Tableau de synthèse relatif à l'application de l'article 57 quinquiès de la LO des CPAS à la lumière de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 30 juin 2014.
1. “Droit des étrangers
à l’usage des CPAS et des services sociaux”
Denis FERON, 2015
Editions KLUWER
À paraître dans le courant du 1er semestre 2015
Ressortissants européens et membres de leur famille qui demandent un droit de séjour de plus de trois mois.
Interprétation de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 30/06/2014 qui annule partiellement l'article 57 quinquies de la loi du 08/07/76 et qui annule l'article 12
de la loi du 19/01/2012 portant sur l'aide médicale « urgente » (circulaire du 05/08/2014 du SPP IS).
Tableau réalisé conjointement par Francis SPRENGHETTI et Denis FERON
N.B. : Le délai de trois mois se calcule à partir de la date de la demande d’enregistrement (annexe 19 ou 19 ter valable 3 mois).
Ressortissants
européens et
membres de leur
famille non-UE.
Pendant les trois premiers
mois de séjour.
Après les trois premiers
mois de séjour.
En cas de refus du
droit de séjour
En cas de retrait du droit
de séjour.
Pendant un éventuel
recours devant le Conseil
du Contentieux des
Étrangers (CCE).
Les TRAVAILLEURS
salariés ou
indépendants
Aucune application permise de
l’article 57qq y compris pour
ce qui concerne une éventuelle
demande d’aide médicale.
Attention, l’aide médicale
n’est possible qu’en l’absence
de couverture CEAM et à titre
d’avance sur une couverture en
tant que travailleur.
DIS si les demandeurs
disposent d'une carte « E » ou
« F » pour un membre de sa
famille non-UE.
Accès possible aux
programmes d’insertion
professionnelle ***.
A partir de la délivrance carte
« E » ou « F », inscription
mutuelle.
Droit à l’aide sociale
financière jusqu’à
expiration de l’OQT
(Annexe 20)
Si refus de prise en
considération (Annexe
19qq),*
Aide médicale urgente
uniquement.
Perte d'un éventuel droit au
RI à la date de perte du
droit au séjour.
Droit à l’aide sociale
financière jusqu’à
expiration de l’OQT
(annexe 21).
Au-delà, aide médicale
urgente uniquement.
Vérifier la date de perte de
droit de séjour en code
001.
Droit à l’aide sociale
financière pendant toute la
durée de la procédure
devant le CCE ; durée de
validité de l'annexe 35 et
durée de la procédure
devant le CE si décision de
suspension de l'OQT par le
CE.
Au-delà, aide médicale
urgente uniquement.
2. Les CHERCHEURS
D’EMPLOI
Application de l’article 57qq
pour ce qui concerne une
demande d’aide sociale
financière.
Droit à l’aide médicale si
présentation d’une AMU et
absence de couverture à partir
du pays d’origine.
Application de l’article 57qq
pour ce qui concerne une
demande d’aide sociale
financière.
Si elles disposent d’un titre de
séjour de plus de trois mois
carte « E » ou « F », il s’agira
de DIS et uniquement s'il
s'est écoulé 3 mois après la
demande d'enregistrement.
Si DIS, accès possible aux
programmes d’insertion
professionnelle ***.
Droit à l’aide médicale si
présentation d’une AMU et
absence de couverture à partir
du pays d’origine. A partir de
la délivrance carte « E » ou
« F », inscription mutuelle.
Application de l’article
57qq pour ce qui
concerne une demande
d’aide sociale
financière.
Droit à l’aide
médicale si
présentation d’une
AMU et absence de
couverture à partir
du pays d’origine.
Perte d'un éventuel droit au
RI à la date de perte du
droit au séjour.
Application de l’article
57qq pour ce qui concerne
une demande d’aide sociale
financière.
Droit à l’aide médicale si
présentation d’une AMU et
absence de couverture à
partir du pays d’origine.
Application de l’article
57qq pour ce qui concerne
une demande d’aide sociale
financière.
