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Décision n° 2017-664 QPC
du 20 octobre 2017
(Confédération générale du travail -
Force ouvrière)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 juillet
2017 par le Conseil d’État (décision n° 408221 du 19 juillet 2017), dans les
conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question
prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la
Confédération générale du travail - Force ouvrière par Me Thomas Haas,
avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au
secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-664 QPC.
Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution
garantit du quatrième alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, dans
sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels, du cinquième alinéa du paragraphe II de l’article
L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction
résultant de la même loi, de l’article L. 2232-21-1 du code du travail, dans
sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au
dialogue social et à l’emploi, et de l’article L. 2232-27 du code du travail,
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant
rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de l’organisation judiciaire ;
– le code du travail ;
– la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
– la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social
et à l’emploi ;
2
– la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour le syndicat requérant par
Me Haas, enregistrées le 31 juillet 2017 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées
le 11 août 2017 ;
– les observations en intervention présentées pour la
Confédération générale du travail par Mes Christophe Saltzmann et Rachel
Spire, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 9 août 2017 ;
– les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Spire, pour la partie intervenante, et
M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique
du 10 octobre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE
QUI SUIT :
1. L’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction
résultant de la loi du 8 août 2016 mentionnée ci-dessus, définit les
conditions de validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement dans les
entreprises ne disposant pas de délégué syndical. Il fixe notamment les
conditions dans lesquelles certains accords peuvent faire l’objet d’une
consultation des salariés. Son quatrième alinéa prévoit :
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie
électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit
électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu
entre l’employeur et les organisations signataires ».
3
2. L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime,
dans sa rédaction résultant de la même loi, définit, à son paragraphe II, les
conditions de validité d’un accord d’établissement dans les établissements
du réseau des chambres d’agriculture. Il fixe notamment les conditions
dans lesquelles certains accords peuvent faire l’objet d’une consultation des
salariés. Le cinquième alinéa de ce paragraphe II prévoit :
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie
électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit
électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu
entre l’employeur et les organisations signataires ».
3. L’article L. 2232-21-1 du code du travail, dans sa rédaction
issue de la loi du 17 août 2015 mentionnée ci-dessus, applicable aux
accords d’entreprise conclus en l’absence de délégués syndicaux dans
l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme
délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés,
prévoit :
« L’accord signé par un représentant élu du personnel au comité
d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un
délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la
majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par
décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral ».
4. L’article L. 2232-27 du code du travail, dans sa rédaction
résultant de la loi du 20 août 2008 mentionnée ci-dessus, applicable aux
accords d’entreprise ou d’établissement conclus en l’absence de délégués
syndicaux, prévoit :
« L’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé
par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions
déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit
électoral
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit ».
5. En premier lieu, le syndicat requérant et la partie intervenante
reprochent aux dispositions mentionnées ci-dessus des articles L. 2232-12
du code du travail et L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime
d’exclure les syndicats représentatifs non signataires d’un accord
d’entreprise ou d’établissement de la participation à la négociation et à la
conclusion du protocole organisant la consultation des salariés sur cet
accord. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté syndicale, du droit
des travailleurs de participer à la détermination des conditions collectives
de travail et du principe d’égalité devant la loi. En second lieu, selon le
syndicat requérant et la partie intervenante, en renvoyant à un décret le soin
4
de déterminer les conditions d’organisation et de contestation de la
consultation des salariés sur un accord conclu dans une entreprise
dépourvue de délégué syndical, les articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du
code du travail seraient entachés d’incompétence négative dans des
conditions affectant le droit de participer à la détermination des conditions
collectives de travail, le droit à un recours juridictionnel effectif et le
principe d’égalité devant la loi. Selon la partie intervenante, cette
incompétence négative affecterait également la liberté d’expression et la
liberté de conscience.
