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X
n° 222 202 du 29 mai 2019
dans l’affaire X / III
En cause : X
Ayant élu domicile :au cabinet de Maître S.MAGUNDU MAKENGO
Avenue Louise 441/13
1050 Bruxelles
contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème
CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 28 mai 2019, par X, qui se déclare de nationalité brésilienne, tendant à
la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le
territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris à son égard le 14 mai 2019, et notifié le même
jour.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15
décembre 1980 ».
Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil
du Contentieux des Etrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 28 mai 2019 convoquant les parties à comparaître le 29 mai 2019 à 11 heures.
Entendu, en son rapport, Mme B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.
Entendus, en leurs observations, Me S. MAGUNDU MAKENGO, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me L. RAUX loco Me D. Matray, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits utiles à l’appréciation de la cause.
1.1.La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée.
CCE X- Page 2
1.2. Le 14 mai 2019, elle fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle et se voit délivrer un ordre
de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement ainsi qu’une interdiction d’entrée de trois
ans, notifiés le même jours. Le premier de ces actes constitue l’acte attaqué et est motivé comme
suit :
« MOTIF DE LA DECISION ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE
Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de Bruxelles
Capitale Ixelles le 14/05/2019 et ses déclarations ont été prises en compte.
L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article/des articles suivants de la loi du
15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
et sur la base des faits et/ou constats suivants :
Article 7, alinéa 1er :
■ 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2.
L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au
moment de son arrestation.
L'intéressé a été entendu le 14/05/2019 par la zone de police de Bruxelles et ne déclare pas avoir
de famille ou d'enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Il déclare avoir de la famille
au Portugal et être en Belgique pour travailler. Cependant, l'intention ou la volonté de travailler non
concrétisée par la délivrance d'un permis de travail n'empêche pas un retour temporaire vers le
pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises. L'intéressé
ne dispose pas de l'autorisation de travail requise et ne peut dès lors pas exercer la moindre
activité lucrative. Ou ne peut prouver posséder ces autorisations. De plus, cet élément n'ouvre pas
le droit au séjour.
En outre, l'intéressé peut réaliser son souhait de participer au marché du travail dans son pays
d'origine afin de se réintégrer.
Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa décision
d'éloignement.
Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire :
■ Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite.
Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé:
1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de
son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi.
L'intéressé prétend séjourner en Belgique depuis une date indéterminée. Le dossier administratif
ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue.
Reconduite à la frontière
Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de Bruxelles le
14/05/2019 et ses déclarations ont été prises en compte.
MOTIF DE LA DECISION :
En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai
l'intéressé à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis
de Schengen pour les motifs suivants :
CCE X- Page 3
Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire :
Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé:
1" L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de
son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi.
L'intéressé prétend séjourner en Belgique depuis une date indéterminée. Le dossier administratif
ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue.
L'intéressé a été entendu le 14/05/2019 par la zone de police de Bruxelles et déclare qu'il travaille
en Belgique. Cependant, il n'a pas de documents en sa possession pouvant établir son identité et
ses dires. L'intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de
travail n'empêche pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en
vue d'y lever les autorisations requises. L'intéressé ne peut prouver qu'il est en possession de l'une
de ces autorisations. L'intéressé ne dispose pas de l'autorisation de travail requise et ne peut dès
lors pas exercer la moindre activité lucrative. Ou ne peut prouver posséder ces autorisations. De
plus, cet élément n'ouvre pas le droit au séjour. L’intéressé déclare qu'il n'a pas de famille en
Belgique, mais qu'il en a au Portugal. Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article
8 de la CEDH.
Nous constatons, suite à son explication, que l'intéressé ne démontre pas qu'il y ait une violation
de l'article 3 de la CEDH Pour pouvoir conclure à une violation de l'article 3 de la CEDH, l'intéressé
doit démontrer qu'il existe des motifs sérieux et graves de supposer que, au brésil, il encourt un
risque sérieux et actuel d'être exposé à de la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou
dégradants. La simple allégation d'une violation supposée de l'article 3 de la CEDH ne peut suffire.
L’intéressé n’apporte aucune élément qui prouve qu'il souffre d'une maladie qui l'empêche de
retourner dans son pays d'origine.
