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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no
2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés par application d’un accord agréé
NOR : MTRD1908832D
Publics concernés : entreprises, établissements, groupes ou branches de droit privé.
Objet : modalités de mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par l’application d’un
accord agréé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er
janvier 2020.
Notice : le texte définit les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par
l’application d’un accord. Il précise les mentions que doit prévoir l’accord agréé d’entreprise, de groupe ou de
branche et les règles de calcul des sommes consacrées au financement de ces actions, ainsi que les modalités de
reversement aux organismes sociaux des sommes correspondant aux actions non réalisées. Il définit les modalités
d’agrément, le suivi de la mise en œuvre de ces accords ainsi que les conditions de renouvellement de l’accord.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 5212-8 du code du travail dans sa rédaction
issue de l’article 67 de la loi no
2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction
résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-2 et L. 5212-8 ;
Vu la loi no
2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son
article 67 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle
en date du 2 avril 2019 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 avril 2019 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
10 mai 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er
. – Le chapitre II du titre premier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1o
A la section 1, les articles R. 5212-1 à R. 5212-1-4, les articles R. 5212-2 à R. 5212-2-2 et l’article R. 5212-4
sont abrogés ;
2o
La section 2 est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 est abrogée ;
b) La sous-section 2 devient la sous-section 1 et elle comprend les articles R. 5112-12 à R. 5112-19 ainsi
rédigés :
« Art. R. 5212-12. – Pour que l’accord mentionné à l’article L. 5212-8 soit agréé, le programme pluriannuel
qu’il prévoit doit comporter un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise.
« Ces documents sont assortis d’objectifs, au nombre desquels doivent notamment figurer, pour chaque année
d’exécution du programme, le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13
rapporté à l’effectif d’assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement est envisagé. Ils
précisent en outre le financement prévisionnel des différentes actions programmées.
28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 75
« Le montant du financement par l’employeur du programme pluriannuel est au moins égal, par année, au
montant de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-10 due au titre de cette même année, à l’exclusion des
dépenses mentionnées à l’article L. 5212-11 prises en compte au titre de la déduction prévue par ce même article.
« Lorsque le programme comporte des actions de sensibilisation des salariés de l’entreprise ou des actions de
pilotage et de suivi, les sommes consacrées au financement de ces actions ne peuvent excéder 25% du total des
sommes consacrées au financement des actions prévues par l’accord.
« Le programme pluriannuel est établi par année civile.
« Art. R. 5212-13. – Le montant du financement par l’employeur mentionné à l’article R. 5212-12 est révisé
chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l’année précédente, à l’exclusion
des déductions mentionnées à l’article L. 5212-11.
« Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n’ont pas été dépensés sont reportés
sur l’année suivante.
« Art. R. 5212-14. – L’accord est transmis pour agrément à l’autorité administrative compétente par la partie la
plus diligente au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
« Art. R. 5212-15. – Les autorités administratives compétentes pour délivrer l’agrément sont :
« 1o
Pour l’accord de branche, le ministre chargé de l’emploi ;
« 2o
Pour l’accord d’entreprise, le préfet du département où est situé le siège de l’entreprise ;
« 3o
Pour les accords de groupe, le préfet du département où est situé le siège de l’entreprise dominante définie à
l’article L. 2331-1 du code du travail.
« L’agrément est délivré pour la durée de validité de l’accord. L’autorité administrative compétente prend en
compte la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des conditions
mentionnées à l’article R. 5212-12.
« Art. R. 5212-16. – L’employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord qu’il présente, selon
les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.
« La mise en œuvre des accords de branche fait également l’objet d’un bilan annuel.
« Art. R. 5212-17. – Dans les deux mois qui suivent le terme de l’accord, l’employeur ou la branche transmet à
l’autorité administrative compétente mentionnée à l’article R. 5212-15 :
« 1o
Les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord, précisant leur
financement ;
« 2o
Le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des
contributions mentionnées à l’article L. 5212-10.
