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Conseil d'État
N° 397315
ECLI:FR:CECHS:2019:397315.20191231
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du mardi 31 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la
requête de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) tendant à l'annulation
pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un avenant et d'un
accord conclus le 26 février 2015 dans le cadre de la convention collective nationale du
personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706), a sursis à statuer sur
ces conclusions en tant que cet arrêté étend les stipulations des articles I.9 et I.13 de l'accord
du 26 février 2015, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur
le point de savoir si l'exercice par les parties à l'accord de la liberté contractuelle leur
permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement
et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de
2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à
cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.
Par un jugement n° 17/06349 du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris s'est
prononcé sur cette question.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 17
mars 2017 ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
2
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux,
avocat de l'association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires (ASPAJ), la
CGT-FO, la fédération des services CFDT, la FSE-CGT et l'institut français des praticiens des
procédures collectives, et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du Syndicat national du
personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes CFE-CGC ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient
instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont
bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent
de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions
ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la
loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels
mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et
comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant
notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour
certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action
sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en
recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des
assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité
définies au II du même article.
2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, aux termes
duquel : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs
compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du
ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective ", le ministre chargé du travail a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les
stipulations de l'accord du 26 février 2015, relatif au régime de remboursement
complémentaire de frais de soins de santé, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires. L'accord ainsi
étendu procède notamment, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,
à la recommandation d'Humanis Prévoyance pour la couverture du régime de frais de santé,
pour gérer les garanties collectives et pour procéder, y compris auprès des entreprises non
adhérentes à cette institution au titre du régime conventionnel de prévoyance, à l'appel des
cotisations relatives au fonds collectif de branche qu'il institue. La Fédération française des
3
sociétés d'assurances (FFSA), devenue Fédération française de l'assurance, demande au
Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
3. Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à
statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015
en tant qu'il étend les stipulations des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015, jusqu'à
ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si
l'exercice par les parties à l'accord de la liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de
disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines
prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations
versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des
entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.
Sur l'arrêté attaqué, en tant qu'il étend les stipulations des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26
février 2015 :
4. Le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords
mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte
d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les
liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ
d'application ". Toutefois, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé par sa décision du 17 mars 2017,
ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la conclusion de l'accord litigieux
faute que soit intervenu, à cette date, le décret nécessaire à cette entrée en vigueur, prévoyant
ces modalités de gestion et de financement mutualisé de certaines prestations.
5. Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 20 février 2018, a jugé qu'en
l'absence de dispositions législatives, les signataires de 1'accord du 26 février 2015 relatif au
régime de frais de soins de santé de la convention collective nationale du personnel des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007 ne pouvaient
prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment
leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme
recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui
n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et est
devenu définitif. En raison de l'autorité qui s'y attache, la réponse ainsi faite par le tribunal à
la question qui lui a été renvoyée s'impose au Conseil d'Etat, sans que les parties
défenderesses puissent utilement faire valoir que la Cour de cassation, saisie de pourvois en
cassation contre des jugements analogues, rendus le même jour par le même tribunal dans des
affaires similaires, a statué dans un sens différent par des arrêts du 9 octobre 2019, qui sont
dépourvus de toute autorité de chose jugée dans la présente affaire.
6. Il en résulte que la fédération requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ne
pouvait légalement étendre les clauses des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015
instituant un fonds collectif de branche, prévoyant les prestations qui seraient financées et
gérées de façon mutualisée et fixant lui-même les modalités de leur financement, par un
prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisée et à demander,
pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il n'a pas exclu de l'extension ces
4
articles, qui sont divisibles.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :
7. Il ressort des pièces du dossier que la disparition rétroactive, dans la mesure de l'annulation
prononcée, des dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2015 aurait en l'espèce, eu égard tant à
l'absence d'autre moyen fondé qu'à l'objet des clauses considérées, des conséquences
manifestement excessives pour les salariés et employeurs auxquels l'arrêté d'extension a rendu
l'accord obligatoire, de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de son
annulation. Dans ces conditions, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de
la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, devront être regardés comme
définitifs, dans la mesure de l'annulation prononcée, les effets produits par l'arrêté attaqué
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé du travail étendant
l'avenant n° 25 du 25 septembre 2018 relatif aux garanties liées au degré élevé de solidarité,
destiné selon son article 1er à permettre que " l'article 1.13 de la convention collective
s'applique pleinement ".
