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CCE X - Page 1
n° 234 703 du 31 mars 2020
dans l’affaire X / III
En cause : X
Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. PARRET
Rue du Faubourg 1
7780 COMINES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème
CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 25 novembre 2019, par X, qui se déclare de nationalité hongroise, tendant à
l’annulation « de la décision du 17.10.2019 [lui] ordonnant de quitter le territoire sur pied des articles 7,
alinéa 1er, 3°, 43 § 1er, 2° et 44ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers; décision notifiée le 24.10.2019 (…) ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi ».
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 3 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 février 2020.
Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me D. UNGER loco Me M. PARRET, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de
déterminer.
1.2. Le 17 octobre 2017, il a été arrêté et écroué à la prison de Saint-Gilles.
1.3. Le 14 janvier 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire et une interdiction
d’entrée de dix ans à l’encontre du requérant. Ce dernier a introduit des recours contre ces décisions
devant ce Conseil qui les a annulées au terme des arrêts nos
225 409 et 225 410 du 30 août 2019.
Le 17 octobre 2019, la partie défenderesse a repris un ordre de quitter le territoire et une interdiction
d’entrée de dix ans à l’encontre du requérant. Celui-ci a introduit un recours contre cette interdiction
d’entrée devant ce Conseil qui l’a rejeté au terme de l’arrêt n° 234 704 du 31 mars 2020.
CCE X - Page 2
L’ordre de quitter le territoire, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit :
« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des
faits suivants:
Article 7, al. 1er, 3, article 43, §1, 2° et article 44ter de la loi du 15 décembre 1980°: est considéré par la
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration ou par son délégué,
comme pouvant compromettre l'ordre public; le comportement de l’intéressé représente une menace
réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, il s’est rendu coupable
de tentative de meurtre, fait pour lequel il a été condamné le 13.04.2018 par le Tribunal Correctionnel de
Bruxelles à une peine devenue définitive de 5 ans d’emprisonnement.
La gravité (tentative de meurtre) des faits reprochés à l’intéressé (sic) permettent à l’administration de
considérer la conduite de l’intéressé comme pouvant, actuellement, causer du tort à la tranquillité de ses
citoyens ainsi qu’au maintien de l’ordre. Autrement dit, le comportement de l’intéressé représente une
menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Au vu des nombreux rapports adminitratifs (sic) de contrôle (flagrant délit, escroquerie, flagrant délit de
travail illégal) et de la condamnation de l’intéressé, l’atteinte à l’ordre public est répétitive.
Article 44ter, de la loi du 15 décembre 1980: au vu des éléments exposés ci-dessus et vu que
l’intéressé fait l’objet d’un transfèrement interétatique, aucun délai n’est accordé à l’intéressé pour
quitter le territoire.
Il appert du dossier de l’intéressé qu’il demeure au moins depuis le 17.10.2017 dans le Royaume et qu’il
n’a pas introduit une demande de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen européen.
L’intéressé a déclaré dans son questionnaire « droit d’être entendu », rempli le 31.08.2018, qu’il est en
Belgique depuis environ 2 ans ; que son passeport d’Hongrie se trouve au greffe ; qu’il ne souffre pas
d’une maladie qui l’empêche de voyager ; qu’il n’a pas une relation durable, de la famille ou des enfants
mineurs sur le territoire ; qu’il veut être rapatrié aux Pays-Bas après sa libération ; qu’il a des amis là-
bas et qu’il ne souhaite pas rentrer en Hongrie car il est parti depuis trop longtemps. Il appert du dossier
administratif que l’intéressé ne reçoit pas de visites en prison. Une violation de l’article 8 CEDH est peu
probable. La notion de « vie familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH est une notion
autonome à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de
la CEDH, le requérant doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En
l’espèce, il convient de s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 de
la CEDH. Dans sa demande adressée à l'administration et au plus tard avant que celle-ci statue,
l’étranger doit démontrer qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger bénéficiant d’un
droit de séjour légal en Belgique. Le dossier administratif de l’intéressé ne fournit aucune indication
permettant de conclure que l’intéressé a une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. En plus,
l'intéressé a commis des infractions qui ont nui à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2
de la CEDH. Selon les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect
de la vie privée et familiale n’est pas absolu. L’intéressé déclare avoir des amis aux Pays-Bas. Si
l’intéressé est en possession des documents de séjour nécessaires, il peut rejoindre ses amis aux Pays-
Bas. Pour autant que les conditions de vie dans son pays d’origine seraient effectivement moins
favorables qu’en Belgique, il est intéressant de remarquer que l’intéressé ne diffère pas de beaucoup de
ses compatriotes qui, pas plus que lui, n'ont obtenu un droit au séjour. Une violation de l’article 3 CEDH
n’est donc pas applicable ».
