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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants
d’hélicoptères (IDCC : 1944)
Accord relatif aux salaires 2019 des membres d’équipage technique des opérations du
service médical d’urgence par hélicoptère
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le nouveau cadre législatif institué par l’arrêté du 2 octobre 2018
modifiant l’arrêté du 29 septembre 2015 relatif aux membres d’équipage technique des opérations
d’hélitreuillage (selon SPA.HHO) et des opérations du service médical d’urgence par hélicoptère
(selon.SPA.SMUH), publié au Journal officiel de la République française le 9 octobre 2018.
Depuis cette date, les membres d’équipage technique des opérations du service médical d’urgence
par hélicoptère (selon SPA.SMUH) font partie des personnels navigants mentionnés au 3° de l’article
L. 6521-1 du Code des transports : « Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute
personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes : […] 3° Service à
bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés
au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes […] ».
Afin d’intégrer les membres d’équipage technique des opérations du service médical d’urgence par
hélicoptère (selon SPA.SMUH), ou technical crew member (TCM), ci-après désignés MET/TCM, dans
la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères les
organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies à plusieurs
reprises en Commission Nationale Mixte.
Ainsi, ils ont négocié la grille de salaires faisant l’objet de l’article 2 ci-dessous, conformément à
l’article L. 2241-1 du Code du travail.
Article 1 – Objet du présent accord
Pour mémoire, la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants
d’hélicoptères, signée le 13 novembre 1996 et étendue par arrêté du 8 septembre 1997, concernait
uniquement le personnel navigant technique (PNT) exerçant des fonctions de pilotes jusqu’à l’arrêté
du 2 octobre 2018 susvisé qui a intégré les MET/TCM dans la catégorie des PNT.
Le présent accord porte ainsi sur la création de la grille des salaires des membres d’équipage
technique des opérations du service médical d’urgence par hélicoptère de la Convention collective
nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères (IDCC : 1944).
Article 2 – Salaires minimaux conventionnels au 1
er
juin 2019
Cette rémunération est servie au regard de la formation règlementaire de base délivrée par
l’employeur.
Les salaires minimaux mensuels s’établissent comme suit à compter du 1
er
juin 2019 :
Fonction exercée dans l'entreprise MET/TCM
Salaire brut en EUROS de base sans
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1522
2
Salaire brut en EUROS de base avec
application de la clause d'ancienneté définie
dans la convention pour :
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13 ans 1728
14 ans 1745
15 ans 1762
Article 3 – Prime MET/TCM SMUH au 1
er
juin 2019
Les partenaires sociaux décident d’instaurer une prime MET/TCM SMUH afin de prendre en compte
les spécificités et les contraintes de cette activité qui consiste alternativement à assister le pilote et
l’équipe soignante durant une intervention.
Les partenaires sociaux conviennent qu’il sera versé une prime brute mensuelle (au prorata de la
période d’emploi correspondant aux activités) au personnel MET/TCM SMUH.
Prime MET/TCM SMUH Montant
Service de jour 441 €
Service de nuit (22 heures à 6 heures) ou d’une
durée journalière de 14 heures
485 €
Article 4 – Développement des compétences des MET/TCM – Parcours formation
Afin de faciliter l’accès à la formation des MET/TCM, les partenaires sociaux décident que les
entreprises de la branche devront fournir un accompagnement à leurs salariés tout au long du
parcours de formation.
Cet accompagnement devra comprendre :
- la prise en charge par l’entreprise d’un jeu de manuel pour la préparation de l’examen
théorique du PPL-H ;
- la prise en charge d’une inscription d’une durée de 6 mois à un centre de formation e-learning
(cours et banque de QCM) ;
- un cours de révision en présentiel dans une ATO préalablement à l’examen en vue de la
première présentation ;
- la prise en charge des frais demandés par la DGAC lors de la première inscription à l’examen
PPL-H ;
- un stage de formation en vue de l’obtention de l’AFGSU de niveau 1.
