non justifiés par une incapacité due à lamaladie ou l’accident sont assimilés à des arrêt pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas d’incapacité de travail parlesannexes IV.1 et IV.2 de de la convention collective nationale susvisée pour une durée prenant fin au plus tard le 31 mai 2020. Il s’agit notamment des arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du covid-19ouayant séjourné dansune zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus, des arrêts de travail pour garde d’enfant et des arrêts de travail délivrés à titre préventif aux personnesprésentantunrisque de développer une forme grave d'infection telles que définies par le HCSP dans un avis rendu le 14 mars 2020 ou aux personnes qui partagent leur domicile avec une de ces personnes à risque. Article 2.3 : dispositions communes Les arrêts de travail antérieurs au 10 avril 2020 ouvrent droit aux indemnités complémentaires prévues aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord dès lors qu’ils respectent les conditions fixées par ces articlesenvue de leur versement et qu’ils sont postérieurs au 2 février 2020 pour les arrêts des personnesayantété encontact avec une personne malade du covid-19 ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus et au 10 mars 2020 pour les autres arrêts. Lorsque le versement des indemnités complémentaires mentionnées aux articles 2.1 et 2.2 du présentaccord s’effectue parl’intermédiaire de l’employeur, ce dernier reverse au salarié concerné l’intégralité des indemnités sous déduction des contributions sociales et fiscales afférentes à ces indemnités. L’employeurpeutêtre amené àcomplétercesindemnitésenapplicationdes dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale susvisée pour respecter ses obligations de maintien de salaire légales et conventionnelles. Les indemnitéscomplémentairesprévuesaux articles2.1et2.2 du présentaccord sont financéespar lesréserves desrégimesde prévoyance etfraisde soinsde santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article 1.2.5 de l’accord collectif national du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la Pharmacie d’officine et à l’utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018, dans les conditions et selon les modalités fixées par cet accord et la convention qui lui est annexée. Article 3 : dispositions finales Le présent accord prend effet à compter du 10 avril 2020. Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 mai 2020.
  • 5. 5 Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer avant le 31 mai 2020 afin d'apprécier, encasde prolongementde l’étatd’urgence sanitaire etdesdispositionsdérogatoires au versementdesprestationsenespècesde laSécurité sociale,l'opportunitéde conclure unavenantde prorogation de la date d’effet des dispositions du présent accord au-delà du 31 mai 2020, et d’intégrerles dispositions de l’article1dans lesannexesIV.1, IV.2 et IV.3 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine afin de pérenniser les dispositions relatives au maintien des garanties prévoyance et santé en cas de chômage partiel au-delà du 31 mai 2020. Le présentaccordsera déposé etferal’objetd’unedemande d’extension à l’initiative de la partie la plusdiligente. Il pourraêtre révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. En application des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d’entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes. La branche professionnelle de la Pharmacie d’officine étant composée à 99,90 % d’officines de pharmacie de moinsde cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considérationdesspécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence,l’adoptiondesstipulationsmentionnées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Conformémentàla faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signatairess’accordentpourdemanderl’applicationlaplusrapide possiblede l’arrêté d’extensiondu présent accord. Faità Paris,le 10 avril 2020. Pour LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE Pour L’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX (C.F.D.T.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E. / C.G.C.)
  • 6. 6 Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX (C.F.T.C.) Pour LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.) Pour LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES METIERS DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE, DU CUIR ET DE L’HABILLEMENT (F.O.) Pour L’UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (U.N.S.A.)