L'article 3 de la CEDH ne garantit pas le droit de rester sur le territoire d'un Etat uniquement parce
que cet Etat peut garantir de meilleurs soins médicaux que le pays d'origine, et que les
circonstances mêmes de l'éloignement influencent l'état de santé ou l'espérance de vie de
l'étranger. Ces éléments ne suffisent pas à constituer une violation des dispositions de cette
convention. Ce n'est que dans des cas très exceptionnels où des raisons humanitaires s'opposent
à un éloignement forcé qu'une violation de l'article 3 de la Convention Européenne est en cause ;
ce dont il ne semble pas être le cas ici.
Maintien
En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé doit être détenu sur base du fait
que l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des
faits suivants :
Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé:
1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de
son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi.
L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis une date indéterminée. Le dossier administratif
ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue.
Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter
les décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités
compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose.
Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation,
il doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses
autorités nationales d'un titre de voyage. ».
CCE X- Page 4
2. Objet du recours.
Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) rappelle qu’il n’est pas compétent
pour connaître d’un recours contre une décision de privation de liberté, qui n’est susceptible que
d’un recours auprès de la Chambre du conseil du tribunal correctionnel compétent, en vertu de
l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. Le recours n’est dès lors pas recevable quant à ce.
3. Cadre procédural : la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione
temporis de la demande.
3.1. L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit :
«Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est
imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9
ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension
par la voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure
dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. ».
L’article 39/57, §1er, alinéa 3, susvisé, de la même loi, est libellé comme suit :
« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours
suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une
deuxième mesure d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. ».
En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et
74/9 de la loi du 15 décembre 1980.
Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la demande est légalement présumé.
La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le
déclenchement de la procédure d’extrême urgence.
Dans ce cas, il appartenait à la partie requérante d’introduire sa demande dans le délai légal
imparti pour ce faire.
3.2.1. Le Conseil observe que le présent recours est introduit, le 28 mai 2019, contre un ordre de
quitter le territoire, notifié le 14 mai 2019, soit 14 jours après ladite notification, et au-delà du délai
de dix jours visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980.
3.2.2. Le Conseil rappelle que les délais de recours sont d’ordre public, qu’il ne peut y être dérogé
que si une situation de force majeure peut être justifiée, étant entendu que cette force majeure ne
peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine n’ayant pu être ni prévu, ni
conjuré et, enfin, que la force majeure doit être démontrée.
Le Conseil observe que la partie requérante disposait, lorsqu’elle a reçu la notification de la
décision attaquée, soit le 14 mai 2019, d’un délai de dix jours en vertu de l’article 39/57, §1er,
alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 pour agir en extrême urgence.
3.2.3. Dans le mail introductif du présent recours, la partie requérante fait valoir ce qui suit :
« Mesdames et Messieurs le Premier Président, Présidents et mesdames et messieurs les Juges
du CCE,
Je vous écris la présente au sujet de l’objet susmentionné.
CCE X- Page 5
Le mercredi 22/05/19, j’ai été désigné par le BAJ de Bruxelles pour, entre autres, introduire en
extrême urgence, au nom et pour le compte de monsieur D.D.F.P., un recours contre l’OQT avec
maintien (annexe 13 serties) qui lui a été notifié le 14/05/19.
Le vendredi 24/05/19 vers 16 heures, j’ai pu enfin vous faxer cette demande en extrême urgence.
Elle est jointe à la présente.
Le rapport d’émission qui m’est revenu indiquait que le fax a été envoyé avec succès. Il est
également joint à la présente.
Le lundi 27/05/19 vers 16 heures, n’ayant toujours pas reçu de votre part ni coup de fil ni fax de
convocation, j’ai voulu avoir le cœur net et j’ai téléphoné le greffe de garde. J’étais tombé sur le
répondeur.
Vers 18 heures du même jour, le greffier de garde m’a rappelé et après échange, elle m’a fait
savoir que le greffe avait bel et bien reçu le fax envoyé, mais malheureusement, les feuilles étaient
toutes blanches, donc illisibles.
Il m’appartenait à moi de décider de la suite à donner à cet incident.
Face donc à cette situation que je qualifie de force majeure, je me permets de vous renvoyer en
pdf ladite demande, via votre adresse électronique, tout en sollicitant de votre bienveillance sa
fixation afin de ne pas préjudicier davantage aux droits de mon client.
Avec l’espoir que ma requête retiendra votre bienveillante attention, je vous prie de
croire,Mesdames et Messieurs le Premier Président, Présidents et mesdames et messieurs les
Juges du CCE, à l’assurance de mes sentiments distingués. ».