« L’employeur ou la branche communique également, à la demande de l’autorité administrative compétente, les
pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées.
« Art. R. 5212-18. – L’agrément de l’accord peut être renouvelé une fois par l’autorité compétente mentionnée
à l’article R. 5212-15 pour une durée maximale de trois ans, selon des modalités définies par arrêté du ministre
chargé de l’emploi.
« Le renouvellement de l’agrément est accordé après présentation, selon les cas, au comité social et économique
ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan du programme exécuté et de la demande de
renouvellement.
« Le renouvellement de l’agrément est apprécié au regard du bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé
et du nouveau programme pluriannuel élaboré.
« Art. R. 5212-19. – I. – Si les dépenses réalisées pour la durée du programme sont inférieures au montant total
des contributions, à l’exclusion du montant des dépenses déduites au titre de l’article L. 5212-11, l’employeur
procède au versement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et
à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime des sommes équivalentes aux dépenses prévues par
l’accord et non réalisées.
« II. – Si l’autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement, elle peut autoriser le
report total ou partiel de ce solde sur le nouveau programme.
« A défaut de renouvellement de l’agrément, cette autorité adresse à l’employeur, par tout moyen permettant de
donner date certaine à sa réception par le destinataire, une notification du montant à régler.
« III. – Une copie de cette notification est adressée à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale dont dépend l’employeur.
« Le montant dû est déclaré et versé par l’employeur à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de
sécurité sociale. Ce versement est effectué à la première date d’échéance des cotisations et contributions sociales
dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l’issue d’un délai de deux mois suivant la réception de la
notification. » ;
c) Les sous-sections 3 et 4 deviennent respectivement les sous-sections 2 et 3 ;
d) L’article R. 5212-30 est abrogé.
28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 75
Art. 2. – I. – Le chapitre II du titre premier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi
modifié :
1o
A l’article R. 2312-8, les mots : « de la liste mentionnée au 1o
de l’article R. 5212-2 » sont remplacés par les
mots : « des informations mentionnées à l’article D. 5212-4 » ;
2o
A l’article R. 2312-9, la référence : « R. 5212-2 » est remplacée par la référence : « L. 5212-5 ».
II. – Le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1o
A l’article R. 5523-1, les mots : « d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « ou
d’entreprise » ;
2o
L’article R. 5523-2-1 est abrogé.
Art. 3. – I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 67 de
la loi du 5 septembre 2018 susvisée.
II. – Le montant des sommes consacrées au financement des actions prévues par les accords d’entreprise,
d’établissement, de groupe ou de branche agréés avant le 1er
janvier 2020 est évalué, à compter du 1er
janvier 2020,
selon les modalités de calcul de la contribution définies à la sous-section 3 de la section III du chapitre II du titre
premier du livre deuxième du code du travail en vigueur à cette date.
Art. 4. – La ministre du travail et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes
handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2019.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
MURIEL PÉNICAUD
La secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées,
SOPHIE CLUZEL
28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 75
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no
2019-522 du 27 mai 2019
relatif à la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés
NOR : MTRD1908836D
Publics concernés : entreprises.
Objet : détermination des modalités de déclaration des entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés, détermination des règles de calcul des effectifs de l’entreprise, précisions sur les
informations communiquées dans le cadre de la déclaration sociale nominative.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er
janvier 2020.
Notice : le texte procède à l’harmonisation des règles de calcul des effectifs de l’entreprise pour la
détermination de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés avec les dispositions de l’article L. 130-1 du
code de la sécurité sociale. Le texte précise également les informations communiquées par l’entreprise dans le
cadre de la déclaration annuelle liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et simplifie les modalités
de déclaration des employeurs en prévoyant à partir du 1er
janvier 2020 une déclaration par voie dématérialisée
via la déclaration sociale nominative.
