1. 15 AVRIL 2020 P.20.0389.F/1
Cour de cassation de Belgique
N° P.20.0389.F
D.J.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles,
et Karim Itani, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
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Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 27, § 3, alinéa 4, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 3 de la Convention de sauvegarde
Quant aux deux premières branches réunies :
que le maintien de la détention préventive du demandeur en prison est absolument
nécessaire pour la sécurité publique, alors que dans sa requête de mise en liberté
provisoire il invoquait les conséquences de la situation sanitaire actuelle sur sa
-19, et que, en outre,
il avait déposé une pièce démontrant son appartenance à une catégorie de personnes
vulnérables en
publique au regard de la situation sanitaire en général mais, surtout, de la propre
faire abstraction des dangers que la crise sanitaire consécutive à la pandémie fait
courir aux inculpés présentant, comme le demandeur, des problèmes de santé. Le
conditions sanitaires dans lesquelles son intégrité physique et morale pouvait être
sauvegardée, afin de lui offrir une protection renforcée, exceptionnelle et immédiate
motifs du réquisitoire du procureur général
motivé sa décision, puisque le ministère public se borne à y mentionner que le
s en considération le risque
prison, particulièrement pour une personne vulnérable.
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par des termes
réquisitoire du procureur général, sans aucune référence ni à la situation sanitaire
a été procédé, pour d
préventive, à un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause
ou, à tout le moins, à une mise en balance concrète des différents intérêts en
présence.
Il ressort de la requête de mise en liberté provisoire déposée le 27 mars 2020
qui suit : «
rend la poursuite de la détention en milieu carcéral particulièrement peu indiquée
plusieurs mois ».
Il ne ressort pas de cette énonciation, ni des autres considérations de la
requête ou des pièces de la procédure, que le demandeur a fait valoir devant la cour
contamination au coronavirus Covid-
ressentait une extrême anxiété dans un endroit confiné tel que la prison et que, pour
ces motifs, le maintien de sa détention en prison constituait ou risquait de constituer
Convention.
a considéré que la situation sanitaire actuelle ne saurait à elle seule entraîner la levée
incompatible avec une détention.
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Ces motifs t
détention des inculpés ou prévenus que de la situation médicale propre du
A cet égard, le moyen manque en fait.
de détention contreviendrait aux droits fondamentaux du détenu tels que garantis
par la Con
conditions sanitaires
sauvegardée afin de lui offrir une protection renforcée, exceptionnelle et immédiate.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
arrêt de justifier le maintien de la détention
ce réquisitoire mentionne que les faits mis à charge du demandeur sont de nature à
entraîner une peine dépassant quinze ans de réclusion et que, en conséquence, il se
de motifs issus de la phase antérieure au règlement de la procédure et à la
correctionnalisation des faits, qui est incompatible avec le caractère individuel et
évolutif de la détention préventive.
er
, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive, si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze
ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons
de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes
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ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves
ou entre en collusion avec des tiers.
Le maximum de la peine applicable énoncé dans cette disposition vise le
maximum de la peine prévue par la loi et non le maximum de la peine qui pourrait
être prononcée par le juge après la correctionnalisation des faits en raison de
Entièrement fondé sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
porté atteinte à ses droits fondamentaux tels que garantis par les articles 2, 3 et 8 de
soutiennent q
sans avoir eu égard, après quatorze mois de détention préventive, aux alternatives
raisonnables proposées par le demandeur, qui appartient à une catégorie
particulièrement vulnérable de d
conventionnelles précitées.
la détention préventive, la décision de rejet de la requête de mise en liberté
provisoire doit être motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, alinéas
1er
et 2, de cette loi.
Il résulte de ces dispositions que la chambre des appels correctionnels saisie
ices
sérieux de culpabilité et si les circonstances de fait de la cause et celles liées à la
personnalité du prévenu justifient le maintien de la détention préventive eu égard
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er
, de la loi. Cette juridiction doit, en outre,
répondre aux conclusions du prévenu sur ces points.
appartenait à une catégorie de personnes particulièrement vulnérables et que, en
raison de sa situation personnelle, il était actuellement exposé, en raison de la crise
sanitaire, à un risque accru de contamination susceptible de constituer un traitement
inhumain ou dégradant au sens de
atteinte à son droit à la vie et au respect de sa vie privée et familiale, au sens des
articles 2 et 8 de la Convention.
régulièrement et justifier légalement sa décision de rejeter la requête de mise en
considéré que les droits fondamentaux du demandeur tels que garantis par les
articles 2, 3 et 8 précités, ou encore
épidémie inédite et grave, étaient menacés au point que le maintien de la détention
Les moyens ne peuvent être accueillis.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
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Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient
Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Filip Van Volsem,
Sidney Berneman, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en
audience publique du quinze avril deux mille vingt par Eric de Formanoir,
conseiller faisant fonction de président, en présence de Thierry Werquin, avocat
effier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
S. Berneman F. Van Volsem E. de Formanoir