A l’audience, la partie défenderesse s’en réfère à la sagesse du Conseil tout en relevant que si
seules des pages blanches ont été réceptionnées le vendredi 24 mai 2019, le recours est
irrecevable.
Le Conseil constate qu’il est exact qu’au dixième jour suivant celui de la notification de l’acte
attaqué, soit le vendredi 24 mai 2019, à 16h48, un fax a été envoyé au Conseil, de 20 pages
totalement blanches à l’exception de l’indication en haut de page « 24/05/2019- 16 :07- fax 32 4
2210761- IDECOPY – n° page ». Aucun indice ne permettait, alors, de déduire de ces vingt pages,
qu’un recours avait été valablement introduit par ce biais, ni d’identifier la partie requérante ou son
conseil. Or, dans le courant de la même après-midi, le Conseil a par ailleurs réceptionné, par le
même fax, cinq recours complets et lisibles introduits par d’autres avocats. Par précaution, la
greffière de garde a renvoyé à 17h 15, un fax, au seul numéro dont elle disposait, indiqué en haut
des 20 pages, et qui exposait ce qui suit : « Monsieur, Madame, Nous avons reçu 20 pages, toutes
blanches… ». Toutefois, ce dernier fax n’a provoqué aucune réaction de la part de la partie
requérante dans le courant de la soirée du vendredi 24 mai 2019 ni durant le week-end qui a suivi.
Ce n’est que le lundi 27 mai, à 16h00, que la partie requérante a tenté de contacter la greffière de
garde par téléphone, s’étonnant de n’avoir toujours reçu aucune convocation pour un recours
introduit, selon elle, le vendredi 24 mai 2019. La partie requérante est alors informée du fait que
seules des pages blanches ont été réceptionnées par le Conseil le vendredi 24 mai 2019 depuis le
numéro de fax renseigné et qu’aucun recours n’a donc été valablement introduit à cette date.
Le mardi 28 mai 2019, à 16h 32, la partie requérante introduit, par mail, le présent recours en
extrême urgence, produisant en annexe le rapport d’émission d’un fax envoyé le vendredi 24 mai
2019, à 16h06 du numéro de fax d’IDECOPY reproduit sur les pages blanches, et fait valoir que les
circonstances de l’espèce sont assimilables à la force majeure dès lors qu’elle a fait toute diligence
pour introduire son recours le dernier jour du délai, qu’elle ne pouvait anticiper d’éventuels
problèmes techniques liés à la transmission, et qu’aucune obligation légale ne lui imposait de
s’assurer par téléphone que son fax avait bien été réceptionné.
Au regard de ce qui précède, le Conseil estime toutefois que le déroulement des évènements ainsi
repris et confirmés à l’audience par la partie requérante, n’est aucunement assimilable à une
situation de force majeure ayant empêché la partie requérante d’introduire son recours dans le
délai légal de dix jours. Il appartenait en effet à la partie requérante qui, selon ses dires, a fait le
choix d’introduire, le vendredi 24 mai 2019 - soit le dernier jour du délai légal-, un fax par le biais du
centre de copie « IDECOPY » plutôt que de son cabinet, de s’assurer que ledit fax était
CCE X- Page 6
correctement parvenu à son destinataire, et ce, indépendamment du rapport d’émission indiquant
que les 20 pages avaient été émises. Il en est d’autant plus ainsi que constatant qu’aucune
réaction n’émanait du service de garde du Conseil, la partie requérante a décidé d’attendre près de
trois jours avant de réagir. Ainsi, ce n’est que le lundi 27 mai 2019, non pas à la première heure et
ce malgré le fait, qu’en outre, la partie requérante a déclaré s’être présentée à une audience
ordinaire au Conseil dans la matinée du lundi, mais à 16h00, que la partie requérante s’est enquise
du sort du fax envoyé le vendredi précédent. La partie requérante s’octroiera toutefois encore un
délai de 24 heures avant d’introduire le présent recours.
Il s’ensuit que l’absence de précaution entourant l’envoi du fax du vendredi 24 mai 2019 couplé au
manque total de diligence et de prudence dans le suivi de l’envoi dudit fax, alors même que la
partie requérante avait conscience que le vendredi 24 mai était le dernier jour du délai légal
d’introduction du recours, ne peuvent nullement être assimilées à un « événement indépendant de
la volonté humaine n’ayant pu être ni prévu, ni conjuré ».