Références : le texte est pris pour l’application des articles L. 5212-1, L. 5212-5, L. 5212-7 et L. 5212-7-2 dans
leur rédaction issue de l’article 67 de la loi no
2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans
leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-1, L. 5212-5, L. 5212-7 et L. 5212-7-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-3 et L. 130-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle
en date du 2 avril 2019 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 mars 2019 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
10 mai 2019 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 avril 2019,
Décrète :
Art. 1er
. – La section 1 du chapitre II du titre 1er
du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du
travail est ainsi rédigée :
« Art. D. 5212-1. – L’assujettissement à l’obligation d’emploi mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l’effectif calculé selon les modalités fixées à l’article L. 130-1
du code de la sécurité sociale.
« Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial,
cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
« Art. D. 5212-2. – Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés résulte du
produit de l’effectif d’assujettissement par le taux d’obligation d’emploi défini à l’article L. 5212-2, arrondi à
l’entier inférieur.
« Art. D. 5212-3. – L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212-13 prend
en compte l’ensemble des travailleurs mentionnés à l’article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de
leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les
personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d’employeurs.
« Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial,
les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l’obligation
d’emploi.
28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 75
« L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas
précédents, selon les modalités fixées à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi âgés d’au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de
l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de
l’obligation d’emploi âgés d’au moins 50 ans par 1,5. Pour l’établissement de ce calcul, sont pris en compte les
bénéficiaires qui atteignent l’âge de 50 ans au cours de l’année civile.
« Un bénéficiaire de l’obligation d’emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif
qu’il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l’article L. 5212-13.
« Art. D. 5212-4. – Tout employeur, quels que soient ses effectifs, identifie dans la déclaration sociale
nominative, mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations relatives aux
bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
« Art. D. 5212-5. – Pour l’établissement de la déclaration relative à l’obligation d’emploi, les organismes
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de
la pêche maritime transmettent à l’employeur, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle
cette déclaration est effectuée, les informations suivantes :
« – l’effectif d’assujettissement, mentionné à l’article D. 5212-1 ;
« – le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés au titre de l’obligation d’emploi,
calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-2 ;
« – l’effectif de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés par l’article L. 5212-13, hors salariés mis à
disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs, calculé selon les
modalités fixées à l’article D. 5212-3 ;
« – l’effectif de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulière, calculé selon les
modalités fixées à l’article D. 5212-1 pour l’effectif d’assujettissement.
« Art. D. 5212-6. – Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative
à l’obligation d’emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs
transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l’obligation
d’emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l’article D. 5212-3, selon un modèle défini par
arrêté du ministre chargé du travail.
« Art. D. 5212-7. – Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative
à l’obligation d’emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aide par le travail et
les travailleurs indépendants handicapés adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un
modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.
« Cette attestation indique :
« – le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par
l’entreprise au cours de l’année considérée ;
« – le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des
matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de
commercialisation, effectivement payé dans l’année ;
« – le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l’article D. 5212-22.
« Art. D. 5212-8. – L’employeur assujetti à l’obligation d’emploi mentionnée au deuxième alinéa de
l’article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité
sociale, effectuée pour la période d’emploi du mois de février de l’année suivant celle au titre de laquelle la
déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée :
« – le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un
groupement d’employeurs ;
« – le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1,
L. 5212-11 et au troisième alinéa de l’article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de
l’article D. 5212-20 ;
« – le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou
de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou
avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé conformément aux dispositions de l’article D. 5212-22 ;
« – le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux
dispositions de l’article D. 5212-23 ;
« – le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l’entreprise exerçant des emplois
exigeant des conditions d’aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l’article L. 5212-9 ;
« – le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 ;
« – le cas échéant, s’il s’acquitte de l’obligation d’emploi par la conclusion d’un accord agréé de branche, de
groupe, ou d’entreprise mentionné à l’article L. 5212-8.
« Lorsqu’un montant de contribution est dû, l’employeur procède à son versement à la date de la déclaration
mentionnée au premier alinéa.