2. Exposé des moyens d’annulation
2.1. Le requérant prend un premier moyen, en réalité un moyen unique, subdivisé en trois branches,
« de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991, des articles 7, alinéa 1er, 3°, 43 et 44ter de la loi
du 15.12.1980, du principe de préparation avec soin des actes administratifs et erreur manifeste
d'appréciation », et reproduit le prescrit des articles 7, alinéa 1er
, 3°, et 43 de la loi.
2.1.1. Dans une première branche, le requérant expose ce qui suit :
« [Il] considère que la motivation formée par la défenderesse est tout à fait insuffisante.
Elle se contente de biffer les erreurs manifestes d'appréciation relevées par l'arrêt du 30 août pour
assoir sa décision.
Toutefois, alors que la précédente décision motivait l'interdiction d'entrée sur de prétendus faits de
meurtre, la décision attaquée n'explique pas en quoi les faits tels que requalifiées (sic) permettent de
maintenir la même décision, en ce compris au point de vue de la durée de l'interdiction.
CCE X - Page 3
Pour rappel, [il] subodorait que pour établir la décision du 14 janvier, la partie adverse s'était uniquement
fondée sur [sa] fiche d'écrou qui comportait ces deux mentions de manière erronées également.
La partie adverse n'aurait dès lors même pas lu le jugement [le] concernant avant de « réaliser son
analyse ».
La décision ici attaquée ne démontre pas que ce jugement a été analysé depuis.
La décision attaquée conserve la même motivation stéréotypée et laconique à laquelle ont été
gommées les erreurs grossières de la précédente décision.
[Il] ne peut dans ses (sic) conditions vérifier si la motivation de l'administration est adéquate dans son
appréhension du danger qu’[il] pourrait présenter pour la sécurité nationale.
[Il] conteste en effet présenter une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale ».
2.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant expose ce qui suit :
« [Il] conteste constituer une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
[Il] a été condamné pour un fait commis de manière isolée.
Il a déjà pu avoir une introspection sur les faits commis lors du séjour qu'il a déjà passé en prison.
[Il] considère que la partie adverse ne fait pas la démonstration de ce qu'il constituerait une menace
grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
[Il] est citoyen européen.
Il convient de se référer à l'article 27 de la directive 2004/38.
Cette directive prévoit notamment que si les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation
et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour
des raisons d'ordre public, de sécurité publique, elles doivent respecter le principe de proportionnalité et
être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné.
L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
Or, la partie adverse se fonde principalement sur [sa] condamnation qu'elle a d'ailleurs libellé (sic)
erronément dans un premier temps.
Pour rappel, la décision qui a été annulée sous-entendait qu’[il] était récidiviste ce qui était tout à fait
inexact.
Pour maintenir une motivation identique, elle ajoute dans la décision attaquée une mention à des
rapports administratifs de contrôle pour considérer que l'atteinte à l'ordre public est répétitive.
Or, [il] rappelle que le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle,
actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de
prévention générale ne peuvent être retenues.
Les exigences posées par l'article 27 signifient qu'il doit il y avoir une « menace pour un intérêt
fondamental de la société » et que cette menace doit cumulativement être réelle, grave, actuelle et
personnellement imputable au requérant.
