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ACCORD NATIONAL DU 2 juin 2016
relatif aux COLLECTES DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES INDUSTRIES DU BOIS ET DE
L’IMPORTATION DES BOIS
ENTRE:
D’une part,
Les Organisations Professionnelles patronales représentatives des secteurs d’activités ci-dessous
indiquées
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord.
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation
professionnelle et de l’insertion au bénéfice des entreprises et des salariés dans les secteurs des
industries du bois et de l’importation des bois, les parties signataires conviennent des dispositions
qui suivent :
1
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet
Les parties signataires décident que les entreprises entrant dans le champ d’application du présent
accord devront verser à OPCALIA dénommé « l’OPCA de branche » ci-après, les contributions
formation pour lesquelles celui-ci a compétence de collecte, dans les conditions fixées au titre II du
présent accord.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, aux
entreprises des activités suivantes :
Référence NAPE
Importation de bois pour les entreprises ou établissements
dont l’activité principale d’approvisionnement résulte de
l’achat à l’importation, ou sur les marchés internationaux ;
lesdites opérations étant supérieures à 50% des achats totaux de bois
et dérivés du bois..................................................... 5907 / 51.5 E
Scieries relevant du régime de travail du Ministère du Travail 4801 / 20.1 A
Fabrication de Parquets et Lambris en lames ……………………… 4803 / 20.1 A
Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803 / 20.3 Z
Moulures, baguettes..........…………………… 4803 / 20.3 Z
Bois de placages, placages tranchés et déroulés............... 4804 / 20.2 Z
Production de charbon de bois ..................................... 24.1 G
Panneaux de fibragglos ............................................... 4804 / 26.6 J
Poteaux, traverses, bois injectés .................................. 4804 / 20.1 A
Application de traitement des bois ................................ 4804 / 20.1 B
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) .......... 4805 / 20.4 Z
Emballages légers en bois, boîtes à fromage .................. 4805 / 20.4 Z
Palettes ................................................................... 4805 / 20.4 Z
Tourets ................................................................... 4805 / 20.4 Z
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et
ménager en bois, bois multiplis multiformes) .................. 4807 / 20.5 A
Fibres de bois ........................................................... 4807 / 20.1 A
Farine de bois ........................................................... 4807 / 20.1 A
Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels
divers pour sports nautiques, matériels de camping......... 5402 / 36.4 Z
Fabrication d'articles en liège....................................... 5408 / 20.5 C
Commerce de gros de liège et articles en liège ................ 5907 / 51.5 E
Commerce de détail de liège et articles en liège .............. 6422 / 51.4 S
Fabrication d’articles de brosserie : fabrication de balais,
de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines,
de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges
et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux
et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d’autres brosses,
balais, balayettes, etc.… la fabrication de brosses à habits et à chaussures….. 32.91 Z
à l’exception des entreprises dont l’activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la
forêt de Gascogne.
2
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COLLECTE DES
CONTRIBUTIONS FORMATION PAR L’OPCA DE BRANCHE
Article 3 - Entreprises employant moins de 10 salariés
Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le
1er
mars de chaque année, la contribution de 0,55 % des rémunérations versées au cours de l’année
précédente visée aux articles L. 6331-2 et R. 6332-22-2 du Code du travail, comprenant :
1. une contribution « professionnalisation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente ;
2. une contribution « plan de formation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente.
Article 4 - Entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés
Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant de 10 à moins de 50
salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le 1er
mars de chaque année, la contribution
de 1 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R.
6332-22-3 du Code du travail, décomposée comme suit :
1. une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente ;
2. une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au
cours de l’année précédente, à l’exception du cas visé à l’article L. 6331-10 selon lequel un
accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur
consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années
couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à
son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9
est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en
charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à
l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses
salariés.
3. une contribution « plan de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente ;
4. une contribution « congé individuel de formation » de 0,15 % des rémunérations versées au
cours de l’année précédente ;
5. une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,15 %
des rémunérations versées au cours de l’année précédente.
3
Article 5 - Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés
Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant de 50 à moins de
300 salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le 1er
mars de chaque année, la
contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, visée aux articles L.
6331-9 et R. 6332-22-4 du Code du travail, décomposée comme suit :
1. une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente ;
2. une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au
cours de l’année précédente, à l’exception du cas visé à l’article L. 6331-10 selon lequel un
accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur
consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années
couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à
son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9
est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en
charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à
l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses
salariés ;
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Article 6 - Entreprises employant 300 salariés et plus
Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant 300 salariés et plus
sont tenues de verser à l’Opca de branche , avant le 1er
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Article 7 - Dispositions communes à toutes les entreprises
Quel que soit leur effectif, les entreprises versent à l’Opca de branche la contribution « CIF-CDD »
égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d’un contrat à durée déterminée
pendant l’année en cours, dans les conditions visées aux articles L. 6322-37 et suivants du Code du
travail.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8 – Date d’effet
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il s’appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2017.