28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 75
« Lorsque l’entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un
seul de ses établissements.
« Art. D. 5212-9. – L’employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration
annuelle mentionnée à l’article L. 5212-5, à l’exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l’obligation
d’emploi. »
Art. 2. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er
janvier 2020. La déclaration prévue à
l’article D. 5212-8 est effectuée à compter de l’année 2021.
Art. 3. – La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes
publics, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée
des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2019.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
MURIEL PÉNICAUD
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre de l’agriculture
et de l’alimentation,
DIDIER GUILLAUME
La secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées,
SOPHIE CLUZEL
28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 75
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no
2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due
au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
NOR : MTRD1914884D
Publics concernés : entreprises ; travailleurs handicapés.
Objet : modalités de calcul de la contribution des entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er
janvier 2020.
Notice : le décret fixe le barème de calcul de la contribution des entreprises dans le cadre de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés en fonction de leurs effectifs. Il précise les modalités de calcul de la
déduction relative aux achats de biens et de services auprès des entreprises adaptées, des établissements et
services d’aide par le travail (ESAT) et des travailleurs indépendants handicapés. Le texte prévoit également les
conditions de la sur-contribution des entreprises. Enfin, le texte fixe la liste et les modalités de prise en compte des
dépenses déductibles effectuées par l’employeur.
Références : le texte est pris pour l’application des articles L. 5212-2, L. 5212-9, L. 5212-10-1 et L. 5212-11
dans leur rédaction issue de l’article 67 de la loi no
2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret peuvent être consultées,
dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-2, L. 5212-9, L. 5212-10-1 et L. 5212-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;
Vu la loi no
2018-77 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son
article 67 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle
en date du 2 avril 2019 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 mars 2019 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
10 mai 2019 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 avril 2019,
Décrète :
Art. 1er
. – Le chapitre II du titre 1er
du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi
modifié :
1o
Au sein de la section I, l’article D. 5212-3 est abrogé ;
2o
La section II est ainsi modifiée :
a) Les articles D. 5212-20 à D. 5212-23 sont ainsi rédigés :
« Art. D. 5212-20. – La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11
et au troisième alinéa de l’article L. 5212-9, est égale au produit :
« 1o
du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi manquants, résultant de l’écart
entre le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés calculé en application des
dispositions de l’article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés calculé en
application des dispositions de l’article D. 5212-3 ;
« 2o
par les montants suivants, déterminés en fonction de l’effectif d’assujettissement de l’entreprise :
« 1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
« 2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 75
« 3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.
« Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable
au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
« Art. D. 5212-21. – Pour les employeurs n’ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de
l’obligation d’emploi ou n’ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les
conditions prévues à l'article L. 5212-10-1 ou n’ayant pas conclu d’accord mentionné à l’article L. 5212-8 pendant
une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 2o
de l’article D. 5212-20 est fixé à 1 500 fois le salaire
horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés. »
« Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à
l’article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-
traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur
quatre ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.
« Art. D. 5212-22. – Le montant de la déduction mentionnée à l’article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion
de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des
établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés est calculé en
appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel
sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations
intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.
« Lorsqu’il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l’article L. 5212-2 de travailleurs handicapés
bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans ses effectifs, l’employeur peut soustraire du montant de sa contribution
la déduction mentionnée à l’alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé
conformément aux dispositions de l’article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu’il emploie au moins
50 % du taux mentionné à l’article L. 5212-2 de bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans ses effectifs.
« En cas de contrats conclus par un groupement d’achats, le montant de la déduction est réparti entre les
différents employeurs membres du groupement d’achat à due proportion de leurs dépenses respectives.
