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ACCORD RELATIF
A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE
NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION
(CPPNI)
DANS L'INDUSTRIE DES CUIRS ET PEAUX
PREAMBULE
Cet accord annule et remplace l’accord sur le même thème signé le 19 septembre 2017. En effet les
ordonnances du 22 septembre 2017 ayant apporté un certain nombre de modifications notamment dans
le domaine de la négociation collective, il est apparu plus opportun aux partenaires sociaux d’élaborer un
nouvel accord.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit l’instauration dans chaque branche professionnelle d’une
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) qui doit être mise en place
par accord.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2261-23-1 du Code du Travail, les partenaires sociaux précisent que
cet avenant s’applique de la même manière :
- aux entreprises de moins de 50 salariés
- aux entreprises de 50 salariés et plus.
En effet, s’agissant d’un avenant relatif à la négociation et à l’interprétation de la convention collective
applicable à tous les salariés de la branche, l’objectif d’égalité justifie que le présent avenant s’applique de
manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale
« Industrie des Cuirs et Peaux » sans distinction de leur effectif et sans spécificité.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord vise les conventions et/ou les accords des entreprises relevant du champ d'application
de la Convention Collective Nationale de l'Industrie des Cuirs et Peaux (IDCC 207)
ARTICLE 2 – ROLE DE LA BRANCHE
Conformément à l’article L.2235-1 du code du travail, la branche a pour missions :
1/ De définir, les conditions d’emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont
applicables dans les matières mentionnées aux articles L.2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues
par lesdits articles.
2/ De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application.
Mais aussi :
3/ un rôle de conciliation, qui consiste à :
- examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une ou plusieurs clauses de la
convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et l’ensemble des accords collectifs
conclus au niveau de la branche, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, étant
précisé que concernant les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel, la
commission ne peut être saisie que par les délégués syndicaux ou, pour les entreprises où il n'y a
pas de délégués syndicaux, par les délégués du personnel ou lorsqu’il a été mis en place par le
2
Comité Social et Economique (*).
(*) : L’attention des partenaires sociaux est appelée sur le fait que les anciennes institutions du
personnel ont vocation à disparaître au profit du Comité Social et Economique et ce au plus tard
le 31 décembre 2019, en application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
- rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs nés de l’application de la convention
collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l’ensemble des accords collectifs conclus au
niveau de la branche.
ARTICLE 3 – LA CPPNI INDUSTRIE DES CUIRS ET PEAUX (COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE
NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION)
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abrogée par le présent accord.
Modalités de fonctionnement de la CPPNI
Lors de la première réunion de la commission, il sera procédé à la nomination d’un Président et d’un Vice-
Président.
Afin de respecter le principe du paritarisme, ces deux fonctions seront impérativement tenues par un
membre d’une organisation syndicale de salariés et par un membre de l’organisation patronale ; ces postes
étant assurés en alternance par l’une et l’autre des organisations pour une durée d’un an.
Le secrétariat de la commission sera assuré par la Fédération Française Tannerie Mégisserie (FFTM).
Ce secrétariat sera notamment chargé de notifier au ministère du travail tout éventuel changement
d’adresse de la CPPNI.
Le scrutin se déroulera à la double majorité des présents (organisation syndicale de salariés et organisation
patronale).
Rôle de la CPPNI
Composée de 2 représentants maximum de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un
nombre égal de représentants patronaux (*). Cette Commission Paritaire sera destinataire, pour
information, des conventions et accords collectifs d’entreprise, portant sur les thèmes définis à l’Article 4
du présent accord et aura pour mission conformément à l’Article L. 2232-9 du code du travail :
 De représenter la branche notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs
publics ;
 D’exercer un rôle de veille sur les conditions d’emploi et de travail ;
 D’établir un rapport annuel d’activités qui sera publié dans la base de données nationale
comprenant un bilan des accords d’entreprise, qui portera en particulier sur l’impact de ces accords
sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Elle formulera le cas échéant des recommandations destinées à répondre aux difficultés
identifiées ;
 De rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un
accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L.441-1 du code de l’organisation
judiciaire ;
 D’exercer les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article L. 2232-10 du code du
travail ;
 D’apporter toute modification qui pourrait être nécessaire à son bon fonctionnement ;
(*) L’attention des partenaires sociaux est appelée sur le fait qu’aux termes de l’article L. 2261-19
du code du travail, seuls peuvent être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel
ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, négociés et conclus au sein de la commission
paritaire mentionnée à l’article L.2232-9 et que cette commission est composée de représentants
3
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d’application considéré.
