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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e N a t i o n a l e d e s S e r v i c e s d e l ' A u t o m o b i l e
AVENANT n° 77 bis
relatif à l’actualisation de la convention collective des services de l’automobile
Les organisations soussignées,
Vu la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981, ci-après dénommée « la
Convention collective »,
Vu la précédente actualisation réalisée par avenant n° 77 du 22 juin 2016,
Vu les observations ministérielles émises à l’attention de la sous-commission des conventions et accords en vue
de la séance du 25 janvier 2018,
Considérant les évolutions législatives intervenues depuis 2016 sur certains thèmes abordés par cet avenant de
mise à jour, dont l’extension n’est pas encore réalisée à la fin de la présente négociation,
Conviennent de modifier comme suit l’avenant n°77 à la Convention collective :
Article 1er
- Le texte du 4e
alinéa de l’article 1.11 de la Convention collective, tel qu’il résulte de
l’article 8 de l’avenant n° 77, est modifié comme suit :
« Lorsque la durée du travail est fixée dans un cadre annuel, la répartition des horaires est programmée dans le
« cadre d’un volume annuel d’heures conformément à l’article 5.2 de l’annexe « Annualisation des horaires de
« travail », les heures devant être regroupées par journées de sept à huit heures ou par demi-journées de travail
« de trois à cinq heures.
Article 2 -L’article 15 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 15 - Le texte du paragraphe a) de l’article 1-18 est rédigé comme suit :
a) Bulletin de salaire
Un bulletin de salaire doit être remis par l'employeur au salarié lors de chaque échéance de paie, éventuellement sous forme
électronique si le salarié ne s’y oppose pas.
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme
électronique sans limitation de durée. Les salariés et anciens salariés doivent pouvoir récupérer à tout moment leurs
bulletins de paie stockés sous forme électronique. Ils sont obligatoirement invités à le faire en cas d’impossibilité d’en
poursuivre la conservation pour quelque motif que ce soit, notamment en cas de cessation d’activité de l’employeur.
Le bulletin de salaire, établi selon un modèle conforme à la réglementation en vigueur, comporte obligatoirement les
mentions suivantes :
1 - le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, et son numéro Siret ;
2 - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de Sécurité sociale et le numéro d'immatriculation
sous lequel ces cotisations sont versées ;
3 - l'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;
4 - le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise et l’intitulé
de la convention collective de branche applicable ;
5 - les nom et prénoms du salarié, sa qualification professionnelle, l’éventuelle appellation de l’emploi, et la position dans
la classification (échelon, ou niveau et degré pour les cadres) ;
24 mai 2018
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6 - le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des accessoires de salaires soumis aux cotisations
salariales et patronales, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;
7 - la période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées
au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au
titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;
8 - la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la
base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
9 - le montant de la rémunération brute totale ;
10 - la nature, l’assiette, le taux et le montant des cotisations et contributions à la charge du salarié, déduites de cette
rémunération brute,
11 - le montant et l’assiette des cotisations et contributions à la charge de l’employeur ;
12 - La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au 10 et au 11 effectués sur la
période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
13 - le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
14 - la date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;
15 - les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans
la période de paie considérée.
16 - Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération
mentionnée au 9 ;
17 - Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 9 et des cotisations et
contributions à la charge de l'employeur mentionnées au 10 et au 11, déduction faite des exonérations et exemptions
des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 16 ;
18 - La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr.
En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document
annexé :
- la durée des droits à repos acquis au titre, d’une part des repos compensateurs légaux, d’autre part des repos de
remplacement visés à l’article 1-09 bis e) et à l’article 1-10 d) 5 ;
- lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un
délai de 6 mois.