« Art. D. 5212-23. – Les dépenses déductibles mentionnées à l’article L. 5212-11 sont relatives :
« 1o
A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux
bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
« 2o
Au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de
l’obligation d’emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la
situation de handicap, à l’exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l’objet d’aides financière
délivrées par d’autres organismes ;
« 3o
Aux prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, aux actions de sensibilisation
et de formation des salariés réalisées par d’autres organismes pour le compte de l’entreprise afin de favoriser la
prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
« L’employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses dans la limite de 10 % du
montant de la contribution annuelle calculée en application de l’article D. 5212-20. »
b) Les articles D. 5212-26 à D. 5212-29 sont abrogés.
Art. 2. – 1o
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er
janvier 2020 et s’applique aux
obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.
2o
A titre transitoire, pour les années 2020 à 2024, le montant de la contribution annuelle due au titre de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés fait l’objet d’une modulation selon les modalités suivantes :
a) En 2020, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de :
30 % jusqu’à 10 000 € ;
50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € ;
70 % au-delà de 100 000 €.
b) De 2021 à 2024, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de :
80 % en 2021 ;
75 % en 2022 ;
66 % en 2023 ;
50 % en 2024.
3o
Lorsqu’une entreprise comprend un ou plusieurs établissements ayant signé un accord mentionné à
l’article L. 5212-8 et en vigueur au-delà du 1er
janvier 2020, le calcul de la contribution due au titre de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés exclut les effectifs du ou des établissements ayant signé un accord pendant la
durée de son application.
4o
De 2021 à 2025, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le ministre chargé du travail présente le bilan
au conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles un bilan des conditions de mise
en œuvre des dispositions prévues au chapitre premier du titre Ier
du livre II de la cinquième partie du code du
travail.
Art. 3. – La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes
publics, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée
28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 75
des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2019.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
MURIEL PÉNICAUD
La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre de l’agriculture
et de l’alimentation,
DIDIER GUILLAUME
La secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées,
SOPHIE CLUZEL
28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 75

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Emploi de travailleurs handicapés : obligations des entreprises

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL Décret no 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par application d’un accord agréé NOR : MTRD1908832D Publics concernés : entreprises, établissements, groupes ou branches de droit privé. Objet : modalités de mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par l’application d’un accord agréé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le texte définit les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par l’application d’un accord. Il précise les mentions que doit prévoir l’accord agréé d’entreprise, de groupe ou de branche et les règles de calcul des sommes consacrées au financement de ces actions, ainsi que les modalités de reversement aux organismes sociaux des sommes correspondant aux actions non réalisées. Il définit les modalités d’agrément, le suivi de la mise en œuvre de ces accords ainsi que les conditions de renouvellement de l’accord. Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 5212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 67 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-2 et L. 5212-8 ; Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 67 ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 2 avril 2019 ; Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 avril 2019 ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mai 2019 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er . – Le chapitre II du titre premier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1o A la section 1, les articles R. 5212-1 à R. 5212-1-4, les articles R. 5212-2 à R. 5212-2-2 et l’article R. 5212-4 sont abrogés ; 2o La section 2 est ainsi modifiée : a) La sous-section 1 est abrogée ; b) La sous-section 2 devient la sous-section 1 et elle comprend les articles R. 5112-12 à R. 5112-19 ainsi rédigés : « Art. R. 5212-12. – Pour que l’accord mentionné à l’article L. 5212-8 soit agréé, le programme pluriannuel qu’il prévoit doit comporter un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi dans l’entreprise. « Ces documents sont assortis d’objectifs, au nombre desquels doivent notamment figurer, pour chaque année d’exécution du programme, le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 rapporté à l’effectif d’assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement est envisagé. Ils précisent en outre le financement prévisionnel des différentes actions programmées. 28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 75