Moyens de la Commission
Les frais occasionnés à l’occasion des réunions définies à l’Article 5 du présent accord, feront l’objet d’une
prise en charge, telle que mentionnée à l’Article 10 de la Convention Collective IDCC N° 207 « Industrie des
Cuirs et Peaux ».
La proposition d’ordre du jour sera adressée par le secrétariat de la FFTM, par mail à l’ensemble des
membres de la commission.
Une fois l’ordre du jour validé, la convocation contenant l’ordre du jour sera adressée par courrier
numérique au moins 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion, accompagnée des documents
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ARTICLE 4 – MODALITES DE TRANSMISSION DES CONVENTIONS ET/OU ACCORDS D’ENTREPRISE
Quels accords doivent être transmis à la commission ?
Les conventions et accords d’entreprise comportant des stipulations portant sur :
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 Le repos quotidien ;
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Qui transmet l’accord d’entreprise à la CPPNI ?
La partie la plus diligente (l’employeur ou le syndicat, ou le cas échéant, les élus ou les salariés mandatés
pour la négociation) transmet l’accord à la CPPNI. Il appartient également à la partie la plus diligente
d’informer les autres signataires du texte de cette transmission.
Il est rappelé que les noms et prénoms des signataires et des négociateurs doivent être supprimés de
l’accord transmis à la CPPNI.
A quelle adresse envoyer l’accord d’entreprise à la CPPNI ?
 En version papier, à l’adresse suivante :
CPPNI « Industrie des Cuirs et Peaux »
C/0 FEDERATON FRANCAISE TANNERIE MEGISSERIE
122 RUE DE PROVENCE
75008 PARIS
 En version électronique, à l’adresse suivante :
cuirsetpeaux.cppni@leatherfrance.com
Les partenaires sociaux seront destinataires de tout courriel reçus sur l’adresse mail mentionnée ci-
dessus.
A réception d’un accord sur cette adresse, le secrétariat de la commission en accuse réception.
4
ARTICLE 5 - CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD
Il est convenu que la commission se réunira :
 Au moins 3 fois par an (*), sur la base d’un calendrier à définir au début de chaque année, en vue
des négociations
o Annuelle sur les salaires ;
o Triennale sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prise en compte
de la pénibilité, les travailleurs handicapés, la formation professionnelle et l’apprentissage ;
o Quinquennale pour examiner la nécessité de réviser les classifications, l’Epargne salariale.
(*) : L’attention des partenaires est appelée sur les articles L. 2241-4 et L.2241-5 du code du travail,
issus de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, qui stipulent qu’un accord peut
venir adapter le contenu même de la négociation obligatoire sur l’ensemble des thèmes ainsi que sur La
périodicité. Il est toutefois précisé qu’en l’absence d’accord et conformément à l’article L.2241-7 du
code du travail, les dispositions antérieurement prévues par le code du travail, relatives notamment au
contenu de cette négociation et à la périodicité, continuent toutefois à s’appliquer.
 Autant de fois que nécessaire, dans le cadre des missions qui lui incombent, telles que mentionnées
à l’article 3 du présent accord ;
 Dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant
une incidence sur les clauses du présent accord.
ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD, DEPOT, EXTENSION, DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions en vigueur et à
l’issue du délai d’opposition, il sera déposé en deux exemplaires, le premier signé en version papier, le
second en version électronique auprès de la Direction Générale du Travail. Un exemplaire du présent
accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord sera soumis à la procédure d’extension. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions
légales. Il sera inséré en annexe aux clauses générales de la Convention Collective Nationale de l'Industrie
des Cuirs et Peaux (IDCC 207). Il entrera en vigueur à la date de dépôt.
