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Accord de branche relatif à l’activité partielle individuelle dans
le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19
Convention collective des industries et commerces de la
récupération (n°3228)
Entre la Fédération des Entreprises du Recyclage
d’une part,
et les organisations syndicales de salariés soussignées
d’autre part
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans la continuité des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre
de l’épidémie de Covid 19.
Il s’appuie sur les textes législatifs et règlementaires promulgués pour faire face à la situation
exceptionnelle notamment l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses
mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid 19 et l’article 20 de LOI n° 2020-473 du 25 avril
2020 de finances rectificative pour 2020.
Les partenaires sociaux souhaitent accompagner les entreprises dans la reprise de leurs activités et
favoriser ainsi une réintégration progressive des salariés tenant compte des impératifs de production
et de critères objectifs liés à la situation des collaborateurs et des postes.
Cette mesurea notammentpour objet de permettre le basculementvers l’activité partielle des salariés
actuellement arrêtés pour motif dérogatoire, soit parce qu’ils gardent leurs enfants, soit parce qu’eux-
mêmes ou l’un de leurs proches sont considérés comme personnes vulnérables.
L’individualisation de l’activité partielle et de la répartition des horaires a aussi vocation à apporter de
la souplesse aux entreprises dans la période de reprise de l’activité, afin de limiter l’impact sur
l’emploi.
Elle garantit par ailleurs une équité de traitement entre salariés lors de la reprise du travail.
Les signataires rappellent leur volonté de maintenir un dialogue social actif pendant la crise sanitaire,
conscients des difficultés rencontrées par les entreprises et de la pluralité des situations de reprise
des activités.
Elles soulignent l’importance du dialogue social en entreprise et incitent les entreprises pourvues de
représentants du personnel à engager leurs propres négociations autant que de besoin.
Article 1 - Champ d’application
1
Sont concernées les entreprises entrant dans le champ professionnel et territorial de la convention
collective nationale des industries et commerces de la Récupération.
Les parties signataires indiquent que l’objet du présent accord ne justifie pas ou ne nécessite pas de
mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Article 2 – Objet de l’accord
Par dérogation aux dispositions de l’article L 5122-1 du code du travail et en application de l’article 8
de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 , les parties conviennent que l’activité partielle pourra
être individualisée et que les collaborateurs pourront faire l’objet d’une répartition différente des
heures travaillées pour assurer la reprise progressive et le maintien de l’activité dans des conditions
de sécurité optimale.
Article 3 – Compétences nécessaires à la reprise et au maintien de l’activité des entreprises
Les parties signataires concèdent de la difficulté au niveau d’une branche de définir de manière
précise les compétences nécessaires à la reprise de l’activité compte tenu de la pluralité des filières
et des entreprises de recyclage.
Elles conviennent par conséquent que les compétences nécessaires au maintien et à la reprise de
l’activité de l’entreprise, seront identifiées par l’employeur et feront l’objet d’une information du CSE.
Elles précisent toutefois que l’activité industrielle du secteur nécessite notamment les compétences
suivantes :
 opérateurs de production et services support associés (maintenance, planning, etc…),
 chauffeurs et conducteurs d’engins pour le transport des déchets,
 fonctions administratives pour suivre l’activité de collecte, de traitement et de valorisation des
déchets.
 Par ailleurs, l’activité commerciale doit être relancée et renforcée pour combler les baisses
d’activités constatées ces dernières semaines et préserver le volume d’activité.
Article 4 – critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en
activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées
2
Sous réserve d’éventuelles modifications réglementaires concernant la situation des salariés ci-
dessous, seront placés prioritairement en télétravail, et/ou avec une répartition différente des heures
travaillées et/ou en activité partielle :
- le collaborateur vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au
virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le collaborateur qui partage le même domicile qu'une personne vulnérable
- le collaborateur parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de
handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile pour
toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant son
enfant.
- Le collaborateur testé positif au Covid 19, pendant les 15 jours suivant le dépistage (ou
suspicion de Covid 19 établi sur certificat médical)
Pour les deux premiers cas, un certificat d’isolement devra être produit auprès de l’employeur,
conformément à la réglementation en vigueur.
Les collaborateurs ne pouvant bénéficier de transport individuel pourront faire l’objet d’une
individualisation de l’activité partielle dès lors que l’entreprise dispose des compétences suffisantes
pour la reprise et le maintien de son activité.
En dehors de ces cas, pour les personnes en capacité de venir travailler, Il sera fait appel aux
volontaires en tenant compte des compétences identifiées comme nécessaires par l’employeur.