  • 2. « Le montant du financement par l’employeur du programme pluriannuel est au moins égal, par année, au montant de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-10 due au titre de cette même année, à l’exclusion des dépenses mentionnées à l’article L. 5212-11 prises en compte au titre de la déduction prévue par ce même article. « Lorsque le programme comporte des actions de sensibilisation des salariés de l’entreprise ou des actions de pilotage et de suivi, les sommes consacrées au financement de ces actions ne peuvent excéder 25% du total des sommes consacrées au financement des actions prévues par l’accord. « Le programme pluriannuel est établi par année civile. « Art. R. 5212-13. – Le montant du financement par l’employeur mentionné à l’article R. 5212-12 est révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l’année précédente, à l’exclusion des déductions mentionnées à l’article L. 5212-11. « Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n’ont pas été dépensés sont reportés sur l’année suivante. « Art. R. 5212-14. – L’accord est transmis pour agrément à l’autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi. « Art. R. 5212-15. – Les autorités administratives compétentes pour délivrer l’agrément sont : « 1o Pour l’accord de branche, le ministre chargé de l’emploi ; « 2o Pour l’accord d’entreprise, le préfet du département où est situé le siège de l’entreprise ; « 3o Pour les accords de groupe, le préfet du département où est situé le siège de l’entreprise dominante définie à l’article L. 2331-1 du code du travail. « L’agrément est délivré pour la durée de validité de l’accord. L’autorité administrative compétente prend en compte la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des conditions mentionnées à l’article R. 5212-12. « Art. R. 5212-16. – L’employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord qu’il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe. « La mise en œuvre des accords de branche fait également l’objet d’un bilan annuel. « Art. R. 5212-17. – Dans les deux mois qui suivent le terme de l’accord, l’employeur ou la branche transmet à l’autorité administrative compétente mentionnée à l’article R. 5212-15 : « 1o Les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord, précisant leur financement ; « 2o Le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions mentionnées à l’article L. 5212-10. « L’employeur ou la branche communique également, à la demande de l’autorité administrative compétente, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées. « Art. R. 5212-18. – L’agrément de l’accord peut être renouvelé une fois par l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 5212-15 pour une durée maximale de trois ans, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi. « Le renouvellement de l’agrément est accordé après présentation, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan du programme exécuté et de la demande de renouvellement. « Le renouvellement de l’agrément est apprécié au regard du bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé et du nouveau programme pluriannuel élaboré. « Art. R. 5212-19. – I. – Si les dépenses réalisées pour la durée du programme sont inférieures au montant total des contributions, à l’exclusion du montant des dépenses déduites au titre de l’article L. 5212-11, l’employeur procède au versement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime des sommes équivalentes aux dépenses prévues par l’accord et non réalisées. « II. – Si l’autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement, elle peut autoriser le report total ou partiel de ce solde sur le nouveau programme. « A défaut de renouvellement de l’agrément, cette autorité adresse à l’employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le destinataire, une notification du montant à régler. « III. – Une copie de cette notification est adressée à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l’employeur. « Le montant dû est déclaré et versé par l’employeur à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Ce versement est effectué à la première date d’échéance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l’issue d’un délai de deux mois suivant la réception de la notification. » ; c) Les sous-sections 3 et 4 deviennent respectivement les sous-sections 2 et 3 ; d) L’article R. 5212-30 est abrogé. 28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 75
  • 3. Art. 2. – I. – Le chapitre II du titre premier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1o A l’article R. 2312-8, les mots : « de la liste mentionnée au 1o de l’article R. 5212-2 » sont remplacés par les mots : « des informations mentionnées à l’article D. 5212-4 » ; 2o A l’article R. 2312-9, la référence : « R. 5212-2 » est remplacée par la référence : « L. 5212-5 ». II. – Le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1o A l’article R. 5523-1, les mots : « d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « ou d’entreprise » ; 2o L’article R. 5523-2-1 est abrogé. Art. 3. – I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 67 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée. II. – Le montant des sommes consacrées au financement des actions prévues par les accords d’entreprise, d’établissement, de groupe ou de branche agréés avant le 1er janvier 2020 est évalué, à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités de calcul de la contribution définies à la sous-section 3 de la section III du chapitre II du titre premier du livre deuxième du code du travail en vigueur à cette date. Art. 4. – La ministre du travail et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 mai 2019. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, SOPHIE CLUZEL 28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 75