Fait à Paris, le 27 septembre 2018
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA TANNERIE-MÉGISSERIE
FÉDÉRATION DE LA CHIMIE – FORCE OUVRIERE
FÉDÉRATION TEXTILE HABILLEMENT CUIR C.G.T
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Idcc 207 accord cppni

  • 1. 1 ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION (CPPNI) DANS L'INDUSTRIE DES CUIRS ET PEAUX PREAMBULE Cet accord annule et remplace l’accord sur le même thème signé le 19 septembre 2017. En effet les ordonnances du 22 septembre 2017 ayant apporté un certain nombre de modifications notamment dans le domaine de la négociation collective, il est apparu plus opportun aux partenaires sociaux d’élaborer un nouvel accord. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit l’instauration dans chaque branche professionnelle d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) qui doit être mise en place par accord. Par ailleurs, conformément à l’article L. 2261-23-1 du Code du Travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s’applique de la même manière : - aux entreprises de moins de 50 salariés - aux entreprises de 50 salariés et plus. En effet, s’agissant d’un avenant relatif à la négociation et à l’interprétation de la convention collective applicable à tous les salariés de la branche, l’objectif d’égalité justifie que le présent avenant s’applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale « Industrie des Cuirs et Peaux » sans distinction de leur effectif et sans spécificité. ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord vise les conventions et/ou les accords des entreprises relevant du champ d'application de la Convention Collective Nationale de l'Industrie des Cuirs et Peaux (IDCC 207) ARTICLE 2 – ROLE DE LA BRANCHE Conformément à l’article L.2235-1 du code du travail, la branche a pour missions : 1/ De définir, les conditions d’emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L.2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles. 2/ De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application. Mais aussi : 3/ un rôle de conciliation, qui consiste à : - examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une ou plusieurs clauses de la convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et l’ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, étant précisé que concernant les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel, la commission ne peut être saisie que par les délégués syndicaux ou, pour les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, par les délégués du personnel ou lorsqu’il a été mis en place par le
  • 2. 2 Comité Social et Economique (*). (*) : L’attention des partenaires sociaux est appelée sur le fait que les anciennes institutions du personnel ont vocation à disparaître au profit du Comité Social et Economique et ce au plus tard le 31 décembre 2019, en application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. - rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs nés de l’application de la convention collective, de ses annexes ou de ses avenants et de l’ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche. ARTICLE 3 – LA CPPNI INDUSTRIE DES CUIRS ET PEAUX (COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION) Il est précisé que la CPPNI remplace la précédente commission paritaire d’interprétation qui se trouve abrogée par le présent accord. Modalités de fonctionnement de la CPPNI Lors de la première réunion de la commission, il sera procédé à la nomination d’un Président et d’un Vice- Président. Afin de respecter le principe du paritarisme, ces deux fonctions seront impérativement tenues par un membre d’une organisation syndicale de salariés et par un membre de l’organisation patronale ; ces postes étant assurés en alternance par l’une et l’autre des organisations pour une durée d’un an. Le secrétariat de la commission sera assuré par la Fédération Française Tannerie Mégisserie (FFTM). Ce secrétariat sera notamment chargé de notifier au ministère du travail tout éventuel changement d’adresse de la CPPNI. Le scrutin se déroulera à la double majorité des présents (organisation syndicale de salariés et organisation patronale). Rôle de la CPPNI Composée de 2 représentants maximum de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants patronaux (*). Cette Commission Paritaire sera destinataire, pour information, des conventions et accords collectifs d’entreprise, portant sur les thèmes définis à l’Article 4 du présent accord et aura pour mission conformément à l’Article L. 2232-9 du code du travail :  De représenter la branche notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;  D’exercer un rôle de veille sur les conditions d’emploi et de travail ;  D’établir un rapport annuel d’activités qui sera publié dans la base de données nationale comprenant un bilan des accords d’entreprise, qui portera en particulier sur l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formulera le cas échéant des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;  De rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire ;  D’exercer les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article L. 2232-10 du code du travail ;  D’apporter toute modification qui pourrait être nécessaire à son bon fonctionnement ; (*) L’attention des partenaires sociaux est appelée sur le fait qu’aux termes de l’article L. 2261-19 du code du travail, seuls peuvent être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L.2232-9 et que cette commission est composée de représentants
