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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
Décret no
2017-122 du 1er
février 2017
relatif à la réforme des minima sociaux
NOR : AFSA1633546D
Publics concernés : bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) et de la prime d’activité.
Objet : mesures de simplification du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) et de la prime d’activité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er
janvier 2017.
Notice : le décret simplifie les modalités de demande et de calcul du revenu de solidarité active (RSA). Il prévoit
que le montant de l’allocation fait l’objet d’un réexamen de manière trimestrielle et n’est pas modifié dans
l’intervalle, sauf dans certaines hypothèses telles qu’une séparation. Il permet également d’effectuer une demande
de RSA par télé-service auprès des organismes de sécurité sociale chargés du versement de la prestation.
S’agissant de la prime d’activité, le texte introduit de manière similaire la possibilité d’un réexamen du montant
versé, entre deux échéances trimestrielles, en cas de survenance d’une situation ouvrant droit à la majoration pour
isolement.
Enfin, le décret étend de dix à vingt ans la durée maximale d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
et du complément de ressources, applicable par dérogation aux personnes dont le taux d’incapacité permanente
est supérieur ou égal à 80 %.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 87 de la loi no
2016-1917 du 29 décembre 2016 de
finances pour 2017. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale et du
décret du 29 juin 2016 modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no
2016-917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l’ordonnance no
2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations
familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu le décret no
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Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er
. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1o
A l’article R. 262-2, les mots : « à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont
réunies » sont remplacés par les mots : « soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à
assumer la charge effective et permanente d’un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de
grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu’elle
devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente » ;
2 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 121
2o
A la fin de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II, après l’article R. 262-3, il est créé un
article R. 262-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-4. – La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation
de revenu de solidarité active est trimestrielle.
« L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées
conformément à l’article R. 262-7.
« Ce montant n’est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à
l’article R. 262-4-1.
« Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9
retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous
réserve des dispositions des 1o
et 2o
ci-dessous :
« 1o
Il n’est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l’ancien conjoint, concubin, ou
partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n’appartient plus
au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 ;
« 2o
Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la
demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois
précédents. » ;
3o
Il est créé un article R. 262-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-4-1. – Par dérogation à l’article R. 262-4, le montant de l’allocation est révisé entre deux
réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants :
« 1o
Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à
l’article R. 262-13 ;
« 2o
Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin
interrompent la vie commune ;
« 3o
Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9.
« La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit
l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. » ;
4o
Le titre du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est remplacé
par : « Conditions d’éligibilité » ;
5o
Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II, il est inséré, avant
l’article R. 262-5, un article R. 262-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-4-2. – Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le
bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le mois du droit. » ;
6o
L’article R. 262-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-7. – I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne
des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du
droit.
« II. – Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les
suivantes :
« 1o
La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à
l’exception de celles prévues aux 2o
et 3o
;
« 2o
Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité
active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement
affectées au mois de perception ;
« 3o
Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à
l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de
perception.
« Pour l’application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et du budget
fixe les règles de calcul et les modalités permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources. » ;
7o
Les deux derniers alinéas de l’article R. 262-12 sont abrogés ;
8o
A l’article R. 262-13, il est inséré après le second alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises
en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à
l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. » ;
9o
L’article R. 262-15 est abrogé ;
10o
Au début du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II, il est créé
un article R. 262-25-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-25-5. – Lorsqu’elle est déposée auprès des organismes mentionnés à l’article L. 262-16, la
demande de revenu de solidarité active est réalisée soit par téléservice, soit par le dépôt d’un formulaire.
2 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 121
L’utilisation du téléservice dispense, le cas échéant, l’usager de la fourniture de pièces justificatives dès lors que
ces organismes disposent des informations nécessaires ou qu’elles peuvent être obtenues auprès des
administrations, collectivités et organismes mentionnés à l’article L. 262-40. » ;
11o
A l’article R. 262-44, les mots : « à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante
jours mentionnée à cet article » sont remplacés par les mots : « à compter de la deuxième révision périodique
suivant le début de l’hospitalisation » ;
12o
A l’article R. 262-45, les mots : « à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante
jours » sont remplacés par les mots : « à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son
incarcération » ;
13o
L’article R. 522-2 est abrogé ;
14o
L’article R. 542-6 est ainsi modifié :
a) Sont insérés un III bis et un IV bis ainsi rédigés :
« III bis. – A l’article R. 262-4, les mots : « et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9 retenues »
sont remplacés par le mot : « retenue ».