  • 4. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL Décret no 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés NOR : MTRD1908836D Publics concernés : entreprises. Objet : détermination des modalités de déclaration des entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, détermination des règles de calcul des effectifs de l’entreprise, précisions sur les informations communiquées dans le cadre de la déclaration sociale nominative. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le texte procède à l’harmonisation des règles de calcul des effectifs de l’entreprise pour la détermination de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés avec les dispositions de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Le texte précise également les informations communiquées par l’entreprise dans le cadre de la déclaration annuelle liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et simplifie les modalités de déclaration des employeurs en prévoyant à partir du 1er janvier 2020 une déclaration par voie dématérialisée via la déclaration sociale nominative. Références : le texte est pris pour l’application des articles L. 5212-1, L. 5212-5, L. 5212-7 et L. 5212-7-2 dans leur rédaction issue de l’article 67 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-1, L. 5212-5, L. 5212-7 et L. 5212-7-2 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-3 et L. 130-1 ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 2 avril 2019 ; Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 mars 2019 ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mai 2019 ; Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 avril 2019, Décrète : Art. 1er . – La section 1 du chapitre II du titre 1er du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi rédigée : « Art. D. 5212-1. – L’assujettissement à l’obligation d’emploi mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l’effectif calculé selon les modalités fixées à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. « Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés. « Art. D. 5212-2. – Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés résulte du produit de l’effectif d’assujettissement par le taux d’obligation d’emploi défini à l’article L. 5212-2, arrondi à l’entier inférieur. « Art. D. 5212-3. – L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212-13 prend en compte l’ensemble des travailleurs mentionnés à l’article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d’employeurs. « Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 75
  • 5. « L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas précédents, selon les modalités fixées à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. « Le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi âgés d’au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi âgés d’au moins 50 ans par 1,5. Pour l’établissement de ce calcul, sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l’âge de 50 ans au cours de l’année civile. « Un bénéficiaire de l’obligation d’emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu’il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l’article L. 5212-13. « Art. D. 5212-4. – Tout employeur, quels que soient ses effectifs, identifie dans la déclaration sociale nominative, mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations relatives aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi. « Art. D. 5212-5. – Pour l’établissement de la déclaration relative à l’obligation d’emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’employeur, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes : « – l’effectif d’assujettissement, mentionné à l’article D. 5212-1 ; « – le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés au titre de l’obligation d’emploi, calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-2 ; « – l’effectif de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés par l’article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs, calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-3 ; « – l’effectif de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-1 pour l’effectif d’assujettissement. « Art. D. 5212-6. – Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l’article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. « Art. D. 5212-7. – Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. « Cette attestation indique : « – le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l’entreprise au cours de l’année considérée ; « – le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l’année ; « – le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l’article D. 5212-22. « Art. D. 5212-8. – L’employeur assujetti à l’obligation d’emploi mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d’emploi du mois de février de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée : « – le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ; « – le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l’article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l’article D. 5212-20 ; « – le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé conformément aux dispositions de l’article D. 5212-22 ; « – le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l’article D. 5212-23 ; « – le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l’entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5212-9 ; « – le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 ; « – le cas échéant, s’il s’acquitte de l’obligation d’emploi par la conclusion d’un accord agréé de branche, de groupe, ou d’entreprise mentionné à l’article L. 5212-8. « Lorsqu’un montant de contribution est dû, l’employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa. 28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 75
  • 6. « Lorsque l’entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements. « Art. D. 5212-9. – L’employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l’article L. 5212-5, à l’exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. » Art. 2. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020. La déclaration prévue à l’article D. 5212-8 est effectuée à compter de l’année 2021. Art. 3. – La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 mai 2019. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN Le ministre de l’action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, DIDIER GUILLAUME La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, SOPHIE CLUZEL 28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 75