3.2.4. Force est dès lors de constater que le présent recours est le seul valablement introduit
devant le Conseil mais qu’il l’a été au-delà du délai de dix jours imparti. Le recours est dès lors
irrecevable ratione temporis, à défaut pour la partie requérante d’avoir justifié d’un cas de force
majeure.
4. Dépens.
En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision
sur le droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la
procédure.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
Article 1.
La requête de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Le présent arrêt est exécutoire par provision.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, par :
Mme B. VERDICKT, présidente F.F., juge au contentieux des étrangers,
Mme. N. SENGEGERA greffière assumé.
La greffière, La présidente,
N. SENGEGERA B. VERDICKT

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  • 1. X n° 222 202 du 29 mai 2019 dans l’affaire X / III En cause : X Ayant élu domicile :au cabinet de Maître S.MAGUNDU MAKENGO Avenue Louise 441/13 1050 Bruxelles contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2019, par X, qui se déclare de nationalité brésilienne, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris à son égard le 14 mai 2019, et notifié le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 ». Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Vu la note d’observations et le dossier administratif. Vu l’ordonnance du 28 mai 2019 convoquant les parties à comparaître le 29 mai 2019 à 11 heures. Entendu, en son rapport, Mme B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendus, en leurs observations, Me S. MAGUNDU MAKENGO, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me D. Matray, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 1. Faits utiles à l’appréciation de la cause. 1.1.La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée.
  • 2. CCE X- Page 2 1.2. Le 14 mai 2019, elle fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle et se voit délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement ainsi qu’une interdiction d’entrée de trois ans, notifiés le même jours. Le premier de ces actes constitue l’acte attaqué et est motivé comme suit : « MOTIF DE LA DECISION ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles le 14/05/2019 et ses déclarations ont été prises en compte. L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article/des articles suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits et/ou constats suivants : Article 7, alinéa 1er : ■ 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2. L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au moment de son arrestation. L'intéressé a été entendu le 14/05/2019 par la zone de police de Bruxelles et ne déclare pas avoir de famille ou d'enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Il déclare avoir de la famille au Portugal et être en Belgique pour travailler. Cependant, l'intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail n'empêche pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises. L'intéressé ne dispose pas de l'autorisation de travail requise et ne peut dès lors pas exercer la moindre activité lucrative. Ou ne peut prouver posséder ces autorisations. De plus, cet élément n'ouvre pas le droit au séjour. En outre, l'intéressé peut réaliser son souhait de participer au marché du travail dans son pays d'origine afin de se réintégrer. Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa décision d'éloignement. Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : ■ Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite. Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: 1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. L'intéressé prétend séjourner en Belgique depuis une date indéterminée. Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. Reconduite à la frontière Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de Bruxelles le 14/05/2019 et ses déclarations ont été prises en compte. MOTIF DE LA DECISION : En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen pour les motifs suivants :
  • 3. CCE X- Page 3 Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: 1" L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. L'intéressé prétend séjourner en Belgique depuis une date indéterminée. Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. L'intéressé a été entendu le 14/05/2019 par la zone de police de Bruxelles et déclare qu'il travaille en Belgique. Cependant, il n'a pas de documents en sa possession pouvant établir son identité et ses dires. L'intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail n'empêche pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises. L'intéressé ne peut prouver qu'il est en possession de l'une de ces autorisations. L'intéressé ne dispose pas de l'autorisation de travail requise et ne peut dès lors pas exercer la moindre activité lucrative. Ou ne peut prouver posséder ces autorisations. De plus, cet élément n'ouvre pas le droit au séjour. L’intéressé déclare qu'il n'a pas de famille en Belgique, mais qu'il en a au Portugal. Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. Nous constatons, suite à son explication, que l'intéressé ne démontre pas qu'il y ait une violation de l'article 3 de la CEDH Pour pouvoir conclure à une violation de l'article 3 de la CEDH, l'intéressé doit démontrer qu'il existe des motifs sérieux et graves de supposer que, au brésil, il encourt un risque sérieux et actuel d'être exposé à de la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. La simple allégation d'une violation supposée de l'article 3 de la CEDH ne peut suffire. L’intéressé n’apporte aucune élément qui prouve qu'il souffre d'une maladie qui l'empêche de retourner dans son pays d'origine. L'article 3 de la CEDH ne garantit pas le droit de rester sur le territoire d'un Etat uniquement parce que cet Etat peut garantir de meilleurs soins médicaux que le pays d'origine, et que les circonstances mêmes de l'éloignement influencent l'état de santé ou l'espérance de vie de l'étranger. Ces éléments ne suffisent pas à constituer une violation des dispositions de cette convention. Ce n'est que dans des cas très exceptionnels où des raisons humanitaires s'opposent à un éloignement forcé qu'une violation de l'article 3 de la Convention Européenne est en cause ; ce dont il ne semble pas être le cas ici. Maintien En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé doit être détenu sur base du fait que l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits suivants : Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: 1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis une date indéterminée. Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter les décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, il doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage. ».