En cas de nombre insuffisant de volontaires, et à compétences équivalentes, l’employeur décidera
de l’organisation du travail et du roulement des équipes, en veillant à respecter les critères de l’article
5 et les compétences précisées à l’article 3.
Le même principe sera appliqué si trop de volontaires souhaitent reprendre le travail.
Article 5 - Modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la
vie personnelle et familiale des salariés concernés
Les parties demandent aux entreprises de la Branchede respecterla mixité et l'égalité professionnelle
au travail, et à garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes
dans le choix des collaborateurs qui seront placés en activité partielle ou feront l’objet d’une répartition
différente des heures de travail.
Aucun critère discriminant ne pourra être retenu dans le choix des collaborateurs.
Article 6 – Réexamen périodique des critères précités
Les parties conviennent que les critères ci-dessus établis feront l’objet d’un réexamen lors de la
CPPNI du 1er
octobre 2020 afin de tenir compte de l’évolution et des conditions de reprise de l’activité
des entreprises.
3
Article 7 – Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord
pendant toute sa durée
L’entreprise informera individuellement les salariés concernés par les mesures d’activité partielle les
concernant, tant en ce qui concernel’organisation de leur temps de travail que de leur indemnisation.
L’accord des salariés protégés qui seraient concernés par l’application de l’individualisation de
l’activité partielle est requis.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 9 – Dépôt et entrée en vigueur du texte
L’accord entre en vigueur immédiatement pour les entreprises adhérentes à l’organisation
professionnelle signataire.
L’accord fera l’objet d’une demande d’extension.
Compte tenu de la situation de crise subie par le pays et de la nécessité de maintenir un dialogue
social réactif en lien avec les mesures d’urgence à prendre, les procédures de signature ont été
adaptées d’un commun accord avec les parties signataires.
Le présent accord sera ainsi déposé par voie électronique à l’adresse depot.accord@travail.gouv.fr
en ajoutant aux pièces habituellement requises une version PDF de l’ensemble des exemplaires
signés par chacune des parties
Le dépôt papier de l’original signé de l’accord sera effectué postérieurement au dépôt de la version
électronique.
Un exemplaire sera également remis auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Paris, le 14 mai 2020
Pour la Fédération des Entreprises du Recyclage
4
Pour la FGMM C. F. D. T.
Signature :
Signature :
Pour F. O.
Titre : Secrétaire Fédérale FO Métaux
Pour la C.F.E.- C. G. C.
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IDCC 637 Accord de branche activité partielle individualisée

  • 1. 0 Accord de branche relatif à l’activité partielle individuelle dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19 Convention collective des industries et commerces de la récupération (n°3228) Entre la Fédération des Entreprises du Recyclage d’une part, et les organisations syndicales de salariés soussignées d’autre part PREAMBULE Le présent accord s’inscrit dans la continuité des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de Covid 19. Il s’appuie sur les textes législatifs et règlementaires promulgués pour faire face à la situation exceptionnelle notamment l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid 19 et l’article 20 de LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Les partenaires sociaux souhaitent accompagner les entreprises dans la reprise de leurs activités et favoriser ainsi une réintégration progressive des salariés tenant compte des impératifs de production et de critères objectifs liés à la situation des collaborateurs et des postes. Cette mesurea notammentpour objet de permettre le basculementvers l’activité partielle des salariés actuellement arrêtés pour motif dérogatoire, soit parce qu’ils gardent leurs enfants, soit parce qu’eux- mêmes ou l’un de leurs proches sont considérés comme personnes vulnérables. L’individualisation de l’activité partielle et de la répartition des horaires a aussi vocation à apporter de la souplesse aux entreprises dans la période de reprise de l’activité, afin de limiter l’impact sur l’emploi. Elle garantit par ailleurs une équité de traitement entre salariés lors de la reprise du travail. Les signataires rappellent leur volonté de maintenir un dialogue social actif pendant la crise sanitaire, conscients des difficultés rencontrées par les entreprises et de la pluralité des situations de reprise des activités. Elles soulignent l’importance du dialogue social en entreprise et incitent les entreprises pourvues de représentants du personnel à engager leurs propres négociations autant que de besoin. Article 1 - Champ d’application