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce
que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme
que demande la Fédération française de l'assurance à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de
mettre à la charge de la fédération requérante la somme de 500 euros à verser au Syndicat
national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes
CFE-CGC, à l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires (ASPAJ), à
la CGT-FO, à la Fédération des services CFDT, à la FSE CGT et à l'Institut français des
praticiens des procédures collectives au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social portant extension d'un avenant et d'un accord, conclus
dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des
mandataires judiciaires (n° 2706), est annulé en tant qu'il étend les stipulations des articles I.9
et I.13 de l'accord du 26 février 2015.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision
contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l'annulation
prononcée à l'article 1er, par l'arrêté du 11 décembre 2015 antérieurement à la date d'entrée en
vigueur de l'arrêté étendant l'avenant n° 25 du 25 septembre 2018 sont regardés comme
définitifs.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de l'assurance au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La Fédération française de l'assurance versera une somme de 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative au Syndicat national du personnel
d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes CFE-CGC, à
5
l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires (ASPAJ), à la CGT-FO, à
la Fédération des services CFDT, à la FSE CGT et à l'Institut français des praticiens des
procédures collectives.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de l'assurance, au
Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités
connexes CFE-CGC, à l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires,
premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs ayant présenté un mémoire commun avec
cette association, et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée à la Fédération des syndicats commerce, services et force de vente et à
Humanis Prévoyance.
6
Conseil d'État
N° 397152
ECLI:FR:CECHS:2019:397152.20191231
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du mardi 31 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la
requête de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir de l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'accords conclus dans le
cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et
liqueurs de France (n° 493), a sursis à statuer sur ces conclusions en tant que cet arrêté étend
les stipulations de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire
en matière de frais de santé relatives au fonds d'action sociale de la branche, jusqu'à ce que le
tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'exercice par les
parties à l'accord de la liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition
législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations
et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à
l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des
entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.
Par un jugement n° 17/06348 du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris s'est
prononcé sur cette question.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 17
mars 2017 ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
7
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux,
avocat du Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux,
sirops, jus de fruit et boissons diverses ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient
instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont
bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent
de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions
ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la
loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels
mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et
comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant
notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour
certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action
sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en
recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n°89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des
assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité
définies au II du même article.
2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, aux termes
duquel : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs
compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du
ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective ", le ministre chargé du travail a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les
stipulations de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de
frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus
de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. L'accord ainsi étendu procède notamment,
en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à la recommandation des
institutions de prévoyance Klesia Prévoyance et Malakoff Médéric Prévoyance pour la
couverture du régime complémentaire de frais de santé et pour procéder, y compris auprès des
entreprises non adhérentes à ces institutions au titre du régime conventionnel de prévoyance, à
l'appel des cotisations relatives au fonds d'action sociale de la branche qu'il institue.la
8
Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), devenue Fédération française de
l'assurance, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
3. Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à
statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015
en tant qu'il étend les stipulations de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 jusqu'à ce que le
tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'exercice par les
parties à l'accord de la liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition
législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations
et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à
l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des
entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.
Sur l'arrêté attaqué, en tant qu'il étend les stipulations de l'article 2 de l'accord du 1er avril
2015 :
4. Le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords
mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte
d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les
liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ
d'application ". Toutefois, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé par sa décision du 17 mars 2017,
ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la conclusion de l'accord litigieux
faute que soit intervenu, à cette date, le décret nécessaire à cette entrée en vigueur, prévoyant
ces modalités de gestion et de financement mutualisé de certaines prestations.
5. Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 20 février 2018, a jugé qu'en
l'absence de dispositions législatives, les signataires de 1'accord du 1er avril 2015 instituant
un régime complémentaire en matière de frais de santé dans la branche des industries et des
commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ne
pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et
notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à
l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des
entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un
pourvoi et est devenu définitif. En raison de l'autorité qui s'y attache, la réponse ainsi faite par
le tribunal à la question qui lui a été renvoyée s'impose au Conseil d'Etat, sans que les parties
défenderesses puissent utilement faire valoir que la Cour de cassation, saisie de pourvois en
cassation contre des jugements analogues rendus le même jour par le même tribunal dans des
affaires similaires, a statué dans un sens différent par des arrêts du 9 octobre 2019, dépourvus
de toute autorité de chose jugée dans la présente affaire.