3
Les partenaires sociaux rappellent que les supports de cours, papiers, e-learning ainsi que la
désignation de l’ATO et du CESU seront faits par les entreprises de la branche.
Ces formations seront faites sur la base du volontariat :
- pour le PPL-H théorique, en auto-formation durant les périodes de temps de permanence « en
standby » au sol, en dehors de la réalisation des missions SMUH ;
- pour le stage en présentiel et l’examen du PPL-H, en dehors du temps de travail du salarié ;
- pour l’AFGSU de niveau 1 pendant le temps de travail du salarié et décompté comme tel.
Ces formations en dehors du temps de travail du salarié seront effectuées dans la limite de trente
heures par an et par salarié en application de l’article L. 6321-6 du Code du travail.
Les intéressés qui souhaitent bénéficier de ces formations devront se faire connaitre auprès de la
direction de leur entreprise.
Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de
parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession.
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Article 6 – Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du Code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un
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comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du Code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Article 7 – Champ et durée d’application
Le champ d’application du présent accord est celui de la Convention collective nationale du personnel
navigant technique des exploitants d’hélicoptères (IDCC : 1944).
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Clause de rendez-vous
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de se
réunir en octobre 2019 pour étudier l’opportunité de compléter le présent accord, au regard de
l’évolution du pouvoir d’achat sur l’année 2019.
Article 9 – Force normative
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les MET/TCM,
les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l’article L. 2253-1 du Code du travail.
A ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord
prévalent sur celles de l’accord collectif d’entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au
moins équivalentes.
Article 10 – Dépôt, extension et publicité
4
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition
régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l’objet
d’un dépôt et d’une demande d’extension.
Le présent accord fera également l’objet d’une publicité sur la base de données nationale, dans une
version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 11 – Modalités d’application
Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l’organisation
professionnelle d’employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la Direction
Générale du Travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l’organisation
professionnelle d’employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l’arrêté d’extension au
journal officiel.
Fait à Paris, le 5 juillet 2019
Pour le Syndicat National des Exploitants d’Hélicoptères
(SNEH)
22 avenue Franklin Delano Roosevelt – 75008 Paris
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Idcc 1944 accord salaires

  • 1. 1 Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères (IDCC : 1944) Accord relatif aux salaires 2019 des membres d’équipage technique des opérations du service médical d’urgence par hélicoptère Préambule Le présent accord s’inscrit dans le nouveau cadre législatif institué par l’arrêté du 2 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 29 septembre 2015 relatif aux membres d’équipage technique des opérations d’hélitreuillage (selon SPA.HHO) et des opérations du service médical d’urgence par hélicoptère (selon.SPA.SMUH), publié au Journal officiel de la République française le 9 octobre 2018. Depuis cette date, les membres d’équipage technique des opérations du service médical d’urgence par hélicoptère (selon SPA.SMUH) font partie des personnels navigants mentionnés au 3° de l’article L. 6521-1 du Code des transports : « Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes : […] 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes […] ». Afin d’intégrer les membres d’équipage technique des opérations du service médical d’urgence par hélicoptère (selon SPA.SMUH), ou technical crew member (TCM), ci-après désignés MET/TCM, dans la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies à plusieurs reprises en Commission Nationale Mixte. Ainsi, ils ont négocié la grille de salaires faisant l’objet de l’article 2 ci-dessous, conformément à l’article L. 2241-1 du Code du travail. Article 1 – Objet du présent accord Pour mémoire, la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères, signée le 13 novembre 1996 et étendue par arrêté du 8 septembre 1997, concernait uniquement le personnel navigant technique (PNT) exerçant des fonctions de pilotes jusqu’à l’arrêté du 2 octobre 2018 susvisé qui a intégré les MET/TCM dans la catégorie des PNT. Le présent accord porte ainsi sur la création de la grille des salaires des membres d’équipage technique des opérations du service médical d’urgence par hélicoptère de la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères (IDCC : 1944). Article 2 – Salaires minimaux conventionnels au 1 er juin 2019 Cette rémunération est servie au regard de la formation règlementaire de base délivrée par l’employeur. Les salaires minimaux mensuels s’établissent comme suit à compter du 1 er juin 2019 : Fonction exercée dans l'entreprise MET/TCM Salaire brut en EUROS de base sans ancienneté 1522