Droit à l’aide médicale si
présentation d’une AMU et
absence de couverture à
partir du pays d’origine.
Regroupement familial
(article 40 bis ou article
40 ter)
Le droit à l’aide sociale ou au DIS de ces bénéficiaires du regroupement familial est directement lié à la qualité de séjour déclarée et/ou obtenue par
la personne « regroupant » (vis-à-vis de laquelle le regroupement familial a été déclaré et/ou obtenu) (même si le regroupement familial n’est plus
effectif). Il faut donc s’en référer aux données légales du « regroupant » et appliquer l’article 57qq selon la qualité de séjour figurant au code 202 de
ce « regroupant ».
Regroupement familial
(article 40 bis ou article
40 ter) uniquement
pour les étrangers
auteurs d'enfant belge
ou européen.
Application de l’article 57qq.
pour ce qui concerne une
demande d’aide sociale
financière.
Mais droit à l’aide médicale si
présentation d’une AMU et
absence de couverture à partir
du pays d’origine
Aide sociale si la personne se
trouve encore en possession
d’une Attestation
d’Immatriculation (AI).
DIS si la personne dispose
d’une carte « E » ou « F ».
Si DIS, accès possible aux
programmes d’insertion
professionnelle ***.
A partir de la délivrance carte
« F », inscription mutuelle.
Aide sociale
financière et aide
médicale
récupérable État
pendant le délai de
l’OQT (annexe 20)
s'il s'est écoulé 3
mois depuis la
demande
d'enregistrement.
Si annexe 19qq,
Aide médicale
urgente uniquement
Perte d'un éventuel droit au
RI à la date de perte du
droit au séjour.
Droit à l’aide sociale
financière jusqu’à
expiration de l’OQT
(annexe 21).
Au-delà, aide médicale
urgente uniquement.
Vérifier la date de perte de
droit de séjour en code
001.
Aide sociale financière et
aide médicale récupérable
État pendant la durée du
recours devant le CCE s'il
s'est écoulé 3 mois depuis la
demande d'enregistrement ;
durée de validité de
l'annexe 35 et durée du
recours devant le CE si
décision de suspension de
l'OQT par le CE**).
Au-delà, aide médicale
urgente uniquement.
Personnes ayant déclaré
disposer de ressources
Application de l’article 57qq.
Pour ce qui concerne une
Aide sociale si la personne se
trouve encore en possession
Aide sociale financière
et aide médicale
Perte d'un éventuel droit au
RI à la date de perte du
Aide sociale financière et
aide médicale récupérable
3. suffisantes et les
membres de leur
famille.
N.B. : En cas de
demande d’aide,
nécessité d’objectiver
une perte de
ressources !
demande d’aide sociale
financière.
Mais droit à l’aide médicale si
présentation d’une AMU et
absence de couverture à partir
du pays d’origine
d’une Attestation
d’Immatriculation (AI).
DIS si la personne
dispose d’une carte « E »
ou d’une carte « F ».
Si DIS, accès possible aux
programmes d’insertion
professionnelle ***.
Droit à l’aide médicale si
présentation d’une AMU
et absence de couverture
à partir du pays
d’origine. A partir de la
délivrance carte « E » ou
« F », inscription
mutuelle.
récupérable État pendant
le délai de l’OQT
(annexe 20) s'il s'est
écoulé 3 mois depuis la
demande
d'enregistrement.
Si annexe 19qq Aide
médicale urgente
uniquement
droit au séjour.
Droit à l’aide sociale
financière jusqu’à
expiration de l’OQT
(annexe 21).
Au-delà, aide médicale
urgente uniquement.
Vérifier la date de perte de
droit de séjour en code
001.
État pendant la durée du
recours devant le CCE s'il
s'est écoulé 3 mois depuis la
demande d'enregistrement.
durée de validité de
l'annexe 35 et durée du
recours devant le CE si
décision de suspension de
l'OQT par le CE**).