6. Il en résulte que la fédération requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ne
pouvait légalement étendre les clauses de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 instituant un
fonds de solidarité de branche en prévoyant les prestations qui seraient financées et gérées de
façon mutualisée ainsi que les modalités de leur financement, par un prélèvement à la charge
de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisée, et à demander, pour ce motif,
l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il n'a pas exclu de l'extension cet article, qui est
9
divisible.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :
7. Il ressort des pièces du dossier que la disparition rétroactive, dans la mesure de l'annulation
prononcée, des dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2015 aurait en l'espèce, eu égard tant à
l'absence d'autre moyen fondé qu'à l'objet des clauses considérées, des conséquences
manifestement excessives pour les salariés et employeurs auxquels l'arrêté d'extension a rendu
l'accord obligatoire, de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de son
annulation. Dans ces conditions, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de
la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, devront être regardés comme
définitifs, dans la mesure de l'annulation prononcée, les effets produits par l'arrêté attaqué
antérieurement au 4 juin 2019, date à compter de laquelle a été étendu, par arrêté du ministre
chargé du travail du 29 mai 2019, l'avenant n° 2 à l'accord relatif à un régime de
complémentaire frais de santé, conclu le 5 juillet 2018, qui remplace par de nouvelles clauses
l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce
que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme
que demande la Fédération française de l'assurance à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de
mettre à la charge de la fédération requérante la somme de 2 000 euros à verser au Conseil
national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits
et boissons diverses (CNVS) au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social est annulé en tant qu'il étend les stipulations de l'article 2
de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé,
conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops,
spiritueux et liqueurs de France (n° 493).
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision
contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l'annulation
prononcée à l'article 1er, antérieurement au 4 juin 2019, par l'arrêté du 11 décembre 2015 sont
regardés comme définitifs.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de l'assurance au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La Fédération française de l'assurance versera la somme de 2 000 euros au Conseil
national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits
et boissons diverses (CNVS) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de l'assurance, au
Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus
10
de fruits et boissons diverses, à la CFE-CGC, à la FGTA FO, à la FNAF CGT et à la ministre
du travail.
Copie en sera adressée à Klesia Prévoyance et à Malakoff Médéric Prévoyance.
11
Conseil d'État
N° 397137
ECLI:FR:CECHS:2019:397137.20191231
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du mardi 31 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la
requête de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) tendant à l'annulation
pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord conclu le 29
juin 2015 dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de
manutention ferroviaire et travaux connexes (n° 538), a sursis à statuer sur ces conclusions
jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur les questions de
savoir, d'une part, si l'exercice par les parties à l'accord du 29 juin 2015 de leur liberté
contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la
mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur
financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé,
ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent
pas à l'organisme recommandé, et, d'autre part, si la circonstance que l'accord du 29 juin 2015
ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale est de nature à l'entacher d'illégalité et, en cas de réponse positive, sur la
question de savoir si cette illégalité affecte la validité de l'accord dans son entier ou non.
Par un jugement n° 17/06345 du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris s'est
prononcé sur ces questions.
Par arrêt n° 18-13.314 du 9 octobre 2019, la Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé
par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air
(SAMERA), la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services
FEETS FO, la fédération nationale des ports et docks FNPD CGT, la fédération générale des
transports FGT CFTC et la fédération SUD Rail contre ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 17
mars 2017 ;
12
Vu
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux,
avocat du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air
(SAMERA), de la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des
services FEETS FO, de la fédération nationale des ports et docks FNPD CGT, de la fédération
générale des transports FGT CFTC et de la fédération SUD Rail ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient
instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont
bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent
de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions
ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la
loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels
mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et
comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant
notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour
certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action
sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en
recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des
assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité
définies au II du même article.