– Sur le fond :
. En ce qui concerne le quatrième alinéa de l’article L. 2232-12
du code du travail et le cinquième alinéa du paragraphe II de l’article
L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime :
6. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit
qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni
à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni
à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que,
dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
7. En vertu de l’article L. 2232-12 du code du travail, applicable
aux entreprises disposant d’au moins un délégué syndical, et en vertu du
paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime,
applicable aux établissements du réseau des chambres d’agriculture, la
validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa
signature par l’employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales
de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages
exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des
dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation
unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut, cet
accord peut être validé par une consultation des salariés s’il a été signé par
des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 %
des suffrages exprimés au premier tour des mêmes élections. À cette fin,
une ou plusieurs de ces organisations peuvent, sous certaines conditions,
obtenir que soit organisée une telle consultation.
8. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions contestées du
quatrième alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail et du cinquième
5
alinéa du paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche
maritime prévoient que cette consultation des salariés se déroule dans le
respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités
prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les
organisations signataires de l’accord.
9. Les dispositions contestées réservent à l’employeur et aux
organisations syndicales signataires de l’accord d’entreprise ou
d’établissement la possibilité de conclure le protocole définissant les
modalités de la consultation des salariés sur cet accord.
10. Il était loisible au législateur, d’une part, de renvoyer à la
négociation collective la définition des modalités d’organisation de la
consultation et, d’autre part, d’instituer des règles visant à éviter que des
organisations syndicales non signataires de l’accord puissent faire échec à
toute demande de consultation formulée par d’autres organisations.
Toutefois, en prévoyant que seules les organisations syndicales qui ont
signé un accord d’entreprise ou d’établissement et ont souhaité le soumettre
à la consultation des salariés sont appelées à conclure le protocole fixant les
modalités d’organisation de cette consultation, les dispositions contestées
instituent une différence de traitement qui ne repose ni sur une différence
de situation ni sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet
de la loi. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le quatrième
alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail et le cinquième alinéa du
paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche
maritime doivent donc être déclarés contraires à la Constitution.
. En ce qui concerne les articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du
code du travail :
11. En l’absence de délégué syndical dans une entreprise ou dans
un établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué
syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des accords
d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés et conclus dans les
conditions prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-34 du code du
travail. Selon l’article L. 2232-21, cette possibilité est ouverte aux
représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation
unique du personnel ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils sont
mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou au niveau
national et interprofessionnel. Lorsqu’aucun élu n’a manifesté son souhait
de négocier, l’article L. 2232-34 prévoit que, sous certaines conditions, des
accords peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés
6
mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel.
12. Dans chacun de ces deux cas, les dispositions contestées
prévoient, respectivement aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code
du travail, que l’accord doit, pour pouvoir entrer en vigueur, être approuvé
par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions
déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit
électoral.
13. La méconnaissance par le législateur de sa propre
compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de
constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-
même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
14. En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la Constitution :
« La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail ». Aux
termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout
travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des
entreprises ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au législateur de
déterminer les conditions et garanties de mise en œuvre du principe de
participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs délégués à la
détermination des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
15. La consultation des salariés mentionnée par les dispositions
contestées porte sur un accord d’entreprise ou d’établissement signé, dans
les entreprises dépourvues de délégué syndical, par un représentant élu du
personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel,
par un délégué du personnel mandaté ou, à défaut, par un salarié mandaté.
16. D’une part, le renvoi au décret par les dispositions contestées
ne porte que sur la détermination des modalités d’organisation de la
consultation des salariés. Ces modalités ne peuvent avoir ni pour objet ni
pour effet de rouvrir la négociation sur l’accord soumis à consultation.
D’autre part, en soumettant la consultation au respect des principes
généraux du droit électoral, les dispositions contestées ont exclu que le
pouvoir réglementaire puisse prévoir des modalités d’organisation
susceptibles d’en affecter la sincérité. Dès lors, le législateur n’a pas
méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant le
principe de participation des travailleurs.
7
17. En second lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration
de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes
intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.
