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ACCORD COLLECTIF PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION
PERMANENTE PARITAIRE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION
(CPPNI)DE LA BRANCHE DESENTREPRISES DEPREVENTION ET DE
SECURITE (IDCC 1351)
Entre les soussignés :
- Groupement professionnel des métiers de télésurveillance et des télé-services de
prévention et de sécurité (GPMSE Tls) ;
- Syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire (SESA) ;
- Syndicat national des entreprises de sécurité {SNES) ;
- Union des entreprises de sécurité privée (USP);
d'unepart,
et :
- CFE-CGC ;
- Fédération commerces et services CGT;
- FédérationdesservicesCFDT;
- FEETS-FO;
- UNSA;
- SNEPS-CFTC ;
d'autre part.
Préambule
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et
à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le
rôle central des branches, dont les missions sont définies à l'article L. 2232-5-1 du Code du
travail, et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
Considérant en particulier l'article 24 de ladite loi qui prévoit que chaque branche doit mettre
en place par le biais d'un accord collectif une commission paritaire permanente de négociation
et d'interprétation (ci-après CPPNI) visée à l'article L. 2232-9 du Code du travail;
Le présent accord a pour objet de mettre en place la CPPNI et de définir sa composition ainsi
que ses modalités de fonctionnement.
Il est convenu ce qui suit:
Article 1- Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation
(CPPNI):
Conformément à 1'article L 2232-9 1du Code du travail, il est mis en place au sein de la
branche des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) une commission paritaire
permanente de négociation et d'interprétation.
215
La CPPNI vient se substituer dans ses missions ct ses modalités de fonctionnement à la
commission paritaire. L'ensemble des autres instances paritaires de la branche des entreprises
de prévention et de sécurité demeurent.
Les modalités de prise en charge pour l'ensemble de CL'S instances paritaires, CPPNI comprise,
sont régies par l'article 4.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention
et de sécurité.
Article 2:missions dela CPPNI
Les missions de la CPPNI sont celles définies par les dispositions légales en vigueur,
notamment l'article L.2232-9du Codedutravail :
1o Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des
pouvoirs publics ;
2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale
mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs
d'entreprise conclus dans le cadre du titre Il, des chapitres 1er et Ill du titre Ill et des titres IV
et V du livre 1er de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions
de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas
échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou
d'un accord co11ectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du Code de
1'organisation judiciaire.
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Article 3:Composition et fonctionnement
3.1 : Composition
La CPPNI est constituée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de
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membres permanents. Il en est de même pour les organisations représentatives d'employeurs.
Les modalités d'exercice de leur mandat par les représentants salariés sont celles défini es à
l'article 4.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le collège employeur, qui désigne chaque année
l'organisation d'employeurs qui en aura la charge pour l'année à venir.
Au début de chaque séance, le collège employeur désigne un Président de séance. Ce
Président assure la conduite des débats.
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La CPPNI se réunit, au moins 4 fois par an en formation de commission de négociation et .
chaque fois quenécessaire en vuedemener àbien les missions qui lui sont conférées.
315
Elle seréunit autant que de besoin à la demande de deux organisations représentatives.
3.2.1 CPPNI siégeant en commission de négociation
La CPPNI se réunit en formation de commission de négociation en vue de mener les
négociations au niveau de la branche et définir son calendrier de négociations dans les
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Les organisations d'employeurs représentatives et les organisations syndicales représentatives
fixent conjointement les ordres du jour des prochaines réunions de la CPPNI lesquels seront
envoyés par courrier électronique par le secrétariat de la CPPNI, au moins 10jours avant la date
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représentative, assortis de tous les documents nécessaires. Les parties s'engagent à respecter
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Conformément à l'article L. 2261-20 du Code du travail, à la demande de l'une des
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Par dérogation aux dispositions du présent article 3, lorsque la CPPNI siège en commission
d'interprétation, l'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de prévention
et de sécurité s'applique.
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LaCPPNI peut procéder à la création de commissions techniques paritaires ayant pour objectif
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Les conventions ou accords ainsi négociés peuvent faire ensuite l'objet d'un renvoi à la CPPNI
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Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du Code du travail, les entreprises de la
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415
Conformément au décret no 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions ces accords
sont transmis à l'adresse numérique suivante:
cppni@lapreventionsecurite.org
Chaque organisation d'employeurs et de salariés représentative est destinataire d'une copie des
mails et accords déposés sur cette boîte électronique de façon systématique ct automatique.