2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, aux termes
duquel : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs
compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du
ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation
13
collective ", le ministre chargé du travail a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les
stipulations de l'accord du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de
frais de santé conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des
entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. L'accord ainsi étendu procède
notamment, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à la
recommandation de CARCEPT-Prévoyance pour la couverture du régime professionnel de
frais de santé et institue un fond social dédié à la branche, auquel toutes les entreprises
doivent cotiser à hauteur de 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche. La
Fédération française des sociétés d'assurances, devenue Fédération française de l'assurance,
demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
3. Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à
statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris
se soit prononcé sur le point de savoir, d'une part, si l'exercice par les parties à l'accord du 29
juin 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative,
de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et
notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à
l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des
entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé et, d'autre part, si la circonstance
que l'accord du 29 juin 2015 ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de
l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est de nature à l'entacher d'illégalité et, en cas
de réponse positive, sur la question de savoir si cette illégalité affecte la validité de l'accord
dans son entier ou non.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2015 :
4. Le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords
mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle
périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation
sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen ".
Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement rendu le 20 février 2018, a dit que
l'accord du 29 juin 2015, en ce qu'il ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III
de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité en sa totalité. La
Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 8 octobre 2019, rejeté le pourvoi formé contre le
jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2018 en tant qu'il statuait sur la
question préjudicielle relative à l'absence de clause de réexamen dans l'accord du 29 juin
2015. Il en résulte que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement étendre cet accord en l'absence
de cette clause. Dès lors que l'accord est entaché d'illégalité dans sa totalité, la fédération
requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté dans sa totalité.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 11 décembre 2015 :
5. Il ressort des pièces du dossier que la disparition rétroactive des dispositions de l'arrêté du
11 décembre 2015 portant extension des stipulations de l'accord conclu le 29 juin 2015 dans
le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention
ferroviaire et travaux connexes aurait en l'espèce, eu égard tant à la nature du moyen
d'annulation retenu, portant sur l'absence d'une clause dont les parties auraient pu légalement
14
prévoir la mise en oeuvre au terme d'un délai de cinq ans, soit postérieurement à la date de la
présente décision, et à l'absence d'autre moyen fondé, qu'à l'objet de l'accord étendu, des
conséquences manifestement excessives pour les salariés et employeurs auxquels l'arrêté
d'extension a rendu l'accord obligatoire, de nature à justifier une limitation dans le temps des
effets de son annulation. Dans ces conditions, sous réserve des actions contentieuses engagées
à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, devront être regardés
comme définitifs les effets produits par l'arrêté attaqué antérieurement au 9 octobre 2019, date
d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le ministre chargé du travail a
étendu l'accord du 21 mars 2018 relatif au régime professionnel de frais de santé conclu dans
le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention
ferroviaire et travaux connexe (n° 358) qui, selon ses termes, " annule et remplace dans toutes
ses dispositions l'accord du 29 juin 2015 et ses avenants successifs ".
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de
3 000 euros à verser à la Fédération française de l'assurance au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme
soit mise à la charge de cette fédération, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord conclu le 29 juin 2015
dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de
manutention ferroviaire et travaux connexes (n° 538) est annulé.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision
contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement au 9 octobre 2019
par l'arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs.
Article 3 : L'Etat versera à la Fédération française de l'assurance une somme de 3 000 euros
au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le SAMERA, la FGTE CFDT, la FEETS FO, la
FGT CFTC, SUD Rail, la FNPD CGT et la CFE-CGC au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de l'assurance, au
syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air (SAMERA),
premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs ayant présenté un mémoire commun avec
ce syndicat, et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au SNATT CGC, à l'USPDA CGT et à CARCEPT-Prévoyance.