  • 2. 2 Salaire brut en EUROS de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : 2 ans 1552 3 ans 1567 4 ans 1582 5 ans 1598 6 ans 1614 7 ans 1630 8 ans 1646 9 ans 1662 10 ans 1678 11 ans 1694 12 ans 1711 13 ans 1728 14 ans 1745 15 ans 1762 Article 3 – Prime MET/TCM SMUH au 1 er juin 2019 Les partenaires sociaux décident d’instaurer une prime MET/TCM SMUH afin de prendre en compte les spécificités et les contraintes de cette activité qui consiste alternativement à assister le pilote et l’équipe soignante durant une intervention. Les partenaires sociaux conviennent qu’il sera versé une prime brute mensuelle (au prorata de la période d’emploi correspondant aux activités) au personnel MET/TCM SMUH. Prime MET/TCM SMUH Montant Service de jour 441 € Service de nuit (22 heures à 6 heures) ou d’une durée journalière de 14 heures 485 € Article 4 – Développement des compétences des MET/TCM – Parcours formation Afin de faciliter l’accès à la formation des MET/TCM, les partenaires sociaux décident que les entreprises de la branche devront fournir un accompagnement à leurs salariés tout au long du parcours de formation. Cet accompagnement devra comprendre : - la prise en charge par l’entreprise d’un jeu de manuel pour la préparation de l’examen théorique du PPL-H ; - la prise en charge d’une inscription d’une durée de 6 mois à un centre de formation e-learning (cours et banque de QCM) ; - un cours de révision en présentiel dans une ATO préalablement à l’examen en vue de la première présentation ; - la prise en charge des frais demandés par la DGAC lors de la première inscription à l’examen PPL-H ; - un stage de formation en vue de l’obtention de l’AFGSU de niveau 1.
  • 3. 3 Les partenaires sociaux rappellent que les supports de cours, papiers, e-learning ainsi que la désignation de l’ATO et du CESU seront faits par les entreprises de la branche. Ces formations seront faites sur la base du volontariat : - pour le PPL-H théorique, en auto-formation durant les périodes de temps de permanence « en standby » au sol, en dehors de la réalisation des missions SMUH ; - pour le stage en présentiel et l’examen du PPL-H, en dehors du temps de travail du salarié ; - pour l’AFGSU de niveau 1 pendant le temps de travail du salarié et décompté comme tel. Ces formations en dehors du temps de travail du salarié seront effectuées dans la limite de trente heures par an et par salarié en application de l’article L. 6321-6 du Code du travail. Les intéressés qui souhaitent bénéficier de ces formations devront se faire connaitre auprès de la direction de leur entreprise. Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession. Les parties signataires incitent également les entreprises à veiller au respect de leurs obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Article 6 – Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du Code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n’a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du Code du travail. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise. Article 7 – Champ et durée d’application Le champ d’application du présent accord est celui de la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères (IDCC : 1944). Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 8 – Clause de rendez-vous En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir en octobre 2019 pour étudier l’opportunité de compléter le présent accord, au regard de l’évolution du pouvoir d’achat sur l’année 2019. Article 9 – Force normative Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les MET/TCM, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l’article L. 2253-1 du Code du travail. A ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l’accord collectif d’entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes. Article 10 – Dépôt, extension et publicité
  • 4. 4 Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une demande d’extension. Le présent accord fera également l’objet d’une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Article 11 – Modalités d’application Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l’organisation professionnelle d’employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la Direction Générale du Travail. Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l’organisation professionnelle d’employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel. Fait à Paris, le 5 juillet 2019 Pour le Syndicat National des Exploitants d’Hélicoptères (SNEH) 22 avenue Franklin Delano Roosevelt – 75008 Paris Pour le Syndicat National du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile (SNPNAC) 8 route de Fontainebleau – 94150 Rungis