Article 3 -L’article 19 de l’avenant n°77 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 19 - La première phrase du 1er
alinéa du point 2 « Transmission des savoirs et développement du
tutorat » et du point 3 « Transition entre activité et retraite » de l’article 1-23 b) de la Convention collective est
supprimée, et le texte du 2e
alinéa de ce même point 3 est ainsi rédigé :
« Ces salariés peuvent utiliser leur compte personnel de formation pour toute action visant à faciliter la
« transition vers des activités autres que celles qu'ils mettent en œuvre dans l'entreprise. »
Article 4 - L’article 20 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 20 -L’article 2-03 « Contrat de travail » de la Convention collective prend le numéro 2-02, et cet
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- Le 2e
point de l’énumération figurant au troisième alinéa est scindé en deux points ainsi rédigés :
« • la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ;
« • la dénomination d’emploi dans les cas visés à l’article 3-02 a), ou en cas de classement sur l’échelon 1
« ou 2, ou en cas de recours à une qualification générique tel que défini par l’article 3-02 b) ; »
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Article 5 - L’article 21 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
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est modifié comme suit :
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« Lorsque, à l’issue d’un contrat à durée déterminée, la relation de travail se poursuit avec la même entreprise,
« la durée du contrat est déduite de la durée de la période d’essai éventuellement convenue.
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« pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai,
« sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée
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24 mai 2018
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« contrat à durée déterminée. »
Article 6 - L’article 22 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
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Article 7 - L’article 23 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 23 - L’article 4-02 « Contrat de travail » de la Convention collective est modifié comme suit :
- Le 2e
point de l’énumération figurant au troisième alinéa est scindé en deux points ainsi rédigés :
« • la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ;
« • la dénomination d’emploi dans les cas visés à l’article 3B-02 a) ou 5-02 a), ou en cas de recours à une
« qualification générique tel que défini par les articles 3B-02 b) et 5-02 b) ; »
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D’autre part, l’article 4-03 « Période d’essai » est modifié comme suit :
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« Lorsque, à l’issue d’un contrat à durée déterminée, la relation de travail se poursuit avec la même entreprise,
« la durée du contrat est déduite de la durée de la période d’essai éventuellement convenue.
- Le texte du troisième alinéa du paragraphe a), devenu le quatrième alinéa, est modifié comme suit :
« En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus
« pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai,
« sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée
« dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est
« déduite intégralement de la période d'essai. Ces mêmes dispositions sont applicables en cas d’embauche sous
« contrat à durée déterminée. »
Article 8 - L’article 24 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 24 - Le premier alinéa des articles 2-09 et 4-07 « Congés exceptionnels pour évènements
personnels » est ainsi rédigé :
« Une autorisation d’absence sera accordée, sur justification, à l’occasion des événements suivants :
– Mariage du salarié : 4 jours ouvrés
– Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés
– Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré
– Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2jour ouvrés
– Conclusion d’un PACS : 4 jours ouvrés
– Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 4 jours ouvrés
– Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés
– Décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés
– Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés
– Décès d’un grand-parent : 1 jour ouvré
– Décès d’un beau-parent : 3 jours ouvrés
– Journée défense et citoyenneté : la journée de participation. »
Article 9 - L’article 27 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 27 - Au premier alinéa des articles 2-13 et 4-11 « Indemnité de licenciement » de la Convention
collective, les mots : « au moins un an d’ancienneté » sont remplacés par les mots : « au moins huit mois
d’ancienneté ».
- Le texte du troisième alinéa de ces mêmes articles est ainsi modifié:
« L’indemnité de licenciement s’établit comme suit :
 un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
 un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de onze ans.
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Article 10 -L’article 28 de l’avenant n° 77 est ainsi rédigé :
Article 28 - L’avenant n° 77 ainsi que l’avenant n° 77 bis qui le modifie entreront ensemble en vigueur, pour
une durée indéterminée, dès l’accomplissement des formalités de dépôt consécutives à la notification du présent
avenant.
Article 11 -La demande d’extension de l’avenant n°77 formulée le 2 août 2016 est retirée. Les
organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches
nécessaires en vue de l’extension conjointe des avenants n° 77 et 77 bis.