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Solidarité : décisions du Conseil d'Etat du 31-12-2019

  • 1. 1 Conseil d'État N° 397315 ECLI:FR:CECHS:2019:397315.20191231 Inédit au recueil Lebon 1ère chambre Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, rapporteur M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats Lecture du mardi 31 décembre 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un avenant et d'un accord conclus le 26 février 2015 dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706), a sursis à statuer sur ces conclusions en tant que cet arrêté étend les stipulations des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'exercice par les parties à l'accord de la liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Par un jugement n° 17/06349 du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur cette question. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 17 mars 2017 ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ; - le code de justice administrative ;
  • 2. 2 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires (ASPAJ), la CGT-FO, la fédération des services CFDT, la FSE-CGT et l'institut français des praticiens des procédures collectives, et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes CFE-CGC ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité définies au II du même article. 2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, aux termes duquel : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les stipulations de l'accord du 26 février 2015, relatif au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires. L'accord ainsi étendu procède notamment, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à la recommandation d'Humanis Prévoyance pour la couverture du régime de frais de santé, pour gérer les garanties collectives et pour procéder, y compris auprès des entreprises non adhérentes à cette institution au titre du régime conventionnel de prévoyance, à l'appel des cotisations relatives au fonds collectif de branche qu'il institue. La Fédération française des
  • 3. 3 sociétés d'assurances (FFSA), devenue Fédération française de l'assurance, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. 3. Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015 en tant qu'il étend les stipulations des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'exercice par les parties à l'accord de la liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Sur l'arrêté attaqué, en tant qu'il étend les stipulations des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015 : 4. Le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application ". Toutefois, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé par sa décision du 17 mars 2017, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la conclusion de l'accord litigieux faute que soit intervenu, à cette date, le décret nécessaire à cette entrée en vigueur, prévoyant ces modalités de gestion et de financement mutualisé de certaines prestations. 5. Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 20 février 2018, a jugé qu'en l'absence de dispositions législatives, les signataires de 1'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de soins de santé de la convention collective nationale du personnel des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007 ne pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et est devenu définitif. En raison de l'autorité qui s'y attache, la réponse ainsi faite par le tribunal à la question qui lui a été renvoyée s'impose au Conseil d'Etat, sans que les parties défenderesses puissent utilement faire valoir que la Cour de cassation, saisie de pourvois en cassation contre des jugements analogues, rendus le même jour par le même tribunal dans des affaires similaires, a statué dans un sens différent par des arrêts du 9 octobre 2019, qui sont dépourvus de toute autorité de chose jugée dans la présente affaire. 6. Il en résulte que la fédération requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement étendre les clauses des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015 instituant un fonds collectif de branche, prévoyant les prestations qui seraient financées et gérées de façon mutualisée et fixant lui-même les modalités de leur financement, par un prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisée et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il n'a pas exclu de l'extension ces
  • 4. 4 articles, qui sont divisibles. Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué : 7. Il ressort des pièces du dossier que la disparition rétroactive, dans la mesure de l'annulation prononcée, des dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2015 aurait en l'espèce, eu égard tant à l'absence d'autre moyen fondé qu'à l'objet des clauses considérées, des conséquences manifestement excessives pour les salariés et employeurs auxquels l'arrêté d'extension a rendu l'accord obligatoire, de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de son annulation. Dans ces conditions, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, devront être regardés comme définitifs, dans la mesure de l'annulation prononcée, les effets produits par l'arrêté attaqué antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé du travail étendant l'avenant n° 25 du 25 septembre 2018 relatif aux garanties liées au degré élevé de solidarité, destiné selon son article 1er à permettre que " l'article 1.13 de la convention collective s'applique pleinement ". Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme que demande la Fédération française de l'assurance à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la fédération requérante la somme de 500 euros à verser au Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes CFE-CGC, à l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires (ASPAJ), à la CGT-FO, à la Fédération des services CFDT, à la FSE CGT et à l'Institut français des praticiens des procédures collectives au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un avenant et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706), est annulé en tant qu'il étend les stipulations des articles I.9 et I.13 de l'accord du 26 février 2015. Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, par l'arrêté du 11 décembre 2015 antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté étendant l'avenant n° 25 du 25 septembre 2018 sont regardés comme définitifs. Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de l'assurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La Fédération française de l'assurance versera une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes CFE-CGC, à
  • 5. 5 l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires (ASPAJ), à la CGT-FO, à la Fédération des services CFDT, à la FSE CGT et à l'Institut français des praticiens des procédures collectives. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de l'assurance, au Syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes CFE-CGC, à l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs ayant présenté un mémoire commun avec cette association, et à la ministre du travail. Copie en sera adressée à la Fédération des syndicats commerce, services et force de vente et à Humanis Prévoyance.