Article 9 – Clause de sauvegarde
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d’origine législative,
réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l’affectation de fonds de la formation
professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin
de procéder au réexamen de ces dispositions.
Article 10 - Dépôt et Extension
Les parties signataires demandent à la partie patronale d’effectuer le dépôt auprès des services
compétents du Ministère du Travail et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris ainsi que les
procédures de demande d’extension du présent accord.
Article 11 - Adhésion
Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans
les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-3 du nouveau code du travail.
5
Article 12 - Dénonciation, révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois et sauf conclusion d’un
nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d’un an à compter de la fin du préavis.
Fait à Paris, le 2 juin 2016
Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB - CFDT)
Pour le Syndicat National du Personnel d'Encadrement de la Filière Bois-Papier (FIBOPA -CFE -
CGC)
Pour la Fédération Nationale du Bois
Pour la Fédération des Bois tranchés
Pour le Syndicat National du Charbon de Bois
Pour le Commerce du bois
Pour la FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES DES MOULURES ET DU TRAVAIL
MÉCANIQUE DU BOIS
- Syndicat National des Fabricants de baguettes d'encadrement
- Syndicat National des Fabricants de moulures
- Syndicat National des Industries du Travail Mécanique du bois
Pour la FÉDÉRATION NATIONALE DU MATÉRIEL INDUSTRIEL, AGRICOLE ET
MÉNAGER EN BOIS
- Syndicat National des Fabricants de Manches d'Outils
- Syndicat National des Fabricants d'Échelles de France
- Syndicat National des Fabricants de Bobines et Tourets pour Câbles
- Syndicat National des Fabricants de Matériel Industriel et Ménager en bois
6
Pour le SYNDICAT DE L'EMBALLAGE INDUSTRIEL ET DE LA LOGISTIQUE ASSOCIEE
Pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE LÉGER EN BOIS
Pour l’UNION FRANÇAISE DES FABRICANTS ET ENTREPRENEURS DE PARQUET
Pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS
Pour les Syndicats et Fédérations suivants:
UNION NATIONALE DES FABRICANTS DE FARINE DE BOIS
GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES FABRICANTS DE FIBRE DE BOIS
SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'ÉLÉMENTS SPÉCIAUX EN BOIS
MULTIFORMES ET MULTIPLIS (FABOMU)
FÉDÉRATION NATIONALE DE L'INJECTION DES BOIS
- Syndicat National de l'Injection Industrielle des Poteaux de ligne
- Syndicat National des Fabricants et Préparateurs de Traverses de bois injecté pour voies
ferrées
- Syndicat National de l'Injection des Bois de Construction
SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE MATÉRIAUX FIBRAGGLOS
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FÉDÉRATION DES TONNELIERS DE FRANCE
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IDCC 158 Bois ind import accord collecte tmb du 020616

  • 1. ACCORD NATIONAL DU 2 juin 2016 relatif aux COLLECTES DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES INDUSTRIES DU BOIS ET DE L’IMPORTATION DES BOIS ENTRE: D’une part, Les Organisations Professionnelles patronales représentatives des secteurs d’activités ci-dessous indiquées Et d’autre part, Les Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord. Il a été convenu ce qui suit. PREAMBULE Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l’insertion au bénéfice des entreprises et des salariés dans les secteurs des industries du bois et de l’importation des bois, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent : 1
  • 2. TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet Les parties signataires décident que les entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord devront verser à OPCALIA dénommé « l’OPCA de branche » ci-après, les contributions formation pour lesquelles celui-ci a compétence de collecte, dans les conditions fixées au titre II du présent accord. Article 2 : Champ d’application Le présent accord s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, aux entreprises des activités suivantes : Référence NAPE Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l’activité principale d’approvisionnement résulte de l’achat à l’importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50% des achats totaux de bois et dérivés du bois..................................................... 5907 / 51.5 E Scieries relevant du régime de travail du Ministère du Travail 4801 / 20.1 A Fabrication de Parquets et Lambris en lames ……………………… 4803 / 20.1 A Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803 / 20.3 Z Moulures, baguettes..........…………………… 4803 / 20.3 Z Bois de placages, placages tranchés et déroulés............... 4804 / 20.2 Z Production de charbon de bois ..................................... 24.1 G Panneaux de fibragglos ............................................... 4804 / 26.6 J Poteaux, traverses, bois injectés .................................. 4804 / 20.1 A Application de traitement des bois ................................ 4804 / 20.1 B Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) .......... 4805 / 20.4 Z Emballages légers en bois, boîtes à fromage .................. 4805 / 20.4 Z Palettes ................................................................... 4805 / 20.4 Z Tourets ................................................................... 4805 / 20.4 Z Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) .................. 4807 / 20.5 A Fibres de bois ........................................................... 4807 / 20.1 A Farine de bois ........................................................... 4807 / 20.1 A Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping......... 5402 / 36.4 Z Fabrication d'articles en liège....................................... 5408 / 20.5 C Commerce de gros de liège et articles en liège ................ 5907 / 51.5 E Commerce de détail de liège et articles en liège .............. 6422 / 51.4 S Fabrication d’articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d’autres brosses, balais, balayettes, etc.… la fabrication de brosses à habits et à chaussures….. 32.91 Z à l’exception des entreprises dont l’activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne. 2