Or, si l'on reprend les éléments sur lesquels se fonde l'administration pour considérer que l'atteinte à
l'ordre public est répétitive concerne (sic) notamment « des faits consistant à obtenir des bons de
vidange » et du travail illégal, faits pour lesquels [il] n'a d'ailleurs pas été condamné et reste présumé
innocent.
Il ne peut être sérieusement soutenu que ces faits constituent une menace pour un intérêt fondamental
de la société.
La « réalité » de la menace signifie que l'on ne peut se limiter à l'hypothétique, ni agir dans le cadre de
la dissuasion ou d'une simple « prévention générale » (CJUE, Bonsignore, pt 7.)
L'« actualité » requiert une motivation qui aille au-delà de la seule référence à des éléments passés. Il
faut démontrer que la menace subsiste aujourd'hui et pour le futur. La directive, ce dont s'abstient l'acte
attaqué (sic).
Le « caractère personnel » signifie que la menace doit être directement imputable à l'étranger.
Pouvoir constituer un danger pour l'ordre public sans que la menace soit établie à suffisance n'est pas
suffisant.
La partie adverse ne démontre pas la menace qu’[il] représenterait pour l'ordre public ou la sécurité
nationale.
La décision attaquée doit dès lors être annulée ».
2.1.3. Dans une troisième branche, le requérant expose ce qui suit :
« En vertu de l'article 43 § 2, la partie adverse se devait de tenir compte de la durée du séjour du
citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de
santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume
et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
Or, la partie adverse se contente de faire uniquement l'analyse des risques liées aux éventuelles
violations des articles 3 et 8 de la CEDH.
CCE X - Page 4
L'article 43 § 2 vise une analyse plus étendue.
[Il] n'a par exemple plus d'attaches avec son pays d'origine.
La partie adverse n'en fait pas mention dans la décision ».
3. Discussion
3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe qu’elle est irrecevable dès lors que
l’argumentaire y développé vise une interdiction d’entrée prise à l’encontre du requérant, laquelle
mesure ne fait pas l’objet du présent recours, diligenté à l’encontre d’un ordre de quitter le territoire pris
le 17 octobre 2019 par la partie défenderesse.
3.2. Sur les deuxième et troisième branches réunies du moyen unique, le Conseil observe tout d’abord
qu’en se contentant de rappeler les notions visées « à l’article 27 de la directive 2004/38 », qu’il a été
condamné pour un fait isolé, qu’il a pu se livrer à une introspection lors de son séjour en prison et en
concluant que la partie défenderesse ne démontre pas la menace qu’il représenterait pour l’ordre public
ou la sécurité nationale, le requérant sollicite en réalité du Conseil qu’il substitue son appréciation à
celle de la partie défenderesse, démarche qui excède la teneur du contrôle de légalité auquel il est tenu.
Qui plus est, en relevant que « La gravité (tentative de meurtre) des faits reprochés à l’intéressé
permettent (sic) à l’administration de considérer la conduite de l’intéressé comme pouvant,
actuellement, causer du tort à la tranquillité de ses citoyens ainsi qu’au maintien de l’ordre. Autrement
dit, le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour
un intérêt fondamental de la société.
Au vu des nombreux rapports adminitratifs (sic) de contrôle (flagrant délit, escroquerie, flagrant délit de
travail illégal) et de la condamnation de l’intéressé, l’atteinte à l’ordre public est répétitive », la partie
défenderesse ne s’est pas contentée de se fonder sur la seule condamnation du requérant pour lui
délivrer un ordre de quitter le territoire contrairement à ce que ce dernier tend à faire accroire en termes
de requête.
In fine, le Conseil observe que la décision querellée mentionne que le requérant « (…) est en Belgique
depuis environ 2 ans ; que son passeport d’Hongrie se trouve au greffe ; qu’il ne souffre pas d’une
maladie qui l’empêche de voyager ; qu’il n’a pas une relation durable, de la famille ou des enfants
mineurs sur le territoire ; qu’il veut être rapatrié aux Pays-Bas après sa libération ; qu’il a des amis là-
bas et qu’il ne souhaite pas rentrer en Hongrie car il est parti depuis trop longtemps (…) », de sorte que
les affirmations, selon lesquelles la partie défenderesse aurait méconnu l’article 43, § 2, de la loi et
n’aurait nullement fait état de l’absence de liens du requérant avec son pays d’origine, manquent en fait.