  • 6. 6 Conseil d'État N° 397152 ECLI:FR:CECHS:2019:397152.20191231 Inédit au recueil Lebon 1ère chambre Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, rapporteur M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats Lecture du mardi 31 décembre 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493), a sursis à statuer sur ces conclusions en tant que cet arrêté étend les stipulations de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé relatives au fonds d'action sociale de la branche, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'exercice par les parties à l'accord de la liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Par un jugement n° 17/06348 du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur cette question. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 17 mars 2017 ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ; - le code de justice administrative ;
  • 7. 7 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruit et boissons diverses ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité définies au II du même article. 2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, aux termes duquel : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ", le ministre chargé du travail a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les stipulations de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. L'accord ainsi étendu procède notamment, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à la recommandation des institutions de prévoyance Klesia Prévoyance et Malakoff Médéric Prévoyance pour la couverture du régime complémentaire de frais de santé et pour procéder, y compris auprès des entreprises non adhérentes à ces institutions au titre du régime conventionnel de prévoyance, à l'appel des cotisations relatives au fonds d'action sociale de la branche qu'il institue.la
  • 8. 8 Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), devenue Fédération française de l'assurance, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. 3. Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2015 en tant qu'il étend les stipulations de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si l'exercice par les parties à l'accord de la liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Sur l'arrêté attaqué, en tant qu'il étend les stipulations de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 : 4. Le IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application ". Toutefois, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé par sa décision du 17 mars 2017, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la conclusion de l'accord litigieux faute que soit intervenu, à cette date, le décret nécessaire à cette entrée en vigueur, prévoyant ces modalités de gestion et de financement mutualisé de certaines prestations. 5. Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 20 février 2018, a jugé qu'en l'absence de dispositions législatives, les signataires de 1'accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé dans la branche des industries et des commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ne pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et est devenu définitif. En raison de l'autorité qui s'y attache, la réponse ainsi faite par le tribunal à la question qui lui a été renvoyée s'impose au Conseil d'Etat, sans que les parties défenderesses puissent utilement faire valoir que la Cour de cassation, saisie de pourvois en cassation contre des jugements analogues rendus le même jour par le même tribunal dans des affaires similaires, a statué dans un sens différent par des arrêts du 9 octobre 2019, dépourvus de toute autorité de chose jugée dans la présente affaire. 6. Il en résulte que la fédération requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement étendre les clauses de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 instituant un fonds de solidarité de branche en prévoyant les prestations qui seraient financées et gérées de façon mutualisée ainsi que les modalités de leur financement, par un prélèvement à la charge de toutes les entreprises, et de leur gestion mutualisée, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il n'a pas exclu de l'extension cet article, qui est
  • 9. 9 divisible. Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué : 7. Il ressort des pièces du dossier que la disparition rétroactive, dans la mesure de l'annulation prononcée, des dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2015 aurait en l'espèce, eu égard tant à l'absence d'autre moyen fondé qu'à l'objet des clauses considérées, des conséquences manifestement excessives pour les salariés et employeurs auxquels l'arrêté d'extension a rendu l'accord obligatoire, de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de son annulation. Dans ces conditions, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, devront être regardés comme définitifs, dans la mesure de l'annulation prononcée, les effets produits par l'arrêté attaqué antérieurement au 4 juin 2019, date à compter de laquelle a été étendu, par arrêté du ministre chargé du travail du 29 mai 2019, l'avenant n° 2 à l'accord relatif à un régime de complémentaire frais de santé, conclu le 5 juillet 2018, qui remplace par de nouvelles clauses l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme que demande la Fédération française de l'assurance à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la fédération requérante la somme de 2 000 euros à verser au Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (CNVS) au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est annulé en tant qu'il étend les stipulations de l'article 2 de l'accord du 1er avril 2015 instituant un régime complémentaire en matière de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (n° 493). Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, antérieurement au 4 juin 2019, par l'arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs. Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de l'assurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La Fédération française de l'assurance versera la somme de 2 000 euros au Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (CNVS) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de l'assurance, au Conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus
  • 10. 10 de fruits et boissons diverses, à la CFE-CGC, à la FGTA FO, à la FNAF CGT et à la ministre du travail. Copie en sera adressée à Klesia Prévoyance et à Malakoff Médéric Prévoyance.