  • 3. 3 des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré. Moyens de la Commission Les frais occasionnés à l’occasion des réunions définies à l’Article 5 du présent accord, feront l’objet d’une prise en charge, telle que mentionnée à l’Article 10 de la Convention Collective IDCC N° 207 « Industrie des Cuirs et Peaux ». La proposition d’ordre du jour sera adressée par le secrétariat de la FFTM, par mail à l’ensemble des membres de la commission. Une fois l’ordre du jour validé, la convocation contenant l’ordre du jour sera adressée par courrier numérique au moins 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion, accompagnée des documents utiles à sa négociation. ARTICLE 4 – MODALITES DE TRANSMISSION DES CONVENTIONS ET/OU ACCORDS D’ENTREPRISE Quels accords doivent être transmis à la commission ? Les conventions et accords d’entreprise comportant des stipulations portant sur :  La durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent…) ;  Le repos quotidien ;  Les jours fériés ;  Les congés (congés payés et autres congés) ;  Le Compte Epargne Temps (C.E.T.). Qui transmet l’accord d’entreprise à la CPPNI ? La partie la plus diligente (l’employeur ou le syndicat, ou le cas échéant, les élus ou les salariés mandatés pour la négociation) transmet l’accord à la CPPNI. Il appartient également à la partie la plus diligente d’informer les autres signataires du texte de cette transmission. Il est rappelé que les noms et prénoms des signataires et des négociateurs doivent être supprimés de l’accord transmis à la CPPNI. A quelle adresse envoyer l’accord d’entreprise à la CPPNI ?  En version papier, à l’adresse suivante : CPPNI « Industrie des Cuirs et Peaux » C/0 FEDERATON FRANCAISE TANNERIE MEGISSERIE 122 RUE DE PROVENCE 75008 PARIS  En version électronique, à l’adresse suivante : cuirsetpeaux.cppni@leatherfrance.com Les partenaires sociaux seront destinataires de tout courriel reçus sur l’adresse mail mentionnée ci- dessus. A réception d’un accord sur cette adresse, le secrétariat de la commission en accuse réception.
  • 4. 4 ARTICLE 5 - CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD Il est convenu que la commission se réunira :  Au moins 3 fois par an (*), sur la base d’un calendrier à définir au début de chaque année, en vue des négociations o Annuelle sur les salaires ; o Triennale sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prise en compte de la pénibilité, les travailleurs handicapés, la formation professionnelle et l’apprentissage ; o Quinquennale pour examiner la nécessité de réviser les classifications, l’Epargne salariale. (*) : L’attention des partenaires est appelée sur les articles L. 2241-4 et L.2241-5 du code du travail, issus de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, qui stipulent qu’un accord peut venir adapter le contenu même de la négociation obligatoire sur l’ensemble des thèmes ainsi que sur La périodicité. Il est toutefois précisé qu’en l’absence d’accord et conformément à l’article L.2241-7 du code du travail, les dispositions antérieurement prévues par le code du travail, relatives notamment au contenu de cette négociation et à la périodicité, continuent toutefois à s’appliquer.  Autant de fois que nécessaire, dans le cadre des missions qui lui incombent, telles que mentionnées à l’article 3 du présent accord ;  Dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent accord. ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD, DEPOT, EXTENSION, DENONCIATION ET REVISION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, il sera déposé en deux exemplaires, le premier signé en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Générale du Travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes. Cet accord sera soumis à la procédure d’extension. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales. Il sera inséré en annexe aux clauses générales de la Convention Collective Nationale de l'Industrie des Cuirs et Peaux (IDCC 207). Il entrera en vigueur à la date de dépôt. Fait à Paris, le 27 septembre 2018 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA TANNERIE-MÉGISSERIE FÉDÉRATION DE LA CHIMIE – FORCE OUVRIERE FÉDÉRATION TEXTILE HABILLEMENT CUIR C.G.T FÉDÉRATION DES SERVICES C.F.D.T FÉDÉRATION NATIONALE AGRO ALIMENTAIRE C.F.E – C.G.C. – F.N.A.A.