3.3. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses
branches.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
Article unique
La requête en annulation est rejetée.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un mars deux mille vingt par :
Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,
M. A. IGREK, greffier.
Le greffier, Le président,
A. IGREK V. DELAHAUT

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  • 1. CCE X - Page 1 n° 234 703 du 31 mars 2020 dans l’affaire X / III En cause : X Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. PARRET Rue du Faubourg 1 7780 COMINES Contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2019, par X, qui se déclare de nationalité hongroise, tendant à l’annulation « de la décision du 17.10.2019 [lui] ordonnant de quitter le territoire sur pied des articles 7, alinéa 1er, 3°, 43 § 1er, 2° et 44ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; décision notifiée le 24.10.2019 (…) ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi ». Vu la note d’observations et le dossier administratif. Vu l’ordonnance du 3 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 février 2020. Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me D. UNGER loco Me M. PARRET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 1. Faits pertinents de la cause 1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer. 1.2. Le 17 octobre 2017, il a été arrêté et écroué à la prison de Saint-Gilles. 1.3. Le 14 janvier 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée de dix ans à l’encontre du requérant. Ce dernier a introduit des recours contre ces décisions devant ce Conseil qui les a annulées au terme des arrêts nos 225 409 et 225 410 du 30 août 2019. Le 17 octobre 2019, la partie défenderesse a repris un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée de dix ans à l’encontre du requérant. Celui-ci a introduit un recours contre cette interdiction d’entrée devant ce Conseil qui l’a rejeté au terme de l’arrêt n° 234 704 du 31 mars 2020.
  • 2. CCE X - Page 2 L’ordre de quitter le territoire, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit : « L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants: Article 7, al. 1er, 3, article 43, §1, 2° et article 44ter de la loi du 15 décembre 1980°: est considéré par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration ou par son délégué, comme pouvant compromettre l'ordre public; le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, il s’est rendu coupable de tentative de meurtre, fait pour lequel il a été condamné le 13.04.2018 par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 5 ans d’emprisonnement. La gravité (tentative de meurtre) des faits reprochés à l’intéressé (sic) permettent à l’administration de considérer la conduite de l’intéressé comme pouvant, actuellement, causer du tort à la tranquillité de ses citoyens ainsi qu’au maintien de l’ordre. Autrement dit, le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Au vu des nombreux rapports adminitratifs (sic) de contrôle (flagrant délit, escroquerie, flagrant délit de travail illégal) et de la condamnation de l’intéressé, l’atteinte à l’ordre public est répétitive. Article 44ter, de la loi du 15 décembre 1980: au vu des éléments exposés ci-dessus et vu que l’intéressé fait l’objet d’un transfèrement interétatique, aucun délai n’est accordé à l’intéressé pour quitter le territoire. Il appert du dossier de l’intéressé qu’il demeure au moins depuis le 17.10.2017 dans le Royaume et qu’il n’a pas introduit une demande de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen européen. L’intéressé a déclaré dans son questionnaire « droit d’être entendu », rempli le 31.08.2018, qu’il est en Belgique depuis environ 2 ans ; que son passeport d’Hongrie se trouve au greffe ; qu’il ne souffre pas d’une maladie qui l’empêche de voyager ; qu’il n’a pas une relation durable, de la famille ou des enfants mineurs sur le territoire ; qu’il veut être rapatrié aux Pays-Bas après sa libération ; qu’il a des amis là- bas et qu’il ne souhaite pas rentrer en Hongrie car il est parti depuis trop longtemps. Il appert du dossier administratif que l’intéressé ne reçoit pas de visites en prison. Une violation de l’article 8 CEDH est peu probable. La notion de « vie familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH est une notion autonome à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, le requérant doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En