« IV bis. – A l’article R. 262-4-1, le 3o
n’est pas applicable. » ;
b) Les X et XI sont supprimés ;
c) Il est créé un XIV bis ainsi rédigé :
« XIV bis. – A l’article R. 262-25-5, les mots : « auprès des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 » sont
remplacés par les mots : « auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte
mentionnée à l’article 19 de l’ordonnance no
2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation
des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »
Art. 2. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o
Au premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot :
« vingt » ;
2o
A l’article R. 842-5, les mots : « à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont
réunies » sont remplacés par les mots : « soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à
assumer la charge effective et permanente d’un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de
grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu’elle
devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente » ;
3o
Il est créé un article R. 843-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 843-2. – En application de l’article L. 843-4, le montant de la prime d’activité est révisé lorsque les
conditions mentionnées à l’article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du
premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. » ;
4o
L’article R. 844-2 est ainsi modifié :
a) Au 6o
, les mots : « mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « ou rentes
fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil » ;
b) Après le 6o
, il est ajouté un 7o
ainsi rédigé :
« 7o
Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre
IV du présent code. » ;
5o
Au troisième alinéa de l’article R. 845-2, après les mots : « le régime prévu à l’article L. 133-6-8 », sont
insérés les mots : « , les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à
l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements
et salaires ».
Art. 3. – L’article 1er
du décret no
2016-864 du 29 juin 2016 relatif à la prime d’activité à Mayotte est ainsi
modifié :
1o
Il est créé un 6o
bis ainsi rédigé :
« 6o
bis L’article R. 843-2 n’est pas applicable ; »
2o
Au 12o
, dans sa rédaction résultant du 6o
de l’article 2 du décret no
2017-122 du 1er
février 2017, les mots :
« , les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le
traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires » sont remplacés par
les mots : « les artistes-auteurs recevant des droits d’auteur, que ceux-ci soient assimilés à des traitements et
salaires en application du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts ou bien relèvent des bénéfices non
commerciaux, ainsi que les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses
déclarant des bénéfices non commerciaux ».
Art. 4. – Le présent décret entre en vigueur au 1er
janvier 2017, à l’exception des 1o
, 10o
et du c du 14o
de
l’article 1er
, des 1o
, 2o
, 4o
et 5o
de l’article 2, et de l’article 3.
Art. 5. – Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre
des outre-mer et le secrétaire d’état chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 121
Fait le 1er
février 2017.
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre de l’économie
et des finances,
MICHEL SAPIN
La ministre des outre-mer,
ERICKA BAREIGTS
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget
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Décret minimas sociaux 1

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Décret no 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux NOR : AFSA1633546D Publics concernés : bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prime d’activité. Objet : mesures de simplification du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prime d’activité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le décret simplifie les modalités de demande et de calcul du revenu de solidarité active (RSA). Il prévoit que le montant de l’allocation fait l’objet d’un réexamen de manière trimestrielle et n’est pas modifié dans l’intervalle, sauf dans certaines hypothèses telles qu’une séparation. Il permet également d’effectuer une demande de RSA par télé-service auprès des organismes de sécurité sociale chargés du versement de la prestation. S’agissant de la prime d’activité, le texte introduit de manière similaire la possibilité d’un réexamen du montant versé, entre deux échéances trimestrielles, en cas de survenance d’une situation ouvrant droit à la majoration pour isolement. Enfin, le décret étend de dix à vingt ans la durée maximale d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, applicable par dérogation aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 %. Références : le décret est pris pour l’application de l’article 87 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Les dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale et du décret du 29 juin 2016 modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi no 2016-917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 87 ; Vu l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; Vu le décret no 2016-864 du 29 juin 2016 relatif à la prime d’activité à Mayotte ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2016 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 12 décembre 2016 ; Vu l’avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 et du 12 janvier 2017 ; Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 28 novembre 2016 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er . – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1o A l’article R. 262-2, les mots : « à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont réunies » sont remplacés par les mots : « soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d’un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu’elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente » ; 2 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 121