  • 11. 11 Conseil d'État N° 397137 ECLI:FR:CECHS:2019:397137.20191231 Inédit au recueil Lebon 1ère chambre Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, rapporteur M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats Lecture du mardi 31 décembre 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord conclu le 29 juin 2015 dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (n° 538), a sursis à statuer sur ces conclusions jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur les questions de savoir, d'une part, si l'exercice par les parties à l'accord du 29 juin 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, et, d'autre part, si la circonstance que l'accord du 29 juin 2015 ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est de nature à l'entacher d'illégalité et, en cas de réponse positive, sur la question de savoir si cette illégalité affecte la validité de l'accord dans son entier ou non. Par un jugement n° 17/06345 du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur ces questions. Par arrêt n° 18-13.314 du 9 octobre 2019, la Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air (SAMERA), la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FEETS FO, la fédération nationale des ports et docks FNPD CGT, la fédération générale des transports FGT CFTC et la fédération SUD Rail contre ce jugement. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 17 mars 2017 ;
  • 12. 12 Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air (SAMERA), de la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FEETS FO, de la fédération nationale des ports et docks FNPD CGT, de la fédération générale des transports FGT CFTC et de la fédération SUD Rail ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par voie de conventions ou d'accords collectifs. Le I de l'article L. 912-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, dispose que : " Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. / Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances (...) ", sous réserve du respect des conditions de mise en concurrence et d'égalité définies au II du même article. 2. En application du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail, aux termes duquel : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation
  • 13. 13 collective ", le ministre chargé du travail a, par un arrêté du 11 décembre 2015, étendu les stipulations de l'accord du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. L'accord ainsi étendu procède notamment, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à la recommandation de CARCEPT-Prévoyance pour la couverture du régime professionnel de frais de santé et institue un fond social dédié à la branche, auquel toutes les entreprises doivent cotiser à hauteur de 2 % des cotisations finançant le régime santé de branche. La Fédération française des sociétés d'assurances, devenue Fédération française de l'assurance, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. 3. Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir, d'une part, si l'exercice par les parties à l'accord du 29 juin 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé et, d'autre part, si la circonstance que l'accord du 29 juin 2015 ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est de nature à l'entacher d'illégalité et, en cas de réponse positive, sur la question de savoir si cette illégalité affecte la validité de l'accord dans son entier ou non. Sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2015 : 4. Le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen ". Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement rendu le 20 février 2018, a dit que l'accord du 29 juin 2015, en ce qu'il ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité en sa totalité. La Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 8 octobre 2019, rejeté le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2018 en tant qu'il statuait sur la question préjudicielle relative à l'absence de clause de réexamen dans l'accord du 29 juin 2015. Il en résulte que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement étendre cet accord en l'absence de cette clause. Dès lors que l'accord est entaché d'illégalité dans sa totalité, la fédération requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté dans sa totalité. Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 11 décembre 2015 : 5. Il ressort des pièces du dossier que la disparition rétroactive des dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2015 portant extension des stipulations de l'accord conclu le 29 juin 2015 dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes aurait en l'espèce, eu égard tant à la nature du moyen d'annulation retenu, portant sur l'absence d'une clause dont les parties auraient pu légalement
  • 14. 14 prévoir la mise en oeuvre au terme d'un délai de cinq ans, soit postérieurement à la date de la présente décision, et à l'absence d'autre moyen fondé, qu'à l'objet de l'accord étendu, des conséquences manifestement excessives pour les salariés et employeurs auxquels l'arrêté d'extension a rendu l'accord obligatoire, de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de son annulation. Dans ces conditions, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, devront être regardés comme définitifs les effets produits par l'arrêté attaqué antérieurement au 9 octobre 2019, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le ministre chargé du travail a étendu l'accord du 21 mars 2018 relatif au régime professionnel de frais de santé conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexe (n° 358) qui, selon ses termes, " annule et remplace dans toutes ses dispositions l'accord du 29 juin 2015 et ses avenants successifs ". Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la Fédération française de l'assurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette fédération, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'un accord conclu le 29 juin 2015 dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (n° 538) est annulé. Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement au 9 octobre 2019 par l'arrêté du 11 décembre 2015 sont regardés comme définitifs. Article 3 : L'Etat versera à la Fédération française de l'assurance une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le SAMERA, la FGTE CFDT, la FEETS FO, la FGT CFTC, SUD Rail, la FNPD CGT et la CFE-CGC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de l'assurance, au syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air (SAMERA), premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs ayant présenté un mémoire commun avec ce syndicat, et à la ministre du travail. Copie en sera adressée au SNATT CGC, à l'USPDA CGT et à CARCEPT-Prévoyance.