l’espèce, il convient de s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Dans sa demande adressée à l'administration et au plus tard avant que celle-ci statue, l’étranger doit démontrer qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger bénéficiant d’un droit de séjour légal en Belgique. Le dossier administratif de l’intéressé ne fournit aucune indication permettant de conclure que l’intéressé a une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. En plus, l'intéressé a commis des infractions qui ont nui à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas absolu. L’intéressé déclare avoir des amis aux Pays-Bas. Si l’intéressé est en possession des documents de séjour nécessaires, il peut rejoindre ses amis aux Pays- Bas. Pour autant que les conditions de vie dans son pays d’origine seraient effectivement moins favorables qu’en Belgique, il est intéressant de remarquer que l’intéressé ne diffère pas de beaucoup de ses compatriotes qui, pas plus que lui, n'ont obtenu un droit au séjour. Une violation de l’article 3 CEDH n’est donc pas applicable ». 2. Exposé des moyens d’annulation 2.1. Le requérant prend un premier moyen, en réalité un moyen unique, subdivisé en trois branches, « de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991, des articles 7, alinéa 1er, 3°, 43 et 44ter de la loi du 15.12.1980, du principe de préparation avec soin des actes administratifs et erreur manifeste d'appréciation », et reproduit le prescrit des articles 7, alinéa 1er , 3°, et 43 de la loi. 2.1.1. Dans une première branche, le requérant expose ce qui suit : « [Il] considère que la motivation formée par la défenderesse est tout à fait insuffisante. Elle se contente de biffer les erreurs manifestes d'appréciation relevées par l'arrêt du 30 août pour assoir sa décision. Toutefois, alors que la précédente décision motivait l'interdiction d'entrée sur de prétendus faits de meurtre, la décision attaquée n'explique pas en quoi les faits tels que requalifiées (sic) permettent de maintenir la même décision, en ce compris au point de vue de la durée de l'interdiction.
  • 3. CCE X - Page 3 Pour rappel, [il] subodorait que pour établir la décision du 14 janvier, la partie adverse s'était uniquement fondée sur [sa] fiche d'écrou qui comportait ces deux mentions de manière erronées également. La partie adverse n'aurait dès lors même pas lu le jugement [le] concernant avant de « réaliser son analyse ». La décision ici attaquée ne démontre pas que ce jugement a été analysé depuis. La décision attaquée conserve la même motivation stéréotypée et laconique à laquelle ont été gommées les erreurs grossières de la précédente décision. [Il] ne peut dans ses (sic) conditions vérifier si la motivation de l'administration est adéquate dans son appréhension du danger qu’[il] pourrait présenter pour la sécurité nationale. [Il] conteste en effet présenter une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale ». 2.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant expose ce qui suit : « [Il] conteste constituer une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. [Il] a été condamné pour un fait commis de manière isolée. Il a déjà pu avoir une introspection sur les faits commis lors du séjour qu'il a déjà passé en prison. [Il] considère que la partie adverse ne fait pas la démonstration de ce qu'il constituerait une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. [Il] est citoyen européen. Il convient de se référer à l'article 27 de la directive 2004/38. Cette directive prévoit notamment que si les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, elles doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Or, la partie adverse se fonde principalement sur [sa] condamnation qu'elle a d'ailleurs libellé (sic) erronément dans un premier temps. Pour rappel, la décision qui a été annulée sous-entendait qu’[il] était récidiviste ce qui était tout à fait inexact. Pour maintenir une motivation identique, elle ajoute dans la décision attaquée une mention à des rapports administratifs de contrôle pour considérer que l'atteinte à l'ordre public est répétitive. Or, [il] rappelle que le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. Les exigences posées par l'article 27 signifient qu'il doit il y avoir une « menace pour un intérêt fondamental de la société » et que cette menace doit cumulativement être réelle, grave, actuelle et personnellement imputable au requérant. Or, si l'on reprend les éléments sur lesquels se fonde l'administration pour