  • 4. CCE X- Page 4 2. Objet du recours. Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) rappelle qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours contre une décision de privation de liberté, qui n’est susceptible que d’un recours auprès de la Chambre du conseil du tribunal correctionnel compétent, en vertu de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. Le recours n’est dès lors pas recevable quant à ce. 3. Cadre procédural : la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione temporis de la demande. 3.1. L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit : «Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. ». L’article 39/57, §1er, alinéa 3, susvisé, de la même loi, est libellé comme suit : « La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. ». En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la demande est légalement présumé. La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le déclenchement de la procédure d’extrême urgence. Dans ce cas, il appartenait à la partie requérante d’introduire sa demande dans le délai légal imparti pour ce faire. 3.2.1. Le Conseil observe que le présent recours est introduit, le 28 mai 2019, contre un ordre de quitter le territoire, notifié le 14 mai 2019, soit 14 jours après ladite notification, et au-delà du délai de dix jours visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. 3.2.2. Le Conseil rappelle que les délais de recours sont d’ordre public, qu’il ne peut y être dérogé que si une situation de force majeure peut être justifiée, étant entendu que cette force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine n’ayant pu être ni prévu, ni conjuré et, enfin, que la force majeure doit être démontrée. Le Conseil observe que la partie requérante disposait, lorsqu’elle a reçu la notification de la décision attaquée, soit le 14 mai 2019, d’un délai de dix jours en vertu de l’article 39/57, §1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 pour agir en extrême urgence. 3.2.3. Dans le mail introductif du présent recours, la partie requérante fait valoir ce qui suit : « Mesdames et Messieurs le Premier Président, Présidents et mesdames et messieurs les Juges du CCE, Je vous écris la présente au sujet de l’objet susmentionné.
  • 5. CCE X- Page 5 Le mercredi 22/05/19, j’ai été désigné par le BAJ de Bruxelles pour, entre autres, introduire en extrême urgence, au nom et pour le compte de monsieur D.D.F.P., un recours contre l’OQT avec maintien (annexe 13 serties) qui lui a été notifié le 14/05/19. Le vendredi 24/05/19 vers 16 heures, j’ai pu enfin vous faxer cette demande en extrême urgence. Elle est jointe à la présente. Le rapport d’émission qui m’est revenu indiquait que le fax a été envoyé avec succès. Il est également joint à la présente. Le lundi 27/05/19 vers 16 heures, n’ayant toujours pas reçu de votre part ni coup de fil ni fax de convocation, j’ai voulu avoir le cœur net et j’ai téléphoné le greffe de garde. J’étais tombé sur le répondeur. Vers 18 heures du même jour, le greffier de garde m’a rappelé et après échange, elle m’a fait savoir que le greffe avait bel et bien reçu le fax envoyé, mais malheureusement, les feuilles étaient toutes blanches, donc illisibles. Il m’appartenait à moi de décider de la suite à donner à cet incident. Face donc à cette situation que je qualifie de force majeure, je me permets de vous renvoyer en pdf ladite demande, via votre adresse électronique, tout en sollicitant de votre bienveillance sa fixation afin de ne pas préjudicier davantage aux droits de mon client. Avec l’espoir que ma requête retiendra votre bienveillante attention, je vous prie de croire,Mesdames et Messieurs le Premier Président, Présidents et mesdames et messieurs les Juges du CCE, à l’assurance de mes sentiments distingués. ». A l’audience, la partie défenderesse s’en réfère à la sagesse du Conseil tout en relevant que si seules des pages blanches ont été réceptionnées le vendredi 24 mai 2019, le recours est irrecevable. Le Conseil constate qu’il est exact qu’au dixième jour suivant celui de la notification de l’acte attaqué, soit le vendredi 24 mai 2019, à 16h48, un fax a été envoyé au Conseil, de 20 pages totalement blanches à l’exception de l’indication en haut de page « 24/05/2019- 16 :07- fax 32 4 2210761- IDECOPY – n° page ». Aucun indice ne