  • 7. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL Décret no 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés NOR : MTRD1914884D Publics concernés : entreprises ; travailleurs handicapés. Objet : modalités de calcul de la contribution des entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret fixe le barème de calcul de la contribution des entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en fonction de leurs effectifs. Il précise les modalités de calcul de la déduction relative aux achats de biens et de services auprès des entreprises adaptées, des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et des travailleurs indépendants handicapés. Le texte prévoit également les conditions de la sur-contribution des entreprises. Enfin, le texte fixe la liste et les modalités de prise en compte des dépenses déductibles effectuées par l’employeur. Références : le texte est pris pour l’application des articles L. 5212-2, L. 5212-9, L. 5212-10-1 et L. 5212-11 dans leur rédaction issue de l’article 67 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-2, L. 5212-9, L. 5212-10-1 et L. 5212-11 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ; Vu la loi no 2018-77 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 67 ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 2 avril 2019 ; Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 mars 2019 ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 mai 2019 ; Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 avril 2019, Décrète : Art. 1er . – Le chapitre II du titre 1er du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi modifié : 1o Au sein de la section I, l’article D. 5212-3 est abrogé ; 2o La section II est ainsi modifiée : a) Les articles D. 5212-20 à D. 5212-23 sont ainsi rédigés : « Art. D. 5212-20. – La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l’article L. 5212-9, est égale au produit : « 1o du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi manquants, résultant de l’écart entre le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l’article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi employés calculé en application des dispositions de l’article D. 5212-3 ; « 2o par les montants suivants, déterminés en fonction de l’effectif d’assujettissement de l’entreprise : « 1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ; « 2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ; 28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 75
  • 8. « 3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus. « Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due. « Art. D. 5212-21. – Pour les employeurs n’ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l’obligation d’emploi ou n’ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10-1 ou n’ayant pas conclu d’accord mentionné à l’article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 2o de l’article D. 5212-20 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés. » « Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l’article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous- traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur quatre ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut. « Art. D. 5212-22. – Le montant de la déduction mentionnée à l’article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation. « Lorsqu’il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l’article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans ses effectifs, l’employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l’alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l’article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu’il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l’article L. 5212-2 de bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans ses effectifs. « En cas de contrats conclus par un groupement d’achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d’achat à due proportion de leurs dépenses respectives. « Art. D. 5212-23. – Les dépenses déductibles mentionnées à l’article L. 5212-11 sont relatives : « 1o A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; « 2o Au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’obligation d’emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l’exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l’objet d’aides financière délivrées par d’autres organismes ; « 3o Aux prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d’autres organismes pour le compte de l’entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. « L’employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l’article D. 5212-20. » b) Les articles D. 5212-26 à D. 5212-29 sont abrogés. Art. 2. – 1o Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date. 2o A titre transitoire, pour les années 2020 à 2024, le montant de la contribution annuelle due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés fait l’objet d’une modulation selon les modalités suivantes : a) En 2020, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de : 30 % jusqu’à 10 000 € ; 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € ; 70 % au-delà de 100 000 €. b) De 2021 à 2024, la hausse de la contribution par rapport à l’année précédente est réduite de : 80 % en 2021 ; 75 % en 2022 ; 66 % en 2023 ; 50 % en 2024. 3o Lorsqu’une entreprise comprend un ou plusieurs établissements ayant signé un accord mentionné à l’article L. 5212-8 et en vigueur au-delà du 1er janvier 2020, le calcul de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés exclut les effectifs du ou des établissements ayant signé un accord pendant la durée de son application. 4o De 2021 à 2025, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le ministre chargé du travail présente le bilan au conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles un bilan des conditions de mise en œuvre des dispositions prévues au chapitre premier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail. Art. 3. – La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée 28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 75
  • 9. des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 mai 2019. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN Le ministre de l’action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, DIDIER GUILLAUME La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, SOPHIE CLUZEL 28 mai 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 75