considérer que l'atteinte à l'ordre public est répétitive concerne (sic) notamment « des faits consistant à obtenir des bons de vidange » et du travail illégal, faits pour lesquels [il] n'a d'ailleurs pas été condamné et reste présumé innocent. Il ne peut être sérieusement soutenu que ces faits constituent une menace pour un intérêt fondamental de la société. La « réalité » de la menace signifie que l'on ne peut se limiter à l'hypothétique, ni agir dans le cadre de la dissuasion ou d'une simple « prévention générale » (CJUE, Bonsignore, pt 7.) L'« actualité » requiert une motivation qui aille au-delà de la seule référence à des éléments passés. Il faut démontrer que la menace subsiste aujourd'hui et pour le futur. La directive, ce dont s'abstient l'acte attaqué (sic). Le « caractère personnel » signifie que la menace doit être directement imputable à l'étranger. Pouvoir constituer un danger pour l'ordre public sans que la menace soit établie à suffisance n'est pas suffisant. La partie adverse ne démontre pas la menace qu’[il] représenterait pour l'ordre public ou la sécurité nationale. La décision attaquée doit dès lors être annulée ». 2.1.3. Dans une troisième branche, le requérant expose ce qui suit : « En vertu de l'article 43 § 2, la partie adverse se devait de tenir compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. Or, la partie adverse se contente de faire uniquement l'analyse des risques liées aux éventuelles violations des articles 3 et 8 de la CEDH.
  • 4. CCE X - Page 4 L'article 43 § 2 vise une analyse plus étendue. [Il] n'a par exemple plus d'attaches avec son pays d'origine. La partie adverse n'en fait pas mention dans la décision ». 3. Discussion 3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe qu’elle est irrecevable dès lors que l’argumentaire y développé vise une interdiction d’entrée prise à l’encontre du requérant, laquelle mesure ne fait pas l’objet du présent recours, diligenté à l’encontre d’un ordre de quitter le territoire pris le 17 octobre 2019 par la partie défenderesse. 3.2. Sur les deuxième et troisième branches réunies du moyen unique, le Conseil observe tout d’abord qu’en se contentant de rappeler les notions visées « à l’article 27 de la directive 2004/38 », qu’il a été condamné pour un fait isolé, qu’il a pu se livrer à une introspection lors de son séjour en prison et en concluant que la partie défenderesse ne démontre pas la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ou la sécurité nationale, le requérant sollicite en réalité du Conseil qu’il substitue son appréciation à celle de la partie défenderesse, démarche qui excède la teneur du contrôle de légalité auquel il est tenu. Qui plus est, en relevant que « La gravité (tentative de meurtre) des faits reprochés à l’intéressé permettent (sic) à l’administration de considérer la conduite de l’intéressé comme pouvant, actuellement, causer du tort à la tranquillité de ses citoyens ainsi qu’au maintien de l’ordre. Autrement dit, le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Au vu des nombreux rapports adminitratifs (sic) de contrôle (flagrant délit, escroquerie, flagrant délit de travail illégal) et de la condamnation de l’intéressé, l’atteinte à l’ordre public est répétitive », la partie défenderesse ne s’est pas contentée de se fonder sur la seule condamnation du requérant pour lui délivrer un ordre de quitter le territoire contrairement à ce que ce dernier tend à faire accroire en termes de requête. In fine, le Conseil observe que la décision querellée mentionne que le requérant « (…) est en Belgique depuis environ 2 ans ; que son passeport d’Hongrie se trouve au greffe ; qu’il ne souffre pas d’une maladie qui l’empêche de voyager ; qu’il n’a pas une relation durable, de la famille ou des enfants mineurs sur le territoire ; qu’il veut être rapatrié aux Pays-Bas après sa libération ; qu’il a des amis là- bas et qu’il ne souhaite pas rentrer en Hongrie car il est parti depuis trop longtemps (…) », de sorte que les affirmations, selon lesquelles la partie défenderesse aurait méconnu l’article 43, § 2, de la loi et n’aurait nullement fait état de l’absence de liens du requérant avec son pays d’origine, manquent en fait. 3.3. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : Article unique La requête en annulation est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un mars deux mille vingt par : Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers, M. A. IGREK, greffier. Le greffier, Le président, A. IGREK V. DELAHAUT