18. Il résulte des dispositions législatives du code de
l’organisation judiciaire et du code du travail la compétence du juge
judiciaire en matière de négociation collective. Les litiges relatifs à la
consultation des salariés mentionnée par les dispositions contestées peuvent
donc être portés devant ce juge. Le grief tiré de l’incompétence négative du
législateur affectant le droit à un recours juridictionnel effectif doit donc
être écarté.
19. Par conséquent, l’article L. 2232-21-1 et l’article L. 2232-27
du code du travail, qui ne sont pas non plus entachés d’incompétence
négative dans des conditions affectant le principe d’égalité devant la loi, la
liberté d’expression et la liberté de conscience, et qui ne méconnaissent
aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être
déclarés conformes à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
20. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de
l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision.
Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être
remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit
bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la
disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans
les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de
l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise
en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de
cette déclaration.
21. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la
déclaration d’inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe 10. Celle-ci
intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
8
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er
. – Sont contraires à la Constitution :
– le quatrième alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa
rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail,
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels ;
– le cinquième alinéa du paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du code rural
et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la même loi.
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er
prend effet
dans les conditions fixées au paragraphe 21 de cette décision.
Article 3. – Sont conformes à la Constitution :
– l’article L. 2232-21-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;
– l’article L. 2232-27 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de travail.
Article 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de
l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 octobre
2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne
LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 20 octobre 2017 .

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Décision QPC CGT-FO loi El Khomri

  • 1. Décision n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017 (Confédération générale du travail - Force ouvrière) LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 juillet 2017 par le Conseil d’État (décision n° 408221 du 19 juillet 2017), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Confédération générale du travail - Force ouvrière par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-664 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, du cinquième alinéa du paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la même loi, de l’article L. 2232-21-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, et de l’article L. 2232-27 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – le code de l’organisation judiciaire ; – le code du travail ; – la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; – la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;
  • 2. 2 – la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; – le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : – les observations présentées pour le syndicat requérant par Me Haas, enregistrées le 31 juillet 2017 ; – les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 11 août 2017 ; – les observations en intervention présentées pour la Confédération générale du travail par Mes Christophe Saltzmann et Rachel Spire, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 9 août 2017 ; – les pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Me Spire, pour la partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 10 octobre 2017 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : 1. L’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2016 mentionnée ci-dessus, définit les conditions de validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles certains accords peuvent faire l’objet d’une consultation des salariés. Son quatrième alinéa prévoit : « La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires ».
  • 3. 3 2. L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la même loi, définit, à son paragraphe II, les conditions de validité d’un accord d’établissement dans les établissements du réseau des chambres d’agriculture. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles certains accords peuvent faire l’objet d’une consultation des salariés. Le cinquième alinéa de ce paragraphe II prévoit : « La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires ». 3. L’article L. 2232-21-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 mentionnée ci-dessus, applicable aux accords d’entreprise conclus en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, prévoit : « L’accord signé par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral ». 4. L’article L. 2232-27 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 août 2008 mentionnée ci-dessus, applicable aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus en l’absence de délégués syndicaux, prévoit : « L’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral « Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit ». 5. En premier lieu, le syndicat requérant et la partie intervenante reprochent aux dispositions mentionnées ci-dessus des articles L. 2232-12 du code du travail et L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime d’exclure les syndicats représentatifs non signataires d’un accord d’entreprise ou d’établissement de la participation à la négociation et à la conclusion du protocole organisant la consultation des salariés sur cet accord. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté syndicale, du droit des travailleurs de participer à la détermination des conditions collectives de travail et du principe d’égalité devant la loi. En second lieu, selon le syndicat requérant et la partie intervenante, en renvoyant à un décret le soin