  • 2. 1 Sont concernées les entreprises entrant dans le champ professionnel et territorial de la convention collective nationale des industries et commerces de la Récupération. Les parties signataires indiquent que l’objet du présent accord ne justifie pas ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Article 2 – Objet de l’accord Par dérogation aux dispositions de l’article L 5122-1 du code du travail et en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 , les parties conviennent que l’activité partielle pourra être individualisée et que les collaborateurs pourront faire l’objet d’une répartition différente des heures travaillées pour assurer la reprise progressive et le maintien de l’activité dans des conditions de sécurité optimale. Article 3 – Compétences nécessaires à la reprise et au maintien de l’activité des entreprises Les parties signataires concèdent de la difficulté au niveau d’une branche de définir de manière précise les compétences nécessaires à la reprise de l’activité compte tenu de la pluralité des filières et des entreprises de recyclage. Elles conviennent par conséquent que les compétences nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise, seront identifiées par l’employeur et feront l’objet d’une information du CSE. Elles précisent toutefois que l’activité industrielle du secteur nécessite notamment les compétences suivantes :  opérateurs de production et services support associés (maintenance, planning, etc…),  chauffeurs et conducteurs d’engins pour le transport des déchets,  fonctions administratives pour suivre l’activité de collecte, de traitement et de valorisation des déchets.  Par ailleurs, l’activité commerciale doit être relancée et renforcée pour combler les baisses d’activités constatées ces dernières semaines et préserver le volume d’activité. Article 4 – critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées
  • 3. 2 Sous réserve d’éventuelles modifications réglementaires concernant la situation des salariés ci- dessous, seront placés prioritairement en télétravail, et/ou avec une répartition différente des heures travaillées et/ou en activité partielle : - le collaborateur vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; - le collaborateur qui partage le même domicile qu'une personne vulnérable - le collaborateur parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant son enfant. - Le collaborateur testé positif au Covid 19, pendant les 15 jours suivant le dépistage (ou suspicion de Covid 19 établi sur certificat médical) Pour les deux premiers cas, un certificat d’isolement devra être produit auprès de l’employeur, conformément à la réglementation en vigueur. Les collaborateurs ne pouvant bénéficier de transport individuel pourront faire l’objet d’une individualisation de l’activité partielle dès lors que l’entreprise dispose des compétences suffisantes pour la reprise et le maintien de son activité. En dehors de ces cas, pour les personnes en capacité de venir travailler, Il sera fait appel aux volontaires en tenant compte des compétences identifiées comme nécessaires par l’employeur. En cas de nombre insuffisant de volontaires, et à compétences équivalentes, l’employeur décidera de l’organisation du travail et du roulement des équipes, en veillant à respecter les critères de l’article 5 et les compétences précisées à l’article 3. Le même principe sera appliqué si trop de volontaires souhaitent reprendre le travail. Article 5 - Modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés Les parties demandent aux entreprises de la Branchede respecterla mixité et l'égalité professionnelle au travail, et à garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes dans le choix des collaborateurs qui seront placés en activité partielle ou feront l’objet d’une répartition différente des heures de travail. Aucun critère discriminant ne pourra être retenu dans le choix des collaborateurs. Article 6 – Réexamen périodique des critères précités Les parties conviennent que les critères ci-dessus établis feront l’objet d’un réexamen lors de la CPPNI du 1er octobre 2020 afin de tenir compte de l’évolution et des conditions de reprise de l’activité des entreprises.
  • 4. 3 Article 7 – Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée L’entreprise informera individuellement les salariés concernés par les mesures d’activité partielle les concernant, tant en ce qui concernel’organisation de leur temps de travail que de leur indemnisation. L’accord des salariés protégés qui seraient concernés par l’application de l’individualisation de l’activité partielle est requis. Article 8 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Article 9 – Dépôt et entrée en vigueur du texte L’accord entre en vigueur immédiatement pour les entreprises adhérentes à l’organisation professionnelle signataire. L’accord fera l’objet d’une demande d’extension. Compte tenu de la situation de crise subie par le pays et de la nécessité de maintenir un dialogue social réactif en lien avec les mesures d’urgence à prendre, les procédures de signature ont été adaptées d’un commun accord avec les parties signataires. Le présent accord sera ainsi déposé par voie électronique à l’adresse depot.accord@travail.gouv.fr en ajoutant aux pièces habituellement requises une version PDF de l’ensemble des exemplaires signés par chacune des parties Le dépôt papier de l’original signé de l’accord sera effectué postérieurement au dépôt de la version électronique. Un exemplaire sera également remis auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes. Fait à Paris, le 14 mai 2020 Pour la Fédération des Entreprises du Recyclage
  • 5. 4 Pour la FGMM C. F. D. T. Signature : Signature : Pour F. O. Titre : Secrétaire Fédérale FO Métaux Pour la C.F.E.- C. G. C. Pour l’UNSA Industrie et Construction