Article 6.2:Bilan des accords
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de
réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs
d'entreprise au regard des dispositions du Code du travail, et en particulier au regard des
formalités de dépôt et de publicité applicables.
La CPPNI est chargée d'établir un rapport annuel d'activité comprenant notamment un bilan
des accords collectifs d'entreprises conclus en matière de durée du travail, de travail à temps
partiel et en matière de congés payés.
Ce bilan doit décrire l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la
concurrence entre les entreprises de la branche et formulant le cas échéant des
recommandations.
Article 7 : Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de
moins de 50 salariés
Les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises du champ couvert par la
convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention,ycompris celles de
moins de 50 salariés, ceci en raison de la nécessaire homogénéité des règles conventionnelles
de la branche.
Article 8 :Entrée en vigueur etduréedel'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une
durée indéterminée.
Article 9 : Publication / Extension
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et depublicité prévues par les dispositions
Réglementaires visées aux articles R.2231-1-1 et D.2231-2 à D.2231-7 du Code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Article 10 : Dépôt de l'accord
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune
des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5
du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et L.2231-7
du même Code.
En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions
prévues par l'article L.2261-15 du Code du travail
515
Article 11:Dénonciation révision
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et
suivants du Code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 et suivant dudit Code.
Fait à Paris le 17/09/2018
Pour le Syndicat national des entreprises de sécurité (SNES)
Pour l'Union des entreprises de sécurité
privée (USP) :
Pour le Syndicat des entreprises de sûreté
aérienne et aéroportuaire (SESA) :
GPMSE TLS
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Idcc 1351 accord cppni

  • 1. 115 ACCORD COLLECTIF PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION PERMANENTE PARITAIRE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION (CPPNI)DE LA BRANCHE DESENTREPRISES DEPREVENTION ET DE SECURITE (IDCC 1351) Entre les soussignés : - Groupement professionnel des métiers de télésurveillance et des télé-services de prévention et de sécurité (GPMSE Tls) ; - Syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire (SESA) ; - Syndicat national des entreprises de sécurité {SNES) ; - Union des entreprises de sécurité privée (USP); d'unepart, et : - CFE-CGC ; - Fédération commerces et services CGT; - FédérationdesservicesCFDT; - FEETS-FO; - UNSA; - SNEPS-CFTC ; d'autre part. Préambule La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches, dont les missions sont définies à l'article L. 2232-5-1 du Code du travail, et visent à renforcer la négociation collective en leur sein. Considérant en particulier l'article 24 de ladite loi qui prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord collectif une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ci-après CPPNI) visée à l'article L. 2232-9 du Code du travail; Le présent accord a pour objet de mettre en place la CPPNI et de définir sa composition ainsi que ses modalités de fonctionnement. Il est convenu ce qui suit: Article 1- Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI): Conformément à 1'article L 2232-9 1du Code du travail, il est mis en place au sein de la branche des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
  • 2. 215 La CPPNI vient se substituer dans ses missions ct ses modalités de fonctionnement à la commission paritaire. L'ensemble des autres instances paritaires de la branche des entreprises de prévention et de sécurité demeurent. Les modalités de prise en charge pour l'ensemble de CL'S instances paritaires, CPPNI comprise, sont régies par l'article 4.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Article 2:missions dela CPPNI Les missions de la CPPNI sont celles définies par les dispositions légales en vigueur, notamment l'article L.2232-9du Codedutravail : 1o Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ; 2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ; 3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre Il, des chapitres 1er et Ill du titre Ill et des titres IV et V du livre 1er de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord co11ectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du Code de 1'organisation judiciaire. EJle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévue à l'article L. 2232-10 du Code du travail. Article 3:Composition et fonctionnement 3.1 : Composition La CPPNI est constituée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. Chaque organisation syndicale de salariés désigne 3 représentants maximum, à l'exclusion des membres permanents. Il en est de même pour les organisations représentatives d'employeurs. Les modalités d'exercice de leur mandat par les représentants salariés sont celles défini es à l'article 4.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le collège employeur, qui désigne chaque année l'organisation d'employeurs qui en aura la charge pour l'année à venir. Au début de chaque séance, le collège employeur désigne un Président de séance. Ce Président assure la conduite des débats. 3.2 : fonctionnement La CPPNI se réunit, au moins 4 fois par an en formation de commission de négociation et . chaque fois quenécessaire en vuedemener àbien les missions qui lui sont conférées.