  • 2. 2o A la fin de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II, après l’article R. 262-3, il est créé un article R. 262-4 ainsi rédigé : « Art. R. 262-4. – La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. « L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7. « Ce montant n’est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 262-4-1. « Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1o et 2o ci-dessous : « 1o Il n’est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l’ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n’appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 ; « 2o Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. » ; 3o Il est créé un article R. 262-4-1 ainsi rédigé : « Art. R. 262-4-1. – Par dérogation à l’article R. 262-4, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants : « 1o Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l’article R. 262-13 ; « 2o Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ; « 3o Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9. « La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. » ; 4o Le titre du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est remplacé par : « Conditions d’éligibilité » ; 5o Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II, il est inséré, avant l’article R. 262-5, un article R. 262-4-2 ainsi rédigé : « Art. R. 262-4-2. – Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le mois du droit. » ; 6o L’article R. 262-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 262-7. – I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. « II. – Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : « 1o La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2o et 3o ; « 2o Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; « 3o Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. « Pour l’application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources. » ; 7o Les deux derniers alinéas de l’article R. 262-12 sont abrogés ; 8o A l’article R. 262-13, il est inséré après le second alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. » ; 9o L’article R. 262-15 est abrogé ; 10o Au début du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II, il est créé un article R. 262-25-5 ainsi rédigé : « Art. R. 262-25-5. – Lorsqu’elle est déposée auprès des organismes mentionnés à l’article L. 262-16, la demande de revenu de solidarité active est réalisée soit par téléservice, soit par le dépôt d’un formulaire. 2 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 121
  • 3. L’utilisation du téléservice dispense, le cas échéant, l’usager de la fourniture de pièces justificatives dès lors que ces organismes disposent des informations nécessaires ou qu’elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l’article L. 262-40. » ; 11o A l’article R. 262-44, les mots : « à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée à cet article » sont remplacés par les mots : « à compter de la deuxième révision périodique suivant le début de l’hospitalisation » ; 12o A l’article R. 262-45, les mots : « à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours » sont remplacés par les mots : « à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération » ; 13o L’article R. 522-2 est abrogé ; 14o L’article R. 542-6 est ainsi modifié : a) Sont insérés un III bis et un IV bis ainsi rédigés : « III bis. – A l’article R. 262-4, les mots : « et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9 retenues » sont remplacés par le mot : « retenue ». « IV bis. – A l’article R. 262-4-1, le 3o n’est pas applicable. » ; b) Les X et XI sont supprimés ; c) Il est créé un XIV bis ainsi rédigé : « XIV bis. – A l’article R. 262-25-5, les mots : « auprès des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 » sont remplacés par les mots : « auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l’article 19 de l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. » Art. 2. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ; 2o A l’article R. 842-5, les mots : « à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont réunies » sont remplacés par les mots : « soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d’un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu’elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente » ; 3o Il est créé un article R. 843-2 ainsi rédigé : « Art. R. 843-2. – En application de l’article L. 843-4, le montant de la prime d’activité est révisé lorsque les conditions mentionnées à l’article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. » ; 4o L’article R. 844-2 est ainsi modifié : a) Au 6o , les mots : « mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil » ; b) Après le 6o , il est ajouté un 7o ainsi rédigé : « 7o Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code. » ; 5o Au troisième alinéa de l’article R. 845-2, après les mots : « le régime prévu à l’article L. 133-6-8 », sont insérés les mots : « , les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ». Art. 3. – L’article 1er du décret no 2016-864 du 29 juin 2016 relatif à la prime d’activité à Mayotte est ainsi modifié : 1o Il est créé un 6o bis ainsi rédigé : « 6o bis L’article R. 843-2 n’est pas applicable ; » 2o Au 12o , dans sa rédaction résultant du 6o de l’article 2 du décret no 2017-122 du 1er février 2017, les mots : « , les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « les artistes-auteurs recevant des droits d’auteur, que ceux-ci soient assimilés à des traitements et salaires en application du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts ou bien relèvent des bénéfices non commerciaux, ainsi que les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses déclarant des bénéfices non commerciaux ». Art. 4. – Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2017, à l’exception des 1o , 10o et du c du 14o de l’article 1er , des 1o , 2o , 4o et 5o de l’article 2, et de l’article 3. Art. 5. – Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’état chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 2 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 121
  • 4. Fait le 1er février 2017. BERNARD CAZENEUVE Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN La ministre des outre-mer, ERICKA BAREIGTS Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics, CHRISTIAN ECKERT 2 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 121