Un avenant relatif à la formation professionnelle a été signé le 21 juin 2016 dans la CCN de la Navigation intérieure.
L'avenant modifie l'article 19 de l'accord relatif à la formation professionnelle du 29 mars 2016.
Cet article prévoyait que l'OPCA de branche peut affecter aux centres de formation d'apprentis une partie des sommes collectés au titre des fonds de la professionnalisation à hauteur d'un montant minimum de 5% du montant des fonds collectés.
L'avenant modifie ces dispositions et prévoit désormais un montant maximum de 30% du montant des fonds collectés.
L'avenant est entré en vigueur à la date de signature. L'extension de l'accord est en cours.
L'organisation patronale signataire de l'accord est le comité des armateurs fluviaux.
Les syndicats de salariés signataires sont la Fédération générale transports environnement CFDT, la fédération nationale des ports et docks CGT, le syndicat général de la Marine fluviale, la fédération de l'équipement, de l'environnement des transports et des services FO, le syndicat national PSCN CFE-CGC Transports et la fédération autonome des transports UNSA-section passagers.
03 1974-2174 avenant n1 21 juin 2016 à l'accord formation du 29 mars 2016 -
1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION INTERIEURE
Convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises - IDCC 0003
Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation
intérieure - IDCC 1974
Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandise de la
navigation intérieure - IDCC 2174
AVENANT N°1 DU 21 JUIN 2016
A L’ACCORD NATIONAL RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE,
LA PROFESSIONNALISATION ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
ET À L’EMPLOI DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DU 29 MARS 2016
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des entreprises et des salariés entrant
dans le champ d’application des conventions collectives et accords nationaux des transports
fluviaux, à savoir :
• Convention collective Nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de
marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000, modifiée par avenants des
10 janvier 2005 et 28 février 2008.
• Convention Collective Nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en
navigation intérieure du 23 avril 1997 étendue par arrêté du 9 décembre 1997 modifiée par
avenants des 10 janvier 2005 et 28 février 2008.
• Accords Nationaux en dates du 2 avril 2001 applicable à la flotte exploitée en relèves et du
10 janvier 2001 applicable à la flotte exploitée en classique, modifiés et complétés par
avenants et accords du 10 juillet 2007.
ARTICLE 2
L'article 19 Les reversements au bénéfice des centres de formation d’apprentis
est modifié comme suit :
Les partenaires sociaux souhaitent encourager le développement de l’apprentissage et décident,
dans le respect des dispositions légales, d’affecter une part de la collecte des fonds de
professionnalisation au financement des dépenses de fonctionnement de centres de formation
d’apprentis.
Dans cette perspective, l’OPCA de branche peut affecter à ces centres de formation d’apprentis une
partie des sommes collectées au titre des fonds de la professionnalisation selon les dispositions
réglementaires en vigueur et d'un montant maximum de 30% du montant des fonds collectés.
Il appartient à la CPNEFP, au vu des demandes exprimées au titre des formations initiales
soutenues par la profession, des besoins des sections d’apprentissage et des prévisions de
contrats de professionnalisation d’établir chaque année le quantum des fonds réservés sur la
professionnalisation à l’apprentissage.
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2. Sont pris en compte, pour l’établissement de ce quantum les seuls apprentis :
− embauchés par des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention
collective nationale des transports fluviaux de fret ou de passagers,
− préparant un titre ou diplôme professionnel nécessaire à l’exercice des métiers fluviaux
embarqués
− suivant leur formation dans un centre de formation d’apprentis agréé par la CPNEFP.
La décision d’affectation des fonds est de la compétence de la CPNEFP, laquelle se prononce :
• sur la base d’une demande établie par les centres de formation d’apprentis, accompagnée
de tous les justificatifs nécessaires et tenant compte des effectifs concernés,
• au regard de l’avis formulé par les Conseils de perfectionnement des centres de formation
d’apprentis sur les montants et leur utilisation,
• au regard des prévisions budgétaires d’utilisation des différents fonds établis par l’OPCA de
branche.
La CPNEFP est informée chaque année des réalisations et de l’emploi des fonds affectés.
Un bilan de l’application des dispositions du présent article sera réalisé par la CPNEFP à intervalle
régulier afin d’apprécier l’opportunité du maintien du dispositif de financement des centres de
formation d’apprentis qu’il met en place et, le cas échéant, des modifications à apporter à ses
modalités ’application.
Si, par ailleurs en fin d'exercice civil, l'OPCA de branche dispose de fonds non utilisés, ceux-ci
feront l'objet d'un reversement au titre du financement des dépenses de fonctionnement des centres
de formation d'apprentis de la branche, dans des conditions fixées d'un commun accord entre la
CPNEFP et l'OPCA de branche.
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord rentre en application à la date de signature.
ARTICLE 4 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties
signataires et dépôt au secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Paris dans les conditions
prévues par l’article L.2231-6 du code du travail.
Le présent accord établi conformément à l’article L2221-2 du Code du travail est fait en nombre
suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et au dépôt des accords
collectifs de la Direction des relations du travail dans les conditions définies par le décret n°2006-
568 du 17 mai 2006.
ARTICLE 5 - EXTENSION
Les parties signataires demanderont l’extension du présent accord dès sa signature, de sorte qu’il
soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d’application des conventions
collectives et accords nationaux rappelés à l’article 1.
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3. Parties signataires de l’avenant du 21 juin 2016
- Le Comité des Armateurs Fluviaux
- Fédération Générale Transports Environnement CFDT
- Fédération Nationale des Ports et Docks CGT
- Syndicat Général de la Marine Fluviale
- Fédération de l’Equipement, de l’Environnement des Transports et des Services FO
- Le syndicat national PSCN CFE- CGC Transports
- Fédération autonome des transports UNSA – section passagers
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