  • 3. 315 Elle seréunit autant que de besoin à la demande de deux organisations représentatives. 3.2.1 CPPNI siégeant en commission de négociation La CPPNI se réunit en formation de commission de négociation en vue de mener les négociations au niveau de la branche et définir son calendrier de négociations dans les conditions définies par la loi. Au cours du dernier trimestre de l'année 'N', les organisations d'employeurs représentatives et les organisations syndicales représentatives de la branche définissent pour l'année 'N+l' le calendrier annuel de négociations. Les organisations d'employeurs représentatives et les organisations syndicales représentatives fixent conjointement les ordres du jour des prochaines réunions de la CPPNI lesquels seront envoyés par courrier électronique par le secrétariat de la CPPNI, au moins 10jours avant la date de la réunion suivante, aux représentants dûment mandatés de chaque organisation représentative, assortis de tous les documents nécessaires. Les parties s'engagent à respecter ces délais, sauf accord exprès et justifié de ces dernières. Conformément à l'article L. 2261-20 du Code du travail, à la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. 3.2.2 CPPNIsiégeant en commission d'interprétati011 Par dérogation aux dispositions du présent article 3, lorsque la CPPNI siège en commission d'interprétation, l'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'applique. Article4:Commissionstechniquesparitaires LaCPPNI peut procéder à la création de commissions techniques paritaires ayant pour objectif d'engager les négociations sur les thèmes retenus par elle. Les conventions ou accords ainsi négociés peuvent faire ensuite l'objet d'un renvoi à la CPPNI en vue de leurs éventuelles signatures. Article S: Conditions d'indemnisation des organisations syndicales participant à la CPPNI et aux Commissions Techniques Paritaires. La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI ainsi qu'aux réunions des commissions techniques paritaires est effectuée dans les conditions déterminées à l'article 4.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et conformément à l'avis de la commission d'interprétation réunie le 22 septembre 2015. Article6: Modalitésdetransmission desconventionsetaccordsd'entreprisesàlaCPPNI 6.1: Transmission des accords Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du Code du travail, les entreprises de la branche« Prévention et Sécurité >> doivent transmettre à la CPPNI leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps
  • 4. 415 Conformément au décret no 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions ces accords sont transmis à l'adresse numérique suivante: cppni@lapreventionsecurite.org Chaque organisation d'employeurs et de salariés représentative est destinataire d'une copie des mails et accords déposés sur cette boîte électronique de façon systématique ct automatique. Article 6.2:Bilan des accords La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du Code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. La CPPNI est chargée d'établir un rapport annuel d'activité comprenant notamment un bilan des accords collectifs d'entreprises conclus en matière de durée du travail, de travail à temps partiel et en matière de congés payés. Ce bilan doit décrire l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formulant le cas échéant des recommandations. Article 7 : Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés Les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises du champ couvert par la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention,ycompris celles de moins de 50 salariés, ceci en raison de la nécessaire homogénéité des règles conventionnelles de la branche. Article 8 :Entrée en vigueur etduréedel'accord Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 9 : Publication / Extension Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et depublicité prévues par les dispositions Réglementaires visées aux articles R.2231-1-1 et D.2231-2 à D.2231-7 du Code du travail. Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension. Article 10 : Dépôt de l'accord Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et L.2231-7 du même Code. En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L.2261-15 du Code du travail
  • 5. 515 Article 11:Dénonciation révision Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 et suivant dudit Code. Fait à Paris le 17/09/2018
  • 6. Pour le Syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) Pour l'Union des entreprises de sécurité privée (USP) : Pour le Syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire (SESA) : GPMSE TLS CFDT SERVICES FNECS CFE CGC SNEPS CFTC FEETS FO UNSA