Au-delà, aide médicale
urgente uniquement.
Étudiants U.E. et
membres de leur
famille
IDEM que les personnes ayant déclaré disposer de ressources suffisantes.
N.B. :
*
La question de la « non-prise en considération » d'une demande d’enregistrement relève de la compétence de l'administration communale.
Cette décision se concrétise par la notification d'une annexe 19 quinquies mais n'est pas assortie d'un OQT.
Cette décision maintien donc le demandeur dans sa situation de « touriste » s'il n'est pas arrivé depuis plus de trois mois sur le territoire ou dans une situation d’illégalité de séjour s'il y a déjà
plus de trois mois qu'il séjourne sur le territoire sans en avoir reçu l'autorisation.
**
Une décision du CCE confirmant un OQT délivré par l'Office des Étrangers ne doit pas être suivie d'un nouvel OQT. Mais le demandeur dispose encore d'un délai de 30 jours pour introduire
un recours devant le Conseil d’État.
L'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat n’est pas suspensif de la décision attaquée et ne rétabli pas le demandeur dans une situation de droit de séjour momentané. Par contre, le
Conseil d'Etat peut être saisi en suspension et en annulation. L'aide sociale ne peut donc s'envisager que si le CE, par un arrêt, suspend (ou annule) la décision d'OQT.
***
L’accès aux programmes d’insertion professionnelle (article 60, article 61, PTP, ACTIVA, SINE, …) est, selon la réglementation, accessible à toutes personnes inscrites au registre des
étrangers. Toutefois, lorsque cet accès aux programmes d’insertion professionnelle s’applique aux personnes bénéficiant de l’aide sociale selon ce tableau consacré à l’article 57 quinquies, soit
elles sont en 1ère
phase d’inscription et le maintien du droit à l’aide sociale, s’il est ouvert après application ou non de l’article 57 quinquies, est directement dépendant d’une décision de l’OE
qui peut s’avérer négative (refus de séjour). L’issue en est donc très incertaine et n’est pas compatible avec un contrat de travail sur du long terme. En effet, le contrat devra être rompu dès
l’intervention d’une décision négative de l’OE sur la demande de séjour de plus de trois mois.
4. Soit il s’agit de personnes ayant obtenu un séjour de plus de trois mois mais pour qui l’OE a pris une décision de retrait du droit au séjour. Dans ce cas, le DIS leur est retiré à la date de perte
du droit au séjour et l’aide sociale éventuelle ne couvre que le délai fixé pour quitter le territoire (30 jours) ou la période sous annexe 35 durant l’examen par le CCE du recours introduit contre
la décision de l’OE de retrait du droit au séjour.
Pour rappel, l’introduction d’un tel recours ne suspend pas la décision de retrait du droit au séjour. C’est l’exécution de l’OQT qui est suspendue.
En conséquence, l’étranger concerné n’est plus autorisé au séjour de plus de 3 mois ce qui a pour effet que l’employeur qui mettrait au travail ou laisserait continuer à travailler un tel étranger
commettrait une infraction au Code pénal social passible d’une sanction pénale constituée d’amendes pénales, et/ou d’amendes administratives et/ou de peines d’emprisonnement
éventuellement assortie de l’interdiction d’exploiter, et/ou de l’interdiction professionnelle et/ou de fermeture de l’entreprise.
Pour rappel, selon l’interprétation actuelle du pouvoir exécutif et de l’OE, la mise à l’emploi sur base de l’article 60 n’est pas considérée comme un contrat de travail salarié qui justifierait une
demande d’autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié.
ATTENTION: le droit des étrangers est une matière en constante évolution. La réglementation et la jurisprudence peuvent donc évoluer dans le temps. La
réponse qui est formulée ci-dessus est une réponse à un moment donné. Dès lors, si la question se pose en un temps différent, il sera nécessaire de se poser la
question si la réglementation et la jurisprudence ne sont pas venues tempérer la réponse formulée ci-dessus.