  • 3. TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS FORMATION PAR L’OPCA DE BRANCHE Article 3 - Entreprises employant moins de 10 salariés Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 0,55 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente visée aux articles L. 6331-2 et R. 6332-22-2 du Code du travail, comprenant : 1. une contribution « professionnalisation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 2. une contribution « plan de formation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente. Article 4 - Entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-3 du Code du travail, décomposée comme suit : 1. une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 2. une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, à l’exception du cas visé à l’article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés. 3. une contribution « plan de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 4. une contribution « congé individuel de formation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 5. une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente. 3
  • 4. Article 5 - Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-4 du Code du travail, décomposée comme suit : 1. une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 2. une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, à l’exception du cas visé à l’article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ; 3. une contribution « plan de formation » de 0,10 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 4. une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 5. une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente. Article 6 - Entreprises employant 300 salariés et plus Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant 300 salariés et plus sont tenues de verser à l’Opca de branche , avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1% des rémunérations versées au cours de l’année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332- 22-5 du Code du travail, décomposée comme suit : 1. une contribution « professionnalisation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 2. une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, à l’exception du cas visé à l’article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ; 4
  • 5. 3. une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 4. une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente. Article 7 - Dispositions communes à toutes les entreprises Quel que soit leur effectif, les entreprises versent à l’Opca de branche la contribution « CIF-CDD » égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d’un contrat à durée déterminée pendant l’année en cours, dans les conditions visées aux articles L. 6322-37 et suivants du Code du travail. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Article 8 – Date d’effet Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il s’appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2017. Article 9 – Clause de sauvegarde Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet. Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d’origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l’affectation de fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord. Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions. Article 10 - Dépôt et Extension Les parties signataires demandent à la partie patronale d’effectuer le dépôt auprès des services compétents du Ministère du Travail et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d’extension du présent accord. Article 11 - Adhésion Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-3 du nouveau code du travail. 5
  • 6. Article 12 - Dénonciation, révision Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois et sauf conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d’un an à compter de la fin du préavis. Fait à Paris, le 2 juin 2016 Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB - CFDT) Pour le Syndicat National du Personnel d'Encadrement de la Filière Bois-Papier (FIBOPA -CFE - CGC) Pour la Fédération Nationale du Bois Pour la Fédération des Bois tranchés Pour le Syndicat National du Charbon de Bois Pour le Commerce du bois Pour la FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES DES MOULURES ET DU TRAVAIL MÉCANIQUE DU BOIS - Syndicat National des Fabricants de baguettes d'encadrement - Syndicat National des Fabricants de moulures - Syndicat National des Industries du Travail Mécanique du bois Pour la FÉDÉRATION NATIONALE DU MATÉRIEL INDUSTRIEL, AGRICOLE ET MÉNAGER EN BOIS - Syndicat National des Fabricants de Manches d'Outils - Syndicat National des Fabricants d'Échelles de France - Syndicat National des Fabricants de Bobines et Tourets pour Câbles - Syndicat National des Fabricants de Matériel Industriel et Ménager en bois 6
  • 7. Pour le SYNDICAT DE L'EMBALLAGE INDUSTRIEL ET DE LA LOGISTIQUE ASSOCIEE Pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE LÉGER EN BOIS Pour l’UNION FRANÇAISE DES FABRICANTS ET ENTREPRENEURS DE PARQUET Pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES INDUSTRIES DU SPORT ET DES LOISIRS Pour les Syndicats et Fédérations suivants: UNION NATIONALE DES FABRICANTS DE FARINE DE BOIS GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES FABRICANTS DE FIBRE DE BOIS SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'ÉLÉMENTS SPÉCIAUX EN BOIS MULTIFORMES ET MULTIPLIS (FABOMU) FÉDÉRATION NATIONALE DE L'INJECTION DES BOIS - Syndicat National de l'Injection Industrielle des Poteaux de ligne - Syndicat National des Fabricants et Préparateurs de Traverses de bois injecté pour voies ferrées - Syndicat National de l'Injection des Bois de Construction SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE MATÉRIAUX FIBRAGGLOS SYNDICAT NATIONAL DES APPLICATEURS DE PRÉSERVATION DU BOIS FÉDÉRATION DES TONNELIERS DE FRANCE LA FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DU LIEGE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA BROSSERIE 7