Fait à Suresnes, le 24 mai 2018
Organisations professionnelles Organisations syndicales de salariés
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Idcc 1090 avenant mise a jour ccn

  • 1. 24 mai 2018 1 COMMISSION PARITAIRE NATIONALE C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e N a t i o n a l e d e s S e r v i c e s d e l ' A u t o m o b i l e AVENANT n° 77 bis relatif à l’actualisation de la convention collective des services de l’automobile Les organisations soussignées, Vu la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981, ci-après dénommée « la Convention collective », Vu la précédente actualisation réalisée par avenant n° 77 du 22 juin 2016, Vu les observations ministérielles émises à l’attention de la sous-commission des conventions et accords en vue de la séance du 25 janvier 2018, Considérant les évolutions législatives intervenues depuis 2016 sur certains thèmes abordés par cet avenant de mise à jour, dont l’extension n’est pas encore réalisée à la fin de la présente négociation, Conviennent de modifier comme suit l’avenant n°77 à la Convention collective : Article 1er - Le texte du 4e alinéa de l’article 1.11 de la Convention collective, tel qu’il résulte de l’article 8 de l’avenant n° 77, est modifié comme suit : « Lorsque la durée du travail est fixée dans un cadre annuel, la répartition des horaires est programmée dans le « cadre d’un volume annuel d’heures conformément à l’article 5.2 de l’annexe « Annualisation des horaires de « travail », les heures devant être regroupées par journées de sept à huit heures ou par demi-journées de travail « de trois à cinq heures. Article 2 -L’article 15 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 15 - Le texte du paragraphe a) de l’article 1-18 est rédigé comme suit : a) Bulletin de salaire Un bulletin de salaire doit être remis par l'employeur au salarié lors de chaque échéance de paie, éventuellement sous forme électronique si le salarié ne s’y oppose pas. L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique sans limitation de durée. Les salariés et anciens salariés doivent pouvoir récupérer à tout moment leurs bulletins de paie stockés sous forme électronique. Ils sont obligatoirement invités à le faire en cas d’impossibilité d’en poursuivre la conservation pour quelque motif que ce soit, notamment en cas de cessation d’activité de l’employeur. Le bulletin de salaire, établi selon un modèle conforme à la réglementation en vigueur, comporte obligatoirement les mentions suivantes : 1 - le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, et son numéro Siret ; 2 - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de Sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; 3 - l'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ; 4 - le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise et l’intitulé de la convention collective de branche applicable ; 5 - les nom et prénoms du salarié, sa qualification professionnelle, l’éventuelle appellation de l’emploi, et la position dans la classification (échelon, ou niveau et degré pour les cadres) ;
  • 2. 24 mai 2018 2 6 - le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des accessoires de salaires soumis aux cotisations salariales et patronales, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ; 7 - la période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ; 8 - la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; 9 - le montant de la rémunération brute totale ; 10 - la nature, l’assiette, le taux et le montant des cotisations et contributions à la charge du salarié, déduites de cette rémunération brute, 11 - le montant et l’assiette des cotisations et contributions à la charge de l’employeur ; 12 - La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au 10 et au 11 effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 13 - le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 14 - la date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ; 15 - les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. 16 - Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération mentionnée au 9 ; 17 - Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 9 et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au 10 et au 11, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 16 ; 18 - La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr. En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé : - la durée des droits à repos acquis au titre, d’une part des repos compensateurs légaux, d’autre part des repos de remplacement visés à l’article 1-09 bis e) et à l’article 1-10 d) 5 ; - lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois. Article 3 -L’article 19 de l’avenant n°77 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 19 - La première phrase du 1er alinéa du point 2 « Transmission des savoirs et développement du tutorat » et du point 3 « Transition entre activité et retraite » de l’article 1-23 b) de la Convention collective est supprimée, et le texte du 2e alinéa de ce même point 3 est ainsi rédigé : « Ces salariés peuvent utiliser leur compte personnel de formation pour toute action visant à faciliter la « transition vers des activités autres que celles qu'ils mettent en œuvre dans l'entreprise. » Article 4 - L’article 20 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 20 -L’article 2-03 « Contrat de travail » de la Convention collective prend le numéro 2-02, et cet article est modifié