  • 4. 4 de déterminer les conditions d’organisation et de contestation de la consultation des salariés sur un accord conclu dans une entreprise dépourvue de délégué syndical, les articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail seraient entachés d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit de participer à la détermination des conditions collectives de travail, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d’égalité devant la loi. Selon la partie intervenante, cette incompétence négative affecterait également la liberté d’expression et la liberté de conscience. – Sur le fond : . En ce qui concerne le quatrième alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail et le cinquième alinéa du paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime : 6. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. 7. En vertu de l’article L. 2232-12 du code du travail, applicable aux entreprises disposant d’au moins un délégué syndical, et en vertu du paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux établissements du réseau des chambres d’agriculture, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par l’employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut, cet accord peut être validé par une consultation des salariés s’il a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des mêmes élections. À cette fin, une ou plusieurs de ces organisations peuvent, sous certaines conditions, obtenir que soit organisée une telle consultation. 8. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions contestées du quatrième alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail et du cinquième
  • 5. 5 alinéa du paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime prévoient que cette consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires de l’accord. 9. Les dispositions contestées réservent à l’employeur et aux organisations syndicales signataires de l’accord d’entreprise ou d’établissement la possibilité de conclure le protocole définissant les modalités de la consultation des salariés sur cet accord. 10. Il était loisible au législateur, d’une part, de renvoyer à la négociation collective la définition des modalités d’organisation de la consultation et, d’autre part, d’instituer des règles visant à éviter que des organisations syndicales non signataires de l’accord puissent faire échec à toute demande de consultation formulée par d’autres organisations. Toutefois, en prévoyant que seules les organisations syndicales qui ont signé un accord d’entreprise ou d’établissement et ont souhaité le soumettre à la consultation des salariés sont appelées à conclure le protocole fixant les modalités d’organisation de cette consultation, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui ne repose ni sur une différence de situation ni sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le quatrième alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail et le cinquième alinéa du paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime doivent donc être déclarés contraires à la Constitution. . En ce qui concerne les articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail : 11. En l’absence de délégué syndical dans une entreprise ou dans un établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés et conclus dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-34 du code du travail. Selon l’article L. 2232-21, cette possibilité est ouverte aux représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils sont mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou au niveau national et interprofessionnel. Lorsqu’aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier, l’article L. 2232-34 prévoit que, sous certaines conditions, des accords peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés
  • 6. 6 mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel. 12. Dans chacun de ces deux cas, les dispositions contestées prévoient, respectivement aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail, que l’accord doit, pour pouvoir entrer en vigueur, être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. 13. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle- même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. 14. En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail ». Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au législateur de déterminer les conditions et garanties de mise en œuvre du principe de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. 15. La consultation des salariés mentionnée par les dispositions contestées porte sur un accord d’entreprise ou d’établissement signé, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel, par un délégué du personnel mandaté ou, à défaut, par un salarié mandaté. 16. D’une part, le renvoi au décret par les dispositions contestées ne porte que sur la détermination des modalités d’organisation de la consultation des salariés. Ces modalités ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de rouvrir la négociation sur l’accord soumis à consultation. D’autre part, en soumettant la consultation au respect des principes généraux du droit électoral, les dispositions contestées ont exclu que le pouvoir réglementaire puisse prévoir des modalités d’organisation susceptibles d’en affecter la sincérité. Dès lors, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant le principe de participation des travailleurs.
  • 7. 7 17. En second lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif. 18. Il résulte des dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire et du code du travail la compétence du juge judiciaire en matière de négociation collective. Les litiges relatifs à la consultation des salariés mentionnée par les dispositions contestées peuvent donc être portés devant ce juge. Le grief tiré de l’incompétence négative du législateur affectant le droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté. 19. Par conséquent, l’article L. 2232-21-1 et l’article L. 2232-27 du code du travail, qui ne sont pas non plus entachés d’incompétence négative dans des conditions affectant le principe d’égalité devant la loi, la liberté d’expression et la liberté de conscience, et qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution. – Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité : 20. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. 21. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité mentionnée au paragraphe 10. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
  • 8. 8 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er . – Sont contraires à la Constitution : – le quatrième alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; – le cinquième alinéa du paragraphe II de l’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la même loi. Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 21 de cette décision. Article 3. – Sont conformes à la Constitution : – l’article L. 2232-21-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ; – l’article L. 2232-27 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Article 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 octobre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT. Rendu public le 20 octobre 2017 .