permettait, alors, de déduire de ces vingt pages, qu’un recours avait été valablement introduit par ce biais, ni d’identifier la partie requérante ou son conseil. Or, dans le courant de la même après-midi, le Conseil a par ailleurs réceptionné, par le même fax, cinq recours complets et lisibles introduits par d’autres avocats. Par précaution, la greffière de garde a renvoyé à 17h 15, un fax, au seul numéro dont elle disposait, indiqué en haut des 20 pages, et qui exposait ce qui suit : « Monsieur, Madame, Nous avons reçu 20 pages, toutes blanches… ». Toutefois, ce dernier fax n’a provoqué aucune réaction de la part de la partie requérante dans le courant de la soirée du vendredi 24 mai 2019 ni durant le week-end qui a suivi. Ce n’est que le lundi 27 mai, à 16h00, que la partie requérante a tenté de contacter la greffière de garde par téléphone, s’étonnant de n’avoir toujours reçu aucune convocation pour un recours introduit, selon elle, le vendredi 24 mai 2019. La partie requérante est alors informée du fait que seules des pages blanches ont été réceptionnées par le Conseil le vendredi 24 mai 2019 depuis le numéro de fax renseigné et qu’aucun recours n’a donc été valablement introduit à cette date. Le mardi 28 mai 2019, à 16h 32, la partie requérante introduit, par mail, le présent recours en extrême urgence, produisant en annexe le rapport d’émission d’un fax envoyé le vendredi 24 mai 2019, à 16h06 du numéro de fax d’IDECOPY reproduit sur les pages blanches, et fait valoir que les circonstances de l’espèce sont assimilables à la force majeure dès lors qu’elle a fait toute diligence pour introduire son recours le dernier jour du délai, qu’elle ne pouvait anticiper d’éventuels problèmes techniques liés à la transmission, et qu’aucune obligation légale ne lui imposait de s’assurer par téléphone que son fax avait bien été réceptionné. Au regard de ce qui précède, le Conseil estime toutefois que le déroulement des évènements ainsi repris et confirmés à l’audience par la partie requérante, n’est aucunement assimilable à une situation de force majeure ayant empêché la partie requérante d’introduire son recours dans le délai légal de dix jours. Il appartenait en effet à la partie requérante qui, selon ses dires, a fait le choix d’introduire, le vendredi 24 mai 2019 - soit le dernier jour du délai légal-, un fax par le biais du centre de copie « IDECOPY » plutôt que de son cabinet, de s’assurer que ledit fax était
  • 6. CCE X- Page 6 correctement parvenu à son destinataire, et ce, indépendamment du rapport d’émission indiquant que les 20 pages avaient été émises. Il en est d’autant plus ainsi que constatant qu’aucune réaction n’émanait du service de garde du Conseil, la partie requérante a décidé d’attendre près de trois jours avant de réagir. Ainsi, ce n’est que le lundi 27 mai 2019, non pas à la première heure et ce malgré le fait, qu’en outre, la partie requérante a déclaré s’être présentée à une audience ordinaire au Conseil dans la matinée du lundi, mais à 16h00, que la partie requérante s’est enquise du sort du fax envoyé le vendredi précédent. La partie requérante s’octroiera toutefois encore un délai de 24 heures avant d’introduire le présent recours. Il s’ensuit que l’absence de précaution entourant l’envoi du fax du vendredi 24 mai 2019 couplé au manque total de diligence et de prudence dans le suivi de l’envoi dudit fax, alors même que la partie requérante avait conscience que le vendredi 24 mai était le dernier jour du délai légal d’introduction du recours, ne peuvent nullement être assimilées à un « événement indépendant de la volonté humaine n’ayant pu être ni prévu, ni conjuré ». 3.2.4. Force est dès lors de constater que le présent recours est le seul valablement introduit devant le Conseil mais qu’il l’a été au-delà du délai de dix jours imparti. Le recours est dès lors irrecevable ratione temporis, à défaut pour la partie requérante d’avoir justifié d’un cas de force majeure. 4. Dépens. En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : Article 1. La requête de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt est exécutoire par provision. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, par : Mme B. VERDICKT, présidente F.F., juge au contentieux des étrangers, Mme. N. SENGEGERA greffière assumé. La greffière, La présidente, N. SENGEGERA B. VERDICKT