comme suit : - Le 2e point de l’énumération figurant au troisième alinéa est scindé en deux points ainsi rédigés : « • la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ; « • la dénomination d’emploi dans les cas visés à l’article 3-02 a), ou en cas de classement sur l’échelon 1 « ou 2, ou en cas de recours à une qualification générique tel que défini par l’article 3-02 b) ; » - Le dernier alinéa est supprimé. Article 5 - L’article 21 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 21 - L’article 2-02 « Période d’essai» de la Convention collective prend le numéro 2-03, et cet article est modifié comme suit : - A la suite du deuxième alinéa du paragraphe a) est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsque, à l’issue d’un contrat à durée déterminée, la relation de travail se poursuit avec la même entreprise, « la durée du contrat est déduite de la durée de la période d’essai éventuellement convenue. - Le texte du troisième alinéa du paragraphe a), devenu le quatrième alinéa, est modifié comme suit : « En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus « pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, « sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée « dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est « déduite intégralement de la période d'essai. Ces mêmes dispositions sont applicables en cas d’embauche sous
  • 3. 24 mai 2018 3 « contrat à durée déterminée. » Article 6 - L’article 22 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 22 - Le 2e alinéa des articles 3-01, 3B-01 et 5-01 de la Convention collective est supprimé ; la 2e phrase du 3e alinéa de l’article 3-02 b), ainsi que la 2e phrase des articles 3B-02 b) et 5-02 b), est ainsi rédigée : « La qualification générique attribuée dans ce cas doit être assortie d'une appellation d'emploi décrivant « précisément l’activité du salarié. » Article 7 - L’article 23 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 23 - L’article 4-02 « Contrat de travail » de la Convention collective est modifié comme suit : - Le 2e point de l’énumération figurant au troisième alinéa est scindé en deux points ainsi rédigés : « • la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ; « • la dénomination d’emploi dans les cas visés à l’article 3B-02 a) ou 5-02 a), ou en cas de recours à une « qualification générique tel que défini par les articles 3B-02 b) et 5-02 b) ; » - Le dernier alinéa est supprimé. D’autre part, l’article 4-03 « Période d’essai » est modifié comme suit : - A la suite du deuxième alinéa du paragraphe a) est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsque, à l’issue d’un contrat à durée déterminée, la relation de travail se poursuit avec la même entreprise, « la durée du contrat est déduite de la durée de la période d’essai éventuellement convenue. - Le texte du troisième alinéa du paragraphe a), devenu le quatrième alinéa, est modifié comme suit : « En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus « pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, « sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée « dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est « déduite intégralement de la période d'essai. Ces mêmes dispositions sont applicables en cas d’embauche sous « contrat à durée déterminée. » Article 8 - L’article 24 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 24 - Le premier alinéa des articles 2-09 et 4-07 « Congés exceptionnels pour évènements personnels » est ainsi rédigé : « Une autorisation d’absence sera accordée, sur justification, à l’occasion des événements suivants : – Mariage du salarié : 4 jours ouvrés – Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés – Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré – Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2jour ouvrés – Conclusion d’un PACS : 4 jours ouvrés – Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 4 jours ouvrés – Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés – Décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés – Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés – Décès d’un grand-parent : 1 jour ouvré – Décès d’un beau-parent : 3 jours ouvrés – Journée défense et citoyenneté : la journée de participation. » Article 9 - L’article 27 de l’avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes : Article 27 - Au premier alinéa des articles 2-13 et 4-11 « Indemnité de licenciement » de la Convention collective, les mots : « au moins un an d’ancienneté » sont remplacés par les mots : « au moins huit mois d’ancienneté ». - Le texte du troisième alinéa de ces mêmes articles est ainsi modifié: « L’indemnité de licenciement s’établit comme suit :  un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;  un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de onze ans.
  • 4. 24 mai 2018 4 Article 10 -L’article 28 de l’avenant n° 77 est ainsi rédigé : Article 28 - L’avenant n° 77 ainsi que l’avenant n° 77 bis qui le modifie entreront ensemble en vigueur, pour une durée indéterminée, dès l’accomplissement des formalités de dépôt consécutives à la notification du présent avenant. Article 11 -La demande d’extension de l’avenant n°77 formulée le 2 août 2016 est retirée. Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l’extension conjointe des avenants n° 77 et 77 bis. Fait à Suresnes, le 24 mai 2018 Organisations professionnelles Organisations syndicales de salariés CNPA FO ASAV CFE-CGC FNA FTM-CGT CFTC